CHAPITRE PREMIER
Pays de traite. Mesures à prendre aux lieux d'origine.
ARTICLE PREMIER
Les Puissances déclarent que les moyens les plus efficaces pour combattre la traite à l'intérieur de TAfrique sont les suivants :
Conférence de Bruxdles. 2\
Organisation |xr(^res«Ye des service» admi'nistratirs, judiciaire», i^eligieux el milsÉaire» dauds les territoires d'Afrique placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations ciTiliaéca;
a"* Établissement graduel, à Tintérieur, par les Puissances de qui relèvent les teiritoires, de stations fortement occupées , de manière que leur action protecirîce ou répressive puisse se faire s^onlir avec efficacité dans les territoires dévastés par les chasses à Fhomme;
S"" Construction de routes et notamment de voies ferrées reliant les stations avancées à la côte et permettant d*accéder aisément aux eaux intérieures et sur le cours supérieur des fleuves et rivières/qui seraient coupés par des rapides et des cataractes, en vue de substituer des modes écono> miques et rapides de transport au portage actuel par Thomme;
â° Installation de bateaux à vapeur sur les eaux intérieures navigables et sur les lacs avec l'appui de postes fortifiés établis sur les rives;
y Établissement de lignes télégraphiques assurant la communication des {X)9tes et stations avec la côte et les centres d administration ;
6* Organisation d*expéditions et de colonnes mobiles, qui maintiennent les communications de«y stalions entre elles el avec la côte, en appuient Faction répressive et assurent ta sécurité dés routes de parcours;
7° Restriction de Timportation des armes à feu, au moins des armes perfectionnées, et des munitions de guerre dans toute Télendue des territoires atteints par la traite.
ART. n.
Les stations, les croisières intérieures organisées par chaque Puissance dans ses eaux et les poste^^ qui servent de port d'attache à celles-ci, indépendamment de leur tâche principale qui sera d'empêcher la capture d'esclaves et d'intercepter les routes de la tiaite, auront pour mission subsidiaire :
1° De servir de point d'appui et, au besoin, de refuge aux populations indigènes placées sous k souveraineté ou le protectorat de l'État où se trouve la station ou indépendantes, et temporairement à toutes autres en cas de danger imminent; de mettre les populations de la première de ces catégories à même de concourir à leur propre défense; de diminuer les guerres intestines entre les tribus par la voie de l'arbitrage; de les initier aux travaux agricoles- et aux arts professionnels, do façon à accroître leur bien-être, à les élever à la civilisation el à amener l'extinction des coutumes barbares, telles que le cannibalisme et les sacrifices humains;
2** De prêter aide et protection aux entreprises du commerce, d'en surveiller la légalité en con trôlant notamment les contrats de semce avec les indigènes, et de préparer la fondation de centres de culture permanents et d'établissements commerciaux;
3"* De protéger les missions, sans distinction de cultes, établies ou à établir dans leur voisinage;
4° De pourvoir au service sanitaire et d'accorder l'hospitalité et des secours aux explorateurs et à tous ceux qui participent en Afrique à l'œuvre de la répression de la traité.
ART. ni.
Les Puissances qui exercent une souveraineté ou un protectorat en Afrique, confirmant et précisant leurs déclarations antérieures, s'engagent à poursuivre graduellement, suivant que les circonstances le permettent, soit par les moyens indiqués ci-dessus, soit par tous autres qu'elles jugeront convenables, la répression de la traite, chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre. Toutes les fois qu'elles le jugeront possible, elles prêteront leurs bons offices aux Puissances qui, dans un but purement humanitaire, accompliraient en Afrique une mission analogue.
ART. IV
Les Puissances exerçant des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique pourront toutefois déléguer à des Compagnies munies de chartes tout ou partie des engagements qu'elles assument on vertu de l'article m. Elles demeurent, néanmoins, directement responsables des engagements qu'elles contractent par le présent Acte et en garantissent l'exécution.
