ART. UL
Les esclaves africains non nouvellement importés d'Afrique , ni introduits en violation des dispositions prises en vertu de l'article i, lorsqu'ils voyagent avec leurs maîtres comme domestiques, ainsi que ceux qui servent de matelots à bord des navires de commerce, à moins que ces derniers ne soient des sujets du Sultan de Zanzibar, ne tombent pas sous l'application des mesures prohibitives prévues par cet article , à condition qu'ils soient munis individuellement d'un certificat délivré par les autorités compétentes. Ce certificat renseignera l'état, l'âge, le sexe et la qualité du porteur et contiendra, en outre, son signalement. La condition spéciale de tels esclaves sera vérifiée par les autorités locales aux frontières comme dans les ports et villes de transit susmentionnés.
Les autorités supérieures de province et les commandants des bâtiments de guerre de l'Etat exerceront, partout où il y aura lieu, le même droit de vérification et de contrôle. Les agents diplomatiques et consulaires des Puissances contractantes, en cas d'abus venus à leur connaissance, les signaleront auxdites autorités.
ART. IV
Les certificats mentionnés à l'article précédent seront délivrés, à la requête et sur la déclaration des maîtres ou patrons, par les autorités du lieu d'origine ou de domicile, et devront être visés par les administrations de province. Les auteurs de déclarations fausses comme de certificats irrégulier» ou frauduleux seront punis de peines sévères.
ART. v.
Tout esclave africain arrivant isolément aux frontières des Puissances visées à l'article i , soit pour y entrer, soit pour en sortir, ou voyageant dans leurs Etats comme domestique, matelot ou autrement, sans certificat authentique ou avec un certificat irrégulier, sera réputé libre. 11 pourra réclamer des autorités compétentes des lettres d'affranchissement.
ART. VI
Tout esclave africain introduit dans le territoire de Tune des Puissances mentionnées à larticie i, en violation des dispositions qui y sont prévues, aura , en tout temps et nonobstant les ventes et transactions dont il pourrait avoir été l'objet, le droit de réclamer sa liberté. Il pourra s adresser à cette fin soit aux autorités locales du pays où il se trouve, soit aux agents diplomatiques et consulaires des Puissances contractantes qui feront, en ce cas, les diligences nécessaires pour obtenir en sa faveur des lettl*es d'aiTranchissement des autorités compétentes.
ART. VII
Les navires indigènes portant le pavillon d'un des pays qui servent, en fait, de lieux de destination aux esclaves africains, s il existe des indices qu'ils se livrent h des opérations de traite ou s'ils sont dénoncés de ce chef, soit par des fonctionnaires du Gouvernement, soit par des agents diplomatiques ou consulaires ou par des officiers de marine des Puissances contractantes seront soumis par les autorités locales, dans les ports qu'ils fréquentent, à une vérification rigoureuse de leur équipage et des passagers, tant à l'entrée qu'à la sortie. En cas de présence à bord d'esclaves africains nouvellement importés ou porteurs de certificats irréguliers ou frauduleux, il sera procédé judiciairement contre le bâtiment, ses propriétaires, capitaine et équipage. Les esclaves trouvés à bord recevront des lettres d'affranchissement par les soins des autorités qui auront opéré la saisie des navires,
ART. VIII
Des bureaux d'affranchissement seront organisés par les administrations provinciales ou centrale dans tous les pays de destination des esclaves africains. Il sera créé au moins un bureau pour chaque région d'importation. Ces établissements rempliront à l'égard des esclaves libérés, soit en vertu des dispositions du présent Acte, soit de toutes autres lois en vigueur, la mission déterminée à l'article vu du chapitre II, Les esclaves affranchis par application des articles ii, vi et vu auront, en tout temps, un droit formel k leur protection et assistance.
Chaque annéf, il sera dressé un rapport de la gestion des bureaux d'affranchissement, renseignant la statistique des personnes entrées, sorties ou protégées, et les principaux résultats obtenus.
ART. IX
Des dispositions pénales, en rapport avec celles prévues par les articles v du chapitre I et v du chapitre II, seront édictées contre les importateurs, transporteurs et marchands d'esclaves africains, contre les auteurs da mutilation d'enfants ou d'adultes mâles et ceux qui en trafiquent , ainsi que contre leurs co-ailteura et complices. Des autorités judiciaires , pourvues de moyens d'action suffisants, seront chargées d'appliquer strictement ces dispositions. Ces autorités prêteront leur attention aux indications qui leur seraient fournies par les agents diplomatiques et consulaires, ainsi que par les commandants des croiseurs des Puissances contractantes; lesdits agents ou officiers pourront suivre les enquêtes et poursuites et assister, en personne ou par leurs délégués, aux jugements qui seront rendus.
