‹ Protocoles et acte finalChapitre 24 sur 83 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

routes des. caravanes.

Messieurs ,

L'ordre adopté au début des travaux de la Conférence, et consistant à suivre fesclave africain depuis le lieu où il a été arraché à ses foyers jusqu'au domicile du maître qu'il est destiné à servir, comportait naturellement, après la détermination des moyens qui tendent à empêcher la chasse à l'homme, l'examen des mesures propres à amener l'arrestation des caravanes en marche. Tel est l'objet du second chapitre du projet de Traité. Les matières qui en font l'objet se rattachent à celles du chapitre précédent par un lien si étroit que, de l'assentiment général, elles ont été déférées à fexamen de la même Commission. Deux séances ont sufli pour établir une entente sur ce terrain. Mais le projet qui est sorti des débats diffère assez notablement de celui qui avait servi de base h la discussion. Le premier se composait de neuf articles; le second n'en a plus que cinq. La pensée fondamentale néanmoins reste la même; mais, pour s'en rendre compte, il est nécessaire de définir d'abord l'économie du plan initial.

Lorsque les opérations de traite n'ont pu être arrêtées ni réprimées aux lieux mêmes d'origine, les esclaves qui en proviennent sont acheminés en longs convois vers les. côtes qu'ils atteignent par un ceiiain nombre de routes généralement connues.

C'est aux exigences de cette phase intermédiaire de la tr^te, aux actes criminels ou délictueux qui se commettent entre les régions de capture et les ports d'embarquement ou marchés de destination, que la Commission avait à pourvoir à l'effet d'entraver la formation et d'intercepter le passage des convois.

Le projet présenté à cette fin par MM. les Plénipotentiaires beiges prévoyait trois catégories de mesures : la première, comprenant trois articles, prescrivait Tarrestation ou la poursuite des négriers par les soins des chefs de stations ou de croisières dans le voisinage immédiat des lieux de ^ capture, sur territoire national ou vacant ; — Tétablissement/ie postes de surveillance dans la zone littorale aux points de croisement des principales routes; — l'organisation dun contrôle sévère, à la côte, pour empêcher la formation et le départ, vers Imtérieur, de bandes de chasseurs d*hommes et de marchands d esclaves.

Les trois articles suivants réglementaient les mouvements des caravanes qui se livrent au trafic licite, mais qui peuvent donner lieu accessoirement à des opérations de traite. Afin de prévenir les abus ils prescrivaient : i*" le dépôt d*un cautionnement avant le départ; a^'le recensement rigoureux du personnel des expéditions se rendant à l'intérieur; 3"" le contrôle du personnel comme des opérations des caravanes arrivant de l'intérieur à la côte.

Les trois derniers articles, enfin, stipulaient des mesures de protection en faveur des esclaves libérés, à la côte ou en route, par Tinstitution de bureaux d'alTranchissement; la répression, conformément à larticle v du chapitre I", des crimes et délits de traite commis sur les voies de parcours des caravanes; enfm, des réserves de droit pour les Puissances ayant des colonies autonomes.

La Commission a adopté cette distribution des matières du chapitre II et abordé dans le même ordre Texamen des mesures qui lui étaient proposées.

Dans les parties reculées de l'Afrique, là n>êaic où s'étend officiellement l'autorité des Puissances européennes, leur influence s'exerce au moyen des stations, postes ou croisières, dont la mission a été déterminée au chapitre précédent. C'est par ces mêmes moyens d'action que, d'après l'article I* du projet préliminaire, devait s'accomplir la tâche «de surveiller les routes suivies par les trafiquants d'esclaves, d'en arrêter les convois en marche ou de les poursuivre, soit dans les limites des possessions de la Puissance qui les a établis, soit sur les territoires qui ne sont placés sous l'autorité d'aucune autre Puissance. »

Examinant ce texte, M. le second Plénipotentiaire d'Allemagne s'est demandé si, dans les termes où il est conçu, cet article ne constitue pas un engagement excessif. Il ne voudrait pas que les Puissances signataires se trouvassent obligées, ainsi qu'il pourrait résulter d'une interprétation un peu large du texte, à entreprendre de véritables expéditions. Ne conviendrait-il pas rie limiter la portée des engagements et de les entourer de réserves analogues à celles qui accompagnent plusieurs articles du chapitre I"?