Les Puissances promettent accueil, aide et protection aux associations nalionales et aux initia-
tires indifiduelles qui voudraieEil coopérer dans leurs posseasîons à la répression de la traite, sous la réserve de leur autorisation préalable et révocable en tout teotps, de leur direction et contrôle, et à TeKclufiion de to«it exercice des droits de la souveraineté»
ART. V
Les Puissances contractantes «obd^ent, â moins qu*il n*y soit pourvu déjà par des lois ccuaCoiines à l'esprit du présent article , à édicter ou à proposer à leurs législatures respectives, dans le délai d'un an au plus tard à partir de la date de la signature du présent Acte, une loi rendant applicables , d'une part« les dispositions de leur l^islation pénale q,ui cooceroent les attentais graves envers les personnes, aux organisateurs et coopérateurs des cbasses à l'hoaunue, aux auteurs de la mutilation des adultes et enfants mâles et à tous individus participant à la •capture des esclaves par violence; et , d'autre part , les dispositions qui concernent les attentats à la liberté individuelle, aux «convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves.
Les coauteurs et complices des diverses catégories spécifiées ci-dessus de capteurs et trafiquants d'esclaves seront punis de peines proportionnées à celles encoumes par les auteurs.
Les coupables qui 6e seraient soustraits à la juridiction des autorités du pays où les crimes et délits auraient été commis seront mis en état d'arrestation, soit sur communication des pièces de l'instruction de la part des autorités qui ont constaté les infractions, soit sur toute autre preuve de culpabilité, par les soins de la Puissance sur le territoire de laquelle ils seront .découverts, et tenus, sans autre formalité, à la disposition des tribunaux compétents pour les juger.
Les Puissances se communiqueront, dans le plus bref délai possible, les lois ou décrets existants ou promulgués en exécution du présent article.
Les esclaves libérés à la suite de l'aiTestation ou de la dispersion d un convoi à l'intérieur du continent seront renvoyés, si possible, dans leur pays d'origine; sinon l'autorité locale leur facilitera, autant que possible, les moyens de vivre, et, s'ils le désirent, de se fixer dans la contrée.
ART. VII
Tout esclave fugitif qui réclamera la protection des Puissances signataires siu* le continent devra lobtenir et sera reçu dans les camps et stations officiellement établis par elles ou à bord des bâtiments croiseurs de l'État sur les lacs et rivières. Les stations et les bateaux privés ne sont admis à exercer le droit d'asile que sous la réserve du consentejiient préalable de l'Etat.
ART. VIII
L'expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l'Afrique ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant que remplissent les armes à feu et les munitions de guerre dans les opérations de traite, ainsi que dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations natives, que les Puissances ont voulu sauvegarder par l'article vi de l'Acte général de la Conférence de Berlin, est une impossibilité radicale, tant que des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions de guerre n'auront été établies, les Puissances décident, pour autant que le permet l'étal actuel de leurs frontières, que rîmportation des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, est, sauf dans les cas et sous les conditions prévus k l'article suivant, interdite dans les territoires compris entre le a o* parallèle nord et le a 2* parallèle sud et aboutissant vers louest à l'océan Atlantique, vers l'est à l'océan Indien et ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusqu'il loo milles marins de la côte.
ART. IX
L'introduction des armes à feu et de leurs munitions, lorsqu'il y aura lieu de l'autoriser dans des possessions des Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en
Afrique, sera réglée, à moins qu'un régime identique ou plus rigoureux n y sôit déjà appliqué, de la manière suivante, dans la zone déterminée î\ larlicle. vni :
Toutes armes à feu importées devront être déposées, aux frais, risques et périls des importateurs, dans un entrepôt public placé sous le contrôle de ladminislration de TÉtat. Aucune sortie d'armes à feu ni de munitions ne pourra avoir lieu des entrepôts sans fautorisation préalable de l'administration. Celte autorisation sera, sauf les cas spécifiés ci-après, refusée pour la sortie de toutes armes de précision, telles que fusils rayés, à magasin, ou se chargeant par la culasse, etc., entières ou en pièces détachées, leurs cartouches ou autres munitions y appartenant.
