RÉGIME DES ARMES
ARTICLES Vni ET XI (AiNCIENS ARTICLES IX ET XIl).
Rédactbn présentée dans la séance da 21 novembre 1889.
ART. ix (vm).
L expérience de -toutes les nations qui ont des rapports avec l'Afrique ayant démontré le rôle p'^rnicieux et prépondérant que remplissent les armes à feu et les munitions de guerre dans les opérations de traite, ainsi que dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations natives, que les Puissances ont voulu sauvegarder par l'article vi de l'Acte général de la Conférence de Berlin, est une impossibilité radicale, tant que des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions de guerre n'auront été établies, les Puissances décident par principe général, et pour autant que Tétat actuel de leurs frontières leur permet d'appliquer ce principe, que l'importation des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées , ainsi que de la poudre, des balles ci des cartouches, est formellement interdite sur tout le périmètre des régions dévastées par la traite ou en contact indirect avec elles, c est-à-dire dans toute l'étendue des territoires compris entre le 20* parallèle nord et le 21* parallèle sud et aboutissant vers Touest à l'océan Atlantique, vers l'est à l'océan Indien et ses dépendances.
ART. XII (xi)l
Les Puissances signataires du présent Acte , dont les possessions en Afrique ne sont pas comprises dans la zone de prohibition spécifiée à l'article ix , s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des armes à feu et des munitions de guerre par leurs frontières intérieures dans la direction des pays de traite, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.
Première rédaction adoptée par la Commission dans la séance da 19 décembre 1889.
ART. VIII
L'expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l'Afrique ayant démontré le rôle
pemicietix et prépondérant que remplissent les armes à feu et les munitions de guerre dans les opérations de traite , ainû que dans les guerres intestines entre tribus indigènes , et cetle même expé^ rience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations natives, que les Puissances ont voulu sauvegarder par Tartide vi de TÂcte général de la Conférence de Beiiin, est une impossibilité radicale, tant que des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions de guerre n'auront été établies, les Puissances décident par principe général, et pour autant que l'état actuel de leurs frontières leur permet d appliquer ce principe, que l'importation des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, est, sauf dans les cas et sous les conditions prévus à farticle suivant, formellement interdite sur tout le périmètre des régions dévastées par la traite ou en contact indirect avec elles, c est-à-dire dans toute l'étendue des territoires compris entre le ao" parallèle nord et le 22* parallèle sud et aboutissant vers Touest à l'océan Atlantique, vers l'est à l'océan Indien et ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral.
ART. XI
Les Puissances signataires du présent Acte, dont les possessions en Afrique ne sont pas comprises dans la zone de prohibition spécifiée à l'article viii, s'engagent h prendre les mesures en leur pouvoir pour empêcher l'exportation des armes à feu et des munitions de guerre par leurs frontières intérieures dans la direction des pays de traite, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.
Deuxième rédaction adoptée par la Commission dans la séance da 27 janvier 1890.
ART. viii.
L'expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l'Afrique ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant que remplissent les armes à feu et les munitions de guerre dans les opérations de traite , ainsi que dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations natives, que les Puissances ont voulu sauvegarder par l'article vi de l'Acte général de la Conférence de Berlin est une impossibilité radicale, tant que des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions de guerre n'auront été établies, les Puissances décident par principe général, et pour autant que l'état actuel de leurs frontières leur permet d'appliquer ce principe, que l'importation des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, est, sauf dans les cas et sous les conditions prévus à l'article suivant, formellement interdite, surtout le périmètre des régions dévastées par la traite ou en contact même indirect avec elles, et plus particulièrement dans toute l'étendue des territoires compris entre le 20* parallèle nord et le 2 2* parallèle sud et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlantique , vers l'est à l'océan Indien et ses dépendances, y compris les iles adjacentes au littoral dans un rayon de 100 milles marins de la côte.
ART. XI
Les Puissances signataires du présent Acte, dont les possessions en Afrique ne sont pas comprises dans la zone spécifiée àJ'article vni, s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des armes à feu et des munitions de guerre dans les pays de traite, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.
Rédaction définitive adoptée par la Commission dans la séance da 26 mars 1890.
ART. viii.