ART. X
La mer Rouge et ses côtea opposant, à raison de leur configuration géographique, des difficultés particulières à la répression de la traite, Sa Majesté l'Elmpereur des Ottomans consent à oi^aniser une surveillance active sur la côte occidentale dç l'Arabie et sur les routes qui mettent cette province en communication avec ses autres possessions d'Asie. Les magistrats investis de l'autorité judiciaire dans les principaux ports d'importation, notamment à Djeddah, à Kunfuda, à Hodeida et à Mocha , recevront à cet effet les pouvoirs nécessaires et exerceront un contrôle rigoureux tant sur ces ports (|ue sur les baies, rades et Mes de leur ressort,' situés dans la mer Rouge éf le golfe d'Aden. Les consuls et officiers do marine des Puissances contractantes leur prêteront 'leur assistance dans '
les conditions prévues à Tarticle ix. Les esclaves saisis seront immédiatement munis de lettres d'afTranchissement parles magistrats compétents et ^ s ils ne peuvent être rapatriés, confiés aux soins du bureau établi pour la région arabique, lequel agira à leur égard conformément aux dispositions de iarticle vni.
ART. XI
SsL Majesté le Shah de Perse consent à organiser une surveillance rigoureuse dans les eaux teiTÎtoriales et sur les côtes du golfe Persique et du golfe d'Oman , placées sous sa souveraineté. Les magiistrats investis de lautorité judiciaire dans les principaux ports du littoral, notamment à Bender- Buschir et à Bender-Âbbas, recevront à cet eflet les pouvoirs nécessaires; ils rempliront leur mandat à regard des importateurs d'esclaves africains par terre ou par mer, dans les conditions stipulées à Farticle x pour la côte d'Arabie et la mer Rouge. Les esclaves libérés seront munis de lettres dafFranchissement par les soins des autorités compétentes et confiés à un bureau d'affranchissement qui sera établi par le Gouvernement Impérial , conformément aux prescriptions déterminées à l'article vni.
ART. XII
Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar consent à prêter son concours le plus efficace pour la répression des crimes et délits commis par les trafiquants d'esclaves africains sur teiTe comme sur mer. Le tribunal institué à cette fin à Zanzibar procédera dans les conditions prévues à l'article ix. Afin de mieux assurer la liberté des esclaves libérés, tant en vertu des dispositions du présent Acte que des décrets rendus par Sa Hautesse le décembre (ou novembre) i88g, un bureau d'aflranchissement sera établi à Zanzibar, conformément aux prescriptions de l'article viii.
ART. xiii.
Chaque année, dans les quatre mois qui suivront la clôture de l'exercice, les Puissances mentionnées à l'article i feront dresser un rapport renseignant les lois et mesures édictées sur la matière de l'esclavage et de la traite des esclaves africains, le nombre et l'origine des esclaves arrêtes et libérés soit à la frontière, soit dans les ports ou à l'intérieur du pays, les condamnations ou acquittements prononcés ainsi que les résultats obtenus par les croisières. Le même rapport reproduira les arrêtés d'institution et les règlements intérieurs des bureaux d'affranchissement créés, ainsi que l'exposé annuel de leur gestion , mentionné à l'article viii.
ANNEXE n" 3.
Nouvelle rédaction présentée dans la séance du k mars 1890,
ARTICLE PREMIER
Les Puissances contractantes dont les lois reconnaissent l'existence de Tesclavagc domestique et dont, par suite de ce fait, les possessions situées dans ou hors l'Afrique servent, malgré la vigilance des autorités, de lieux de destination aux esclaves africains, s'engagent à en prohiber l'importation, le transit, la sortie ainsi que le commerce. Une surveillance, la plus active et la plus sévère qu'il sera possible, sera organisée, par elles sur tous les points par où s'opèrent l'entrée, le passage et la sortie des esclaves africains.
ART. II
Les esclaves arrêtés en exécution de l'article précédent seront, si les circonstances le per. ipetlent« renvoyés dans leur pays d'origine par les autoi^lfés qui les OQt saisis. Dans tous les cas, ils
recevront des lettres d^affranchissement des autorités compétentes et auront droit à leur protection et assistance nfin de trouver des moyens d'existence.
ART. ni.
Si des esclaves fugitifs arrivent aux frontières des Puissances mentionnées à farticle i , soit pour y entrer, soit pour en sortir, ils seront réputés libres et pourront réclamer des autorités compétentes des lettres d'affranchissement.
Toutes ventes ou transactions dont les esclaves visés dans les dispositions précédentes auraient été l'objet, par suite de circonstances quelconques, seront considérées comme nulles et non avenues.
ART. IV
Les navires indigènes portant le pavillon d'un des pays qui servent, en fait, de lieux de destination aux esclaves africains, s'il existe des indices qu'ils se livrent à des opérations de traite, seront soumis par les autorités locales, dans les ports qu'ils fréquentent, à une vérification rigoureuse de leur équipage et des passagers, tant à l'entrée qu'à la sortie. En cas de présence à bord d'esclaves africains, il sera procédé judiciairement contre le bâtiment, ses propriétaires, capitaine et équipage. Les esclaves trouvés à bord recevront des lettres d'affranchissement par les soins des autorités qui auront opéré la saisie des navires.