Dans les ports de mer et sous les conditions offrant les garanties nécessaires, les Gouvernements respectifs pourront admettre aussi les entrepôts particuliers, mais seulement pour la poudre ordinaire et les fusils à silex, et à l'exclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions.
Indépendamment des mesures prises directement par les Gouvernements pour l'armement de la force publique et l'organisation de leur défense, des exceptions seront admises, à titre individuel, pour des personnes offrant une garantie suffisante que l'arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et pour les voyageurs munis d*une déclaration de leur Gouvernement constatant que l'arme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.
Toute arme, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, sera enregistrée et marquée par l'autorité préposée au contrôle, qui délivrera aux personnes dont il s'agit des permis de port d'armes nécessaires à cet effet, et qui indiqueront le nom du porteur et l'estampille de laquelle l'arme est marquée. Ces permis, révocables en cas d'abus constaté, ne seront délivrés que pour cinq ans, mais pourront être renouvelés.
L'autorisation ne pourra être refusée lorsque les armes et munitions doivent passer en transit à travers le territoire d'une Puissance signataire ou adhérente occupant la côte, vers des territoires à l'intérieur placés sous la souveraineté ou le protectorat d'une autre Puissance signataire ou adhérente, à moins que cette dernière Puissance n'ait un accès direct à la mer par son propre territoire ou bien que cet accès ne soit complètement interrompu. Toute demande pour ce transit doit toujours être accompagnée d'une déclaration provenant du Gouvernement de la Puissance ayant des possessions à l'intérieur, certifiant que lesdites armes el munitions ne sont pas destinées à la vente, mais à l'usage des autorités de cette Puissance ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce ou bien des personnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois la Puissance territoriale de la côte se réserve le droit d'arrêter, exceptionnellement et provisoirement, le transit d'armes de précision et de munitions à travers son tertoire,. si, par suite de troubles h l'intérieur ou d'autres graves dangers, il y avait lieu de craindre que l'envoi des armes et munitions ne puisse compromettre sa propre sûreté.
La règle ci-dessus établie de l'entrée en entrepôt s'appliquera également à la poudre.
Ne pourront être retirés des entrepôts, pour être mis en vente, que les fusils à silex non rayés et, par mesure d'exception, à la côte orientale, les fusils à percussion rayés et raccourcis, y compris les capsules, ainsi que les poudres communes dites ude traite». A chaque sortie d'armes et de munitions de cette nature destinées à la vente, les autorités locales déteimineront les régions où ces armes et munitions pourront être vendues. Les régions atteintes par la traite seront toujours exclues. Les personnes autorisées à faire sortir des armes ou de la poudre des entrepôts publics s'obligeront à présenter à l'administration, tous les six mois, des listes détaillées indiquant les destinations qu'ont reçues lesdites armes à feu et les poudres déjà vendues, ainsi que les quantités qui restent en magasin.
Les Gouvernements prendront toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour assurer l'exécution aussi complète que possible des dispositions relatives à l'importation, à la vente et au transport des armes à feu et des munitions, ainsi que pour en empêcher soit l'entrée ou la sortie par leurs frontières intérieures, soit le passage vers les régions où sévit la traite.
Les Puissances se communiqueront par l'intermédiaire de l'une d'elles, dans l'espace de six mois
après la fin de chaque exercice, *les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés et aux mesures de répression appliquées dans leurs territoires respectifs.
ART. X
Les Puissances s'engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires afin que les contrevenants aux défenses établies par les articles viii et ix soient partout punis, ainsi que leurs complices, outre la saisie et la confiscation des annes et munitions prohibées, soit de l'amende, soit de Temprisonnement , soit de ces deux peines réunies proportionnellement à Timportance de Tinfraction et suivant la gravité de chaque cas.
ART. XI
Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée h l'article vni s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des armes à feu et des munitions de guerre, par leurs frontières intérieures, dans les régions de ladite zone, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.
ART. XII
Le régime stipulé aux articles viii, ix et x restera en vigueur pendant douze ans. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait, douze mois avant l'expiration de cette période, notifié son intention d'en faire cesser les effets, ou n'en aurait demandé la re vision, il continera de rester obligatoire pendant deux ans , et ainsi de suite de deux en deux ans.