M. le Président s'est rallié à ce dernier sentiment, en faisant remarquer que l'arlicie ne comporte pas d'obligation stricte : il définit seulement une tâche nouvelle dont l'accomplissement comporte, tant au point de vue du mode d'exécution que des charges financières, les mêmes tempéraments qui ont été apportés à l'article ni du chapitre I". M. le Ministre d'Italie ayant exprimé des vues analogues, la Commission a décidé d'intercaler la proposition : autant que les circonstances le permettront, et, pour mieux préciser le sens dé cette restriction, elle a ajouté en outre : au far et à mesure du progrès de leur organisation administrative .

L'i phrase finale de l'article i*' détermine les régions dans lesquelles devra s'exercer la surveillance. La faculté pour les stations et croisières d'étendre leurs opérations au-delà des limites du pays dont elles relèvent, a paru à M- le D^ Arendt dérogera un principe dont la Commission s'était constamment inspirée. En maintes circonstances, elle a témoigné d'un ferme désir de restreindre les obligations de chacune des Puissances contractantes aux territoires sur lesquels s'étend son auto* rite. Il serait regrettable de se départir de cette règle. D'autre part, l'obligation de la poursuite des convois pourrait être mal interprétée : peut-être y verrait-on l'organisation d'une sorte de croisade. Evidemment, celte poursuite peut avoir lieu. Rien ne saurait empêcher l'entrée des forces militaires d'une Puissance dans des territoires non occupés; mais il serait prudent de ne pas stipuler ce droit.

La plupart des membres do la Commission n'ont pas partagé , à cet égard, l'opinion de M. le se-

cond Plénipotentiaire d'Allemagne; ils ont pensé quen isupprimant la partie finale de l'article i", on paraîtrait abandonner aux pourvoyeurs d'esclaves les territoires vacants et leur assurer l'impunité* Le droit de poursuite au delà des frontières a donc été maintenu tout d'abord, suivant la formule primitive; mais la question a pris un autre aspect lors d'un examen ultérieur.

Dans la séance du 4 février, M. le Président proposa d'étendre les règles tracées par Tarticle i** aux stations qui, sans être établies parles Gouvernements eux-mêmes, seraient autorisées et reconnues par eux. Il rappela que, lors de la discussion du chapitre l'^, on avait assimilé aux stations officielles celles qui seraient fondées sous certaines conditions par des particuliers ou par des associations, et il estima que les mêmes devoirs devaient leur incomber pour la surveillance et l'arrestation des convois.

M. le Ministre de Portugal a demandé, à cette occasion, si cet amendement n'aurait pas pour conséquence d'autoriser et de légitimer l'action militaire de certaines associations ou de certaines personnes, reconnues par l'une ou l'autre Puissance, dans des territoires qui ne sont placés sous la dépendance d'aucune d'elles. Il déclara ne pouvoir admettre une semble disposition que si la Puissance, qui aurait reconnu les stations établies par de telles associations ou personnes, prenait lentière responsabilité de leurs actes dans les territoires vacants, d'autant plus que ceux-ci pourraient ne relever d'aucune des Puissances représentées à la Conférence.

M. le Président répondit qu'il ne s'agissait, dans le cas actuel,, que de restreindre au minimum les chances d'impunité des entrepreneurs de razzias. Il rappela que MM. les Plénipotentiaires de France avaient donné, dans le même esprit, leur appui à la proposition. Gomme les stations privées seront régies par l'article iv du chapitre P', il ne semble pas que leur intervention puisse donner lieu à des difficultés.

