‹ Protocoles et acte finalChapitre 26 sur 83 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Messieurs ,

Parmi les circonstances qui contribuent à alimenter la traite, à perpétuer ses ravages, à entretem'r la plaie saignante de l'Afrique, lexistence de débouchés extérieurs pour le trafic des esclaves exerce une action incontestablement funeste. Le sentiment public s*est prononcé à cet égard avec énergie dans nombre de pays où le problème de la suppression de la traite est agité de longue date. L'opinion s accrédite de plus en plus chez les nations de TOccident que sans 1 abolition universelle

de Tesclavage, la chasse à rhomme ne disparaîtra pas complètement. Quelques efforts qui aient été faits au cours de ce siècle pour paralyser le commerce des esclaves à la côte occidentale d'APrique , quelque activité et dévouement qu'aient déployés les croisières des nations européennes dans Taccomplissement de cette mission libératrice, les résultats nont pleinement répondu anx sacrifices que depuis Tépoque où la servitude a disparu progressivement du Nouveau-Monde. L'émancipation aujourd'hui générale de la population servile dans les deux Amériques, la clôture définitive des marchés dont l'ouverture constituait un appât invincible à la fraude, ont enfin purgé l'Atlantique d'un commerce infâme, rétabli la paix sur presque toute l'étendue du littoral africain de l'Ouest et. frayé les voies à sa civilisation naissante.

Le même phénomène ne se reproduirait-il pas, dans des conditions analogues, à la côte orientale d'Afrique? Bien que le mal n'ait pas pris ici les proportions effrayantes qu'il avait revêtues sur les bords de l'Atlantique , il ne laisse pas d'être grand et de réagir de la manière la plus déplorable sur l'état social des populations indigènes, jusqu'au cœur du continent. Considérable encore dans ses effets, le fléau est en même temps plus enraciné ; mais les conditions qui l'alimentent sont d'une nature différente et autrement compliquées. Les institutions, les mœurs, les traditions du Nouveau- Monde n'ont rien de commun avec celles des contrées asiatiques et africaines qui servent encore aujourd'hui de débouchés à la traite. La réforme radicale qu'une crise intérieure de courte durée, parfois un simple acte législatif, a pu accomplir ailleurs ne saurait être de ce côté que le fruit dune transformation profonde de l'état social, le résultat d'un renouvellement général des institutions publiques et privées. Une telle œuvre ne saurait être que longue et laborieuse; mais cette œuvre, il est juste de le reconnaître, est entamée, et les Puissances ont des gages positifs que le développement régulier n'en sera plus interrompu. Les lois édictées par Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, en iSSy et en 1889^ conune les édits rendus par Son Altesse le Khédive en 1877, défendent sévèrement l'importation et le commerce des esclaves d'Afrique, favorisent leur émancipa* tion, punissent ceux qui attentent à leur personne ou à leur liberté. Des décrets dans le même but ont été pubh'és dans le sultanat de Zanzibar. Une loi récente de Madagascar interdit également Timportation de nouveaux esclaves. Les traités négociés par Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'autres Puissances, avec la'plupart des Souverains dont les Etats servent encore de lieux de destination aux esclaves provenant des chasses organisées à l'intérieur de l'Afrique ont imprimé une vive impulsion à ce mouvement humanitaire et contribuent à en assurer l'efficacité.

Sans doute, l'Afrique ne saigne pas seulement au profit de l'étranger. Des multitudes d'esclaves souffrent et périssent chez elle-même. Il existe de nombreux marchés intérieurs dont les besoins sont insatiables : leur extinction progressive est un but qui ne saurait être perdu de vue. Les Puissances qui ont des possessions ou exercent des protectorats en Afrique pourvoiront à cette tâche, et les dispositions des chapitres I" et 11 de l'Acte général, qui ont reçu déjà la sanction de la Conférence, coopéreront efficacement à la réahsalion de cette indispensable réforme. Mais, sans négliger ce point de vue, sous peine de s'exposer au reproche de laisser des lacunes dans leur œuvre, les Représentants des Puissances ont eu ici un autre ordre de mesures à considérer : ils ont dû déterminer les moyens d'empêcher l'exportation des esclaves vers les pays d'Afrique ou d'Asie qui, grâce à l'existence de l'esclavage domestique, demeurent des pays de destination pour les esclaves de traite.

La Conférence, dans sa séance du a& février 1890, avait confié la tâche d'é'aborer les dispositions nécessaires à cette fin à une Commission formée des Plénipotentiaires de l'Allemagne, de l' Autriche-Hongrie, de la Belgique, des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Perse, du Portugal, de la Russie, de la Turquie et de Zanzibar.

Cette Commission s'est constituée le 27 février, sous la présidence de M. le Baron Lambermont. Elle a consacré trois séances à la discussion des dispositions qui font l'objet du présent rapport.

De même que pour les chapitres I*' et II, MM. les Plénipotentiaires de Belgique avaient préparé un projet qui réglait les diverses matières destinées à former le chapitre IV. Le traité conclu entre la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman, le a5 janvier 1880, celui intervenu, le U août 1877»

entre ia première de ces Puissances et le Khédive d*Egypte, avec les règlements d'exécution qui s'y rattachent, les traités négociés à des époques diverses par Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne avec le Sultan de Zanzibar, notamment celui du 5 juin iSyS, ainsi quavec les autres Souverains dont les États aboutissent à la merdes Indes, la loi ottomane du d/i 6 décembre i88g (le 2 a Rebiul-Âkhir iSoy), avaient fourni les éléments de ce travail, et Ton s*était borné à les coordonner en les mettant en rapport avec la situation présente.

Deux parties distinctes apparaissent dans ce projet. Lune devait être d'application générale dans tous les États qui servent, à raison de leurs institutions propres, de marchés de destination à la traite. Ces États s'engageaient à interdire lentrée et la sortie, le passage sur terre comme sur mer, ainsi que le commerce des esclaves; à libérer ceux qui seraient importés en fraude de la loi ou des traités , en annulant, au besoin , le^ transactions dont ces esclaves auraient été l'objet ; à les protéger au moyen de l'institution de bureaux d affranchissement et à appliquer des peines rigoureuses aux individus de toute catégorie coupables d'actes de traite, de trafic ou de mutilation d'esclaves. D'autres dispositions établissaient, au point de vue administratif et répressif, une distinction entre les esclaves domestiques et les esclaves de traite , afin d'empêcher que les seconds ne servissent ii recruter indéfiniment les premiers en se confondant avec eux. Les agents diplomatiques et consulaires et les officiers de marine des Puissances contractantes devaient, suivant les circonstances, prêter leur concours aux autorités territoriales pour l'exécution des clauses qui précèdent.

L'autre catégorie d'articles, au nombre de trois, avait un caractère spécial et visait des situations particulières, résultant de la position géographique de certaines Puissances déterminées. C'est ainsi que le Gouvernement ottoman aurait du prendre des mesures rigoureuses pour réprimer la traite sur les côtes de l'Arabie; que le Gouvernement persan aurait consenti, dans les mêmes conditions, à surveiller étroitement les eaux et les côtes du golfe Persique et du golfe d'Oman, placées sous sa souveraineté; que le Sultan de Zanzibar aurait prêté une assistance de plus en plus efficace à l'extinction de la traite dans ses États.

Un échange de documents et renseignements spécifiés entre les Puissances devait les mettre à même de suivre l'application du système et de se rendre compte des progrès réalisés.