ART. V
Des dispositions pénales, en rapport avec celles prévues par l'article v du chapitre I, seront édictées contre les importateurs, transporteurs et marchands d'esclaves africains, contre les auteurs de mutilation d'enfants ou d'adultes mâles et ceux qui en trafiquent, ainsi que contre leurs coauteurs et complices.
ART. VI
Les Puissances signataires reconnaissent la haute valeur de la loi sur la prohibition de la traite des noirs, sanctionnée par Sa Majesté l'Empereur des Ottomans le 6/16 décembre 188g, et elles sont assurées qu'une surveillance active sera organisée par les autorités ottomanes sur la côte occidentale de l'Arabie et sur les routes qui mettent cette côte en communication avec les autres possessions de Sa Majesté Impériale en Asie.
ART. VII
Sa Majesté le Shah de Perse consent à organiser une surveillance active dans les eaux territoriales et sur celles des côtes du golfe Persique et du golfe d'Oman qui sont placées sous sa souveraineté et sur les routes intérieures qui servent au transport des esclaves. Les magistrats investis de l'autorité judiciaire recevront à cet effet les pouvoirs nécessaires.
ART. vin.
Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar consent à prêter son concours le plus efficace pour la répression des crimes et délits commis par les trafiquants d'esclaves africains sur terre comme sur mer. Les tribunaux institués à cette fin dans le sultanat de Zanzibar procéderont comme il est dit à farticle VI. Afin de mieux assurer la liberté des esclaves libérés, tant en vertu des dispositions du présent Acte que des décrets rendus par Sa Hautesse le. . . décembre (ou novembre) 1889, ^" bureau d'affranchissement sera établi à Zanzibar.
ART. IX
Les agents diplomatiques et consulaires et les officiers de marine des Puissances contractantes prêteront, s'il y a lieu, aux autorités locales leur concoiurs, afin d'aider à réprimer la traite là où elle existe encore.
ART. X
Des bureaux d'affranchissement seront organisés par les administrations provinciales et centrale dans les pays de destination des esclaves africains, dans les -conditions déterminées à Tarticle iv du chapitre IL
ART. XI
Les Puissances signataires s'élant engagées à se communiquer tous les renseignements utiles pour combattre la traite, les Gouvernements mentionnés à Tarticle i échangeront périodiquement, avec les autres Gouvernements, les données statistiques concernant les esclaves arrêtés et libérés et les mesures législatives ou administratives prises afin de réprimer la traite.
ANNEXE n"* i.
Projet adopté par la Commission dans la séance du 28 mars 1890.
ARTICLE PREMIER
Les Puissances contractantes dont les institutions comportent Texlstence de Fesclavage domestique et dont, par suite de ce fait, les possessions situées dans ou hors TArique servent, malgré la vigilance des autorités, de lieux de destination aux esclaves africains, s'engagent à en prohiber Timportation, le transit, la sortie ainsi que le commerce. Une surveillance, la plus active et la plus sévère quil sera possible, sera organisée par elles sur tous les points par où s'opèrent Tentrëe , le passage et la sortie des esclaves africains.
ART. II
Les esclaves arrêtés en exécution de larticle précédent seront, si les circonstances le permettent . renvoyés dans leur pays d'origine par les autorités qui les ont saisis. Dans tous les cas, ils recevront des lettres d'affranchissement des autorités compétentes et auront droit à leur protection et assislance afin de trouver des moyens d'existence.
ART. m.
Tout esclave fugitif arrivant à la frontière d'une des Puissances mentionnées à l'article i sera réputé libre et sera en droit de réclamer des autorités compétentes des lettres d'afiranchissement.
ART. III bis.
Toutes ventes ou transactions dont les esclaves visés par les articles précédents auraient été l'objet, par suite de circonstances quelconques, seront considérées comme nulles et non avenues.
ART. IV
Les navires indigènes portant le pavillon d'un des pays mentionnés à l'article i, s'il existe des indices qu'ils se livrent à des opérations de traite, seront soumis par les autorités locales^ dans les ports qu'ib fréquentent, à une vérification rigoureuse de leur équipage et des passagers, tant à l'entrée qu'à la sortie. En cas de présence à bord d'esclaves africains, il sera procédé judiciairement contre le bâtiment et contre toutes personnes qu'il y aura lieu d'inculper. Les esclaves trouvés à bord recevront des lettres d'affranchissement par les soins des autorités qui auront opéré la saisie des navires.
ART. V
Des dispositions pénales, en rapport avec celles prévues à larticle v du chapitre I, seront édictées contre les importateurs, transporteurs et marchands d'esclaves africains, contre les auteurs de mutilation d'enfants ou d'adultes mâles et ceux qui en trafiquent, ainsi que contre leurs coauteurs et complices.