M. le Ministre de France reconnut qu'il avait admis et même appuyé la clause qui prévoit la poursuite des caravanes dans les territoires qui ne relèvent d'aucune Puissance : mais il s'agissait de stations officielles et non d'établissements fondés par des corporations ou des particuliers, et dont les chefs seraient peut-être animés d'un esprit entreprenant et aventureux. En présence de l'extension donnée à l'article. Son Excellence était d'avis qu'il conviendrait de remplacer la clause finale par une disposition moins précise. Il ne s'agissait pas d'interdire le droit de poursuite; mais il valait mieux éviter de le mentionner expressément, pour ne pas encourager à en faire usage des personnes qui pourraient en abuser.

M. le Ministre de Portugal s'é tant rallié à cette manière de voir, et consentant à accepter l'article amendés! la dernière phrase venait à disparaître, M. le Président a demandé s'il ne serait pas préférable de maintenir plutôt la disposition finale en supprimant au contraire toute mention des stations privées. Son Excellence M. de Macedo a trouvé que cette combinaison était de nature à atténuer beaucoup les inconvénients signalés; mais MM. les Plénipotentiaires de France, tout en partageant ce sentiment, ont préféré maintenir l'amendement de MM. les Plénipotentiaires belges, parce que la suppression en aurait eu le très grave inconvénient de paraître exempter les stations non officielles d'un devoir qui doit incomber à toutes sans distinction, tandis que la suppression de la clause relative aux poursuites n'aurait pas d'importance pratique sérieuse. Personne, en effet, ne conteste l'existence de ce droit de poursuite : ce qui est douteux seulement, c'est l'opportunité de le mentionner dans le Traité.

Plusieurs propositions ont été faites pour concilier ces différentes opinions. M. Pirmez a suggéré de dire que les stations aaront le devoir d'arrêter les convois et de les poursuivre, sans spécifier où s'arrêterait la poursuite. Gette formule aurait été acceptée par MM. les Plénipotentiaires de France ; mais M. le Ministre d'Angleterre a demandé si les Puissances ne pourraient convenir que la poursuite aurait lieu dans les limites légales ou dans les limites de leurs droits. Pour concilier cette idée avec l'avis qui paraissait prévaloir au sein de la Commission, M. le second Plénipotentiaire de Belgique pro- . posa de dire que les stations pourraient poursuivre les convois partout oà leur action peut s exercer légalement

Cette rédaction a obtenu l'adhésion de la Commission. L'assimiliation des stations privées, au

point de vue de la poursuite, à celles de TEtat, a été admise en même temps, moyennant la mention expresse, réclamée par M. le Ministre de Portugal, que ces stations agiraient dans les conditions et sous les garanties stipulées à larticle iv du chapitre I".

ART. n.

Lorsque les bandes de négriers s'éloignent avec leurs captifs des régions centrales de l'Afrique , elles s'acheminent vers les côtes, particulièrement celles de l'océan Indien et de la mer Rouge; et pénètrent dans les parties du continent qui se trouvent placées sous l'action directe des Puissances. C'est ici qu'intervient l'article ii, qui stipule l'établissement de postes dans les lieux habituels de passage, ainsi qu'aux points de croisement des principales routes des caravanes, à l'effet d'intercepter les convois et de libérer les esclaves.

Cette disposition n'a pas plus que celle de l'article ni du chapitre I"un caractère impératif. Afin d'écarter tout doute à cet égard, MM. les Plénipotentiaires de France ont suggéré de se référer ici aux conditions auxquelles sont subordonnés les engagements contenus dans ce dernier article. Cette référence ayant été admise , plusieurs Plénipotentiaires se sont demandé si elle est suffisante. Son excellence Lord Vivian a rappelé qu'à côté des restrictions inscrites dans l'article ni, d'autres réserves, relatives à ses conséquences financières, ont été formulées par les Représentants de TAllemagne, de la France et de la Grande-Bretagne. Son Excellence M. Bourée a cru le rappel de de cette dernière restriction superflu ; les termes de l'article auquel on se rapporte sont tels que les Puissances y trouvent toutes les garanties nécessaires. Néanmoins, MM. les Ministres d'Angleterre et d'Allemagne ont renouvelé ici les réserves expresses qu'ils avaient faites au cours de la discussion de l'article m du chapitre I".

