DISPOSITIONS PÉNALES
ART. V (ancien art. Vl).
Première rédax:tion présentée dans la séance da 21 novembre 1889.
Les Puissances signataires qui ont des possessions ou exercent des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique s*obligent à édicter, dans le délai d'un an à partir des ratifications du présent Traité, une loi pénale basée sur des principes uniformes et applicable aux organisateurs, bailurs de fonds et coopérateurs directs des chasses à Thomme, ainsi qu'aux convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves. Les premiers seront rendus passibles des peines du meurtre et de l'incendie commis avec préméditation; les seconds seront qualifiés de complices des mêmes crimes. Les coupables surpris en flagrant délit seront jugés sur les lieux par les chefs de station, les capitaines de bateaux ou les commandants de colonnes; les sentences seront exécutoires dans les vingt-quatre heures, sans appel.
Les coupables auxquels ne s'applique pas la qualification du flagrant délit seront arrêtés et traduits devant la juridiction criminelle la plus rapprochée, soit que le crime ait été commis sur le territoire dont relève cette juridiction, soit qu'il ait eu lieu en terre vacante.
Si le coupable s'est évadé sur le territoire d'une autre Puissance signataire ou adhérente au présent Traité, celle-ci s'engage à le faire poursuivre, sans délai, sur communication des rapports et enquêtes, par les soins de la Puissance dont les agents ont constaté l'acte délictueux.
Deuxième rédaction présentée dans la séance da 10 décembre 1889.
Les Puissances contractantes qui ont des possessions ou exercent des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique s'obligent, à moins qu'il n'y soit pourvu déjà par les lois existantes, à édicter, dans le délai d'un an à partir des ratifications du présent Traité, une loi pénale applicable aux organisateurs et coopérateurs directs des chasses à l'homme, à leurs bailleurs de fonds ainsi qu'aux convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves. Les premiers seront, suivant les circonstances, rendus passibles des peines de l'assassinat, ou de l'incendie, ou du vol à main armée; les bailleurs de fonds seront réputés co-auteurs des mêmes crimes; les convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves encourront la peine immédiatement inférieure à celle que la loi édicté contre les organisateurs et coopérateurs directs des chasses.
Les auteurs de razzias à main armée, surpris dans l'acte même delà capture d'esclaves, tomberont sous l'application de la loi martiale.
Hors ce cas, les coupables seront arrêtés et traduits devant la juridiction crikninelle la plus rapprochée, soit que le crime ait été commis sur le territoire dont relève cette juridiction, soit qu'il ait eu lieu en territoire ne relevant de l'autorité d'aucune Puissance civilisée.
Si le coupable s'est évadé sur le territoire d'une autre Puissance signataire ou adhérente au présent Traité, celle-ci s'engage à le faire poursuivre, sans délai, sur communication des rapports et enquêtes, par les soins de la Puissance dont les agents ont constaté l'acte délictueux.
Troisième rédaction présentée par M. le second Plénipotentiaire d'Allemagne
dans la séance da 10 décembre 1889.
Les Puissances contractantes qui ont des possessions ou exercent des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique, dans les régions où la traite se pratique, s'obligent, à moins qu'il n'y soit pourvu déjà par des lois conformes à la législation pénale en vigueur dans leurs pays respectifs, à
édicter ou, s il y a lieu, à soumettre au pouvoir législatif, dans le délai d'un an à partir des ratifications du présent Traité, une loi déclarant applicables les dispositions de leur législation pénale aux organisateurs et coopérateurs des chasses à Thomme, à leurs bailleurs de fonds ainsi quaux convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves.
Les Puissances dont les lois criminelles existantes en cette matière dans leur pays diffèrent en des points essentiels du droit commun généralement en vigueur s'engagent à les changer ou à en proposer le changement, dans ledit délai, pour les mettre en harmonie avec ce droit commun.
Les auteurs de razzias à main armée, surpris dans l'acte même de la capture d'esclaves, tomberont sous l'application de ia loi martiale.
