ROUTES DES CARAVANES ET TRANSPORTS D'ESCLAVES PAR TERRE
Les Stations, postes et croisières dont rétablissement est prcvu à larticie ii, indépendamment de Taction répressive ou protectrice qu'ils exercent aux foyers de la traite, auront, en outre, pour mission de surveiller les roules suivies parles trafiquants d* esclaves, d'en arrêter les convois en marche ou de les poursuivre, soit dans les limites des possessions de la Puissance qui lésa établis, soit sur les territoires qui ne sont placés sous l'autorité d'aucune autre Puissance.
ART. II
Dans les régions du littoral connues comme servant de lieux habituels de passages aux transports d'esclaves venant de l'intérieur, ainsi qu aux points de croisement des principales routes des caravanes dans la zone voisine de la côte déjà soumise à l'action des Puissances souveraines ou protectrices, des postes suffisamment gardés seront établis par les autorités dont relèvent les territoires, dans le but d'intercepter les convois et de libérer les esclaves.
ART. m.
Une surveillance rigoureuse sera organisée parles autorités locales dans les ports et les contrées avoisinantes de la côte, à l'effet d'empêcher la formation et le départ vers l'intérieur du pays de bandes de chasseurs et de marchands d'esclaves. Tout individu qui serait impliqué dans une entreprise de cette nature sera immédiatement arrêté et mis en jugement.
ART. IV
Tout organisateur ou chef de caravane faisant un commerce licite sera tenu de fournir, avant le départ de chaque expédition , un cautionnement en garantie de l'engagement de ne se livrer à aucun acte de traite; ce cautionnement sera restitué au retour, après vérification, par les autorités locales, de la légalité des opérations qui ont eu lieu.
ART. v.
Aucun départ de caravane de la côte vers l'intérieur ne sera autorisé qu'après un recensement , par les autorités locales, du personnel de l'expédition. Il en sera dressé une liste visée par ces autorités. Chaque nombre de la caravane recevra une carie ou un signe d'identité qui devra être représenté au retour.
Si la caravane revient plus nombreuse qu'au départ, ou si son personnel a été renouvelé en tout ou en partie, la situation de chaque individu excédant ou nouveau devra être établi devant les autorités locales.
ART, VI
Les caravanes débouchant à la côte seront soumises, dès leur arrivée, par les autorités locales, au contrôle prévu par les articles iv et v. Tout individu en faisant partie qui serait reconnu avoir été capturé ou enlevé de force ou mutilé, soit dans son pays natal , soit en route , sera , sur sa demande , mis en liberté.
ART. VII
Un service administratif spécial sera organisé par chaque Puissance contractante, dans ses possessions d'Afrique, aux fins de protéger les esclaves libérés, de les rapatrier, si c'est possible, de leur procurer des moyens d existence et de pourvoir en particulier à l'éducation et à l'établissement des enfants délaissés.
ART. VIII
Les dispositions pénales prévues à l'article v du chapitre I'' seront rendues applicables à tous les actes délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport des esclaves par terre, à quelque moment que ces actes soient constatés, notamment au départ, à l'arrivée ou pendant la marche des convois.
ART. XI
Les Puissances contractantes qui possèdent en Afrique des colonies autonomes ou indépendantes sous le rapport de leur législation intérieure ne s'engagent , pour l'ensemble des dispositions édictées aux chapitres I*' et II, que dans la limite des pouvoirs qu'elles y exercent. Elles promettent néanmoins de recommander aux Gouvernements de ces colonies l'adoption, par un acte législatif , des dispositions qui pourraient les concerner, au point de vue de la répression directe ou indirecte de la traite des esclaves.
Rédaction proposée dans la séance da i février 1890.
ARTICLE PREMIER
Les stations, croisières et postes dont l'établissement est prévu à l'article ii, indépendamment de l'action répressive ou protectrice qu'ils exercent aux foyers de la traite , auront en outre pour mission de surveiller, autant que les circonstances le permettront, les routes suivies sur leur territoire par les trafiquants d'esclaves, d'y arrêter les convois en marche ou de les poursuivre, soit dans les limites des possessions de la Puissance qui les a établis, soit sur les territoires qui ne sont placés sous l'autorité d'aucune autre Puissance.
Dans les régions du littoral connues comme servant de lieux habituels de passage aux transports d'esclaves venant de l'intérieur, ainsi qu'aux points de croisement des principales routes des caravanes dans la zone voisine delà côte déjà soumise à l'action des Puissances souveraines ou protectrices, des postes suffisamment gardés seront établis par les autorités dont relèvent les territoires, dans le but d'intercepter les convois et de libérer les esclaves.
ART. m.
Une surveillance rigoureuse sera organisée par les autorités locales dans les ports et les contrées avoisinant la côte, à lelfet d'empêcher la formation et le départ vers l'intérieur du pays de bandes de chasseui*s et de marchands d'esclaves. Les agents consulaires et les commandants des bâtiments croiseurs des Puissances signataires prêteront, à cette fin, leur concours auxdites autorités.
ART. IV
Tout oi^anisateur ou chef de caravane faisant un commerce licite sera tenu de fournir, avant le départ de chaque exposition, un cautionnement en garantie de l'engagement de ne se livrer à
aucun acte de traite; ce cautioonement sera restitue au retour, après vérification, par les autorités locales, de la légalité des opérations qui ont eu lieu.
ART. V
Aucun départ de caravane de la côte vers l'intérieur ne sera autorisé qu'après un recensement , par les autorités locales, du personnel de leipédition. Il en sera dressé une liste visée par ces autorités. Chaque membre de la caravane recevra une carte ou un signe d'identité qui devra être représenté au retour.
Si la caravane revient plus nombreuse qu'au départ ou si son personnel a été renouvelé en tout ou en partie, la situation de chaque individu excédant ou nouveau devra être établie devant les autorités locales.