M. le Président a proposé d'ajouter ensuite, dans la première partie de l'article ii, la mention des points d'aboutissement des convois d'esclaves venant de l'intérieur, aux indications concernant les endroits où seront établis des postes. D'après l'observation de certains voyageurs, il existe, en effet, en Afrique, des lieux qui sont en quelque sorte des carrefours où les caravanes se croisent, se reforment et se renouvellent. M. le Président a suggéré également la suppression des mots : suffisamment gardés; chacune des Puissances signataires appréciera l'importance qu'elle entend donner k ces postes de surveillance. Cette double modification n'a pas soulevé d'objection.

ART. m, IV, V et vï.

D'après le projet qui a servi de base aux discussions de la Commission , ces quatre articles organisaient un contrôle des caravanes qui demeurent , jusqu'à ce jour, Tinstrument exclusif des transports commerciaux dans la majeure partie de l'Afrique. Deux espèces de caravanes sont à considérer : celles qui ont directement la traite pour objet et celles qui se livrent au commerce licite. Il fallait que les premières pussent être arrêtées, autant que possible, au moment même de leur formation ; une surveillance étroite devait être instituée à cette fin sur le littoral, et des mesures de rigueur prises contre les marchands d'esclaves. La caravane avait-elle, au contraire, un but honnête , elle ne devait pas être entravée, mais soumise, soit au départ, soit à l'arrivée, à certaines conditions et garanties. Tel était le cautionnement, qui n'aurait été restitué au retour qu'après vérification des opérations qui avaient eu lieu; tels encore étaient le recensement du personnel et l'identification de chacun des membres de la caravane. Tout individu dont la présence dans un convoi n'eût pas été le fait de sa libre volonté , devait être mis en liberté sur sa demande.

Des objections ont été produites contre ce système. Pour qu'il pût fonctionner efficacement, il faudrait supposer que les caravanes formées à la côte reviennent habituellement à leur point de départ et que leur personnel ne subit pas, dans l'intervalle, de renouvellement notable, H ne paraît pas, en règle générale, que la pratique soit conforme à cette supposition, notamment à la côte orientale d'Afrique. Sir John Kirk et M. de Castilho se sont trouvés d'accord pour constater que les &ravanes reviennent rarement à leur point de départ avec les mêmes éléments, qu'elles se renouvellent d'étape en étape au sein des tribus qu elles traversent , qu'elles demeurent souvent très

Conférence de Bruxelles. a 6

longtemps à l'intérieur et reviennent successivement à la côte sur des points diflerents , d après Tétai des marchés d achat ou de Vente et le cours des marchandises. Dans ces conditions , lemploi du cautionnement leur parait peu compatible avec les usages commerciaux, tant pour les organisateurs de caravanes que pour leurs bailleurs de fonds. M. Lacau a fait remarquer, de son côté, que le rôle d'inscription et le signe d'identité, employés avec succès sur mer, pourraient donner lieu, sur le continent, à des difficultés pratiques; mais i] ajoute que, d'après ses renseignements, le cautionnement a été appliqué avec avantage à Zanzibar. M. le Ministre de France , malgré ces objections , inclinait à entrer dans la voie indiquée : tout en voulant restreindre le système aux régions qui se ti'ouvent en contact avec la traite nouiritime, il s'est demandé si, sur ce terrain, les mesures préventives proposées ne constitueraient pas une barrière aux opérations illicites et n'auraient pas' pour effet de modifier les habitudes existantes et* de régulariser les pratiques du conunerce. Quelque moyen qu'on adopte, ont fait observer de leur coté les Hénipotentiaires beiges, une surveillance rigoureuse devra être établie à l'égard des caravanes. Le cautionnement est un moyen parmi d'autres pour atteindre ce but. Il vise particulièrement les capitalistes, sans le concours desquels les traitants arabes seraient impuissants, et qu'il importe par conséquent d'intéresser personnellement «^ la suppression de la traite. En présence de ce double courant d'idées, M. le second Plénipotentiaire de Russie a proposé de renoncer au cautionnement comme mesure générale d'ordre administratif, mais, d'en faire une disposition pénabie applicable à ceux qui auraient ^icouru des condamnations pour faits de traite. Cette proposition a reçu l'assentiment de la GcMnmission , et la clause a été reportée en conséquence à l'article viu.