Étaient présents :
Pour i'ALLEMAGNE :
Son Excellence M. le Comte d'Alvensleben.
M. GÔHRING.
Pour lAUTRICHE-HONGRIE :
Son Excellence M. le Comte Khbvenhdller-Metsgh.
Pour la BELGIQUE :
M. le Baron Lambermont.
M. Emile Banning.
Pour le DANEMARK :
M. F. G. ScHACK DE BrOCKDORFF.
Pour l'ESPAGNE :
Son Excellence M. Gotierrez de Aguëra.
Pour 1 ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :
M. Van Eetvblde.
M. Van Maldeghem.
Pour les ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE :
Son Excellence M. E. H. Terrell.
M. H. S. Sanford.
Pour la FRANCE :
Son Excellence M. Bourse.
Pour la GRANDE-BRETAGNE :
Son Excellence Lord Vivian.
Sir John Kirk.
Pour riTALIE :
Son Excellence M. le Baron de Renzis.
Pour les PAYS-BAS :
Son Excellence M. le Baron Gericke de Herwynen.
Pour la PERSE :
Son Excellence le Général Nazare Aga.
Pour le PORTUGAL :
Son Excellence M. de Macbdo. '
Pour la RUSSIE :
Son Excellence M. le Prince Oououssoff.
Pour la SUÉDE et NORVÈGE :
Son Excellence M. de Bcrkmstam.
Pour la TURQUIE :
Son Excellence CARAtH^ODORY Efendi,
Pour le ZANZIBAR :
Sir John Kirk.
M. GÔHRING.
M. LE Président présente à la Conférence le projet du chapitre VII, qui contient les dispositions générales.
Ces dispositions étant peu nombreuses, il pense qu'elles pourraient être discutées par la Conférence sans quil soit nécessaire de les renvoyer au préalable [à I examen d'une Commission spéciale.
L'Assemblée approuve la manière de procéder qui lui est suggérée.
M. LE Président demande à la Conférence la permission de lui lire les articles qui composent le chapitre et d'accompagner cette lecture de quelques explications préliminaires qui tiendront lieu d'exposé des motifs. La Conférence pourra procéder à la discussion aussitôt que MM. les Plénipotentiaires auront reçu les instructions de leurs Gouvernements,
L'article premier consacre une règle de droit commun; l'Acte général abrogera les sti~ pulations contraires des conventions antérieurement conclues entre les Puissances signataires. Cette clause a paru nécessaire, parce que la législation de certains pays n'admet pas l'abrogation tacite.
Lord Vivian demande si la clause doit être interprétée en ce sens que l'Angleterre devrait faire une déclaration spécifiant les traités qu'elle entend maintenir. Il pourrait s'agir de certaines conventions conclues par elle, qui n'intéressent pas la généralité des Puissances^ mais qu'il serait dans l'intérêt de l'œuvre commune de conserver.
M. LE Président estime qu'il faudra s'en tenir à l'appréciation du Gouvernement britannique.
M. le Président dit ensuite que dans la plupart des traités il est d'usage , comme le fait l'article II, de prévoir les changements qui seraient introduits de commun accord, si leur utilité était démontrée par l'expérience. On a dû réserver ici les revisions spéciales qui ont été stipulées, au cours de l'Acte général, pour certaines matières déterminées, le régime des armes et celui des alcools, la limite du tonnage des bâtiments soumis à vérification.
L'article m, qui est relatif aux adhésions, permet aux puissances de mettre à ces adhésions telles conditions qu'elles jugeraient nécessaires. On a pensé que certains États de l'Asie et de l'Afrique ne pourraient être, sans inconvénient, admis à jouir, par une adhésion pure et simple, de tous les droits et avantages que stipule le Traité.
M. LE Baron de Renzis demande s'il ne faudrait pas indiquer d'une manière précise les Etats que l'on a en vue.
rv
M, LE Président répond qu'il ne serait pas sans inconvénient de désigner à l'avance, dans l'Acte général , les Etats que l'on ne voudrait pas admettre à jouir de tous les droits qu'il confère. On pourra d'ailleurs s'entendre sur les cas où l'adhésion pure et simple serait autorisée.