ART. VI
Lies caravanes débouchant à la côte ou dans son voisinage, ainsi que celles aboutissant à l'intérieur dans une localité occupée par la Puissance territoriale, seront soumises, dès leur arrivée, par les autorités locales, au contrôle prévu par Tarticle v. Tout individu en faisant partie qui serait reconnu avoir été capturé ou enlevé de force ou mutilé, soit dans son pays natal, soit en route, sera mis en liberté.
ART. vn.
Un service administratif spécial sera organisé par chaque Puissance contractante dans ses possessions d'Afrique, aux fins de protéger les esclaves libérés, de les rapatrier, si c*est possible, de leur procurer des moyens d'existence et de pourvoir en particulier à Téducation et à l'établissement des enfants délaissés.
ART. viu.
Les dispositions pénales prévues à l'article v du chapitre I" seront rendues applicables à tous les actes criminels ou délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport des esclaves par terre, et à la formation de bandes de chasseurs et de marchands d'esclaves, à quelque moment que ces actes soient constatés, notamment au départ, à l'arrivée ou pendant la marche des convois.
ART. IX
Les Puissances contractantes qui possèdent en Afrique des colonies autonomes ou indépendantes, sous le rapport de leur législation intérieure, s'engagent à recommander aux Gouvernements de ces colonies l'adoption , par un acte législatif, des dispositions des chapitre I*' et II qui pourraient les concerner, au point de vue de la répression directe ou indirecte de la traite des esclaves.
Projet adopté par la Commission dans la séance du i février 1890.
ARTICLE PREMIER
Indépendamment de l'action répressive ou protectrice qu'ils exercent aux foyers de la traite, les stations, croisières et postes dont l'établissement est prévu à l'article ii et toutes autres stations établies ou reconnues, aux termes de l'article iv du chapitre I", par chaque Gouvernement dans ses possessions, auront en outre pour mission de surveiller, autant que les circonstances le permettront et au fur et à mesure du progrès de leur organisation administrative, les routes suivies sur leur ter-
ritoire par les trafiquants d esclaves, dy arrêter les convois en marche ou de les poursuivre partout où leur action pourra s exercer légalement.
ART, n.
Dans les régions du littoral connues comme servant de lieux habituels de passage ou de points d'aboutissement aux transports d'esclaves venant de Tintérieur, ainsi qu aux points de croisement des principales routes des caravanes dans la zone voisine de la côte déjà soumise à laction des Puissances souveraines ou protectrices, des postes seront établis dans les conditions et sous les réserves mentionnées à l'article m du chapitre I", par les autorités dont relèvent les territoires, dans le but d'intercepter les convois et de libérer les esclaves.
ART. III
Une surveillance rigoureuse sera organisée par les autorités locales dans les ports et les contrées a voisinant la côte, à l'effet d'empêcher la mise en vente et l'embarquement des esclaves amenés de de l'intérieur, ainsi que la formation et le départ vers l'intérieur de bandes de chasseurs d'hommes et de marchands d'esclaves.
Les caravanes débouchant à la côte ou dans son voisinage, ainsi que celles aboutissant à l'intérieur dans une localité occupée par la Puissance territoriale, seront, dès leur arrivée, soumises, par les autorités locales, à un contrôle minutieux quant à la composition de leur personnel. Tout individu en faisant partie, qui serait reconnu avoir été capturé ou enlevé de force, ou mutilé, soit dans son pays natal, soit en route, sera mis en liberté.
ART. IV
Dans les possessions de chacune des Puissances contractantes, l'administration aura le devoir de protéger les esclaves libérés , de les rapatrier, si c'est possible , de leur procurer des moyens d'existence et de pourvoir en particulier à l'éducation et à l'établissement des enfants délaissés.
ART. V
Les dispositions pénales prévues à l'article v du chapitre 1" seront rendues applicables à tousles actes criminels ou délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport et le trafic des esclaves par terre, à quelque moment que ces actes soient constatés.
Tout individu qui aurait encouru une pénalité, à raison d'une infraction prévue par le présent Acte, sera soumis à l'obligation de fournir un cautionnement avant de pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les pays où se pratique la traite.
Etaient présents i
Pour rAIXEMAGNE :
Son Excellence M. le Comte d'Alvensleben.
M. GÔHRING.
Pour 1 AUTRICHE-HONGRIE :
Son Excellence M. le Comte Khevenhuller-Metsch.
Pour la BELGIQUE :
M. le Baron Lambermont.
M. Emile Banning.
Pour le DANEMARK :
M. F.-G. ScHACK DE Brockdorff.
Pour rESPAGNE :
Son Excellence M. Gutierrez de Aguera.
Pour rÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :
M. Van Eetvelde.
M. Van Maldeghem.
Pour les ÉTATS-UNIS DAMÉRIQUE :
Son Excellence M. E.-H. Terrel.
M. H.-S. Sanford.
Pour la FRANCE :
Son Excellence M. Bourée.
Pour la GRANDE-BRETAGNE :
Son Excellence Lord Vivian.
Sir John Kirk.
Pour l'ITALIE :
Son Excellence M. le Baron de Renzis.
M. Catalani.
Pour les PAYS-BAS :
Son Excellence M. le Baron Gericke de Hervvynen.
Conférence de Bruxelles.
Pour la PERSE :
Son ExceUence le Général Nazare Aga.
Pour le PORTUGAL :
Son Excellence M. de Macedo.
Pour la RUSSIE :
Son Excellence M. le Prince Ourolssoff.
Pour la SUÈDE ET NORVÈGE :
Son Excellence M. de Burenstam.
Pour la TURQUIE :
Son Excellence Carathéodory Efendi.
Pour le ZANZIBAR :
Sir John Kirk. '
M. GÔHRING.
M. LE Président dit qu'il est chargé de recommander à la bienveillante attention de la Conférence la proposition dont il va donner lecture .