C'est sur cette base que la Commission a procédé à l'examen des dispositions qui lui étaient soumises. Toutefois, des objections ayant surgi contre certaines d'entre elles, le projet primitif a été réduit de treize à onze articles ; plusieurs autres dispositions ont été remaniées ou interverties. Il s'en est suivi un projet amendé qui, sans déroger aux idées fondamentales du thème initial, en transformait ou déplaçait un certain nombre d'articles. C'est ce] texte, dû à l'initiative de M. le second Plénipotentiaire de Russie, qui, à partir de l'examen de l'article m, est devenu l'objet des délibérations delà Commission. C'est aussi à ce texte, reproduit en annexe sous le n° 3, que se réfèrent les indications du rapport.

ARTICLE PREMIER

D'après le projet primitif, les Puissances dont les possessions , situées dans ou hors l'Afrique, servent, faute de lois ou en violation de celles-ci, de lieux de destination aux esclaves africains, s'engagent à en prohiber l'importation , le transit, la sortie, ainsi que le commerce. Une surveillance particulièrement active doit être organisée par elles, & l'effet d'assurer l'exécution de cette clause sur les frontières d'importation et les routes de transit, dans les ports et les rades fréquentés par les trafiquants d'esclaves.

Quels sont les pays de destination visés dans cet article? Cette question préliminaire, qui réagit sur l'interprétation de toutes les clauses du chapitre IV, a été soulevée dès le début de la discussion et s'est représentée fréquemment dans l'examen des articles suivants. La pensée des auteurs du projet n'était pas douteuse. L'article i", conforme à l'article i^ de la loi ottomane du A/i 6 décembre dernier, concernait évidemment les pays où l'esclavage domestique existe et se maintient sous la protection de la loi. Mais une défînition explicite de la portée de la clause a paru nécessaire.

M. le second Plénipotentiaire de France a provoqué cette définition en déclarant tout d'abord

que le Gouvernement français ne saurait considérer ses possessions africaines comme des pays de destination. Â son avis, le chapitre IV tout entier ne doit s appliquer qu'aux contrées situées hors d'Afrique. Cette interprétation a paru aller trop loin. M. le Président a fait observer qu il se trouve en Afrique des pays qui sont notoirement des marchés de destination de la traite; mais on pourrait restreindre explicitement la clause aux contrées où Tesclavage domestique continue d*étre une institution reconnue par la loi. Lamendement suivant rendrait cette pensée : Les Paissances contractantes dont les lois tolèrent [esclavage domestique et dont, par saite de ce fait, les possessions situées dans

ou hors t Afrique servent encore de lieux de destination , etc.

Cette rédaction correspondait aux préoccupations de la plupart des Plénipotentiaires;, mais le mot tolèrent lui-même laissait subsister un doute. Suffit-il, a demandé M. Van Eetvelde, de ne pjs donner de sanction légale à l'esclavage domestique, ou faut-il, pour ne pas tomber sous lapplication des clauses du chapitre IV, en faire un délit et le punir comme tel? C'est pour éviter cette équivoque qu'on a proposé de substituer le terme reconnaissent à celui de tolèrent Mais cette rédaction n'a pas satisfait M. le Ministre de Turquie. Â son avis, il suffisait de viser les Puissances dont les possessions sont effectivement des lieux de destination : on éviterait ainsi de soulever la question de l'esclavage domestique, dont la suppression ne saurait être actuellement prévue. Ce qu'il faut empêcher, c'est l'importation des noirs : les États qui n'en reçoivent pas sont hors de cause ; aux autres on est en droit de demander qu'ils prennent des mesures pour l'empêcher. Toutes les Puissances seraient ainsi mises sur la même ligne; il n'y aurait pas de régime] d'exception, notamment pour la Turquie, qui vient de pourvoir, par une loi récente, à toutes les nécessités de la situation. Son Excellence admet, au surplus, qu'une surveillance rigoureuse est indispensable.

Ces arguments n'ont pas convaincu la plupart des membres de la Commission. M. Cogordan a réclamé le maintien de l'amendement pour prévenir des difficultés dans l'application du traité. M. le Ministre d'Angleterre a fait observer, de son côté , qu'il y avait d'autres Puissances musulmanes en cause que la Turquie. Rencontrant une objection de M. de Martens, d'après lequel on eût pu éviter toute allusion à l'esclavage domestique, en se bornant à interdire le trafic des esclaves et à stipuler la nullité des transactions dont il serait l'objet, Son Excellence a dit qu'il faut tenir compte de l'existence de l'esclavage domestique dans certaines contrées, ne fût-ce que pour prévoir l'affiranchissement des esclaves de cette catégorie lorsqu'ils arrivent dans les p?ys qui proscrivent cette institution. M. le Ministre d'Autriche-Hongrie a appuyé ce sentiment en faisant remarquer qu'il est impossible de grouper, sous un même article, les Puissances qui reconnaissent et celles qui ne reconnaissent pas l'esclavage. Résumant ces diverses considérations, M. le Président a constaté que, si la question de l'esclavage domestique reste en dciiors du mandat de la Commission, il est impossible cependant de l'ignorer, puisque ce dernier s'alimente par l'importation des esclaves de traite. Il est donc légitime que l'article i*' vise expressément les pays où, à raison de l'existence de l'esclavage domestique, des esclaves continuent d'être introduits.

La Commission s'est prononcée dans ce sens; mais dans un examen ultérieur du projet, M. le Ministre de France a proposé de dire : dont les institutions comportent, au lieu de : dont les lois reconnaissent La pensée est la même , mais l'expression est plus large et peut comprendre même les pays où l'esclavage est plutôt sanctionné par les institutions et les mœurs que par des lois formelles.

M. le Ministre de Turquie a souscrit à cet amendement; mais M. Gôhring, second Plénipotentiaire d'Allemagne , a demandé si , dans ce cas , le chapitre IV ne s'étendait pas également aux pays africains où l'esclavage domestique existe en fait, sans être consacré par la loi. M. le Président n'a pas partagé ce sentiment. Du moment qu'il est entendu que l'article i^ ne s'applique pas aux colonies ni aux États fondés par les Européens en Afrique, l'amendement proposé n'offi^e aucun inconvénient. Son Excellence M. Bourée a déclaré que telle était bien sa manière de voir; il s'agit ici des institutions nationales, par opposition aux institutions locales ou coloniales qui peuvent comporter des tolérances de fait sans acquérir la valeur d'un principe de droit. Le mot institutions doit donc être considéré dans le texte comme l'équivalent de celui de lois. La Commission a adopté l'amendement avec cette interprétation.

M. le second Plénipotentiaire de France a denaundé la suppression des termes : soit en violation (les lois sur la matière, soit à lear défaut. La Commission a admis celte proposition et remplacé la phrase citée ci-dessus par celle-ci : malgré la vigilance des. autorités,

M. le Ministre d'Allemagne a demandé la définition du mot commerce. Il aurait voulu ajouter les qualificatifs public ou clandestin. Le terme figure dans toute sa généralité à Farticle i de la loi ottomane; il comprend donc, au moins pour la Turquie, toutes les formes que le commerce peut revêtir. C'est ce qua fait observer M. le Plénipotentiaire de Turquie. Le commerce clandestin est, do sa nature même, un délit qui ne saurait être toléré d'aucune manière. M. le Ministre d'Angleterre a signalé à ce sujet la distinction à établir entre la vente publique d'esclaves et la vente de famille à famille. La première est naturellement interdite; la seconde Test également en Egypte, en vertu du règlement annexé au traité de 1877. Mais, ainsi que l'a fait observer Sir John Kirk, elle n'a pas cessé d'être licite en Turquie comme dans le sultanat de Zanzibar. M. le Ministre d'Italie a demandé si l'on n'atteindrait pas mieux tous les modes de transfert en substituant au mot commerce celui de vente, qui comporte un sens plus large. Mais M. le second Plénipotentiaire de Russie a cru préférable de maintenir le texte actuel, à condition de stipuler, comme le fait l'article vi du projet belge, la nullité des transactions de toute espèce dont les esclaves seraient l'objet. Toutefois il existe bien des opérations de traite qui ne sauraient être réputées acte de commerce et qui doivent cependant être réprimées.

