‹ Protocoles et acte finalChapitre 27 sur 83 · LIEUX DE DESTINATION · texte numérisé non relu

LIEUX DE DESTINATION

ARTICLE PREMIER

Les Puissances contractantes dont les possessions situées dans ou hoi's TAfrique servent encore, soit en violation des lois sur la matière, soit k leur défaut, de lieux de destination aux esclaves africains, s engagent à en prohiber l'importation, le transit, la sortie ainsi que le commerce. Une surveillance, la plus active et sévère qu'il sera possible, sera organisée par elles sur les frontières par lesquelles s opère cette importation , sur les routes de transit ainsi que dans les ports, rades ou baies où se pratiquent .l'embarquement et le débarquement des esclaves africains.

ART. n.

Les esclaves arrêtés en exécution de l'article précédent seront, si les circonstances le permettent, renvoyés dans leur pays d'origine par les autorités qui les ont saisis. Si ce rapatriement est impossible , ils recevront des lettres d'affranchissement des autorités compétentes et auront droit à leur protection et assistance afin de trouver des moyens d'existence.

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