EXPOSÉ DES MOTIFS
«L'Acte général de Berlin, en interdisant la perception de droits d'entrée sur les marchandises introduites dans le bassin conventionnel du Congo, n'a pas entendu établir d'une manière définitive et irrévocable le régime économique sous lequel seraient placés les territoires situés au centre de l'Afrique, en faire une sorte d'entrepôt franc, y attirer ainsi un mouvement artificiel au détriment des autres parties du continent africain.
« Les Puissances ont voulu seulement que les entreprises laborieuses et difficiles ayant pour but d'ouvrir ces vastes régions à la civilisation et au commerce ne fussent pas entravées, à leur début, par des charges fiscales cfue rien ne semblait, dans cette première période , devoir légitimer,
« Lorsque, disait le rapport de la Commission, le mouvement sera imprimé et que de sérieux progrès auront été accomplis, des perspectives, des nécessités nouvelles viendront probablement à se révéler, et le moment pourra arriver où une sage prévoyance demandera la revision d'un régime qui avait été surtout adapté à une période de création et de transformation. »
«Parlant du régime fiscal à établir dans le bassin du Congo, l'un des Plénipotentiaires, dans la séance du 19 novembre i884» considérait avec raison les taxes à établir comme devant être la compensation d'une constante et efficace protection gouvernementale. Cette protection, comme il le constatait, était absente; aussi longtemps qu'elle n'existerait pas, une très grande modération fiscale était commandée par l'équité, mais il était rationnel aussi de prévoir le moment où une organisation gouvernementale sérieuse justifierait des charges qui, à l'origine, n'avaient pas de raison d'être.
« La Conférence de Berlin n'a donc pas voulu engager l'avenir au delà de la période de « création et de transformation dont parlait le rapport de la Commission.
« On estimait alors que cette période pourrait durer une vingtaine d'années; la Conférence « stipula que les Puissances se réservaient d'examiner, à l'expiration de ce terme , si la fran- ■ chise d'entrée serait ou non maintenue.
c Cinq années seulement se sont écoulées, et im coup d'œil, même superficiel, suffit pour « constater que les faits ont marché plus vite que les prévisions même les plus optimistes. « Non seulement la reconnaissance géographique du bassin du Congo a révélé la richesse « des vastes régions qu'il embrasse, mais le commerce européen, qui s'arrêtait à une faible « distance des côtes, a pénétré jusqu'au cœur de l'Afrique et dans des contrées naguère encore « absolument inc onnues. L'action civilisatrice , sous ses diverses formes , n'a pas fait de moindres « progrès et a créé des établissements permanents au centre même du continent africain.
« La rapidité. avec laquelle cette tranformation s'est accomplie semble devoir hâter la re- « vision du régime d'entrée temporairement stipulé par l'Acte général de Berlin.
« La protection due au commerce et aux missions, l'établissement d'une justice régulière, « la création de voies de communication ouvrant un accès plus facile vers l'intérieur du con- « tinent, l'organisation des services publics qui doivent seconder les entreprises privées, « exigent des ressoiu*ces financières qu'il est rationnel de demander, par la voie de l'impôt, « à ceux qui profitent du nouvel ordre de choses.
« Tandis que dans la plupart des colonies africaines les tarifs sont une des sources prin- « cipales du revenu public, seuls les pays situés dans le bassin conventionnel du Congo se « trouvent privés de la faculté de percevoir des droits d'entrée.
« Et cependant, dans la lutte engagée contre la traite, ce sont ces pays qui se trouvent au « premier rang.
« Les résolutions de la Conférence de Bruxelles, en leur imposant de nouveaux devoirs, « vont accroître encore les charges qu'ils auront à supporter pour accomplir leur mission « civilisatrice.
^ La légitimité dMmpôts destinés à faire face à de telles dépenses ne saurait être contestée.
« Ou peut ajouter qu'établis sur des bases équitables, ils permettraient de développer les « services publics nécessaires à la marche du progrès et favoriseraient ainsi les entreprises « commerciales et industrielles.
« Si cette source de revenu devait rester fermée dans les territoires du bassin du Congo , « on y serait obligé ou de créer d'autres impôts, ou d'élever outre mesure , au détriment des « opérations du commerce, ceux qui existeraient déjà.
« Des droits d'entrée, dont le maximum ne pourrait dépasser lo p. o/o de la valeur des « marchandises, échapperaient à toute critique fondée; ils ne sauraient entraver les échanges « ni arrêter le développement de la consommation, s'appliquant indistinctement aux produits « de toutes les provenances; ils ne porteraient aucune atteinte au principe de la libre con- « currence , consacré par l'Acte général de Berlin , et qui reste applicable , dans toute son «étendue, aux territoires du bassin conventionnel du Congo, c'est-à-dire aux possessions « anglaises et allemandes de la côte orientale, aux possessions françaises et portugaises du « Congo et à l'Etat Indépendant du Congo.
« La liberté de transit ne soufirira pas non plus de ce nouveau régime, puisque les droits « ne frapperont que les marchandises mises en consommation dans le pays, à l'exclusion de « celles qui sont ré exportées. 11 n'est pas douteux , d'ailleurs , que chacun des pays mention- « nés plus haut sera intéressé à conserver et à développer le commerce de transit qui se fait « aujourd'hui dans ses ports, et cet intérêt le déterminera certainement à établir un régime « d'entrepôt et de transit aussi libéral que possible, en vue d'accorder aux négociants toute « facilité pour la réexpédition des marchandises. »
PROPOSITION
« Considérant , d'une part, que depuis 1 885 il a été organisé dans le bassin convention-
« nel du Congo des services publics utiles aux intérêts du commerce et au bien-être des po- « pulations, et tenant compte, d'autre part, de la nécessité de faciliter aux Etats ou posses- « slons compris dans ce bassin les moyens de faire face aux dépenses que le présent Traité « leur impose en vue de la répression de la traite, les Puissances signataires admettent que « des droits d'entrée pourront être perçus sur les marchandises importées dans lesdits Etats « et possessions.
