ART. IX, XI, XII
Ces articles déterminaient les documents et renseignements que se communiqueront les Puissances; le premier, en précisant leur nature; les autres, en énumérant ceux dont il avait été question déjà dans la discussion des diverses matières traitées parles autres Commissions de la Conférence.
La définition de l'article ix a été critiquée par M. le Ministre de France, comme étant trop compréhensive. M. Bourée préférait que l'on se bornât à énumérer les pièces à communiquer. Il serait impossible , disait-il , d'exiger que les Gouvernements ouvrissent leurs archives à tout le monde ;
or, la rédaction proposée, dans ses termes généraux, semblait viser tous les actes des administra tions coloniales.
M. Banning, second Plénipotentiaire belge, a contesté que tel pût être le sens de l'article. Les Gouvernements resteront évidemment seuls juges des communications qu'il leur conviendra de faire. Le projet, ainsi que l'atteste l'énumération des articles xi et \ii, n'avait nullement pour but de réclamer des renseignements qui, par leur nature même, devraient être soustraits h la publicité. Mais il est à désirer cependant que l'on reconnaisse l'obligation de communiquer des documents répondant au but que la Conférence a en vue.
Lord Vivian a appuyé ces considérations. Il serait regrettable, selon lui, que les divers Gouvernements en vinssent à exclure les communications qui offriraient de l'intérêt et de futilité. Son Excellence » cité f exemple de son propre pays qui , dans ses Bbie Books , n'hésite pas A publier les documents les plus variés concernant la traite. C'est dans la même voie que M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne désirerait que fon s'engageât ici.
Pour concilier les vues divergentes, la Commission, sur la proposition du Président, a décidé de fusionner les articles ix et xi, en modifiant le premier des deux d'après une formule suggérée par Son Excellence M. Bourée, et en faisant disparaître les termes qui impliquent un engngement formel.
L'artide dira donc : Les Puissances se coinmaniqn^ront, etc.
Ainsi amendé, le texte combiné des articles ix et xi a passé dans un projet dont il sera question plus tard. Lorsque la Commission fa discuté , il a provoqué de nouvelles observations de la part de M. le second Plénipotentiaire d'AHemagne. Ces communications, a-t-il dit, sont de deux catégories ; elles comprennent, ou bien le texte des lois et règlements, ou bien les données statistiques.
En parcourant les divers chapitres du Traité, on n'en trouve pas d'autres. Dès lors, pourquoi distinguer entre les données statistiques, que vise le n" 2 de l'article, et celles dont parle le n' 3? Une seule énumération suffirait, et il serait facile de la compléter en y ajoutant les renseignements qui regardent la traite en général.
Cette proposition a obtenu fassentïment de la Commission, Son Excellence Lord Vivian a demandé toutefois que fon mentionnât au Rapport que les données statistiques relatives A l'exécution des lois pénales seront comprises parmi celles dont l'envoi serait obligatoire.
Se plaçant au même point de vue, M. le Ministre de Turquie a fait observer qu'une mention séparée des renseignements auxquels se réfère l'article xti n'avait dès lors plus de raison d'être. En la maintenant, on semblerait imposer une obligation spéciale et plus onéreuse aux Gouvernements des pays de destination des esclaves africains dont il s'agit ici. Toutefois, Son Excellence Carathéodory tifendi a suggéré de reporter sous le n' 1 les renseignements relatifs aux esclaves arrêtés et libérés. De cette manière on sera certain que l'article xi du chapitre IV recevra son entière application. L'article xii (article x de l'Annexe n" 3 ] a donc été supprimé.
Dans cette même séance, M. Gôhring a suggéré, dans le paragraphe i" de l'article i\ (art, vni de l'Annexe n° 3 ) , la suppression du mot notamment qui , précédant l'énumération des pièces h communiquer, semblait laisser supposer d'autres documents dont féchange serait obligatoire.
Cette suppression a été admise, après que M. le Président eut fait observer que. si l'article ne parle que des communications obligatoires, il n'exclut évidemment pas toutes les autres que les Gouvernements jugeraient opportun de se faire.