M. LE Bahon de Renzis est d'avis qu'il serait utile que la Conférence discutât ce point, en ce qui concerne le Maroc, par exemple.
M. LE Président dit que la question relative au Maroc devra faire l'objet d'une entente à établir ultérieurement entre les Puissances. Il est d'ailleurs d'autres cas encore pour lesquels une solution devra être cherchée. M. le Président espère qu'on parviendra à leur trouver une solution satisfaisante.
M. le Baron de Renzis prend acte des explications de M. le Président.
L'article iv, continue M. le Président, traite des ratifications. Le délai d'un an qui a été prévu est un délai extrême ; on l'a fixé afin de donner les latitudes nécessaires aux Gouvernements qui devront solliciter l'approbation des pouvoirs législatifs. Il y aura lieu cependant d'examiner s'il ne conviendrait pas de prendre certaines mesures transitoires et conservatoires, afin de prévenir les abus qui pourraient se produire en matière d'importation d'armes et de spiritueux.
Garathéodory Efendi revient, à propos de cet article, sur les considérations qu'il a présentées, dans la séance de la veille, au sujet du délai qu'on aurait dû prévoir, selon lui, entre la clôture des délibérations et la signature du Traité. En éloignant le moment de la signature, on pourrait, ajoute Son Excellence, rendre plus court celui de la ratification, parce que les Gouvernements auraient été mis en situation de se prononcer en pleine connaissance de cause avant de donner à leurs Plénipotentiaires l'ordre de signer le Traité.
M. LE Président répond que le Traité n'avait rien à stipuler quant à l'époque de la signature, mais bien quant à celle des ratifications. Il a déjà attiré l'attention de ses collègues sur les graves inconvénients qui résulteraient de retards apportés à la signature. Gomme il l'a fait dans la séance précédente, il rappelle les circonstances au milieu desquelles la Gonférence a poursuivi ses longues et difficiles délibérations , ainsi que l'évidente urgence de porter remède aux maux qui désolent l'Afrique et dont les ravages se chiffrent par des sacrifices énormes et continuels de vies humaines. Il doit donc être permis , indépendamment de toute autre considération, d'invoquer ici les intérêts de l'humanité, qui sont la raison d'être de la réunion de la Gonférence. M. le Président exprime la confiance que les Gouvernements auront à cœur de hâter le moment où le projet d'Acte général deviendra définitif.
Garathéodory Efendi demande si la Gonférence, arrivée au terme de ses travaux, sera prorogée, afin de permettre aux divers Gouvernements un examen approfondi des engagements à souscrire.
M. LE Président répond qu'il ne pourrait prendre l'initiative d'une proposition en ce sens, bien que les Gouvernements restent absolument libres dans le choix du moment où ils notifieront leur décision à cet égard.
Lord Vivian demande si la suggestion de M. le Ministre de Turquie n'est pas contraire à lous les précédents.
M. LE Prince Ocjrodssoff exprime le désir que la Conférence s'occupe, sans tarder, de la question qui vient d'être soulevée,
M. LE Comte Khevenhûller-Metsch dit que -lorsque la Conférence aura terminé ses travaux, chacun des Plénipotentiaires signera ou ne signera pas l'Acte général, d'après les instructions qu'il aura reçues. Les membres de la Conférence qui ne seraient pas autorisés alors à le faire attendront que des instructions nouvelles le leur permettent.
M. LE PRÉsmENT pcnse que les Gouvernements ayant été tenus régulièrement au coiu'ant des travaux de la Conférence, il est permis de supposer qu'ils seront en mesure de se prononcer aussitôt après la clôture des travaux. Il ne serait pas possible, d'ailleurs, de fixer un délai entre cette clôture et la signature de l'Acte général.
Lord Vivian demande si à Berlin, en i885, l'Acte général n'a pas été signé sans délai. Ce sont les mêmes Puissances qui sont représentées à Bruxelles, et les décisions des deux Conférences sont d'une égale importance.
Carathjéodory Efendi dit qu'à Beiiin, on était arrivé avec im programme parfaitement défini.