« Le tarif de ces droits ne pourra toutefois dépasser un taux équivalent à i o p. o/o de la «t valeur des marchandises au lieu d'importation. »
Lord Vivian prend la parole en ces termes :
« L'Assemblée a écouté avec un vif et sympathique intérêt la communication que vient de lui faire son Président, relativement à l'établissement d'un droit d'entrée dans le bassin conventionnel du Congo.
« Mon collègue et moi, nous sommes convaincus quelle se montrera disposée à l'accueillir.
a La parfaite exactitude de l'interprétation donnée dans l'Exposé des motifs aux intentions des Plénipotentiaires qui ont établi le régime économique actuellement en vigueur dans le bassin conventionnel se trouve confirmée par les Protocoles de la Conférence de Berlin.
« On ne peut contester cependant que celte proposition n'implique une Importante modification de l'Acte général, et la première question qui se présente est celle de savoir si la Conférence actuellement réunie est compétente pour sanctionner cette modilication.
« La réponse n'est pas douteuse : la Conférence de Bruxelles étant composée des Représentants des mêmes Puissances qui ont signé l'Acte général de Berlin a le droit de le modifier si tous ses membres sont d'accord pour le faire.
«D'ailleurs, la Conférence s'est déjà déclarée compétente à cet égard en imposant des restrictions au commerce des armes et en frappant les spiritueux d'un droit d'entrée dans le bassin conventionnel.
« Quant au point de savoir si cette modification est opportune, il ne faut pas perdre de vue que la Conférence de Berlin n'a jamais eu l'intention de fixer d'une façon immuable le régime économique de l'Etat Indépendant que déjà à ce moment on prévoyait devoir se modifier profondément sous l'action du progrès, ni d'établir pour un temps indéfini des dispositions qui pourraient gêner, entraver et même arrêter son développement. On a sagement prévu la probabilité de transformations ultérieures qui demandaient, pour pouvoir se produire sans entraves, une certaine latitude sur le terrain économique.
« Soucieuse de ne pas trop enchaîner l'avenir, la Conférence de Berlin a établi un régime provisoire qui, par la grande liberté d'allures qu'il garantissait, avait pom' but d'encourager la création d'entreprises commerciales. C'est ainsi que l'on a interdit l'établissement de droits d'entrée pour une période déterminée, parce qu'on ne supposait guère à ce moment que les transformations que l'on avait en vue pussent se réaliser avant l'expiration de ce terme. Mais, grâce aux sages inspirations du Roi-Souverain qui a si dignement rempli la mission que les Puissances lui avaient confiée, grâce aux sacrifices que Sa Majesté a laits, grâce au dévouement et à l'énergie qu'EUe a mis à l'accomplissement de sa grande œuvre humanitaire et civilisatrice , cette transformation s'est opérée plus vite qu'on ne le prévoyait. Le moment est arrivé où les merveilleux progrès accomplis par le jeune Etat créent des nécessités nouvelles, où une sage prévoyance demande la revision d'un régime économique adapté principalement à une période de création et de transition.
« Pourrions-nous reprocher au jeune Etat la rapidité d'un progrès qui a dépassé les pré-
visions les plus optimistes? Pourrions-nous entraver et arrêter ce progrès en lui refusant les moyens nécessaires à son développement? Pourrions-nous condamner le Souverain qui a déjà fait de si grands sacrifices à supporter indéfiniment un fardeau qui devient de jour en jour plus lourd et lui imposer en même temps de nouvelles et fortes dépenses en vue de la répression de la traite ?
« Nous sommes convaincus qu'il n'y aura qu'une réponse à ces différentes questions , et que nous voterons unanimement la proposition qui nous a été faite, à la condition toutefois que les impôts nouveaux soient égaux pour tous indistinctement et qu'il n'y ait ni droits différentiels, ni traitement de faveur.
1 Quant au chiffre du droit à établir, nous croyons que la Conférence pourrait accepter celui qui lui est proposé, car si Ton adoptait un chiffre inférieur, la plus grande partie du produit que donnerait ce droit serait absorbée par les frais qu'entraînera rétablissement d'une douane avec ses installations et son personnel. »
M. LE Comte d'Alvensleben s'exprime ainsi :
«Bien que je ne sois pas muni d'instructions, je crois pouvoir déclarer, dès à présent, que la proposition qui vient d'être faite rencontrera auprès du Gouvernement allemand un accueil des plus favorables.
« Le Gouvernement impérial saisira avec satisfaction une pareille occasion de manifester ses sentiments de sympathie envers l'Etat Indépendant du Congo, lequel, sous les sages inspirations de son auguste Souverain, a donné des preuves si éclatantes de vitalité.
« Le Gouvernement allemand prêtera volontiers son concours pour mettre l'Etat Indépendant du Congo à même de disposer des moyens qui paraissent nécessaires pour aider à son développement et pour le mettre à même de continuer à rendre des services précieux à la cause de la civilisation et de Thumanité.
« Je me rallie tout particulièrement aux paroles heureuses que Son Excellence M. le Ministre d'Angleterre a eues pour l'illustre Souverain de l'Etat Indépendant du Congo et auxquelles je puis prêter tout l'appui des sentiments analogues dont le Gouvernement impérial est pénétré.
«i La proposition faite par M. le Président, et qui impliquerait l'abolition de l'article iv de l'Acte général de la Conférence de Berlin, sera examinée à Berlin avec d'autant plus d'intérêt que cette abolition aura pour certains territoires allemands en Afrique des conséquences pratiques qui ne manquent pas d'importance.