L'article x appelait la désignation du pays qui serait le siège du Bureau. MM. les Plénipotentiaires de France et d'Angleterre, auxquels se joignirent les autres membres de la Commission, proposèrent d'établir le Bureau à Bruxelles ; ce devait être, à leur avis, la conséquence du choix qui avait été fait de cette capitale pour être le siège de la Conférence.
Pariant cette fois en qualité de Représentant de la Belgique, M. le Président a rappelé que les
Cooférence de Bruxelles. 33
Plénipotentiaires de son pays n avaient été , depuis l'origine , guidés que par une seule pensée , celle de faciliter à la Conférence laccomplissement de sa mission. Ils ne recherchent poui' leur pays aucune faveur, aucune préférence, mais si l'Assemblée est d'avis que le concours du Gouvernement belge peut être utile en cette circonstance, M. le Baron Lambermont croit pouvoir donner l'assurance que ce concours ne sera pas refusé. Dans la séance suivante, M. le Baron Lambermont a confirmé ces paroles , en faisant connaître à la Commission que le Gouvernement belge acceptait la tâche qu'on lui offrait et qu'il appréciait hautement ce nouveau et significatif témoignage de la confiance des Gouvernements représentés à la Conférence.
AKT. xni , XIV et XV.
Les autres articles du projet n'ont subi que des modifications de forme. Il n'y a lieu de relever ici que le débat qui s'est élevé sur la disposition qui stipulait l'envoi des rapports et renseignements statistiques au Bureau central dans l'espace de six mois, après la fin de chaque exercice.
Ce terme avait été emprunté à l'article x du chapitre I", qui prescrit la communication des renseignements concernant le commerce des armes, dans le même délai. Ainsi que l'a fait remarquer M. le second Plénipotentiaire de Belgique, cette détermination n'est pas sans offrir quelque utilité. Si les renseignements sont fournis tardivement, ils perdront leur intérêt. Il serait désirable qu'en cas de retard le Bureau pût les réclamer ; il faut d'ailleurs qu'il soit assuré de la réception , à date plus ou moins fixe , des documents qui devront servir à la composition des fascicules périodiques*
Mais, ajoutait M. Arendt, Délégué de Belgique, la proposition du terme n'avait rien d'impératif, n était d'ailleurs dépourvu de toute sanction , et n'avait d'autre but que de réclamer une certaine périodicité dans l'envoi des documents.
La Commission avait pensé que ce vœu se trouverait suffisamment indiqué, si l'on disait que les communications seront faites , en ce qui concerne les renseignements statistiques , dans le plus bref délai possible, après la fin de chaque exercice.
Dans une séance postérieure , sur la proposition de M. le Ministre de France , et afin de témoigner plus clairement encore que la Commission entendait ne porter aucune atteinte , même en apparence , à la liberté des Puissances signataires, la Commission s'est prononcée pour la rédaction suivante : Les Puissances se communiqueront dans la plus large mesure, et dans le plus bref délai qu elles jugeront possibles, etc.
Sous cette dernière forme , l'article xiv a été inséré dans l'article ix , qui énumère les documents à échanger.
De cette première discussion, il était permis de conclure que l'entente s'établirait aisément sur la nature des communications que devrait recevoir le Bureau central de Bruxelles , ainsi que sur leur envoi et leur publication.
Mais les attributions du bureau lui-même avaient, dès le début, provoqué des réserves de la part des Plénipotentiaires britanniques. A la seconde séance de la Commission, Son Excellence Lord Vivian se trouva en situation de faire connaître à cet égard les vues de son Gouvernement. Celui-ci avait exprimé le désir de voir assigner un rôle plus important au Bureau , dont le siège était fixé à Bruxelles. Toutes les Puissances signataires, dans son opinion, devraient y être représentées, et leurs agents formeraient ainsi une sorte de conseil permanent, chargé de veiller à l'exécution de l'Acte général et exerçant le contrôle et une haute direction sur les bureaux établis à la côte d'Afrique, aussi bien celui de Zanlibar que les bureaux auxiliaires qui en dépendraient.