Un autre ordre de considérations a été soulevé à l'occasion de l'article ni. M. le Ministre d'Angleterre aurait désiré qu'on prévît ici un mode d'intervention des autorités consulaires. Pour faire droit à cette demande , MM. les Plénipotentiaires belges ont proposé , en seconde lecture , d'introduire la disposition suivante : Les agents consulaires et les commandants des bâtiments croiseurs des Puissances signataires prêteront à ces fins leur concours auxdites autorités. Cette disposition , d'après eux, devait servir à renforcer la surveillance des autorités locales dans les ports; elle visait essentiellement, du reste, les pays situés à la côte orientale d'Âfnque. En séance, ce texte a subi une première modification par la substitution des mots bons offices k celui de concours. Même atténué de la sorte , il n'a pas obtenu l'assentiment de MM. les Plénipotentiaires français qui , se référant au texte de l'article m du chapitre I", désiraient qu'une telle intervention n'eût lieu qu'à la demande des autorités locales : sinon ce serait, à leurs yeux, une ingérence indue dans l'exercice de l'autorité publique, ingérence que la France ne saurait admettre. Sans doute, une intervention de cette nature peut avoir son utilité en certains cas; mais l'appréciation n'en saurait être laissée aux agents consulaires ou officiers de marine.

MM. les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne et de la Belgique n'ont pas partagé cette crainte. La disposition a en vue un concours officieux, non une ingérence ; il ne s'agit que de renseignements. Eln interdisant d'une inanière absolue aux consuls comme aux croiseurs de prendre l'initiative à cet égard, leur coopération deviendrait stérile. Toutefois, MM. les Bénipotentiaires français ayant persisté dans leurs vues, le paragraphe additionnel a été provisoirement retiré, sauf à y revenir dans un autre chapitre.

Il nous reste à rendre compte de la forme qu'a prise l'article m , à la suite des observations qui viennent d'être rappelées. Après la suppression du recensement des caravanes au départ et de la remise à chacun de ses membres d'un signe d'identité qui devait être représenté au retour, l'article v du projet primitif a disparu. La combinaison des articles ni et vi du même projet a produit, moyennant certains remaniements, le nouvel article lu.

La première proposition de cet article a reçu , à la demande de Sir John Kirk , un complément important. La surveillance des autorités à la côte ne devra pas seulement s'étendre à la formation et au départ vers l'intérieur de bandes de négriers , mais aussi à la mise en vente et à l'embarquement des esclaves amenés de l'intérieur. Cet amendement a reçuTassentiment général. Le second alinéa dè"l'ancien article ni, qui prescrivait l'arrestation immédiate et la mise en jugement des individus impli-

qués dans la formation de bandes poursuivant un but illicite, a été supprimé. M. le D"* Arendt a cru que la répression au moment prévu ne serait pas justifiée, attendu que le délit ne serait pas sorti de la phase préparatoire. MM. Pirmez et Descamps-David ont combattu cette opinion : organiser une bande en vue de commettre un crime ou délit constitue en soi un acte punissable. Toutefois la Commission, persuadée que les lois prévues dans Tarticle v du chapitre I"" pouvoiraient nécessairement à ce point, na pas insisté sur le maintien de la disposition.