• Dans cet ordre d'idées, je crois que le Gouvernement allemand, si j'interprète bien ses intentions, se ralliera à la proposition de donner une certaine stabilité au nouvel état de choses, en adoptant une limite que les droits d'entrée à percevoir ne pourraient dépasser.
« Nous ne tarderons pas à demander les instructions de notre Gouvernement. »
M. LE Baron de Renzis prononce les paroles suivantes :
« J'ai pour devoir, de déclarer que le Gouvernement italien est également favorable à la proposition qui nous est faite de modifier la clause de l'Acte général de la Conférence de Berlin, relative à la franchise de droits dans le bassin conventionnel du Congo.
« Je crois que les sentiments de mon Gouvernement à cet égard seront partagés pai' tous les autres, et que la Conférence ne manquera pas de saisir cette occasion d'exprimer ses vœux pour le développement et la plusgrantle prospérité de l'Etat Indépendant du Congo dont l'existence se rattache, d'une manière si intime, au but dont e!le poursuit la réalisation.
«Nous avons suivi avec le plus vif intérêt, avec la sympathie la plus affectueuse, les efforts qui ont été accomplis pour poser les jalons de la civilisation dans cette contrée merveilleuse. U y a quelques jours à peine, nous Tavons entendu appeler un Eden par le plus courageux des pionniers. Nous avons appris à connaître la beauté sauvage de ce pavs dont les riches territoires sont encore inexplorés. Certes, il nest personne parmi nous qui ne consente à participer pour sa part au réveil de ces contrées et qui veuille, en le privant des moyens qui lui sont nécessaires, entraver le commerce naissant dans ce vaste domaine ouvert à Tactivité des hommes de bonne volonté.
« Ce sera Thonneur de la Conférence de Berlin d'avoir donné la vie à cet Etat Indépeudant vers lequel tous peuvent, sans entraves, diriger l'effort de leiu* travail.
« !Vf ais pour ouvrir les voies qui mènent à ces régions , si longtemps fermées aux yeux du monde, pour assurer nos conquêtes pacifiques et civilisatrices, pour lutter efficacement contre le fléau de l'esclavage, il ne suffit pas de marques d'approbation, de vœux et de conseils. Nous pensons que l'Etat du Congo, à peine né à l'existence, doit pouvoir trouver dans les ressources légitimes qui appartiennent en propre à tout Gouvernement la possibilité de faire face à ses besoins.
• Nous avons été les témoins des efforts dévoués et personnels qui ont été consacrés à la poursuite de ce grand idéal, que la Conférence de Berlin avait placé sous un auguste patronage. Nous savons tous que cet idéal n'eût pas été atteint si Ton n'avait, avec une prodigalité royale, répandu à pleines mains les sommes nécessaires à la réalisation de cette œuvre unique.
« Je craindrais d'offenser la modestie de Sa Majesté le Roi des Belges si je rapportais ici tout ce qu'il a fait pour la prospérité naissante de l'État Indépendant du Congo, ou si je rappelais seulement ce que la civilisation doit à son cœur généreux et à sa haute intelligence. Mais si une aussi grande vertu ne cherche sa récompense que dans ce qu'elle croit être Taccomplissèment d'un devoir, nous ne saurions, quanta nous, rester indifférents.
«Je crois qu'il est du devoir des Plénipotentiaires d'Italie, en cette circonstance, de joindre l'expression de leur approbation respectueuse et de leurs vœux les plus sincères aux témoignages nombreux qui sont déjà parvenus à Sa Majesté le Roi Léopold, à l'occasion de l'œuvre généreuse à laquelle il a donné son nom. i
M. DE Magedo dit que, dépourvu de toute instruction et ne pouvant rien prévoir à ce sujet, il ne peut parler au nom de son Gouvernement. Mais l'expérience qu'il a acquise des choses d'Afrique lui permet d'émettre une opinion personnelle, et cette opinion est en principe favorable à la proposition que vient de lire M. le Président. Les efforts et les sacrifices du Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo ont été exposés d'une manière si claire et si complète qu'il n'a rien à y ajouter. M. le Ministre de Portugal se rallie aux appréciations émises sur ce point par ses collègues et ajoute qu'il se réserve de faire connaître également, au moment opportun, les efforts tentés et les sacrifices faits, non sans succès, dans le même but par son pays dans la partie du Congo que lui ont attribuée les traités.
M. LE Comte Khevenhuller-Metsch s'exprime en ces termes :
« Le Gouvernement impérial et royal est absolument sympathique au principe énoncé dans la proposition qui vient de nous être lue par l'honorable Président. N'ayant pas eu connaissance du chiffre de i o p. o/o ad valorem qui devrait être la limite maxima des droits d'entrée dans le bassin conventionnel du Congo, je n'ai pu pressentir mon Gouvernement
sur ce point, et je dois par conséquent réserver son opinion. Néanmoins, je suis persuadé que cette proposition sera examinée avec une grande bienveillance par le Gouvernement ^impérial et royal qui est pénétré d'admiration et de respect pour l'énergie et l'intrépidité que Sa Majesté le Roi-Souverain a manifestées en fondant l'œuvre immense du Congo. Je ne saurais mieux faire que de m'associer aux paroles élevées qui viennent d'être prononcées par mes honorables collègues de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de l'Italie.
« Nos vœux à tous sont unanimes sur ce point; nous souhaitons sincèrement que Sa Majesté reçoive la satisfaction que méritent ses généreux efforts. »
M. BouRiÉE est sans instructions qui l'autorisent à répondre au nom du Gouvernement français. Toutefois il n'ignore pas absolument quelles pourront être ses vues et ses intentions, et il ne croit pas s'avancer trop en donnant l'assurance que la proposition rencontrera un accueil très bienveillant à Paris. La nature des relations que le Congo français entretient avec l'Etat Indépendant le dispense de dire dans quels sentiments cette question sera réglée. Il croit inutile de revenir siu* ce qui a été accompli par le Roi-Souverain; Sa Majesté trouvera certainement auprès du Gouvernement français, non seulement des sympathies , mais aussi un concours efiFectif .