La Commission n'était pas préparée à la discussion immédiate d'un plan qui demandait à être formulé en une série de dispositions précises, M. le Président suggéra de remettre au bureau de la Conférence, de commun accord avec MM. les Hénipotentiaires britanniques, le soin de préparer un projet conçu en ce sens. Cette proposition fut acceptée, et un nouveau texte de la section deuxième fut présenté à la Commission dans sa séance du a avril (Annexe n"" 5 ).
n convient de résumer d'abord l'économie de ce projet.
Le Bureau établi à Bruxelles devait avoir pour mission de centraliser l'échange entre les Puissances
de documents et de renseignements déterminés , et de les mettre à même de se rendre compte de rexécution des clauses de TActe général , comme des améliorations qu*il comporte. Au bureau serait adjoint un Conseil d'administration composé des Représentants à Bruxelles des Puissances signataires qui en auraient exprimé le désir. Le Conseil nomme le personnel du Bureau et détermine ses attributions et sa rémunération. Il se réunit au moins deux fois par an. Sa mission consiste à exercer un droit de contrôle sur la gestion administrative et financière du Bureau international de Zanzibar, ainsi que des bureaux auxiliaires qui en dépendent. Il en approuve le règlement organique et le budget. Un rapport est dressé chaque année, et publié en tête du volume qui contient le recueil des documents et renseignements. Le rapport se compose dun aperçu des documents de toute nature, communiqués au bureau, d'un exposé de Tétat d'exécution de FActe général, des résultats obtenus et des lacunes constatées. La rédaction du rapport appartiendra au bureau , mais il sera soumis à Texamen et à l'approbation du Conseil, en même temps que les pièces de comptabilité.
Les dépenses du Bureau central sont supportées , à parts égales , par toutes les Puissances qui auront manifesté le désir d'être représentées dans le Conseil d'administration.
n appartenait aux Plénipotentiaires britanniques de justifier cet ensemble de dispositions qui émanaient de l'initiative de leur Gouvernement. Le Gouvernement de la Reine , a dit Lord Vivian , estime qu'il serait nécessaire de veiller à la mise à exécution de l'œuvre de la Conférence et de confier cette tâche à ceux mêmes qui auront élaboré le Traité , c'est-à-dire aux agents des Puissances accrédités à Bruxelles.
D'autre part, le Cabinet de Londres n'attendrait guère un résultat satisfaisant de la création d'im Bureau international maritime en Afrique , si on le constituait dans des conditions tout à fait indépendantes. 11 y aurait peut-être lieu de craindre qu'il n'étendît outre mesure ses attributions et qu'il ne s'engageât dans des dépenses excessives. Un contrôle s'imposerait nécessairement. Mais comment le réaliser? Faudrait-il convoquer la Conférence chaque fois qu'une difficulté surgirait?
Le Bureau central de Bruxelles, constitué comme il vient d'être dit, semble naturellement être indiqué , au double point de vue administratif et financier, pour exercer ce contrôle sur l'Office maritime et par conséquent aussi sur les bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis.
Dépoiu^us pour la plupart d'instructions qui leur permissent de s'engager dans un débat approfondi, les membres de la Commission n'en consentirent pas moins à échanger leurs vues sur le projet qui leur était soumis. Outre quelques modifications de texte ne touchant que la forme, les observations qui surgirent ont précisé quelques points qu'il importe d'indiquer ici.
L'article i" subit un changement provoqué par une remarque de M. le Ministre de France, et <jui a pour but de mieux définir la nature de l'institution. B s'agissait de déterminer dans quelle mesure elle revêtirait un caractère internalional. Ce caractère s'attache incontestablement au Conseil d'administration, qui est en quelque sorte la Conférence continuée, mais non aux employés du Bureau, au sens restreint du mot. Ceux-ci se trouvent sous la direction du Conseil et, par conséquent, agissent sous sa responsabilité.