L'expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l'Afrique ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant que remplissent les armes à feu et les munitions de guerre dans les opé-
rations de traite , ainsi que dans les guérites intestines entre tribus indigènes , et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations natives, que les Puissances ont voulu sauvegarder par Tarticle vi de TActe général de la Conférence de Berlin , est une impossibilité radicale tant que des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions de guerre n auront été établies, les Puissances décident, pour autant que le permet Tétat actuel de leurs frontières, que l'importation des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, est, sauf dans les cas et sous les conditians prévus à larticle suivant, interdite dans les territoires compris entre le 20* parallèle nord et le a a* parallèle sud et aboutissant vers louest à Tocéan Atlantique, vers Test à locéan Indien et ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusqu à 100 milles marins de la côte.
ART. XI
Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à larticle viii s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des armes à feu et des munitions de guerre, par leurs frontières intérieures, dans les régions de ladite zone, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.
ARTICLE IX (ancien ARTICLE x).
Première rédaction présentée dans la séance du 21 novembre 1889,
Les Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique déclarent que l'introduction des armes et munitions de guerre dans leurs possessions y constituera dorénavant un droit régalien de l'Etat. Les Gouvernements se réservent le droit exclusif de remettre ou céder à des sociétés ou à des particuliers, par licence spéciale, des armes et munitions. Dans les régions du littoral où des usages anciens et locaux pourraient l'exiger impérieusement pour les relations de commerce, ils pourront tolérer, sous leur contrôle direct, l'importation de la poudre ordinaire et des fusils à silex ou à piston non rayés, à condition toutefois que lesdites régions littorales ne soient pas infestées par la traite et à l'exclusion absolue, dans tous les cas, des armes perfectionnées et des cartouches.
Les contrevenants à cette défense seront partout uniformément punis, outre la saisie et la confiscaiion des armes et munitions prohibées, d'une amende qui ne sera pas inférieure à 5, 000 francs ou d'un emprisonnement dont la durée ne sera pas inférieure à six mois, avec doublement et cumulalion éventuelle des peines à chaque cas de récidive.
Deuxième rédaction présentée dans la séance du 11 décembre 1889.
L'introduction des armes et munitions de guerre dans les possessions des Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique y constituera dorénavant un droit régalien de l'État.
Les Gouvernements se réservent le droit exclusif de remettre ou céder à des sociétés ou à des particuliers, par licence spéciale, des armes et munitions, et veilleront à ce qu'aucun abus ne se produise de ce chef. Dans les régions du littoral où des usages anciens et locaux pourraient l'exiger impérieusement pour les relations de commerce, ils pourront tolérer, sous leur contrôle direct, aux conditions et dans les limites déterminées par eux, l'importation de la poudre ordinaire et des fusils
à silex non rayés, à condition, toutefois, que lesdites régions littorales ne soient pas infestées parla traite et à rexclnsion absolue, dans tous les cas, des armes perfectionnées et des cartouches.
Les Gouvernements prendront toutes les mesures qu ils jugeront nécessaires pour assurer Texécution aussi complète que possible des dispositions relatives aux armes et munitions, notamment pour en empêcher la sortie par leurs frontières intérieures vers les pays où sévit la traite.
Les contrevenants à la défense établie par les articles vni et ix seront partout uniformément punis, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, dune amende qui ne sera pas inférieure à . . . francs ou d'un emprisonnement dont la durée ne sera pas inférieure k . . . mois, avec doublement et cumulation éventuelle des peines à chaque cas de récidive. Les complices de rinfraction seront punis, suivant la gravité des cas, de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.
Troisième rédaction présentée dans la séance du 30 janvier 1890,
L'introduction des armes et munitions de guerre dans les possessions des Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique y constituera dorénavant un droit exclusif de TÉtat.
Les Gouvernements se réservent de remettre ou céder à des sociétés ou à des particuliers, par autorisation spéciale, des armes et munitions, et veilleront à ce qu aucun abus ne se produise de ce chef. Dans les régions du littoral où des usages anciens et locaux pourraient Texiger impérieusement pour les relations de commerce, ils pourront tolérer, sous leur contrôle direct, aux conditions et dans les limites déterminées par eux, l'importation de la poudre ordinaire et des fusils à silex non rayés, à condition, toutefois, que lesdites régions littorales ne soient pas infestées par la traite et à l'exclusion absolue, dans tous les cas, des armes perfectionnées et des cartouches.