ART. VI
Les Puissances signataires reconnaissent la haute valeur de la loi sur la prohibition de la traite des noirs, sanctionnée par Sa Majesté l'Empereur des Ottomans le A/16 décembre 1829 (2a Rebiul-Alhir iSoy), et elles sont assurées qu'une surveillance active sera organisée par les autorités ottomanes, particulièrement sur la côte occidentale de l'Arabie et sur les routes qui mettent cette côte en communication avec les autres possessions de Sa Majesté Impériale en Asie.
ART. vn.
Sa Majesté le Shah de Perse consent à organiser une surveillance active dans les eaux territoriales et sur celles des côtes du golfe Persique et du golfe d'Oman qui sont placées sous sa souveraineté, et sur les routes intérieures qui servent au transport des esclaves. Les magistrats et les autres autorités recevront à cet effet les pouvoirs nécessaires.
ART. VIII
Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar consent à prêter son concours le plus efficace pour la répression des crimes et délits commis par les trafiquants d'esclaves africains sur terre comme sur mer.
Les tribunaux institués à celte fin dans le sultanat de Zanzibar appliqueront strictement les dispositions pénales prévues à l'article v. Afin de mieux assurer la liberté des esclaves libérés, tant en vertu des dispositions du présent Acte que des décrets rendus en cette matière par sa Hautesse et ses prédécesseurs, un bureau d'affranchissement sera établi h Zanzibar.
ART. IX
Les agents diplomatiques et consulaires et les officiers de marine des Puissances contractantes prêteront, dans les limites des conventions existantes, aux autorités locales leur concours, afin d'aider à réprimer la traite là où elle existe encore. Ils auront le droit d'assister aux procès de traite qu'ils auront provoqués, sans pouvoir prendre part à la délibération.
ART. x.
Des bureaux d'affranchissement, ou des institutions qui en tiennent lieu, seront organisés par les administrations des pays de destination des esclaves africains, aux fins déterminées à farticle iv du chapitre IL
ART. XI
Les Puissances signataires s'étant engagées à se communiquer tous les renseignements utiles pour combattre la traite, les Gouvernements mentionnés à l'article i échangeront périodiquement, avec les autres Gouvernements, les données statistiques concernant les esclaves arrêtés et libérés et les mesures législatives ou administratives prises afin ds réprimer la traite.
Conférence de Briuelles.
Loi sur la prohibition de la traite des noirs, sanctionnée par Iradé impérial.
(Traduction certifiée conforme par la Sublime Porte.)
ARTICLE PREMIER
Sont prohibés : le commerce des esclaves noirs dans TEmpire ottoman, leur importation dans l'Empire ottoman et dans ses dépendances, leur passage à travers TEmpire ottoman parterre et par mer et leur exportation à l'étranger.
ART. n.
Sont exceptés de cette prohibition les esclaves noirs accompagnant h l'étranger leurs maîtres ou leurs maîtresses en qualité de domestiques et ceux qui se trouvent comme matelots à bord des navires marchands,
Toutefois, les maîtres et maîtresses de ces domestiques noirs devront être munis d'un cerlificat indiquant l'âge et le signalement de ces derniers et la qualité en laquelle ils les accompagnen t.
Les rôles d'équipage des navires devront également mentionner le nombre, le signalement et la nature du service des enclaves noirs employés à bord.
ART. III
Les esclaves noirs dont les maîtres ne seraient pas munis de certificats et ceux qui ne seraient pas portés sur les rôles d'équipage, ainsi que le prescrit l'article ii, seront considérés comme libres. Les tribunaux, et à défaut de ceux-ci les* autorités locales, leur délivreront des certificats d'aOranchissement, et leurs maîtres seront considérés comme des marchands d'esclaves. Néanmoins, ils seront exempts des pénalités prévues par la loi s'ils prouvent qu'ils n'appartiennent pas à cette classe de marchands.
ART. IV
Les noirs affranchis, qui quitteront l'Empire ottoman pour se rendre à l'étranger, recevront des passeports constatant qu'ils sont affranchis et libres et qu'ils disposent de leur personne sans restriction ni réserve.
Seulement les papiers officiels qui, conformément à l'article n, devront être délivrés aux noirs accompagnant leurs maîtres en qualité de domestiques, indiqueront leur âge, leur signalement et la condition en laquelle ils les accompagnent.
ART. v.
Les personnes convaincues d'être mêlées au trafic des noirs, directement ou indirectement, en opposition avec l'interdiction mentionnée dans l'article i, leurs complices et les capitaines des navires transportant des esclaves seront, pour la première fois, passibles d'un an de prison. A chaque récidive, la peine sera augmentée d'une année d'emprisonnement.
En tous cas, les esclaves trouvés entre leurs mains seront saisis, sans payement d'aucune indemnité, et ils recevront des certificats d'affranchissement conformément à l'article m.