M. Van Eetvelde répond que les Plénipotentiaires du Congo sont profondément touchés de l'accueil que les membres de la Conférence ont fait à la proposition qui est soumise à l'Assemblée. Il les prie de bien vouloir agréer l'expression de leur gratitude.
M. LE Prince Ouroussoff s'associe à tout ce qui a été dit sur l'activité et le dévouement que le Roi-Souverain a déployés en Afrique. Son Excellence croit pouvoir répondre de l'acquiescement du Gouvernement russe. Envisagée au point de vue commercial, la question donnera lieu sans doute à un examen auquel la Conférence n'est pas en situation de se livrer aujourd'hui. C'est le point de vue humanitaire qui attire surtout l'attention de l'Assemblée; réunie dans le but de combattre la traite et de favoriser le développement de la civilisation en Afrique, la Conférence ne peut qu'accueillir avec faveur tout ce qui contribuera à faciliter la tâche de l'Etat Indépendant du Congo, appelé, lui aussi, à prendre une part importante à cette haute mission. M. le Prince OuroussofiF donne, en conséquence, un entier assentiment aux paroles que viennent de prononcer ses collègues d'Angleterre, d'Allemagne et d'Italie.
M. Sanford dit que, se trouvant sans instructions pour apprécier une proposition qui n'a pas été jusqu'ici portée à la connaissance du Gouvernement des Etats-Unis, son collègue M. Terrell et lui-même ne peuvent se prononcer dès maintenant. Il désirerait savoir quelles seraient, pour les Etats-Unis, les conséquences de la proposition. Il rappelle les déclarations qui ont été échangées entre son Gouvernement et l'Association Internationale, devenue ensuite l'Etat Indépendant du Congo. M. Sanford ajoute que' son Gouvernement n'a pas encore ratifié l'Acte général de la Conférence de Berlin. Mais, ayant pris part luiinéme aux travaux de cette Conférence, il croit devoir faire remarquer, en vue des observations de Lord Vivian, que, d'après ses souvenirs, il n'était pas dans la pensée de la Conférence de Beiiin, ni du Comité dont il faisait partie, que la franchise d'entrée serait abrogée ou annulée au terme de vingt années, et que c'est pour pouvoir se décider selon l'intérêt du commerce, en vue de ces deux régimes (droit d'entrée, droit de sortie), que la porte de la revision a été laissée ouverte.
M. LE Baron Gericke de Herwynen ne veut pas faire entendre une voix discordante au milieu des éloges que ses collègues ont donnés à la grande œuvre entreprise par le Roi des
Belges. Il se plait à rappeler qu'il a rendu lui-même à cette œuvre, dès Torigine, un hommage mérité. Son Excellence se réserve de présenter les observations qu Elle jugera opportunes, dans le cours du débat qui ne tardera pas à s'ouvrir.
M. ScHACK DE Brockdorff s'associc aux déclarations de ses collègues; il croit pouvoirexprimer la certitude que le Gouvernement danois approuvera la proposition.
Carathéodory Efendi s'empressera de demander les instructions de son Gouvernement, qui lui font défaut sur cetle question. Il croit pouvoir ajouter que la proposition sera examinée à Constantinople avec la sympathie et la haute déférence que la Sublime Porte attache à tous les actes de Sa Majesté le Roi des Belges.
M. GuTiERREz DE Âguéra exprime également ses sentiments de haute déférence pour le Roi et de sympathie pour l'œuvre que Sa Majesté a entreprise au Congo. Il n'a pas encore reçu !es instructions de son Gouvernement, mais il espère qu'elles seront favorables à la proposition.
M. DE BuRENSTAM dit qu'il s'associe à son tour à ce que vient de déclarer Lord Vivian. Il est bien entendu, d'ailleurs, que cet assentiment reste personnel jusqu'à l'arrivée des instructions de son Gouvernement.
M. LE PRÉsmENT, répondant à M. Sanford , dit que les déclarations échangées entre les Etats-Unis et l'Etat Indépendant du Congo ne sont pas perdues dé vue. 11 appartient aux deux Gouvernements de s'entendre à cet égard. Quant à l'acte général de Berlin, il est vrai qu'il n'a pas été ratifié par les Etals-Unis, mais c'est là un fait qui est de la compétence du Gouvernement fédéral et non de la Conférence actuelle. 11 va de soi qu'aussi longtemps qn'il n'a pas reçu la ratification des Etats-Unis, l'Acte de Berlin n'existe qu'entre les Puissances qui l'ont ratifié. Ces questions seront, au moment opportun, l'objet d'un examen dans lequel, il n'en faut pas douter, les Etats intéressés apporteront un égal bon vouloir.
M. Sanford dit qu'il a jugé superflu d'insister sur la bienveillance et même la vive sympathie que le Gouvernement et le peuple des Etats-Unis ont toujours montrées pour l'œuvre du Roi et dont ils ont donné des preuves marquantes.
M. LE Pbésident rappelle que les Etats-Unis ont été les premiers à reconnaître l'Association Internationale du Congo, et il ajoute que ce témoignage de bienveillance n'est pas oublié.