Après un échange prolongé de vues sur ce point, la Commission a décidé de maintenir le mot commerce en lui attribuant la signification la plus générale et en y comprenant les transactions de toute nature qui auraient. trait à des esclaves africains.

M, le Ministre de Turquie a proposé de simplifier la partie finale de l'article en y supprimant notamment la mention des routes de transit. Il croit que les termes employés dans la loi ottomane répondent à toutes les exigences. M. le Ministre d'Italie a pensé également que ces mots étaient superflus du moment que la surveillance devait s'exercer sur tous les points où se pratiquent l'embarquement et le débarquement. M. le second Plénipotentiaire de Belgique a fait observer que les mots dont il s'agit se rapportent à un autre ordre de faits. Des transports d'esclaves passent toujours en grand nombre par la mer Rouge : ceux qui, grâce aux diflicultés qu'entraîne la configuration des côtes, échappent à la vigilance clés autorités sont dirigés vers les provinces asiatiques de la Turquie et vers la Perse par certaines roules connues de l'Arabie. Ce sont là les voies de transit que le projet a en vue. La disposition toutefois pourrait être abandonnée si la fin de l'article prenait la forme suivante : Une surveillance, la plus active et la plus sévère qu'Usera possible, sera organisée,., sur tous les points par oà s'opèrent l'entrée, le passage et la sortie des esclaves africains.

Ce texte a reçu l'assentiment de la Commission.

ART. n.

Cet article n'est que l'application, aux pays de destination , d*une règle déjà admise pour les pays d'origine et de passage. Il dispose que les esclaves saisis en exécution de l'article précédent seront rapatriés si les circonstances le permettent; sinon ils seront affranchis et auront droit à la proteclion et à fassistance des autorités qui les aideront à trouver des choyens d'existence.

MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre ont proposé de supprimer les mots : si ce rapatriement est impossible. Ils pensent que tel sera presque toujours le cas, et ils ne voudraient pas subordonner à une condition quelconque l'obligation de délivrer des lettres d'affranchissement. On pourrait dire : ilans tous les cas. M. le Ministre de Turquie a appuyé cet amendement. M. le D' Ballay était également d'avis que le rapatriement n'est possible que pour les esclaves libérés aux lieux de capture. Mais l'un des Plénipotentiaires belges a fait remarquer que pour les esclaves capturés dans le voisinage de la mer Rouge, tels que les Gallas, les Abyssins, etc., le rapatriement serait souvent possible, et que les facilités pour l'opérer s*accroitraient nécessairement en mesure des progrès de l'occupation et de la civilisation de l'Afrique. Néanmoins, Son Excellence Lord Vivian, en insistant pour l'adoption de l'amendement, a fait observer qu'il n'empêcherait nullement le rapatriement des

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esclaves, tandis qu'il imposerait, dans tous les cas, Tobligation de délivrer h Tesclave un titre authentique qui garantisse sa liberté. La Commission la adopté dans cet esprit.

ART. III

Les articles m et iv du projet préparé par MM les Plénipotentiaires belges avaient trait â une matière particulièrement délicate. Dans tous les pays auxquels s'appliquent les dispositions du chapitre IV, la condition servile existe. Cest un fait qui! n'est pas possible d'ignorer du moment que les Puissances s'attribuent la mission de combattre les conséquences qu'il entraine pour les populations indigènes de l'Afrique. -

Se plaçant à ce point de vue, et prenant texte des articles i et vi du traité conclu \e ^S janvier 1880 entre la Grande-Bretagne et la Turquie, comme des articles 11 et ni de la loi ottomane du â-16 décembre 1889, les auteurs du projet ont cru devoir tenir compte d'un instrument de contrôle actuellement existant et de l'entourer de garanties, afin qu'au lieu de servir à entretenir l'esclavage domestique, il contribuât à le restreindre en l'enfermant dans des limites précises. Telle est la pensée originelle dont procédèrent les articles m et iv, relativement aux certificats délivrés actuel- 'lement par les autorités territoriales aux esclaves qui accompagnent leurs maîtres comme domestiques ou qui servent en qualité de matelots à bord des navires marchands.

Cette combinaison a donné lieu, au sein de la Commission, à des objections multiples. M. le second Plénipotentiaire de Russie croyait qu'il était préférable d'ignorer totalement l'existence de l'esclavage domestique, de crainte de faire naître l'idée que les Puissances l'auraient reconnu. M. le Ministre d'Angleterre a ^té également d'avis qu'on ne pourrait jamais reconnaître, même indirectement, l'état légal de l'esclavage. Suivant lui, si le traité anglo-turc contient une stipulation relative au cei'tificat, c'est une simple réserve émanée du Gouvernement ottoman. L'Angleterre n'a jamais abandonné le principe que tout esclave touchant le sol anglais a le droit de réclamer sa liberté, qu'il soit ou non muni d'un certificat. M. le Ministre de Turquie a constaté de son côté que c'est là une interprétation de ce traité propre au Gouvernement britannique.

MM. les Plénipotentiaires belges ont déclaré qu'à leurs yeux aucune confusion n'était possible : reconnaître l'existence en fait d'un état d'esclavage, ce n'est riep moins que reconnaître son existence en droit. Leur pensée a été clairement établie à cet égard dans le texte primitif de l'article viii, du chapitre I, qui portait que les Puissances ne reconnaissant pas entre elles l'état d'esclavage, toat esclave fugitif qui réclamera leur protection sur terre ou sur mer devra l'obtenir; mais cette disposition a disparu précisément parce qu'au nombre des Puissances représentées à la Conférence il en est où l'institution de l'esclavage est reconnue. C*est aux États qui se trouvent dans cette condition, et seulement à ceux-là, que la disposition devait s'appliquer. Il s'agissait d'établir une séparation, par un acte authentique, entre l'esclave domestique et l'esclave de traite; et d'empêcher ainsi que le second ne servît indéfiniment à recruter le premier. Le certificat n'avait donc qu'une valeur négative; de plus, il ne pouvait, en aucun cas, n'avoir qu'une valeur locale, puisque, par une conséquence naturelle et nécessaire, tout esclave arrivant dans un pays, quel qu'il soit, dont les lois proscrivent le statut servile, est libre de plein droit. Les certificats ne devaient donc servir qu'aux lieux d'origine ou entre nations qui reconnaissent l'esclavage domestique. Délivré dans des conditions spéciales, soumis à un contrôle rigoureux, avec le consentement des Puissances où ces documents sont en usage, le certificat pourrait devenir un obstacle à la fraude et un moyen indirect d'émancipation.