M. BouRÉE est d'avis qu'il ne sera pas difficile aux Puissances de se prononcer sur un ensemble de dispositions qu'elles ont déjà approuvées dans le détail.
M. LE Comte d'ALVENSLEREN se rallie à la manière de voir dé M. le Président. Les Plénipotentiaires dlemands peuvent déclarer d'une manière formelle que, de leur côté, les travaux de la Conférence n'éprouveront aucun retard et qu'au contraire tout a été fait et sera encore fait pour les hâter autant que possible.
Lord Vivian déclare , de son côté , qu'i 1 n'y aura pas le moindre retard provenant du Gouvernement de la Reine.
Carathéodory Efendi ne manquera pas de faire également toutes les diligences nécessaires.
M. LE Président, reprenant l'examen du chapitre Vil, fait observer, à propos de l'article v, que le Traité de Berlin renfermait une clause qui n'a pas été reproduite dans le projet et d'après laquelle le Traité entrerait en vigueur pour chaque Puissance dès le moment de sa propre ratification. On a pensé que, appliqué à l'Acte général de Bruxelles, elle serait une cause de difficultés; il était impossible, par exemple, de faire courir de dates différentes les termes de la revision du régime des armes et de celui des spiritueux. Il a donc paru préférable d'adopter une date unique pour la mise en vigueur de tout le Traité; ce serait la date de l'acte constatant le dépôt de toutes les ratifications.
Le projet de chapitre VII sera distribué aux membres de la Conférence, et le jour de la discussion fixée ultérieurement.
La séance , suspendue à midi et demi , est reprise à 3 heures.
M. LE Président soumet à l'As se mblée le projet de, chapitre H, qui a fait l'objet d'un rapport de la première Commission, et dont tous les membres de la Conférence ont reçu communication.
L'article premier est adopté.
A l'article n, Lord Vivun demande quelles sont les réserves auxquelles il est fait allusion
Conférence de Bruxelles. 2 5
M. LE Président répond qu elles se rapportent aux dépenses qu'occasionnera rétablissement des stations.
Carathéodory Efendi déclare qu'il s'associe aux réserves faites à cet égard par MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre et d'Allemagne.
Les articles n, m, iv, ainsi que l'article v et dernier du chapitre II sont adoptés sans autres observations.
M. LE Président propose ensuite à l'Assemblée de reprendre l'examen des dispositions qui avaient été réservées lors de l'adoption du chapitre Illpar la Conférence .
La première a trait à l'autorisation de faire le petit cabotage, conformément à l'art, viii bis du règlement inséré au chapitre III , entre le littoral de l*océan Indien et certaines îles situées à plus de 5 milles de la côte.
M. de Macedo rappelle qu'il avait demandé, en Commission, que les dispositions du dernier paragraphe de l'article vin bis ne fussent pas applicables aux embarcations d'un faible tonnage qui feraient le cabotage entre la côte de Mozambique et les petites îles situées près de cette côte, mais à plus de 5 milles.
M. DE Macedo espère que les explications plus complètes qu'il se propose de fournir permettront à MM. les Plénipotentiaires qui n'avaient pas cru pouvoir accepter sa réserve, de revenir sur leur décision.
M. le Ministre de Portugal donne ensuite l'cnumération suivante de ces îles. Les dis tancQS de la côte sont prises entre les récifs extérieurs de la côte et les récifs les plus intérieurs des îles, c'est-à-dire dans la partie qui n'est jamais à sec à marée basse et qui est plus ou moins navigable.
District de Qailimane.
MiUes.
Ile Silva distante de 1 2,5
Ile Fogo
De Casuarina — 6,o
Hé Epidendron — 5,5
District dAngoche.
Ile Moma distante de 7, o
Ile Caldeira — 7,0
Ile Mafamede — 5,5
District de Cap Delgado.