Le second alinéa du nouvel article ni est la reproduction de lartide vi du projet belge modifié et complété à la suite de la suppression de larticle v. Pour faire droit à une observation de M. le Ministre de Portugal, il a été stipulé que le contrôle des autorités, à l'arrivée des caravanes, s'exercerait non seulement à la côte, mais aussi dans son voisinage, à Tégard des caravanes aboutissant k f intérieur dans une localité occupée par la Puissance territoriale. Le mode d'exercice de ce contrôle n'est pas déterminé ; mais la Commission entend qu'il soit minutieux et s'étende à la composition du personnel de la caravane. Tout homme qui s'y trouverait, à la suite d'un attentat à sa personne ou à sa liberté , doit être affiranchi , lors même qu'il n'en ferait pas lui-même la demande.

ART. VII

Cet article, devenu le iv* dans le système du projet nouveau, tendait à l'organisation de bureaux d'affranchissement dans les contrées qui servent de lieux de passage aux convois d'esclaves. Ces institutions, en effet, ou d'autres analogues dont l'expérience a été faite en plusieurs pays, ont donné les résultats les plus heureux , et les puissances devaient souhaiter, dans ces conditions, d'en généraliser l'application. Il servirait de peu, en effet, de rendre à de malheureux captifs, arrachés de leurs foyers et conduits à de grandes distances dans des pays inconnus, une liberté dont la notion même leur échappe. Dans quelques cas, il sera possible de les rapatrier; mais ce sera l'exception. Il importe donc que les autorités locales les prennent en quelque sorte sous leur tutelle, d'autant plus que la très grande majorité des esclaves emmêlés par les négriers se compose d'enfants et surtout de jeunes filles de i o à 1 6 ans.

C'est aux exigences de cette situation que pourvoyait l'artide vu. Le principe n'en pouvait trouver de contradiction au sein de la Commission; mais le texte qui le formule a subi quelques modifications. M. le Président, en annonçant qu'il y aurait lieu ultérieurement de coordonner cet article avec les dispositions analogues des chapitres I" et IV pour en faire un système, a proposé la suppression du mot spécial, afin de permettre aux Gouvernements d'utiliser les institutions déjà créées à cet effet. Entrant dans le même ordre d'idées, M. le Ministre de France a fait remarquer qu'au Sénégal, la France a organisé des villages de refuge qui coopèrent au but indiqué et , pour en concilier le maintien avec le texte de l'article, il a demandé que le début en prît la forme suivante : Dans les pos' sessions de chacune des Puissances contractantes, V administration aura le devoir de protéger les esclaves libérés, etc. Cette proposition a été admise sans débat.

ART. vin.

Cet article a pour objet d'étendre aux contrées de passage le régime répressif prévu par l'article v du chapitre I*', pour les contrées qui servent de lieu d'origine à la traite. M. le Ministre de France a demandé si cette disposition ne ferait pas double emploi ; mais l'un des Plénipotentiaires belges a fait observer qu'il s'agit ici d'un autre terrain d'application des mêmes lois. Toutefois il a proposé de simplifier la clause en supprimant la partie finale de la proposition , moyennant l'intercalation du mot trafic après ceux de transport des esclaves. Cet amendement n'a pas rencontré d'opposition.

Le second alinéa de l'article viii, devenu Tarticle v du nouveau projet, concerne l'obligation de fournir un cautionnement, imposée, avant de pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les pays où se pratique la traite, à tout individu qui aurait encouru une pénalité à raison d'une infraction quelconque prévue par le Traité. Les explications fournies, au sujet des articles m et vi, ont montré comment cette disposition , conçue d'abord comme une mesuré générale d'ordre administratif, a pris le caractère d'une mesure judiciaire. Mais , réduite à ce mode d'application , elle a acquis, au point de vue pénal, une extension considérable. La Commission, en effet, a voulu qu'elle

s appliquât à toutes les infractions qui seraient prévues par l'Acte général , notamment aux contraventions concernant le régime des armes et des munitions. De plus, chaque Puissance tiendra compte, pour exiger le cautionnement, des condamnations qui auraient été prononcées par les autorités d'un autre pays.