Ces considérations n'ont pas entraîné l'adhésion de la grande majorité des membres de la Commission. M. le Ministre d'Italie a craint que le texte de l'article ne laissât subsister des doutes, et il a préféré s'en référer à la vigilance des Gouvernements qui , tout en conservant l'esclavage domestique, défendent néanmoins l'importation des esclaves. La même opinion s'est manifestée chez M, le second Plénipotentiaire de France , qui a opposé le cas de Madagascar, où l'esclavage existe , mais où, d'après une loi récente, tout esclave qui y débarque devient libre sans condition. M. le Ministre d'Autriche-Hongrie a proposé la suppression de l'article. MM. les Plénipotentiaires britanniques, sans contester l'intention des auteurs de la disposition, ont déclaré qu'ils ne sauraient l'appuyer.

parce qu*elie impliquait à leurs yeux une sanction indirecte de Tesclavage. M. de Martens s* est demandé si Ton n écarterait pas toute espèce de doute en substituant à Tarticle m une clause empruntée à Farticle v et déclarant nulles les transactions dont un esclave est Tobjct. M. le Président a proposé de remanier, au besoin, le texte et de rappliquer au rapport. Les Plénipotentiaires belges, a-t-il dit, seraient les premiers à partager le scrupule qui s*est manifesté, s*ils le croyaient fondé ; mais il y a une différence radicale entre la constatation de Fexistence en fait de lesclavage dans certains États avec la pensée de le restreindre, et la reconnaissance de celui-<;i en droit. Il ne s agit ici que des pays oix Tesclavage est reconnu; les autres ne sont pas en cause.

A la suite de ces explications sur la nature et la valeur attribuées au certificat, M. le Minisire de Turquie a demandé la suppression des articles m et iv, convaincu qu il était que son Gouvernement refuserait, après les explications intervenues à leur sujet, dy souscrire. Si les certificats ne doivent avoir aucune valeur dans les rapports des Puissances entre elles, ces documents n ont plus de raison d*étre dans un acte international, et il faut se borner à stipuler que les États visés à Tarticle i prendront les mesures nécessaires pour remplir les obligations qu'ils ont contractées. Son Excellence croit pouvoir donner lassurance que la loi turque sera exécutée intégralement, mais elle ne saurait aller plus loin, ni consentir à laisser limiter les droits de souveraineté de son pays.

La Commission a dû prendre acte de ces réserves, qui étaient de droit; mais son Président a cru devoir constater que, sans des concessions mutuelles, le but de la Conférence ne saurait être atteint. Les Puissances qui ont des possessions en Afrique vont contracter des obligations étendues et onéreuses, malgré toutes les restrictions qui y ont été consenties; le même esprit animera sans doute celles dont s'occupe le chapitre IV : une œuvre commune impose des sacrifices à tous. Les vues généreuses qui inspirent Sa Majesté le Sultan lui feront considérer sans doute les dispositions du futur traité comme ayant besoin de son concours, et il ne voudra pas le refuser, même s*il est nécessaire daller quelque peu au delà des lois qu il a portées. M. le Ministre de Turquie a cru pouvoir renouveler Fassurance que le Gouvernement ottoman était prêt à seconder, dans les limites indiquées par lui, la réalisation de fœuvre humanitaire que la Conférence a entreprise : la répression de la traite; mais le principe de findépendance de chaque État, a-t-il dit, quant à sa législation intérieure, doit demeurer intact. Personne, a conclu M. le Président, ne saurait songer à contester ce principe; mais il importe d'en tempérer la rigueur, quand il s'agit de réaliser un progrès général.

Cherchant une transaction entre ces vues divergentes, M. le second Plénipotentiaire de Russie s'est demandé si l'on ne pourrait résoudre la difficulté en visant dans le traité la loi ottomane du 4-16 décembre 1889. Cette loi prévoit la formalité des certificats. En prenant acte, en termes généraux, de ces dispositions, la Commission pourrait laisser tomber les articles m et iv, qui sont contestés : elle établirait un lien de droit avec le Gouvernement ottoman , quant à l'exécution de cette loi , et elle obvierait d'avance aux difficultés analogues que pourrait faire naître l'article x du projet, en adoptant une disposition globale qui serait conçue en ces termes : «Les Puissances signataires reconnaissent la haute valeur de la loi sur la prohibition de la traite des noirs , sanctionnée par Sa Majesté l'Empereur des Ottomans le' 4- 16 décembre 1889, et elles sont assurées qu'une surveillance active sera organisée par les autorités ottomanes sur la côte occidentale de l'Arabie et sur les routes qui mettent cette côte en communication avec les autres possessions de Sa Majesté Impériale en Asie.

« Les agents diplomatiques et consulaires et les officiers de marine des Puissances contractantes prêteront, s'il y a lieu, aux autorités ottomanes leur concours, afin d'aider à réprimer la traite là où elle existe encore. »

Cette rédaction, a ajouté Son Excellence, permettrait de fondre les articles ni, iv et x en un seul. Elle donnerait satisfaction aux scrupules légitimes de M. le Ministre de Turquie et tiendrait compte des institutions de l'Empire ottoman qui , de son côté , s'engagerait à agir conformément à ses lois et aux vœux de la Conférence. M. le Plénipotentiaire de la Sublime Porte a donné son assentiment à cette transaction en déclarant qu'il n'aurait pu souscrire à l'article x, en tant que celui-ci prévoit un régime spécial pour la Turquie. Tout en faisant des rései*ves quant au paragraphe final de la

proposition de M. de Martens, il a réitéré ses assurances quant à l'exécution des obligations contractées par son Gouvernement.

A la suite de ces explications, M. le Président, dans la séance du Ix mars, a introduit un projet nouveau comprenant lamendement de M. le second Plénipotentiaire de Russie et mis en rapport, pour les autres articles, avec les sentiments qui s étaient manifestes au sein de la Commission. Les articles m et iv du projet belge ayant été supprimés, le nouvel arlicle m correspond à Tarticle v de ce projet, sauf la mention du certificat, quia dû, naturellement, en disparaître. Sous cette .forme nouvelle, Tarticlc dispose que les esclaves fugitifs, arrivant aux frontières des Puissances visées à Tarticle i, seront réputés libres et pourront réclamer des autorités compétentes des lettres d'affranchissement.

M. le Ministre d*Ângleterre a demandé quel sens il fallait attacher ici au moi fugitif. M. le second Plénipotentiaire de Belgique a répondu qu il s agit des esclaves évadés des maisons de leurs maîtres, des navires où ils sont en service , des caravanes arrivées dans le voisinage des pays crimportation. Ces cas sont fréquents; l'esclave, en cette circonstance, sera réputé sans maître et doit pouvoir réclamer sa liberté même dans le pays où l'esclavage existe à Tëtat d'institution légale. Comme Tarticle n ne concerne que les esclaves introduits dans ces pays en violation des clauses de l'article i*^, il est nécessaire de prévoir cette autre éventualité. Son lî)xcellence Lord Vivian aurait désiré une disposition générale enveloppant tous les cas; mais il a reconnu que, d'après les explications données , le but est atteint.

M. le Ministre de France a demandé s'il était nécessaire de maintenir les termes : soit poar y entrer, soit poar en sortir. Ces mots n'avaient d'aulre but que de préciser le sens de la disposition; ilsne sont pas indispensables, et leur suppression a été admise. C'est également sur la proposition de Son Excellence que la Commission a écrit : sera en droit de réclamer, au lieu de : pourra réclamer. Quant aux autorités compétentes dont il est question dans l'article, il est entendu que ce sont les autorités locales, notamment les bureaux d'affranchissement.

ART. m bis.

Cette disposition a été empruntée à l'article vi du projet primitif. D*après cet arlicle toutes les ventes et transactions, dont un esclave introduit ou vendu en violation de l'article f' aurait été l'objet, étaient réputées nulles de plein droit. L'esclave pouvait réclamer sa liberté, soit en s'adressant aux autorités locales, soit en recourant aux agents diplomatiques et consulaires des Puissances contractantes. Aux yeux des auteurs du projet, cette intervention ne constituait pas une dérogation à la souveraineté, puisque de tels esclaves étaient de véritables étrangers dans les pays où leur présence était constatée et s'y trouvaient malgré eux, contrairement aux traités et aux lois.