Ile Tambuzi distante de 5,2
lie Suna — 5,3
Ces îles, ajoute M. de Macedo, se trouvent dans des conditions particulières. Elles sont désertes pour la plupart et privées d'eau potable. Le> indigènes ne s'y rendent que pour la poche; de petits propriétaires de la côle s'y transportent également pour cueillir des fruits et cultiver la terre. Elles sont séparées du continent par un chenal dont les eauc, semées de récifs, peuvent être considérées comme des eaux intérieures, où la navigation renco.itre
des difficultés écartant toute possibilité de commerce illicite et de surveillance par les croiseurs. Son Excellence en appelle au témoignage de sir John Kirk de Texactitude de ces renseignements. L'application à ces iles des dispositions du dernier paragraphe de Tarlicle vni bis constituerait une vexation inutile au point de vue de la répression de la traite, et elle serait nuisible aux intérêts des habitants de la côte.
M. de Macedo ne demande pas que le texte de Tarticle vni bis soit modifié et il se contenterait de l'insertion au Protocole d'une déclaration en vertu de laquelle l'application des dispositions de cet article se ferait aux neuf iles situées le long de la côte de Mozambique, comme si ces iles se trouvaient à moins de 5 milles du littoral de cette côte.
Lord Vivian rappelle que la limite de 5 milles n'a pas été fixée par les Plénipotentiaires anglais, mais par un Comité technique compétent. Il serait donc, en thèse générale, contraire aux principes adoptés d'étendre cette limite. Mais les explications données par M. le Ministre de Portugal méritent une sérieuse considération, et Sir John Kirk estime, en outre, que le petit cabotage peut se faire sans danger entre ces iles et le littoral. Les Plénipotentiaires britanniques sont toutefois liés par leurs instructions. Pour le moment, ils ne sauraient se rallier à la proposition de M. de Macedo. Ils s'engagent cependant à recommander son adoption au Gouvernement de la Reine.
M. LE Président dit qu'il est entendu que l'article vin bis conservera sa rédaction actuelle et que les explications données par M. le Ministre de Portugal sur la situation géographique et économique des iles de la côte de Mozambique seront consignées au Protocole et serviront, le cas échéant, de direction pour l'exécution dudit article. Si le Gouvernement anglais autorise ses Plénipotentiaires à signer l'Acte général sans reproduire leurs objections, la proposition de M. de Macedo sera considérée comme adoptée.
Le second point qui avait été réservé se rapporte à l'article xxi du Règlement. M. de Macedo n'ayant pu assister à la séance du 2 3 avril, la Conférence, sur la proposition du Président, a laissé le Protocole ouvert, pour permettre à Son Excellence d'introduire l'amendement qu'EUe désirait présenter.
M. DE Macedo déclare qu'il accepte la résolution adoptée à propos de la proposition faite, à sa demande, en Conférence, dans la séance du 2 3 avril, et d'après laquelle on ajouterait à l'article xxi un paragraphe reproduisant les termes de l'article vi du chapitre I*^'", en réservant, comme le demandaient les Plénipotentiaires britanniques, les conventions particulières existantes,
M. LE Président propose la rédaction suivante :
« Les esclaves libérés dans les cas prévus par cet article seront, sauf les stipulations des conventions particulières, remis à l'autorité locale, pour être renvoyés, si c'est possible, dans leur pays d'origine; sinon l'autorité locale leur facilitera, autant que possible, les moyens de vivre et, s'ils le désirent, de se fixer dans la contrée. »
M. DE Macedo se rallie à cette rédaction.
M. LE Président, après avoir constaté qu'elle ne soulève aucune observation, la déclare adoptée.
Abordant le troisième et dernier point sur lequel l'accord ne s'était pas établi et qui a trait à l'article xxvi, S 2 du Règlement, M. le Président rappelle les divergences de vues qui se sont produites, à ce propos, entre MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne et de France.
M. BoDRÉE dit que les Plénipotentiaires français avaient pensé que le second alinéa de cet article visait surtout le cas dun bâtiment qui, sans avoir commis aucun acte repréhensible , aurait été trouvé dans une situation en apparence irrégidière justifiant par cela même son arrestation par le croiseur, sans qu'il fût réellement en faute.