S'adressant ensuite à tous les membres de la Conférence, M. le Président se félicite d'avoir été deux fois en sa vie le témoin d'une manifestation telle que celle qui vient de se produire. En i 885, à la fin des délibérations d une autre Assemblée diplomatique, il s'agissait de reconnaître l'Etat Indépendant du Congo. Les Représentants des Puissances ont, d'une voix unanime, souhaité la bienvenue au nouvel Etat. Tous ont fait des vœux pour son avenir et ont applaudi à la noble mission dont il allait être chargé. La réalité a marché plus vite que ces prévisions. Aujourd'hui que l'expérience a parlé, que la tâche s'élargit, qu'avec elle s'étendent les responsabilités et les charges, les représentauts de ces mêmes Puissances retrouvent les mêmes accents sympathiques pour l'œuvre si laborieusement et si courageusement conduite. Il n'appartient pas à M. le Baron Lambermont de célébrer les mérites du Souverain qui en est l'auteur, mais il croit pouvoir dire que le Roi trouvera dans l'hommage qui lui est rendu en ce moment la plus haute récompense de ses efforts
et de ses sacrifices, en même temps quun puissant encouragement et un sujet de légitime fierté. M. le Président est certain d aller au devant des intentions de Sa Majesté en remerciant en son nom Messieurs les membres de la Conférence.
La Conférence décide de renvoyer Texamen de la proposition à la 4^ Commission qui, s'étant occupée du régime des alcools, a déjà eu à se prononcer sur une première dérogation au traité de Berlin.
La séance est levée à 3 heures.
Alvensleben, Gôhring,R. Khevenhulle^, Baron Lambermont, ë. Banning, Schack DE Brockdorff, J.-G. de âggëra, Edm. Van Eetvelde, Van Maldeghem, Edwin H. Terrel, H.-S. Sanford, A. Bouriêe, Vivian, John Kirk, J. de Renzis, T. Catalani,L. Gericre, Nazare Aga, H. de Macedo, L. Ouroussoff, Burens- TAM, Et. Carathéodort, John Kirk, Gôrhing.
Certifié conforme à l'original :
L. Arendt, Martin Gossblin, Comte Pierre van der Straten Ponthoz, Ch. Seeger,
Comte André de Robiano.
Conférence de Bruidles.
PROTOCOLE N" 1 â.
Étaient présents :
Pour lALLEMAGNE :
Son Excellence M. ie Comte d'ÂLVENSLBBKM .
M. GÔHAING.
Pour l'AUTRICHE-HONGRIE :
Son ExceUence M. ie Comte KhbvbnhulIïBR-Mbtsgii.
Pour la BELGIQUE :
M. le Baron Lambbrmont .
M. Emile Bannino.
Pour ie DANEMARK :
M. F. -G. SCHAGK DE BrOGKDORFF.
Pour l'ESPAGNE :
Son Excellence M. Gdtierrez de Aodbra.
Pour rÉTAT INDÉPENDANT du CONGO :
M. Van Eetvelde.
M. Van Maldeghem.
Pour les ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE :
Son Excellence M. E.-H. Terrbll.
M. H.-S. Sanford.
Pour la FRANCE :
Son Excellence M. Bouree.
Pour la GRANDE-BRETAGNE :
Son Excellence Lord Vivian.
Sir John Kirx.
Pour riTALIE :
Son Exceilence M. le Baron de Rbnzis.
Pour les PAYS-BAS :
Son Excellence M. ie Baron Gbrigkb de Hbrwynbn.
Son Excellence M. de Magboo.
Pour la RUSSIE :
Son Excellence M. le Prince Odrodssofp.
Pour la SUÈDE ET NORVÈGE :
Son Excellence M. de Bdrenstam.
Pour la TURQUIE :
Son Ebcceilence Carat héodory Ependi.
Pour le ZANZffiAR :
Sir John Kirk.
M. GôHRING.
M. Terrell demande la parole pour faire la déclaration suivante :
«Je désire ajouter quelques considérations à celles déjà présentées par mon collègue « dans la séance du lo mai, au sujet de la proposition formulée par Thonorable Président, le Baron Lambermont, touchant la question d'autoriser les Etats qui se trouvent dans le bassin conventionnel du Congo à percevoir un droit de lo p. o/o de la valeur des marchandises importées.
■ Comme mon collègue Ta déjà fait remarquer, les Représentants des Etats-Unis n'onl pas d'instructions visant ce point tout spécial,
«Je n'entends pas, en ce moment, examiner la question de savoir si la Conférence est compétente pour délibérer sur une matière de ce genre. Il est à observer, toutefois, qu'en ce qui concerne les Etats-Unis, l'invitation que son Président a reçue du Ministre de Belgique à Washington de participer aux travaux de la Conférence semblait limiter la sphère d'action de celle-ci à l'élaboration d'un programme sur lequel une entente commune serait réalisable, en vue d'arriver à l'abolition du commerce des esclaves en Afrique, en réprimant la traite à l'intérieiu* de ce continent, en capturant les esclaves destinés à la vente et en empêchant le trafic par voie de mer. t
■ Aux termes de cette invitation , la compétence de la Conférence pour examiner la question de l'importation des armes à feu et des boissons alcooliques et pour proposer l'adoption d'une législation sur la matière , ne pourrait résulter que de cette circonstance qu'il a été surabondamment démontré que l'usage et la vente non réglementés de ces produits sont les plus importants facteurs de la traite et de sa vitalité. De plus la législation restrictive sur cette matière spéciale, dont l'adoplion est proposée par la Conférence, doit s'appliquer à la zone entière où le trafic existe, comprenant presque tout l'intérieur du continent africain, et n'est point limitée à une section particulière de cette région.
« Comme je viens de le faire remarquer, les Représentants des Etats-Unis ne sont pas actuellement à même de faire connaître les vues de leur Gouvernement sur la question soulevée dans la proposition soumise par le Baron Lambermont.
«Cependant, leurs instructions portent, d'une manière générale, qu'il leur appartient d'attirer l'attention de la Conférence sur cette situation, à savoir que, si les résultats de nos délibérations, devaient étendre ou modifier les conclusions de l'Acte général de Berlin, il serait difficile de prévoir l'eflet que cette procédure pourrait produire sur la décision à prendre par les Etats-Unis sur l'Acte général de Bruxelles, car il ne doit point être perdu de vue que notre pays n'a pas encore ratifié le traité de Berlin.