Les Gouvernements prendront toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour assurer l'exécution aussi complète que possible des dispositions relatives à l'importation, à la vente et au transport des armes à feu et des munitions, ainsi que pour en empêcher soit l'entrée ou la sortie par leurs frontières intérieures , soit le passage vers les régions où sévit la traite.
Les Puissances s'engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires afin que les contrevenants à la défense établie par les articles vin et ix soient partout punis, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, d'une amende qui ne sera pas inférieure à . . . . francs, ou d'un emprisonnement dont la durée ne sera pas inférieure à . . . . mois, avec doublement et cumulation éventuelle des peines à chaque cas de récidive, et afin que les complices de l'infiraction soient punis, suivant la gravité des cas, de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.
Formule destinée à remplacer le paragraphe 1 de l'article ix du projet primitif
présentée dans la séance du 30 janvier 1890,
L'introduction des armes à feu et de leurs munitions, lorsqu'il y aura lieu de l'autoriser dans des possessions des Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique , sera réglée , à moins qu'un régime identique ou plus rigoureux n'y soit déjà appliqué , de la manière suivante, dans la zone déterminée à l'article vni :
Toutes armes à feu importées devront être déposées, aux frais, risques et périls des importateurs, dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l'administration de l'Etat. Aucune sortie d'armes à feu ni de munitions ne pourm avoir lieu des entrepôts sans l'autorisation préalable de l'administration. Cette autorisation sera, sauf les cas spécifiés ci-après, refusée pour la sortie de toutes armes de précision, telles que fusils rayés, à magasin, ou se chargeant par la culasse, etc., entières ou en pièces détachées, leurs cartouches, capsules ou autres munitions y appartenant.
Indépendamment des mesures prises directement par les Gouvernements pour l'armement de la force publique et l'organisation de leur défense, des exceptions seront admises, i\ titre individuel,
pour des pei^oiines offrant une garantie suffisante que Tarme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et, pour les voyageurs munis d'une déclaration de leur Gouvernement, constatant que Tarme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.
L'autorisation ne pourra non plus être refusée lorsque les armes et munitions doivent passer en transit et qu elles sont accompagnées d'une déclaration du Gouvernement des intéressés , attestant qu elles ne sont pas destinées à la vente , mais à l'usage des autorités ou personnes désignées dans la déclaration.
Toute arme, dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, sera enr^strée et marquée par fautorité préposée au contrôle , qui délivrera aux personnes dont il s'agit des permis de port d'armes nécessaires à cet effet, et qui indiqueront le nom du porteur et l'estampille de laquelle farme est marquée, Ces permis, révocables en cas d'abus constaté, ne seront délivrés que pour cinq ans, mais pourront être renouvelés.
La règle ci-dessus établie de l'entrée en entrepôt public s'appliquera également à la poudre.
Ne pourront être retirés des entrepôts publics , pour être mis en vente , que les fusils à silex non rayés et les poudres communes dites « de traite ». A chaque sortie d'armes et de munitions de cette nature destinées à la vente, les autorités locales détermineront les régions où ces armes et munitions pourront être introduites. Les régions atteintes par la traite seront toujours exclues. Les personnes autorisées à faire sortir des armes ou de la poudre des entrepôts publics s'obligeront h présenter à l'administration, tous les six mois, des listes détaillées indiquant les destinations qu'ont reçues lesdites armes à feu et les poudres déjà vendues , ainsi que les quantités qui restent en magasin.
Les Puissances s'engagent à se communiquer, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'une d'elles, dans l'espace de six mois après la fin de chaque exercice, les rapports de leurs autorités relatifs au trafic des armes à feu et des munitions dans leurs territoires respectifs, ainsi que les renseignements relatifs aux permis accordés et aux mesures de répression appliquées.
Rédaction nouvelle da paragraphe k de l'article ix concernant le transit des armes et munitions,
présentée dans la séance du 26 mars 1890.
L'autorisation ne pourra être refusée lorsque les armes et munitions doivent passer en transit à travers le territoire d'une Puissance signataire ou adhérente occupant la côte, vers les territoires à l'intérieur placés sous la souveraineté ou le protectorat dune autre Puissance signataire ou adhérente, à moins que cette dernière Puissance n'ait un accès direct à la mer par son propre territoire ou bien que oet accès ne soit complètement interrompu. Toute demande pour ce transit doit toujours être accompagnée d'une déclaration provenant du Ministère des Affaires Etrangères de la Puissance demanderesse, certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente, mais à l'usage des autorités de cette Puissance ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce, ou bien des personnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois la Puissance territoriale de la côte se réserve le droit d'arrêter, exceptionnellement et provisoirement, le transit d'armes de précision et de munitions à travers son territoire si , par suite de troubles à l'intérieur ou d'autres graves dangers , il y avait Heu de craindre que l'envoi des armes et munitions ne puisse compromettre sa propre sûreté.