Se plaçant à ce point de vue, les Plénipotentiaires français avaient cru que la rédaction suivante donnerait satisfaction à MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne et rencontrerait lune, sinon la principale de leurs objections :
« Le droit à indemnité n'existera pas si l'arrestation du navire a eu lieu à la suite de la constatation d'une irrégularité dans les papiers de bord , susceptible de répression conformément à l'article ix. »
M. GôHRiNG reconnaît que la rédaction proposée par M. Bourée se rapproche des vues du Gouvernement allemand; mais elle laisse en suspens la question principale : celle de savoir si le tribunal national aura le droit de se prononcer sur le principe des dommages-intérêts. M. Gôhring doit déclarer que son Gouvernement ne trouve pas dans la proposition française une solution complètement satisfaisante. Dès lors, il conviendrait de rechercher s'il n'est pas possible de s'entendre sur un autre terrain.
M. BouRÉE dit que les Plénipotentiaires français ne s'étaient pas flattés que leur proposition répondrait absolument aux préoccupations du Gouvernement sdlemand. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas considérée comme suffisante, ils ont été autorisés à indiquer quelques modifications que l'on pourrait apporter, dans le même esprit, à la rédaction du 2^ paragraphe de l'article xxvi. On pourrait combiner le texte que Son Excellence vient de suggérer avec certaines réserves qui répondraient aux vues du Gouvernement impérial. Voici, ajoute M. le Ministre de France, quel serait, dans cet ordre d'idées, la rédaction que les Plénipotentiaires français suggéreraient pour le 2® aUnéa de l'article xxvi :
« Dans ce cas, le capitaine ou Tarmateur du navire arrêté sans motif légitime de suspicion ou ayant été soumis à des vexations, aura le droit de réclamer des dommages-intérêts dont le montant serait fixé de commun accord, etc. »
Si cette rédaction paraissait acceptable et si l'on jugeait utile de préciser l'opinion de la Conférence à ce sujet, on pourrait insérer au Protocole une déclaration tendant à le constater.
M. Gôhring, après avoir remercié M. Bourée de s'être prêté à une entente, dit que les Plénipotentiaires allemands n'insisteront pas sur la rédaction qu'ils avaient proposée et qu'ils acceptent celle de M. le Ministre de France, sous réserve de l'approbation du Gouvernement impérial. M. Gôhring ajoute qu'on arriverait à prévenir tout malentendu en insérant au Protocole la déclaration suivante :
« La Conférence est d'accord que le nouveau texte de l'article xxvi doit être compris dans ce sens, qu'il ne saurait pas être préjugé par un acquittement, que les autorités nationales auraient prononcé, sur la question de savoir s'il y a ou non lieu d'accorder des dommages-intérêts pour la saisie d'un navire. La décision de cette question, ainsi que la fixation du montant même des dommages-intérêts, sera réservée au commun accord des Puissances intéressées ou à l'arbitrage qu'elles auraient provoqué. »
M. BouRJBE déclare que ses instructions l'autorisent à accepter cette déclaration. Sou Excellence exprime le vœu de voir tous les membres de la Conférence s'y rallier.
Lord Vivian dit que leurs instructions prescrivaient aux Plénipotentiaires britanniques d'appuyer la proposition allemande, mais l'entente s'étant établie entre les deux Puissances, ils ne voient pas d'objection à adopter le texte sur lequel elles sont tombées d'accord.
M. LE Prjésident déclare adoptée la solution dont il vient d'être rendu compte.
La séance est levée,
Alvensleben, Gôhring, R. Khevenhûller, Lambermont, E. Banning, Schack de Brockdorff, J.-G. de Aguèra, Edm. Van Eetvelde, Van Maldeghem, Edwin H. Terrel, H.-S. Sanford, A. Bouriée, Vivian, John Kirk, F. de Renzis, L. Gericke, Nazare Aga, H. de Magedo, L. Odroussoff» Burenstam, Et. Ca-
RAtHÉODORY, Johu KiRK , GÔHRING.
Certifié conforme à Toriginal :
L. Arendt, Martin Gosseun, Comte Pierre van der Straten Ponthoz, Ch. Seeger, Comte André de Robiano.
CHAPITRlE VIL