AI\T. i\.

Cet article n a pas pris place dans le projet adopté par la Commissisn. Il visait la situation spéciale de certaines Puissances à l'égard de celles de leurs colonies qui jouissent de l'indépendance, au point de vue de leur législation intérieure. D'après le sentiment de M. le Ministre de Portugal, cette situation ne pouvait donner lieu à une disposition internationale : tout au plus pouvait-elle faire l'objet de réserves de la part des Puissances intéressées. M. le Ministre d'Angleterre a fait remarquer, au contraire, que la disposition se justifiait par des précédents, et M. le second Plénipotentiaire de Belgique a ajouté qu'elle avait sa raison d'être, au point de vue du traité, sinon dans la réserve elle-même, du moins dans l'engagement que prennent les Puissances dont il s'agit, de procurer, dans les limites de leurs pouvoirs, l'adhésion des colonies autonomes. Mais ces observations n'ont pas écarté toutes les difficultés que la question soulevait. Des objections du même ordre s'étaient manifestées déjà lors de la discussion des articles vni et xi du chapitre I", et M. le Ministre de France s'en était fait l'organe.

Les amendements successivement proposés au texte n'ayant pas rallié tous les suffrages, l'article avait été provisoirement réservé ; il est devenu inutile à la suite de l'accord qui s'est établi au sujet du régime des armes. En effet, les possessions qui y sont visées ne font pas partie des régions de l'Afrique où ce régime est applicable; et, d'autre part, elles ne sont ni des lieux d'origine, ni des contrées de passage ou d'aboutissement de convois d'esclaves.

Ramené à des proportions réduites, le chapitre II, dans sa teneur actuelle, n'en atteint pas moins le but essentiel que les Puissances avaient en vue. Les routes par lesquelles s'acheminent les victimes de la traite seront gardées au point de départ comme au point d'arrivée des caravanes , ainsi que dans les régions de passage. Les stations et croisières établies à l'intérieur du continent, les autorités locales à la côte et dans les ports, les postes de surveillance sur les voies intermédiaires exerceront un contrôle vigilant et rigoureux. A quelque point du littoral ou des marchés intérieurs actuellement occupés que débouchent des caravanes, leur personnel fera l'objet d'une enquête minutieuse. Les esclaves, découverts à une étape quelconque des chemins qui mènent à la servitude, seront affranchis et placés sous la protection directe des autorités administratives des Puissances souveraines ou protectrices. Les coupables subiront les châtiments édictés par les lois qui seront promulguées en vertu de l'article v, et le dépôt obligatoire d'un cautionnement, après une première condamnation, viendra mettre un frein supplémentaire à de nouveaux attentats de leur part, en même temps qu'il produira une action préventive à l'égard des bailleiurs de fonds, dont le crédit soutient les opérations commerciales entreprises à la côte. Si le concours des agents consulaires et des commandants des croisières n'est pas stipulé, il n'est pas non plus interdit; partout où la situation le comporte, où les usages et les traités le sanctionnent, il pourra continuer de s'exercer pour la répression d'un trafic qui doit prendre fin. La Commisson estime donc que les dispositions qu elle propose, à l'effet d'intercepter les routes de la traite, répondent aux vues de la Conférence, et que leur adoption par les Puissances consacrera, sur ce terrain, un progrès notable.

Les Rapportears, Le Président,

Ë. Banning. Baron Lambermont.

G. GOGORDAN.

iS.

Projet présenté par les Plénipotentiaires de la Belgique dans la séance da 16 décembre 1889.

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