L'amendement de M. le second Plénipotentiaire de Russie, en conservant cette disposition, la rattachait au nouvel article m, qui ne concerne que les esclaves fugitifs. La clause aurait pu recevoir ainsi un sens restreint qui ne répondait pas à la pensée de l'auteur de l'amendement. C'est pour dissiper toute espèce de doute à cet égard que, sur la proposition de MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre, cette disposition est devenue un article spécial visant expressément les esclaves dont il est fait mention aux articles ii et in, c'est-à-dire les esclaves importés ou vendus au mépris de l'article i"*, comme les esclaves fugitifs.

ART. IV

L'article vu du projet primitif, auquel correspond l'article iv nouveau, disposait que les navires indigènes naviguant sous le pavillon d'un des Etats qui sont des lieux de destination des esclaves africains, s'ils étaient reconnus ou dénoncés par des agents nationaux ou étrangers comme se livrant à la traite, seraient arrêtés et visites duis les ports nationaux par les autorités du pays et traduits en justice, dans le cas où la présence d'esclaves africains de traite serait constatée k bord. D'après la teneur du texte, l'application de cette clause n'était pas subordonnée à des limites géographiques; elle devait avoir lieu dans les eaux de la Méditerranée comme dans celles de J'occan Indien et de ses dépendances.

Dans sa contexture nouvelle, larticle, sans Finierdire, ne prévoit pas l'inlervention des agents diplomatiques et consulaires ou des officiers de marine. En revanche, les esclaves dont la présence à bord motive des poursuites judiciaires ne sont plus spécifiés ; il suffit qu'il s'y trouve des esclaves africains. Toutefois, M. le Ministre de Turquie a déclaré qui! entend quil s'agit ici des esclaves de traite.

Quelles sont, à part le bâtiment, les personnes qui devraient être lobjet de poursuites? L'ancien, comme le nouveau texte, adoptant la formule de la plupart des traités concernant la traite, désignait nominativement les propriétaires, capitaine et équipage du navire. M. le Ministre dltalie a demandé s'il n'y aurait pas lieu d'exempter Téquipage : mais il y a une nécessité évidente à entraver autant que possible le recrutement du personnel des bâtiments négriers. MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre., au conti*aire, auraient voulu ajouter aux catégories indiquées les passagers et toutes autres personnes coupables. Mais M. le D' Ballay a objecté qu'une confusion pourrait naître rn pareil cas : un individu qui, antérieurement à son embarquement, aurait pris part à un trafic d'esclaves, pourrait être extradé, mais non puni sur place. Toutefois, la Commission a voulu donner, sous ce rapport, à farticle la plus grande extension qu'il comporte, et c'est pour ce motif qu'après avoir discuté une série d amendements conçus en ce sens, elle a décidé finalement, sur la proposition de M. Van Maldeghem, que les poursuites seraient dirigées contre toutes personnes quil y aurait lieu d'inculper.

ART. V

Cet article correspond au ix* du texte primitif, au vi* du texte amendé. La rédaction première déterminait k la fois la nature des actes à réprimer par la loi qui serait édictée en veii.u de cet article, et son mode général d'exécution. Des indications précises étaient faites à cet égard, et les agents diplomatiques et consulaires, ainsi que les officiers de marine, devaient prêter leur concours pour faciliter et assurer l'application des dispositions pénales.

Dans les conditions déterminées an projet, cette intervention a donné lieu à des objections de principe de la part de M. le Ministre de Turquie, M. le second Plénipotentiaire de Russie proposa, en conséquence, de supprimer toutes les indications relatives à l'exécution de la loi, pour ne conserver que robli<^ation simple de réprimer les crimes et délits de traite, conformément à l'article y du chapitre I**.

En adoptant cette formule, la Commission a dû examiner de nouveau s'il y avait lieu de viser ici l'article i du chapitre. Cette référence a paru superflue; mais le rappel de l'article v du chapitre 1" entraine cette conséquence que fobligation résultant de l'article n'incombera qu'à celles des Puissances , visées à l'article i , qui n'auraient pas encore pris des dispositions pénales en cette

matière.

ART. VI

L'origine de cet article remonte aux discussions auxquelles a donné lieu l'article m du projet belge; le rapport en a fait connaître la pensée et les termes. Le texte nouveau, d'après l'intention de son auteur, devaittenir lieu des articles m , iv et x de la rédaction primitive. Les deux premiers de ces articles concernaient les certificats; ils ont été écartés pour les motifs déjà déterminés.

Restait farticle x, qui avait le caractère d'une disposition spéciale, applicable à l'Arabie. Grâce à la configuration des côtes de ce pays, grâce aussi à la faible distance qui sépare les deux rivages de la mer Rouge, la traite rencontre des facilités particulières dans ces parages et déjoue les efforts des autorités établies à la côte comme des croiseurs qui exercent la surveillance sur mer. C'est pour mettre un terme à ces abus que l'article x prévoyait un régime spécial pour cette région et les routes qui la traversent. Une organisation judiciaire dont le cadre était tracé, et qui eût fonctionné avec l'assistance des agents des Puissances signataires, devait envelopper ce foyer principal de la traite orientale et y assurer la répression la plus étendue et la plus énergique possible. D'autre part, un bureau d*a (franchissement, institué spécialement pour la région arabique, aurait pourvu au sort des esclaves saisis et libérés.

M. le Ministre de Turquie a présenté, dès le début, des objections à ce système; il considérait que la loi du l\/i6 décembre 1889 suffisait à toutes les exigences. C'est pour tenir compte de ces > ues que M. le second Plénipotentiaire de Russie a proposé (ie substituer au plan dVxécution prévii par larticle x la mention dans le traité de cette même loi, en laissant toutefois subsister Tobligation d'une surveillance active à exercer sur la côte occidentale de TArabic et sur les routes qui mettent cette côte en communication avec les autres possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan en Asie.

Le concours des agents diplomatiques et consulaires des Puissances et des officiers de leur marine était maintenu pour la répression de la traite partout où elle existe encore.

M. le Ministre de Turquie avait admis cette rédaction avec des réserves quant au paragraphe final. C'est dans ces conditions qu'un échange approfondi de vues s'est engagé à ce sujet au sein de la Commission.

MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre ont tenu à constater que l'article x du projet primitif contenait des dispositions fort importantes. La traite se pratique dans la mer Rouge sur une vaste échelle. Les conditions climalériques, la configuration de la côte, la courte durée de la traversée paralysent dans une grande mesure l'action des croiseurs. L'exécution des dispo.sitions que les Puissances vont appliquer à la côte orientale risque, d'autre part, de faire refluer encore davantage vers le nord les courants de la traite. Une surveillance rigoureuse des deux côtes de la mer Rouge leur paraissait donc absolument nécessaire et ne pouvait, à leur avis, être exercée efficacement que par les autorités locales. C'est pour ce motif qu'ils auraient désiré recommander ce point à la sollicitude toute particulière de Sa Majesté le Sultan en stipulant, comme le faisait l'article x, que « les autorités dans les principaux ports d'importation recevront les pouvoirs et les moyens nécessaires pour exercer un contrôle rigoureux dans la mer Rouge ».