ART. VI
Dans le cas où, parmi les esclaves saisis en vertu de la prohibition, se trouveraient des enfants
et des mineurs, les pereonnes qui en auraient fait le coramerce, et s'il venait à être constaté que des mutilations ou toute autre opération interdite parla loi auraient été pratiquées, les auteurs de pareils crimes seront passibles, indépendamment de la peine édictée par Tarticle v, des pénalités prescrites par les articles y relatifs du Gode pénal.
ART. VII
Dès qu il aura été reçu avis et constaté que des crimes de mutilation ou un commerce d'enfants et mineurs noirs, dont il est fait mention dans l'article vi, ont été perpétrés sur un point quelconque de l'Empire ottoman, les fonctionnaires civils, agissant dans les limites de leurs attributions, arrêteront et emprisonneront les prévenus et lès livreront aux tribunaux compétents avec les procès-verbaux de l'enquête préliminaire et autres documents pouvant servir de preuves lors du jugement des inculpés.
ART. viii.
Conformément à la Convention conclue entre le Gouvernement britannique, en date du 1 1 Rebi-ul-Akhir 1297, les navires de guerre des deux Etats, qui rencontreront des négriers, les captureront avec leur matériel et leurs effets, quils soient sous pavillon ottoman ou anglais.
Dans le cas où des navires sous pavillon anglais seraient capturés par des vaisseaux ottomans, ces navires seront consignés aux autorités britanniques, afin que les dispositions de la loi reçoivent leur application et que les primes promises soient perçues.
De même, les négriers sous pavillon ottoman, qui seraient capturés par les bâtiments de guerre des deux pays, seront consignés aux autorités ottomanes, et les formalités concernant les primes seront accomplies.
ART. IX
Dans le cas où un navire contenant des esclaves noirs serait capturé et consigné aux autorités ottomanes, il sera perçu du propriétaire, et, en son absence, du capitaine du navire, par les soins du tribunal, une amende de livres turques cinq (5) par esclave. Cette somme sera distribuée, à titre de prime, aux officiers et à l'équipage du navire qui en aura opéré la capture.
Les frais judiciaires seront perçus séparément pour le compte du tribunal.
Si le propriétaire ou le capitaine du navire capturé se refuse à payer l'amende et les frais judiciaires sus indiqués, le tribunal fera vendre aux enchères, sans toucher à la cargaison, une partie des effets appartenant au navire jusqu'à concurrence du montant de l'amende et des frais et, en cas d'insuffisance, la totalité de ces effets. Si cela ne suffisait pas encore, le tribunal procédera à la vente du navire lui-même.
Sur le produit de la vente du navire, on prélèvera les frais judiciaires et la prime.
L'excédent, s'il y en a , sera remis au propriétaire du navire. Les arrêts des tribunaux compétents pour la vente du navire, du matériel et des effets, seront définitifs.
ART. X
Dans li^s procès relatifs à la traite des noirs, les procureurs impériaux s'acquitteront des devoirs qui leur incombent légalement, et le commandant du bâtiment de guerre qui aura capturé le négrier pourra y assister comme partie civile.
Le 2 a Rebi-ul-Akhir 1807.
A/16 décembre 1889.
PROTOCOLE r 15.
Etaient présents :
Pour FALLEMAGNE :
Son Excellence M. le Comte d^ALVENSLEBEN.
M. GÔHRING.
Pour rAUTRICHEHONGRIE :
Son Excellence M. le Comte Khevenhuller-M etsgh.
Pour la BELGIQUE :
M. le Baron Lambermont.
M. Emile Bânning.
Pour le DANEMARK :
M. F\ G. ScHACK DE Brockdorff.
Pour TESPAGNE :
Son Excellence M. Gdtierrez de Aguêra.
Pour 1 ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :
M. Van Eetvelde.
M. Van Maldeghem.
Pour les ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE :
Son Excellence M. E. H. Terrell.
Pour la FRANCE :
Son Excellence M. Bourse.
Pour la GRANDE-BRETAGNE :
Son Excellence Lord Vivian.
Pour IITALIE :
Sot! Excellence M. le Baron ob Rbnzis.
Pour les PAYS-BAS :
Son Excellence M. le Baron Geriokb de Herwynbn.
Pour le PORTUGAL :
Son Excellence M. db Macboo.
— 2^15 — Pour la RUSSIE :
Son Excellence M. le Prince Ourodssoff.
Pour la SUÈDE ET NORVÈGE :
Son Excellence M. de Borenstah.
Pour la TURQUIE :
Son Excellence Carathéodory Epenoi.
Pour le ZANZIBAR :
M. GÔHRING.
M. LE Président soumet aux délibérations de l'Assemblée le projet de chapitre V.
Le Rapport, communiqué à tous les membres de la Conférence, rend compte des débats auxquels ce projet a donné lieu au sein delaCommission. Le soin apporté à son élaboration facilitera sans doute la tâche de la Conférence.