« Tenant compte de cette considération , il semble préférable que la législation préconisée par cette Conférence touchant la traite des noirs prenne une forme entièrement indépendante et distincte du Traité de Berlin.
« Par conséquent, si la compétence de la Conférence était reconnue en ce qui concerne Fautorisation à accorder pour rétablissement des droits en question, et si la proposition formulée dans ce sens était admise, nous nous permettrions de suggérer que les décisions intervenues fassent Tobjet d'un Acte séparé, entièrement distinct de TActe général: on éviterait ainsi les complications qui pourraient surgir de la part des Etats-Unis et qui pourraient constituer Un obstacle sérieux à son adhésion à TActe général.
t J'ai rhonneur de demander que ces observations soient insérées au Protocole de la séance de ce jour. »
M. LE FRÉsmENT dit que l'invitation de prendre part à la Conférence a été adressée à toutes les Puissances en termes identiques. La recherche des moyens les plus propres à combattre la traite des esclaves y était indiquée, ainsi que M. Terrell veut bien le rappeler^ comme étant Tobjet principal de la réunion projetée. Mais l'invitation ne s'arrêtait pas là. Elle affirmait qu'il ne serait possible d'avoir raison de la traite que par des déploiements de forces supérieures à celles dont disposent les auteurs de cet odieux trafic, ce qui faisait évidemment présager de nouvelles charges pour les États qui seraient engagés dans la lutte» Elle ajoutait que le Gouvernement du Roi des Belges jugeait inopportun de limiter la sphère d'action de la Conférence; qu'il désirait laisser aux Représentants des Puissances une liberté entière par rapport à la suggestion des mesures pratiques qui paraîtraient le mieux appropriées aux circonstances. Ces termes ne semblent pas s'accorder avec une limitation de compétence quant au choix des moyens. Il est permis de présumer qu'il en a été jugé ainsi par la grande majorité des membres de l'Assemblée; dans la séance du 18 mai, ils ont fait un accueil très sympathique à la proposition tendant à établir un droit d'entrée dans le bassin conventionnel du Congo ; proposition qui a notamment pour but de mettre l'État Indépendant en mesure de faire face aux charges que prévoyait l'invitation.
M. le Président garde l'espoir que le Gouvernement des Etats-Unis, qui a reconnu avant tous les autres l'État Indépendant du Congo , ne sera point parmi les derniers à lui prêter l'assistance dont il pourrait avoir besoin. M. le Ministre des Etats-Unis, dans sa déclaration, a émis l'avis que les décisions à intervenir sur la proposition présentée à la Conférence poiu*raient faire l'objet d'un Acte séparé, entièrement distinct de l'Acte général. Il ne serait pas possible à M. le Président d'apprécier à première vue cette suggestion.
La déclaration de M. Terrell sera insérée au Protocole; il appartiendra à la Commission et ensuite à la Conférence d'examiner la suite qu'elle pourrait comporter.
M. le Président soumet ensuite à l'Assemblée le projet de chapitre IV dont le rapport a été adressé à tous les membres de la Conférence.
Carathéodory Efendi demande à présenter une observation générale sur ce chapitre. Le rapport, dit Son Excellence, est une transaction entre des vues différentes, comme le sera l'Acte général lui-même. Ce document exprime l'entente qui s'est établie dans la Commission. Toutefois, indépendamment des réserves qu'il a faites et qui se trouvent consignées dans le Rapport, M. le Ministre de Turqme désire que l'on constate au Protocole que, chaque fois qu'il y est fait mention d'esclavage à propos des possessions ottomanes, il s'agit de l'esclavage domestique, et non de celui qui résulte de la traite.
Les articles i, n, m, iv, v et vi ne donnent lieu à aucune observation.
A l'article vn. Lord Vivian demande si son Excellence le Ministre de Perse a laissé prévoir
racceptation de cet article par Sa Majesté le Shah et si, à la connaissance du Président, Sa Majesté à déjà édicté une loi concernant la répression de la traite.
M. LE Président repond négativement sur ce dernier point. Il ajoute que le Général Nazare Aga lui a fait connaître que tous les documents étaient sous les yeux de son Gouvernement et que sa Majesté le Shah lui avait fait donner Tordre d assister à la dernière phase des ti avaux de la Conférence.
Les articles vni, ix, x et xi sont adoptés sans observation.
M. DE Magedo voudrait qu'on déclarât dans le Protocole que le chapitre IV a été adopté par la Conférence sans discussion et avec l'interprétation indiquée à la page 1 6 du Rapport, c'est-à-dire avec la réserve que le chapitre ne devra recevoir son application que dans les pays destinataires dont les institutions donnent à l'esclavage domestique une sanction légale.
M. Banning répond que le complément que Ton donnera à la rubrique du chapitre fera droit à l'observation de M. le Ministre de Portugal.
La séance est levée à 3 heures 1/2.
Alvensleben, GôHRiNG, R. Khevenhûller, Lambermont, E. Banning, Schack de Brockdorff, J.-C. de Aguera, Edm. Van Eetvelde, Van Maldeghem, Ëdwin H. Terrell, H.-S. Sanford, A. Bourse, Vivian, John Kirk, F. de Renzis, L. Gerigke, h. de Magedo I L. Ouroussoff, Burenstam, Et. Caratheodoky,
John KiRR, GÔHRING.
Certifié conforme à foriginal :
L. Arendt, Martin Gosselin, Comte Pierre van der Straten Ponthoz, Ch. Seeger,
Comte André de Robiano.
annexes au PROTOCOLE N^ XIV,
Rapport de la Commission chargée d'examiner les mesures relatives à la répression
de la traite dans les pays de destination,