Cette proposition, appuyée par M. le D' Ballay, a amené M. de Martens à déclarer que les dispositions de l'article x du projet primitif formaient la base de son amendement. D'après sa teneur, il n*cst pas douteux que les magistrats turcs devront concourir à la répression de la traite et qu'ils le feront en exécution de la loi ottomane comme du traité à conclure. La partie finale de l'article vi implique l'obligation de donner les instructions nécessaires à cet effet. Son Excellence, qui se déclare , au surplus, parfaitement d'accord avec la manière de voir de MM. les Plénipotentiaires britanniques, considère que l'obligation de prendre des mesures en vue de la répression de la traite est entièrement conforme aux prescriptions de l'article x, sauf cette seule différence que ce dernier stipule des obligations plus développées.

• M. le Ministre de Turquie a déclaré que, suivant lui, l'article vi prévoit tous les cas. Les mots côte occidentale visent la mer Rouge; l'article mentionne également les routes qui mettent cette côte en communication avec les autres possessions de Sa Majesté Impériale en Asie. Les Puissances peuvent être rassurées quant à la manière dont seront remplis les engagements qui auront été contractés. Son Excellence a ajouté qu'elle ne saurait néanmoins souscrire à la rédaction proposée par les Représentants de Sa Majesté Britannique. Une clause semblable pourrait être interprétée comme impliquant un empiétement sur les droits de souveraineté d'un Etat.

MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre, poursuit Son Excellence, ont invoqué, à i'appui de leur proposition , la difficulté pour les croiseurs anglais d'opérer des captures et le trafic considérable d'esclaves qui se fait dans la mer Rouge. Le Gouvernement ottoman est d'avis que ces difficultés ne sont pas insurmontables, puisque les croiseurs parviennent néanmoins à saisir des négriers, et il n'admet pas que la traite se pratique sur une vaste échelle dans la mer Rouge. Si des faits de traite ont lieu, c'est à son insu. M. le Ministre de Turquie a contesté à cette occasion l'exactitude de certains renseignement insérés dans les Blae Books anglais et dont quelques-uns ont été reproduite dans les Documents belges. Rappelant les remerciements adressés en maintes circonstances par le Gouvernement britannique au Gouvernement ottoman pour les mesures prises par ce dernier À l'effet de réprimer la traite, il a réitéré la déclaration que son attitude serait la même à l'avenir. L'article vi, tel qu'il est rédigé, suffit à atteindre le but : il implique la ferme résolution du Gou-

vernement ottoman d'exécuter les obligations quii a contractées comme celles qu*il viendrait à contracter par la suite. Si i amendement de MM. les Plénipotentiaires d'Ânglelerre tend à faire comprendre qui! est nécessaire que ces engagements soient exécutés, il est devenu inutile en présence des assurances qui viennent d*être données.

Son Excellence Lord Vivian a pris acte, avec une vive satisfaction, des paroles prononcées par M. le Ministre de Turquie et des disposilions que manifeste la Sublime Porte de prendre des mesures sérieuses pour f extinction de la traite. Il doit maintenir néanmoins qu'au point de vue du trafic des esclaves, la mer Rouge demeure le point faible. L'action des croisières y est notoirement inefiicace; les témoignages produits à cet égard sont le résultat de longues et laborieuses enquêtes, ils ne permettent pas de douter que la traite continue à se pratiquer sur une vaste éebelle dans la mer Rouge. Quelque soin quelle ait mis à exécuter le traité de 1880, la Porte n'a pu atteindre qu'incomplètement le but. La récente saisie par les soins des autorités ottomanes de trois cents esclaves à Djeddah prouve que la traite existe toujours dans ces parages. Mais, en constatant ces faits, MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre nont jamais entendu incriminer les intentions du Gouvernement ottoman. Ils voulaient par leur amendement attirer de ce côté l'attention de celuici, et ils n'insistent pas, puisque M. le Ministre de Turquie veut bien se charger de ce soin.

Son Excellence Carathéodory Efendi a répondu qu'il ne restait, entre les Représentants de Sa Majesté Britannique et lui, qu'une dissidence de fait quant à l'importance du trafic des esclaves dans la mer Rouge. Le Gouvernement ottoman, au surplus, ne saurait être rendu responsable des abus qui peuvent se commettre. Chaque fois qu'il a eu connaissance d'un fait de traite, il s'est empressé d'intervenir, et il continuera à employer tous ses efforts pour améliorer la situation existante; il décrétera les mesures les plus efficaces pour entraver, autant qu'il serait éventuellement nécessaire, le trafic des esclaves. Les actes émanés récemment du Gouvernement Impérial témoignent hautement de sa bonne volonté et de sa ferme résolution d'exécuter les engagements qu'il a contractés, ainsi que les dispositions de la loi.

La Commission, après avoir entendu ces explications, a décidé qu'il en serait pris acte au rapport. L'article vi a reçu ensuite son assentiment avec une modification proposée par M. le Ministre d'Angleterre , et consistant à intercaler le mot particulièrement dans la partie du texte qui concerne la côte occidentale de l'Arabie , afin qu'il fût bien établi que c'est de ce côté que la surveillance la plus rigoiu'euse devra être exercée.

Le second alinéa de l'amendement de M. de Martens, concernant l'intervention consulaire, a été réservé dans l'intention d'en faire un article spécial.

ART. VII

L'article xi du projet belge créait au Gouvernement persan, au point de vue de la surveillance des eaux des golfes Persique et d'Oman et des côtes placées sous sa souveraineté, la même situation que l'article x faisait à la Turquie au point de vue de l'Arabie. C'était, de part et d'autre, le même devoir de surveiller les districts suspects, de punir les trafiquants d'esclaves, de libérer et de protéger les captifs.

Dans le second projet, cet article était naturellement mis en rapport avec la nouvelle formule du régime ottoman définie à l'article vi. Toutefois, comme la Commission était dans l'incertitude au sujet des dispositions légales actuellement en vigueur en Perse relativement à la traite, le texte laissait subsister une plus grande partie de l'ancienne rédaction. C'est ainsi que les magistrats devaient être munis des pouvoirs nécessaires, et que l'obligation d'établir un bureau spécial d'affranchissement était maintenue. On conservait également la clause consulaire, comme elle l'avait été originairement au nouvel article vi. Enfin, on imposait l'obligation de surveiller non seulement les côtes, mais aussi les routes intérieures qui servent au transport des esclaves.

Dans le texte final, la disposition relative au bureau d'affranchissement disparait comme celle q[ui se rapporte à l'intervention des consuls et des officiers de marine. Ces deux points deviennent l'objet de dispositions séparées. C'était la conséquence du régime adopté pour l'Arabie. Il ne reste

donc que la surveillance active à exercer sur les côtes et les routes intérieures, avec lobligation d^investir les magistrats et, d après une observation de M. le Ministre d'Angleterre, les aatres autorités, des pouvoirs nécessaires pour atteindre le but indiqué.

M. le Plénipotentiaire de Perse na pas pris part aux délibérations de la Commission. Dans la séance du k mars, M. le Président a annoncé que Son Excellence Nazare Aga continuait à recevoir régulièrement les documente émanés de la Conférence et que, retenu à Paris par des affaires urgentes, il comptait se rendre à Bruxelles aussitôt que les travaux de la Commission seraient plus avancés.

ART. vm.