Rédaction définitive adoptée par la Commission dans la séance du 26 mars 1890.
L'introduction des armes à feu et de leurs munitions, lorsqu'il y aura lieu de l'autoriser dans des possessions des Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique, sera réglée, à moins qu'un régime identique ou plus rigoureux n'y soit déjà appliqué, de la manière suivante, dans la zone déterminée à l'article vin :
Toutes armes à feu importées devi'ont être déposées , aux frais , risques et périls des importateurs , dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l'administration de l'État. Aucune sortie d'armes
à feu ni de munitions ne pourra avoir lieu des entrepôts sans {autorisation préalable de ladministration. Cette autorisation sera, sauf les cas spécifiés ci-après, refusée pour la sortie de toutes armes de précision , telles que fusils rayés , à magasin , ou se chargeant par la culasse , etc. , entières ou en pièces détachées, leurs cartouches ou autres munitions y appartenant.
Dans les ports de mer et sous les conditions offrant les garanties nécessaires , les Gouvernements respectifs pourront admettre aussi les entrepôts particuliers, mais seulement pour la poudre ordinaire et les fusils à silex, et à Texclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions.
Indépendamment des mesures prises directement par les Gouvernements pour larmement de la force publique et Torganisation de leur défense, des exceptions seront admises, à titre individuel, pour des personnes offrant une garantie suffisante que larme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et, pour les voyageurs munis d'une déclaration de leur Gouvernement, constatant que larme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.
Toute arme, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, sera enregistrée et marquée par l'autorité. préposée au contrôle, qui délivrera aux personnes dont il s'agit des permis de port d'armes nécessaires à cet effet, et qui indiqueront le nom du porteur et l'estampille de laquelle l'arme est marquée. Ces permis, révocables en cas d'abus constaté, ne seront délivrés que pour cinq ans , mais pourront être renouvelés.
L'autorisation ne pourra être refusée lorsque les armes et munitions doivent passer en transit à travers le territoire d'une Puissance signataire ou adhérente occupant la côte, vers des territoires à l'intérieur placés sous la souveraineté ou le protectorat d'une autre Puissance signataire ou adhérente, à moins que cette dernière Puissance n'ait un accès direct à la mer par son propre territoire ou bien que cet accès ne soit complètement interrompu. Toute demande pour ce transit doit toujours être accompagnée d'une déclaration provenant du Gouvernement de la Puissance ayant des possessions à l'intérieur, certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente, mais à l'usage des autorités de cette Puissance ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce , ou bien des personnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois la Puissance territoriale de la côte se réserve le droit d'arrêter, exceptionnellement et provisoirement, le transit d'armes de précision et de munitions à travers son territoire si, par suite de troubles à l'intérieur ou d'autres graves dangers, il y avait lieu de craindre que l'envoi des armes et munitions ne puisse compromettre sa propre sûreté.
La règle ci-dessus établie de l'entrée en entrepôt s'appliquera également à la poudre.
Ne pourront être retirés des entrepôts, pour être mis en vente, que les fusils à silex non rayés et, par mesure d'exception, à la côte orientale , les fusils à percussion rayés et raccourcis, y compris les capsules ainsi que les poudres communes dites « de traite». A chaque sortie d'armes et de munitions de cette nature destinée à la vente, les autorités locales détermineront les régions où ces armes et munitions pourront être vendues. Les régions atteintes par la traite seront toujours exclues. Les personnes autorisées à faire sortir des armes ou de la poudre des entrepôts publics s'obligeront à présenter à l'administration , tous les six mois , des listes détaillées indiquant les destinations qu'ont reçues lesdites armes à feu et les poudres déjà vendues , ainsi que les quantités qui restent en magasin.
Les Gouvernements prendront toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour assurer l'exécu* tion aussi complète que possible des dispositions relatives à l'importation , à la vente et au transport des armes à feu et des munitions, ainsi que pour en empêcher soit l'entrée ou la sortie par leurs frontières intérieures , soit le passage vers les régions où sévit la traite.