H demeure donc entendu, ainsi que l'a constaté M. le Président, que cette responsabilité ne saurait, en aucune hypothèse, remonter au Gouvernement belge, sur le territoire duquel le Bureau pourra être établi , les employés fussent-ils même de nationalité belge.
Le dualisme que l'on semblait entrevoir dans cette institution , composée d'une part d'un conseil d'administration , d'un bureau de l'autre , n'existe donc pas en réalité. C'est ce qu'on a voidu marquer en modifiant le texte de l'article l*^ et en substituant partout aux mots de Bureau, international ceux de Bureau central.
L'article qui détermine la nature du rapport que le Bureau central adressera chaque année aux Puissances indique , parmi les matières qu'il doit contenir, un exposé de l'état d'exécution de l'Acte général, des résultats obtenus et des lacunes constatées. Cette dernière expression prêtait à un un double sens. En réalité, elle ne suppose pas la constatation des infractions qu'une Puissance aurait commises dans l'exécution du Traité, mais elle se borne à faire allusion aux défauts qui se seraient révélés dans l'œuvre même de la Conférence. Poiu* mieux rendre cette pensée, la Com-
mission se rallia à 1 amendement proposé par M. \ an Maldeghem , Plénipotentiaire du Congo. Aux mots lacunes constatées on substitua ceux-ci : et des mesures que l'expérience aurait suggérées pour en comhier les lacunes.
Ainsi que nous l'avons dit, rechange de vues auquel la Commission s'était livrée dans la séance du 1 avril n avait eu d autre but que de définir le rôle et les attributions générales de Tinstitution du Bureau central , dans la forme et avec la mission que les Plénipotentiaires britanniques désiraient lui donner.
Après Tinterruption que subirent les travaux de la Conférence au mois d avril, le projet fut repris par la Commission dans sa séance du q6 avril.
Il ne nous semble pas nécessaire, Messieurs, d'exposer dans leurs détails les discussions auxquelles la Commission s'est Uvrée sur le texte de chacun des articles du projet, pour y apporter des modifications dont le sens s'indique de lui-même. Nous relèverons seulement une observation que M. le Ministre de Portugal a faite à propos de l'article i*. Tel qu'il était rédigé, ce texte laissait supposer, selon lui, que le Bureau de Bruxelles, outre la mission de centraliser l'échange des documents, aurait celle de mettre les Puissances à même de se rendre compte de l'exécution de l'Acte général et des améliorations qu'il comporte. Ce n'est pas ainsi, ajoutait avec raison M. de Macedo, que les auteurs du projet l'ont entendu. Ils ont voulu exprimer seulement que la mission attribuée au Bureau, et qui consiste à échanger les documents, avait pour but d'éclairer les Puissances, comme il est dit à la fin de l'article. Une interprétation contraire aurait pour conséquence d'étendre la compétence de cette institution au delà de la pensée de la Commission. L'insertion du mot ainsi, proposée par M. le Ministre d'Angleterre, a fait disparaître cette équivoque.
L'article vi seul a provoqué un débat dont il faut rendre compte. Tout l'intérêt du projet nouveau se concentrait, en effet, dans cette disposition, qui détermine la nature et l'étendue de la plus importante des attributions que la Commission allait conférer au Bureau de Bruxelles.
M. le Ministre de Portugal a fait remarquer que le rapport, tel que le définissait l'article, était essentiellement une œuvre dappréciation. Le Conseil d'administration en aurait la responsabilité : n'allait-on pas créer ainsi une sorte de Conférence permanente? Mais qu'arriverait-il si le Conseil se divisait dans ses appréciations? Comme dans toute réunion internationale, l'unanimité ne seraitelle pas requise? Si elle ne se rencontre pas, serait-il possible de soumettre aux Puissances un rapport qui ne refléterait que l'opinion de la majorité? Ne serait-on pas amené, dans cette éventualité, à le supprimer?