Les obligations à contracter par le Sultan de Zanzibar étaient réglées dans le premier projet, article xii, sur la même base que celles qui devaient incomber à TEmpire ottoman et à la Perse, en tenant compte seulement de la différence des situations. Le remaniement apporté aux articles qui concernent ces deux puissances devait nécessairement réagir sur le nouvel article vm; mais l'application en a eu lieu dans une mesure plus étroite. Sauf les références aux articles précédents, le texte primitif a été presque intégralement conservé. Les trafiquants d'esclaves africains seront surveillés sur terre et sur mer; les tribunaux institués pour la répression de la traite dans le sultanat de Zanzibar appliqueront les dispositions pénales prises en exécution de l'article v et du chapitre L C'est à la demande de M. le second Plénipotentiaire du Congo que le rappel de cet article a été introduit ici. Un bureau d'affranchissement doit être établi à Zanzibar, afîn de pouvoir donner suite, dans de meilleures conditions, aux ordonnances relatives à Taffranchissement des esclaves. Aucun décret spécial n'a été visé; mais la Commission a décidé d'écrire ; les décrets renias dans cette matière par par Sa Haatesse et ses prédécesseurs,

ART. IX

Des stipulations nombreuses, éparses daos le projet primitif et se rapportant aux articles m, vi, VII, IX, X, XI, XII, prévoyaient et réglaient Tintervenlion diplomatique et consulaire, ainsi que celle des officiers des croisières dans les pays de destination , soit pour aider à la répression administrative ou judiciaire de la traite, soit pour assurer la protection des esclaves saisis et libérés.

La seconde formule, rédigée conformément aux indications de M. de Martens, éliminait ces diverses dispositions, sauf les trois articles spéciaux concernant la Turquie, la Perse et Zanzibar. Cette triple mention elle-même fut réduite ultérieurement à une seule, qui devint l'article ix du projet final. Ici le texte est, en réalité, généralisé; rien ne dit qu'il doive s'appliquer seulement aux pays de destination du chapitre IV. Les agents diplomatiques et consulaires et les officiers de marine des puissances contractantes, est-il dit, prêteront, s'il y a lieu, aux autorités locales leur concours, afin d'aider à la répression de la traite \\ où elle existe encore.

M. le Ministre de Portugal a demandé que cette rédaction fut rendue moins générale. A cet effet, il a proposé d'insérer, après autorités locales, les mots : des pays mentionnés à VaHicle /. M. le second Plénipotentiaire de Russie a répondu que l'article tendait à constater chez toutes les puissances signataires le désir et le devoir de prêter leur concours aux autorités locales dans les pays de destination. Général quant aux puissances qui prêtent leur concours, l'article ne l'aurait pas été quant à celles qui le reçoivent M. le D' Ballay aurait voulu ajouter alors : dans le cas oà cellesci le demanderont. Mais M. de Martens a répliqué que, dans sa pensée, les mots s'il y a lieu n'avaient pas d'autre sens.

M. le Ministre de Turquie a déclaré qu'il ne pouvait admettre l'article qu'à la condition qu'il eût un caractère général et n entraînât aucune ingérence dans l'exercice de la souveraineté intérieure; il ne peut s'agir que d'une assistance indéterminée prêtée aux autorités locales en vue d'un but précis. Les consuls, comme c'est l'usage constant, s'entendraient avec les autorités territoriales.

MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre n'ont pas admis que la disposition acquit une portée générale; il n'est question que des pays où l'esclavage existe légalement. La Grande-Bretagne a conclu des traités qui règlent ce point, et ne saurait en laisser affaiblir la valeur.

M. le Prësident a constaté, à la suite de ces observations, que la Commission n*entend aucunement déroger aux droits ni aux usages acquis. Les consuls pourront toujours renseigner les autorités locales, même sans que celles-ci fassent appel à leur concours. On ne saurait amoindrir sous ce rapport des situations admises. Mais il reste entendu que le chapitre IV n'a trait qu'aux pays de destination défmis à larticle i. En présence du désir exprimé par Son Excellence Garathéodory Efendi pour que le texte ne fût pas modifié sous ce rapport, M. le Ministre de Portugal n*a pas insisté; mais la Commission a décidé, sur sa proposition, appuyée par M. le Ministre de France, que le rapport fixerait exactement la portée de farticle en établissant qu*ici, ainsi qu'aux autres dispositions du même chapitre, les Puissances n*ont eu en vue que les pays de destination où fesclavage domestique possède encore une sanction légale.

L'expression s'il y a liea avait fait naître une équivoque. D'accord avec M. le Plénipotentiaire de Turquie, la Commission y a substitué ces mots : dans les limites des conventions existantes.

Dans la séance du a 8 mars, MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre ont proposé de compléter Tarticle ix par une disposition ainsi conçue : « Ils (les agents diplomatiques et consulaires et les oiliciers de marine) auront le droit d'assister aux jugement et procès de traite qu'ils auront provoqués, sans pouvoir prendre part à la délibération. » L'article ix du projet primitif contenait déjà une stipulation en ce sens. M. le Ministre de Turquie a souscrit à cet amendement, pourvu qu'il fût entendu que cette assistance aurait lieu dans les limites des conventions existantes. Cette réserve n a pas donné lieu à contestation ; mais on a demandé quel sens il convenait de donner au mot jagement. M. Van Maldeghem a fait remarquer que ce terme comporte une signification large, s'étendant à tout le débat, et une signification restreinte, comprenant seulement fissuc de raffaire. Lord Vivian a déclaré qu'on avait en vue l'assistance au procès dans toutes ses phases. M. le Ministre de Turquie a proposé de dire que les agents dont il s'agit pourraient assister aux procès de traite, le mot procès enveloppant ici à la fois les débats et le jugement. Cette modification a été admise sous la réserve de l'approbation du Gouvernement ottoman.

ART. X

La création de bureaux d'affranchissement ou d'institutions qui en tiennent lieu, investis de la mission expresse de procurer aux esclaves affranchis ou devant l'être une espèce de tuteur officieux auquel ils puissent recourir en toute circonstance pour sauvegarder leur liberté et leur procurer des moyens d'existence, avait déjà occupé la première Commission, qui avait inséré des dispositions en ce sens aux chapitres I et II. S'inspirant de ces précédents, les auteurs du projet primitif avaient dû prévoir également l'établissement de semblables bureaux dans les pays de destination des esclaves africains. En leur assignant la mission déterminée à farticle iv du chapitre II, en stipulant un droit formel à leur protection en faveur des esclaves importés en violation de la loi ou des traités, ils avaient proposé en outre d'établir au moins un de ces bureaux par région d'importation et de leur imposer l'obligation de rendre compte, chaque année, de leur gestion ainsi que des résultats obtenus.

Se conformant à la règle générale qui avait servi de base à sa conception, et qui consiste à éliminer les clauses d'exécution, le texte nouveau ne prévoyait plus que rétablissement, par les administrations provinciales et centrale des pays de destination, de bureaux d'affranchissement dans les conditions déterminées à l'article iv du chapitre II.

Ce texte ainsi réduit a subi plusieurs amendements. Les termes provinciales et centrale ont disparu comme inutiles. A la demande de M. le Ministre de Turquie, on a intercalé, conformément à une décision déjà prise antérieurement dans le même sens, après les mots bureaux d'affranchissement, ceux-ci : ou des institutions qui en tiennent lieu. Sur l'observation de l'un des Plénipotentiaires belges que l'article iv du chapitre II vise non le mode d'organisation, mais le but de l'institution, la Commission a remplacé les mots : dans les conditions, par ceux-ci : aux fins.

Plusieurs Plénipotentiaires ont fait observer que farticle x figure également au chapitre V, article xv, oii la portée en est même légèrement modifiée par l'adoption d'un amendement qui constitue un vœu indirect en faveur de faccroissement du nombre de ces bureaux. On a demandé

Gonfi^rence de Bruxelles. 3o

si, dans ces conditions, il y avait iieu de maintenir larticle. M. le Président, en reconnaissant la justesse de l'observation , a constaté que le chapitre V nest, en majeure partie, quune synthèse de certaines dispositions relatives à des points spéciaux traités dans diverses chapitres. La Commission restera fidèle au plan quelle a adopté dès le début en gardant à chaque chapitre sa physionomie propre en lui conservant f aspect d*un système complet.