Les Puissances se communiqueront par l'intermédiaire de l'une d'elles, dans l'espace de six mois après la fin de chaque exercice, les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés et aux mesures de répression appliquées dans leurs territoires respectifs.
ARTICLE X (ancien PARAGRAPHE FINAL DE L* ARTICLE IX ).
Première rédaction présentée dans la séance da 21 novembre 1889.
Les contrevenants à cette défense seront partout uniformément punis, outre la saisie et ia confiscation des armes et munitions prohibées, d'une amende qui ne sera pas inférieure à 5,ooo francs ou d'un emprisonnement dont la durée ne sera pas inférieure à six mois, avec doublement et cumulation éventuelle des peines à chaque cas de récidive.
Deuxième rédaction présentée dans la séance da 11 décembre 1889.
Les contrevenants à la défense établie par les articles viii et ix seront partout uniformément punis, outre la saisie et la conliscation des armes et munitions prohibées, d'une amende qui ne sera
pas inférieure à francs ou d'un emprisonnement dont la durée ne sera pas inférïeure à
. . . mois, avec doublement et cumulation éventuelle des peines à chaque cas de récidive. Les complices de l'infraction seront punis, suivant la gravité des cas, de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.
Troisième rédaction présentée dans la séance da 30 janvier 1890.
Les Puissances s'engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires, afin que les contrevenants à la défense établie par les articles viii et ix soient partout punis, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, dune amende qui ne sera
pas inférieure à francs ou d'un emprisonnement dont la durée ne sera pas inférieure à
mois, avec doublement et cumulation éventuelle des peines k chaque cas de récidive et afin
que les complices de l'infraction soient punis, suivant la gravité des cas, de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.
Rédaction adoptée ad référendum par la Commission dans la séance da 1*^ février 1890.
Les Puissances s'engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires, afin que les contrevenants aux défenses établies par les articles viii et ix soient partout punis, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, soit d'une amende qui ne sera pas inférieure à i oo francs par fusil ou par cent cartouches, ou d'un emprisonnement dont la durée totale ne sera pas inférieure à un mois, ou de ces deux peines, soit de la peine équivalente dans le système pénal de chaque pays, avec des peines doubles en cas de récidive. Les complices de l'infraction seront punis, suivant la gravité des cas, de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.
Rédaction définitive adoptée par la Commission dans la séance da 2à février 1890.
Les Puissances s'engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires, afin que les contrevenants aux défenses établies par les articles vui et ix soient partout punis, ainsi que leurs complices, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées ,
soit de Tamende, soit de l'emprisonnement, soit de ces deux peines réunies, proportionnellement A l'importance de l'infraction et suivant la gravité de chaque cas.
ARTICLE XII (ancien ARTICLE Xl).
Première rédaction présentée dans la séance da 21 novembre 1889.
L'interdiction stipulée à l'article viii (ix) restera en vigueur pendant vingt-cinq ans; à l'expiration de ce terme, les Puissances statueront à nouveau quant à la convenance de la maintenir^ de la mo- <lifier ou de l'abroger.
Deuxième rédaction présentée dans la séance du 30 janvier 1890,
Le régime stipulé aux articles viii et ix restera en vigueur pendant vingt-cinq ans. Un an au plus tard avant l'expiration de ce terme, les Puissances se concerteront sur les clauses d'un nouvel accord • Si cet accord n'intervient pas en temps utile, le régime susmentionné restera encore obligatoire pour une période de trois ans, et il en sera ainsi de trois en trois ans.
Première rédaction adoptée par la Commission dans la séance da l'^ février 1890.
Le régime stipulé aux articles vin, ix et x restera en vigueur pendant huit ans. Dans le cas oii aucune des Parties contractantes n'aurait, douze mois avant l'expiration de cette période, notifié son intention d'en faire cesser les effets, ou n'en aurait demandé la revision, il continuera de rester obli* gatoire pendant deux ans , et ainsi de suite de deux en deux ans.
Rédaction définitive adoptée par la Commission dans la séance du 2à février 1890,
Le régime stipulé aux articles viu, ix et x restera en vigueur pendant douze ans. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait, douze mois avant l'expiration de cette période, notifié son intention d'en faire cesser les effets, ou n'en aurait demandé la revision, il continuera de rester obligatoire pendant deux ans, et ainsi de suite de deux en deux ans.