M. le Ministre de France en a conclu que futilité du rapport est au moins contestable. Le rapport ne verra donc pas le jour précisément dans les circonstances en vue desquelles il a été demandé.
Son Excellence a fait porter ses objections sur finstitution même du Conseil d'administration. Selon lui, c'est fintervention du Conseil dans la confection du rapport qui attache à ce travail le caractère d'ime sorte de jugement public porté par les Représentants des Puissances sur les actes de certaines d'entre elles.
M. le Ministre de France s'est montré préoccupé des conséquences de ce jugement; il y a vu une source ingérence , d'embarras et de contestations de nature à porter, dans certains moments , atteinte aux relations des Etats, et à empêcher l'Acte général de produire les bons effets qu'on en attend.
Rien de pareil, ajoutait Son Excellence, ne serait à craindre si le rapport était rédigé par le Bureau, tel que favait compris le projet primitif. Les appréciations qu'il contiendrait n'auraient que la valeur d'un jugement personnel du fonctionnaire qui les aurait émises ; elles n'engageraient pas la responsabilité des Puissances, et surtout ne les opposeraient pas les unes aux autres.
Appliquant ces considérations au texte qui lui était soumis, M. le Ministre de France les a résumées ainsi : il serait désirable que l'on supprimât l'article n ou bien l'article vi, de manière à conserver le rapport sans Conseil d'administration, ou bien le Conseil d'administration sans le rapport, tel que le définit ce dernier article. Le maintien des deux dispositions qui se combinent de la ma-
nière qui vient d être dite paraît à M. Bourée de nature à soulever de sérieuses objections de la pari du Gouvernement français.
Ces appréhensions n'ont pas été partagées par les Plénipotentiaires britanniques. Ils ne sauraient admettre que le rapport, comme Tentend et le désire le Gouvernement de la Reine,' puisse devenir un sujet de contestations ou de difficultés entre les Puissances. Comment pourrait-il blesser leurs susceptibilités, puisqu*il ne sera rédigé qu'à laide des documents quelles-mêmes auront fournis? Toutes les Puissances appliqueront le Traité avec une égale et entière bonne volonté, et elles ne pourront que savoir gré à ceux qui , en leur exposant les mesures prises , leur feront connaître la situation vraie, le réel état des choses. Les amendements déjà apportés à l'article avaient d'ailleurs fait disparaître tout ce qui aurait pu prêter à la moindre possibilité d'ingérence.
Entre ces deux appréciations opposées , les Hénipotentiaires d'Allemagne ont exprimé une opinion intermédiaire. Le Gouvernement Impérial, a dit M. Gôhring, n'élève d'objection ni à l'établissement d'un Conseil d'administration , ni au rapport dont parle l'article vi. Mais il s'agit de s'entendre sur la portée de ce document; or, elle se trouve définie déjà par l'article i", tel que la Commission vient de l'amender. La mission du bureau y est circonscrite à l'échange des documents et renseignements statistiques. Par voie de conséquence , la nature du rapport lui-même est nettement déterminée , car il ne peut se référer à autre chose qu'à l'échange des documents qui serviront seids à le composer. Dès lors, la seconde partie de l'article vi, qui assigne au rapport une portée dépassant les termes de l'article i*, devrait disparaître. Restreint dans ces limites, le rapport n'en restera pas moins im guide utile au milieu des documents et renseignements qui parviendront de tous les points du continent africain, et dont il aura pour objet de faire la revue analytique.
Quant au Conseil d'administration, son intervention se justifie à tous égards. Il devra d*abord vérifier l'exactitude du rapport que rédigeront les employés du Bureau. Ensuite, il lui appartiendra de contrôler la gestion des bureaux maritimes établis à la côte d'Afrique.
La manière de voir des Plénipotentiaires d'Allemagne répondait au sentiment de la majorité de la Commission, parce qu'elle lui paraissait faire droit aux objections formulées par M. le Ministre de France, sans sacrifier institution elle-même.