La section première traite du Bureau internalional maritime.
L'article i est adopté.
A l'article ii, M. le Baron de Renzis demande de quelle manière sera convoqué le Bureau de Zanzibar lorsque le moment de le constituer sera venu.
M. LE Présu)ENT répond que chacune des Puissances signataires a qualité pour agir. Il en est de même, d'ailleurs, en ce qui concerne les autres dispositions du Traité, lorsqu'elles devront être mises en vigueur.
M. LE Baron de Renzis est d'avis que les Puissances, en transmettant au Gouvernement belge l'acte de ratification du Traité, pourraient faire connaître si elles se proposent d'envoyer un délégué au Bureau de Zanzibar. L'invitation de constituer le Bureau serait adressée ensuite par le Gouvernement belge à toutes les Puissances qui auraient manifesté l'intention de s*y faire représenter.
Lord Vivian estime également que la mission de convoquer le Bureau de Zanzibar revient au Gouvernement belge, qui a invité les Puissances à prendre part à la Conférence.
M. LE Président fait observer que lançon vocation ne pourra avoir lieu qu'après l'échange des ratifications, Le procès-verbal de dépôt des ratifications qui est prévu dans le projet de chapitre VU, soumis à la Conférence, sera suivi d'une notification aux Puissances signataires. On inviterait, en même temps, celles qui désirent être représentées à procéder à la constitution du Bureau.
n demeure donc entendu que le Gouvernement belge se chargera de la convocation.
L'article ii est adopté.
La Conférence adopte ensuite les articles m , iv, et v.
A l'article vi, sur la proposition de Lord Vivian, et afin d'éviter toute confusion avec le Bureau de Bruxelles, il est décidé que les mots : Bureau central seront remplacés par ceuxci : Bureau de Zanzibar.
L'article vi est adopté ainsi que l'article vu.
La Conférence aborde Texamen de la section II qui traite de rechange entre les Gouvernements des documents et renseignements relatifs à la traite.
A l'article viii, M. le Baron Gericke de Herwynen rappelle que le Gouvernement néerlandais a exprimé le désir que la clause imposant l'obligation d'édicter des lois répressives, en exécution de TActe général, ne fût pas rendue applicable aux Puissances qui n^auraient pas de possessions ou n'exerceraient pas de protectorats en Afrique.
M. LE Président répond que la Conférence a ajourné sa décision sur ce point lorsqu'elle a discuté les articles v et x du chapitre l^'. li y aura lieu d y revenir au moment où la Conférence se prononcera sur les dispositions de ce chapitre qui ont été réservées.
Les articles vm , ix , x et xi sont adoptés.
A l'article xii, M. le Président rappelle que deux questions ont été soulevées au sein de la Commission. La première se rapportait à l'évaluation des frais. Il a été reconnu quil n'était pas possible de les fixer à l'avance , et l'on s'est trouvé d'accord pour remettre au Gouvernement belge le soin de dresser un budget provisoire et de communiquer aux Puissances les résultats de sa gestion, aussitôt que Texpérience lui paraîtrait sufiBsante pour arrêter définitivement le montant de la dépense.
La Conférence adopte les vues de la Commission à cet égard. Il est donc entendu que le Gouvernement belge fera la première avance des frais du Bureau de Bruxelles.
Quant à la répartition de la dépense, continue M. le Président, deux systèmes ont été proposés. L'un est celui du projet soumis à la Conférence; il fait intervenir toutes les Puissances signataires à parts égales. A la suite de certaines objections, une autre solution a été suggérée ; elle consiste à imposer la charge du Bureau aux seules Puissances signataires ayant des possessions ou exerçant des protectorats en Afrique.
Carathéodory Efendi partage l'avis de M. le baron de Renzis que toutes les Puissances signataires doivent supporter à parts égales les frais du Bureau de Bruxelles.
M. le Baron de Renzis exprime l'opinion que toutes les Puissances signataires devraient être appelées sans exception à supporter les frais, d'ailleurs minimes pour chacune d'elles, du Bureau de Bruxelles. Ce Bureau n'a d'autre but, en effet, que d'exécuter les dispositions de l'Acte général, c'est-à-dire de concourir à la répression de la traite, qui est l'intérêt commun de toutes les Puissances représentées.
M. LE Comte Khevenhuller-Metsch rappelle les réserves qu'il a faites en Commission au sujet de cet article. Les Puissances ont la liberté de se faire représenter au Bureau de Zanzibar et par conséquent d'intervenir dans ses dépenses; elles ne peuvent donc être tenues de contribuer aux charges de celui de Bruxelles qui, d'ailleurs, dans son organisation définitive , n'est plus une institution internationale.
Le Gouvernement Impérial et Royal désire en conséquence qu'on reconnaisse aux Etats signataires la faculté de participer à ces frais, et non qu'on leur en impose l'obligation.