Rédaction provisoire adoptée par la Commùtsion dans les séances dalOetdall décembre 1889.
Les Puissances contractantes qui ont des possessions ou exercent des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique, dans les régions où la traite se pratique, s'obligent, h moins qu'il n'y soit pourvu déjà par des lois conformes à la législation pénale en vigueur dans leurs pays respectifs, à édicter ou, s'il y a lieu, à soumettre au pouvoir législatif, dans le délai d'un an à partir des ratifications du présent Traité, une loi déclarant applicables les dispositions de leur législation pénale aux organisateurs et coopérateurs des chasses à Thomme, aux auteurs de la mutilation des adultes et enfants mâles destinés à la vente, aux bailleurs de fonds des négriers, ainsi qu'aux convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves. Les Puissances dont les lois criminelles existantes en cette matière dans leur pays diffèrent en des points essentiels du droit commun généralement en vigueur s'engagent à les changer ou à en proposer le changement, dans ledit délai, pour les mettre en harmonie avec ce droit commun.
Rédaction tt*ansactionneUe présentée dans la séance da 2â février 1890»
Les Puissances contractantes qui ont des possessions ou exercent des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique, dans les régions où la traite se pratique, s'obligent, à moins qu'il n'y soit pourvu déjà par des lois conformes à l'esprit du présent article, à édicter ou, s'il y a lieu, à soumettre au pouvoir législatif, dans le délai d'un an au plus tard à partir de ia date de la signature du présent Acte, une loi rendant applicables, d'une part, les dispositions de leur législation pénale qui concernent les attentats graves envers les personnes, aux organisateurs et coopérateurs des chasses à l'homme , aux auteurs de la mutilation des adultes et enfants mâles et à tous individus participant à la capture des esclaves par violence; et, d'autre part, les dispositions qui concernent les attentats à la liberté individuelle, aux convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves.
Les coauteurs et complices des diverses catégories spécifiées ci-dessus de capteurs et trafiquants d'esclaves seront punis de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.
Les coupables qui se seraient soustraits par le départ ou la fuite à la juridiction des autorités du pays où les crimes ou délits auraient été commis seront mis en état d'arrestation , soit sur communication des pièces de l'instruction de la part des autorités qui ont constaté les infractions, soit sur toute autre preuve de culpabilité, par les soins de la Puissance surie territoire de laquelle ils seront découverts, et tenus sans autre formalité à la disposition des tribunaux compétents pour les juger.
Les Puissances se communiqueront, dans le plus bref délai possible, les lois ou décrets existants ou promulgués en exécution du présent article.
Rédaction définitive adoptée par la Commission dans la séance da2â février 1890.
Les Puissances contractantes s'obligent, à moins qu'il n'y soit pourvu déjà par des lois conformes à l'esprit du présent article, à édicter ou à proposer à leurs législatures respectives, dans le délai d'un an au plus tard à partir de la date de la signature du présent Acte, une loi rendant applicables, d'une part, les dispositions de leur législation pénale qui concernent les attentats graves envers les
CoDféreiice de Bruxelles. 2 3
personnes, aux organisateurs et coopérateurs des* chasses à Thomme, aux auteurs de la mutilation des adultes et enfants mâles et à tous individus participanC à la capture des esclaves par violence; et, d autre part, les dispositions qui concernent les attentats à la liberté individuelle, aux convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves.
Les coauteurs et complices des diverses catégories spécifiées ci-dessus des capteurs et trafiquants d'esclaves seront punis de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.
Les coupables qui se seraient soustraits à la juridiction des autorités du pays où les crimes ou délits auraient été commis seront mis en état d'arrestation, soit sur communication des pièces de Tinstruction de la part des autorités qui ont constaté les infi:*actions, soit sur toute autre preuve de culpabilité, parles soins de la Puissance sur le territoire de laquelle ils seront découverts, et tenus, sans autre formalité, à la disposition des tribunaux compétents pour les juger.
Les Puissances se communiqueront, dans le plus bref délai possible, les lois ou décrets existants ou promulgués en exécution du présent article.