ART. XI

L*article xiii du projet primitif prévoyait Tenvoi annuel par les Gouvernements des pays de destination d*un rapport renseignant les actes législatifs et administratifs, ainsi que les données statistiques de toute nature concernant la traite et l'exécution des lois et conventions qui sy rapportent. Ces actes et renseignements étaient spécifiés d'après leurs catégories principales.

La rédaction de larticle xi du projet nouveau ne diffère pas essentiellement de la disposition ancienne , mais la forme en est moins précise. Les Gouvernements des Puissances visées à Fnrticle i échangeront périodiquement avec les autres Gouvernements les données statistiques concernant les esclaves arrêtés et libérés ainsi que les mesures législatives et administratives prises afin de réprimer la traite.

La Commission a adopté ce texte sans changement. D après une déclaration de M. de Martens, rengagement qui sy trouve mentionné au début se réfère à Tarticle vu du projet maritime. La convenance d organiser réchange des documents et renseignements prévus par Tarticle xi , à l'intervention d'un bureau central , a été soulevée dans la discussion. La Commission chargée de l'examen du chapitre V aura à statuer sur ce point.

Au cours des débats dont le rapport vient de rendre compte, presque à chaque article a surgi la question de savoir à quelles Puissances s appliquent les dispositions' du chapitre IV. Â ne considérer que la rubrique générale qui y figure en tête, il s agit exclusivement des pays de destination; mais ceux-ci se rangent eux-mêmes sous deux catégories distinctes. Une importation d'esclaves peut se pro> duire de fait dans les possessions africaines des Puissances signataires en contact direct avec la zone de la traite, h la faveur de l'organisation sociale actuelle des populations indigènes. Cette oi^anisation , qui a de lointaines racines dans le passé, ne saurait se modifier brusquement; ce sera l'œuvre du temps, le fruit de la coopération persistante de tous les agents de culture dont disposent les nations modernes. Mais le but est marqué. Les Puissances souveraines ou protectrices qui proscrivent le principe même de l'esclavage sont tenues, tout en y apportant les ménagements nécessaires, d*en poursuivre la complète extinction.

Autre est la situation des Puissances destinataires dont les lois reconnaissent Tesclavage domestique et qui lui accordent ainsi une garantie indéfinie de durée. Aux termes de l'article i du chapitre IV, ce sont ces derniers pays de destination seulement que ce chapitre a en vue, et, par conséquent , la définition contenue dans l'article i réagit sur toutes les antres dispositions du même chapitre, que la mention en soit faite ou non. M. le Ministre d'Italie, pour prévenir toute équivoque, a proposé de transporter cette définition dans la rubrique même. Mais la Commission a jugé d'abord que la contexture de l'ensemble du chapitre en déterminait suffisamment le champ d'application. Vins tard de nouveaux doutes se sont manifestés après le remaniement du projet primitif, à la suite de l'initiative prise à cet égard par M. le second Plénipotentiaire de Russie. Suivant lui, une partie du texte amendé, tels que les articles ix, x et xi, devait être réputée d'application générale; l'autre, au contraire, ne concernait qu'un certain nombre de Puissances déterminées. On ne pouvait, disait-il, tracer sur ce terrain une ligne de démarcation entre les divers Gouvernements. Le chapitre IV devait prouver le désir de toutes les Puissances de concourir au but commun et tenir compte en même temps de la situation spéciale de quelques-unes d'entre elles. Ce point de vue n'a pas prévalu. La Commission a voulu que le rapport établit explicitement que le chapitre IV ne devra recevoir son application que dans les pays destinataires dont les institutions donnent à l'esclavage domestique une sanction légale. Le Comité de rédaction, au surpips, aura à en concipléter la rubrique en ce sens.

Le résultat final des délibérations qui viennent d*être exposées a revêtu manisfeslement le caractère d une transaction. Il n'en pouvait être autrement. Si les principes fondamentaux dont s*inspimient les projets examinés par la Commission nont pas varié, si les considérations dominantes sont restées les mêmes, les règles d'exécution ont dû être subordonnées h la nécessité d'aboutir à un accord général entre Puissances dont la législation, quant à Tétat servile, part de points de vue opposés. Mais quelques restrictions qu'aient pu imposer les conditions mêmes du débat, la Commission estime que ses propositions constituent une amélioration sérieuse. Si la Conférence les approuve, si les Puissances les sanctionnent, l'institution de l'esclavage, même dans les pays qui la maintiennent en certaines limites, apparaîtra sous un jour nouveau. La traite et les opérations qui s'y rattachent sont universellement condamnées , le commerce des esclaves africains est interdit et doit être réprimé par des mesures sévères. Les esclaves frauduleusement importés comme les esclaves fugitifs acquièrent, en vertu d'une entente internationale, un droit à la liberté et à la protection. Par une conséquence légitime, toute vente ou transaction dont ils auraient été l'objet est frappée de nullité. Des institutions ou des pouvoirs expressément qualifiés à cette fin veilleront à l'accomplissement de ces obligations. Le pavillon des Puissances destinataires sera soumis à une surveillance rigoureuse de la part des autorités locales, dès qu'il existe des indices de traite, et sans distinction des mers où des abus seraient signalés. Le châtiment des négriers ou marchands d'esclaves de toutes catégories est garanti en vertu d'un acte européen.

L'Empire ottoman, la Perse, Zanzibar contractent dès à présent, à tous ces points de vue, des obligations particulières, le premier sur la base des traités comme de la loi nationale du 6/16 décembre 1 88g , la seconde d'après les conventions qui la lient, y compris le présent Acte général , le troisième dans des conditions analogues à celles de la Turquie. L'action des agents diplomatiques et consulaires, comme des officiers de marine, si elle n'est pas appelée à s'exercer dans des condilions beaucoup plus étendues que par le passé, reçoit dans ses limites actuelles une nouvelle sanction. Enfin l'échange des documents législatifs, administratifs et statistiques concernant la traite et les opérations qui en dépendent, témoigne de l'intérêt que les Puissances attachent à la réalisation de leur dessein et y ajoute une garantie indirecte.

Exécutées loyalement — et des assurances solennelles sont acquises en ce sens, — de semblables dispositions ont une importance que le temps fera ressortir. Sans doute, sur ce terrain comme sur tous les autres où les Représentants des puissances ont dû se placer, la répression de la traite, la suppression des conséquences qu'elle engendre ne sauraient être l'œuvre d'un jour. Des usages enracinés pendant des siècles exigent, pour les modifier, les efforts de plusieurs générations. Mais, orientés désormais dans la même direction chez toutes les nations civilisées, ces efforts doivent aboutir. Les principes sont établis , leur vérité est universellement proclamée. Le trafic des esclaves africains , sous quelque forme qu'il s'exerce, est définitivement proscrit : il faut qu'il cesse partout. C'est le but fixé, le résultat voulu par toutes les Puissances. Les décisions élaborées par la troisième Commission comme par celles qui ont eu d'autres faces du problème à étudier, jalonnent la route à suivre. Tout permet d'espérer que cette route sera parcourue avec succès. L'honneur des Gouvernements, la conscience des peuples en sont des gages d'autant plus assurés que le progrès des idées morales dans le inonde exclut désormais toute dissidence en cette matière.

Le Président f

B"" Lambermont. Les Rapporteurs,

E. Banking, Vivian, F. de Renzis, Et. Cabathéodory.

Projet présenté par les Plénipotentiaires de la Delgitjue dans la séance du 27 février 1890,

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