M. LE Baron Gericke de Herwtnen se rallie à cette manière de voir. Il fait observer que toute charge de cette nature entraîne la nécessité de solliciter, dans chaque État, le consentement du pouvoir législatif.
M. DE Burenstam voudrait que les dépenses iiissent réparties au prorata de la popula-
lion des divers Etats signataires, ou bien que Ton imposât seulement le quart des frais à ceux qui nont pas de possessions en Afrique et qui ne comptent pas parmi les grandes Puissances.
Lord Vivian propose de reconnaître Tobligation générale de payer les frais, sans déterminer aucune répartition dans le Traité. Les mots : à parts égales et toutes (les Puissances), seraient supprimés dans Tarlicle.
M. BouRÉE suggère d'ajouter à l'article, après les mots : les Puissances, ceux-ci : qui désireraient recevoir les documents communiqués par les soins du Bureau.
M. LE Président croit devoir rappeler que rechange des documents énumérés à l'article VIII a été considéré comme un des moyens les plus efficaces d'assurer l'exécution de TActe général. Cet échange doit s'opérer par l'intermédiaire du Bureau de Bruxelles. Les Puissances ont contracté l'engagement de le faire; elles ne peuvent donc se soustraire à l'obligation de communiquer les documents qui les concernent et de recevoir ceux qui émanent d'autres Gouvernements.
Toutefois, des divergences de vues s'étant élevées sur le point de savo'y* dans quelle proportion les Puissances auraient à supporter la charge qui en résulterait, M. le Président propose de remettre la décision jusqu'à ce que tous les Plénipotentiaires aient reçu les instructions définitives de leurs Gouvernements.
L'article xn est réservé.
La section II ayant été ainsi adoptée, M. le Président dit que, dans sa dernière séance, la Commission a chargé le Bureau de soumettre à la Conférence une proposition qui serait actée au Protocole. Si l'assemblée l'approuve, elle pourrait être conçue dans les termes suivants :
« Le projet que la Conférence vient d adopter n'est pas le seul qui ait fait l'objet des délibérations de la Commission. Un autre projet dû à l'initiative de MM. les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne lui avait été soumis avec la pensée de donner au Bureau central qui serait établi à Bruxelles le caractère d'une institution internationale, investie des attributions nécessaires pour suivre l'exécution de l'ensemble des causes de l'Acte général et exercer un contrôle actif sur les bureaux maritimes établis à la côte orientale d'Afrique.
n Le projet préparé dans cet ordre d'idées avait été examiné par la Commission et avait pris la forme suivante :
■ Il est établi à Bruxelles un bureau qui aura pour mission de centraliser l'échange entre « les Puissances des documents et renseignements mentionnés ci-après et de les mettre « ainsi à même de se rendre compte de l'exécution des clauses du présent Traité conime c des amélioratioas qu'il comporte.
« Les représentants à Bruxelles des Puissances signataires qui en auraient exprimé le «désir constituent, avec un Représentant de la Belgique, le Conseil d'administration du « Bureau central.
« Ils se réunissent au moins deux fois Tan, aux mois de , sur la convo-
4i cation du Représentant de S. M. le Roi des Belges, à l'eflFet de recevoir commuuication de « l'exposé analytique annuel prévu ci-dessous et des comptes de gestion du Bureau, et d'en « approuver la teneur.
« Les dispositions réglementaires relatives au mode de nomination et de rémunération
« des employés du Bureau central, à leurs fonctions et à la comptabilité des dépenses et « des recettes, ainsi quaux mesures d^exécution dont il est parlé plus loin, font Tobjet d\in « Protocole séparé.
« Le Conseil d'administretion du Bureau de Bruxelles exercera un droit de contrôle sur « la gestion administrative et financière du Bureau international de Zanzibar ainsi que « des bureaux auxiliaires qui en dépendent. Il en approuve le règlement organique et le « budget.
ft Les Puissances communiqueront au Bureau, dans la plus large mesure et le plus bref « délai qu elles jugeront possible :
« 1** Le texte des lois et règlements d'administration existants ou édictés par application « des clauses du présent Acte ;
« 2^ Les renseignements statistiques concernant la traite, les esclaves arrêtés et libérés, a le trafic des armes, des munitions et des alcools.
« Le Bureau international établi à Zanzibar lui fera parvenir chaque année le rapport « mentionné à l'article vu du chapitre V de TActe général sur ses opérations pendant Tannée a écoulée et sur celles des bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis conformément à « l'article vi du même chapitre, ainsi que les comptes de l'exercice écoulé.
« Les documents et renseignements seront réunis et publiés périodiquement et adressés • à toutes les Puissances signataires. Cette publication sera accompagnée chaque année « d'un exposé analytique des documents législatifs, administratifs et statistiques mentionnés « ci-clessu<î.
« Les dépenses du Bureau central de Bruxelles seront supportées, à parts égales, par « toutes les Puissances qui auront manifesté le désir d'être représentées dans le Conseil a d'administration. Elles ne pourront excéder francs par an. »
Lors du dernier examen dont le paragraphe 2 du chapitre V a été l'objet au sein de la Commission, ce texte a fait naître une question d'opportunité. On s'est demandé si l'organisation qu'd prévoit, et qui pourrait se justifier après une première période d'application du Traité, ne semblerait peut-être pas prématurée au moment actuel. On a suggéré alors de réserver pour l'avenir la proposition dans la forme dernière qu'elle avait revêtue, et d'en faire l'objet d'un vœu qui trouverait sa place dans le Protocole de la Conférence. Cette idée ayant obtenu l'approbation de la Commission, son Président a reçu la mission de vous soumettre le vœu que voici :
« La Conférence, ayant pris connaissance du projet que la Commission avait préparé, «sur l'initiative des Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, pour l'établissement d'un «Bureau international qui serait créé à Bruxelles, avec des attributions plus étendues que « celles du Bureau central prévu au chapitre V, paragraphe 2 , de l'Acte général, afin de per- « mettre aux Puissances de veiller à l'exécution du Traité et d'y apporter, au besoin, les «améliorations nécessaires, exprime le vœu que cette institution puisse être appelée à « remplacer le Bureau actuel le jour où, d'un commun accord, les Puissances auront re- « connu que les circonstances rendent possible l'adoption de cette mesure. »
M. BouRÉE accepte la rédaction proposée, qui lui paraît répondre parfaitement à la pensée du Gouvernement français.
Lord Vivian fait la déclaration suivante :
« Le Gouvernement de la Reine regrette que le Gouvernement de la République française n^ait pas cru pouvoir, quant à présent, consentir à Tinserlion dans TActe général de la proposition soumise à la Commission parles Plénipotentiaires britanniques, et d'après laquelle des attributions plus étendues seraient conférées au Bureau central de Bruxelles.
« En consentant à ce que cette proposition soit insérée dans le Protocole de la Conférence et non dans l'Acte général, le Gouvernement de la Reine ne peut qu'espérer que le moment n'est pas éloigné où elle pourra être adoptée. »
M. BouRi^E est d'autant plus sensible à l'acquiescement donné par les Plénipotentiaires britanniques au vœu dont la Conférence vient d'entendre la lecture, que les paroles prononcées par lord Vivian attestent le prix que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique attachait au projet dont il avait pris l'initiative au sein de la Commission.
M. LE Président constate l'assentiment de la Conférence à la rédaction qui lui est soumise. Le vœu sera donc acte, dans les termes proposés, au Protocole de la séance.
L'Assemblée passe ensuite à l'examen de la section III, qui traite de la libération des esclaves.
A l'article xiii, M. Bourée fait observer que les colonies françaises d'Afrique et d'autres pays encore possèdent déjà des institutions analogues à celles que prévoit la disposition, et il suggère de faire suivre les mots : à établir, de ceux-ci : s'il n'en existe déjà.
L'article xiii est adopté avec cet amendement.
Les articles xiv et xv sont également adoptés ; à l'article xv, les mots : des deux sexes sont supprimés.
L'article xvi est adopté sans observation.
Lord Vivian rappelle qu'il a fait une réserve au sujet de l'insertion de la section III dans le chapitre V. Le Gouvernement de la Reine, dit Son Excellence, est toujours d'avis que les dispositions comprises dans cette section ne sont pas ici à leur place. Il a cependant autorisé ses Plénipotentiaires à ne pas insister sur leur réserve à cet égard, en laissant à l'appréciation du Président ce qu'il convient de faire.
M. LE Président reconnaît qu'il n'est pas sans utilité de mettre en relief les dispositions relatives à la protection des esclaves libérés; à ce point de vue, on aurait pu en faire l'objet d'un chapitre distinct. Mais il est vrai néanmoins que ces mesures rentrent dans le cadre assigné au présent chapitre par son titre même, qui embrasse les institutions destinées à assurer Texécution de l'Acte général. En le tronquant, ne risquerait-on pas de lui enlever ce caractère? Il est d'ailleurs à remarquer que les dispositions dont il s'agit ne perdraient pas de leur valeur pour figurer dans l'ensemble des moyens destinés à traduire en pratique les vues de la Conférence sur divers objets, parmi lesquels se rencontre la protection des esclaves.
Conférence de Bruxelles. 3 a
lâ[. le Président croit, en conséquence, qu^on poun*ait laisser la troisième section du chapitre à la place qui lui avait été assignée dans le projet.
La séance est levée. '
Alvensleben, Gôhring, R. Khevenhuller, Lâmbermont, E. Banning, Sghack de Brockdorff, J. g. de Aguera, Edm. Van Eetvelde, Van Maldeghem, Edwin H. Terrel, a. Bourse, Vivian, F. de Renzis, L. Gerigke, H. de Mackdo,