En appelant la Commission à se prononcer, M. le Président a fait ressortir que dans le projet qui lui était soumis, le maintien du Conseil d'administration semblait nécessaire , et que l'utilité du rapport ne pouvait être contestée.
Le Conseil est l'intermédiaire naturellement , presque forcément indiqué des relations entre le Bureau proprement dit et les Puissances; il est seul en situation d'assumer la responsabilité du rapport vis-à-vis des Puissances. D'autre part, l'abondance et la variété des documents qui arriveront d'Afrique rendent indispensable un travail de coordination d'abord , puis d analyse. Ce travail doit être fait en tout état de cause. Quoi de plus simple que de l'exécuter au lieu même où s'opère l'échange ?
Réduit à l'exposé, à l'analyse des faits, il doit donc être conservé; sans contenir lui-même aucune appréciation, il fournira aux Puissances les moyens de comparer l'état d'exécution du Traité par chacune d'elles, il stimulera leur zèle et réalisera le but qu'on veut atteindre.
La Commission a marqué l'assentiment qu'elle donnait à ces considérations en approuvant la proposition du Président, qui consistait à substituer dans l'article ii et l'arlicle vi les mois d'exposé anafytûjoe à celui de rapport, et à supprimer la dernière partie de l'article vi, qui avait suscité les critiques de MM. les Ministres de France et de Portugal.
Il semble ulile de résumer ici les étapes de cette longue discussion. Deux projets avaient été successivement soumis c^ la Commission. L'un, établissant un dépôt de renseignements dans un office dont le rôle serait en quelque sorte passif; l'autre, créant une Commission internationale, active, suivant avec vigilance, à l'aide des matériaux qui lui arriveraient constamment, les progrès de l'exécution du Traité, constatant les lacunes qui se révéleraient, attirant l'attention des Gouvernements sur les uns et sur les autres. Entre ces deux extrêmes, la Commission s'est arrêtée à une transaction, prenant les avantages de chacune des combinaisons qui lui étaient proposées. Elle a emprunté au second projet les bases de l'organisation du bureau qu'elle voulait recommander à la Conférence;
mais elle a réduit les attributions quon lui assignait, en les arrêtant exactement à la limite où finit Imformation aussi complète, aussi coordonnée que possible, et ou commence l'appréciation, le commentaire, le jugement. Même dans ces bornes, la Commission a pensé que le Bureau de Bruxelles rendrait encore d'utiles services sans inspirer d*ombrage onde défiance à personne»
La discussion cependant navait pas imprimé un caractère définitif au projet ainsi amendé. A la demande de plusieurs Plénipotentiaires, et notamment de M. le Ministre de France, on avait considéré le travail de la Commission comme une préparation, une élude, dont les conclusions restaient suspendues jusqu à ce que les Gouvernements eussent fait connaître la décbion à laquelle ils se seraient arrêtés.
Dans la séance du i3 mai, l'examen a pu être repris. Le Gouvernement français, a dit M. Bourée, persistait dans les appréhensions dont son Représentant s'était fait Torgane, malgré les atténuations et les changements introduits en dernier lieu dans le projet que les Plénipotentiaires britanniques avaient suggéré. Toutefois, les objections que maintenait M. le Ministre de France portaient plutôt sur l'opportunité de l'application immédiate de ce projet que sur le fond même des dispositions qui le composent. Se référant à l'exécution d'un acte général dont toutes les parties ne sont pas encore définitivement arrêtées, ces dispositions ne seraient-elles pas prématurées? Ne vaudrait -il pas mieux ne point statuer dès à présent sur la section deuxième du chapitre V, et en faire plutôt l'objet d'un vœu inséré dans un Protocole de la Conférence, et qui réserverait en même temps à l'appréciation ultérieure des Puissances le choix du moment où ce projet serait mis à exécution? Lorsque le moment serait arrivé, les Gouvernements se trouveraient ainsi en présence d'un système tout préparé , et qui traduirait fidèlement la pensée de la Conférence à cet égard.
Mais, ajoutait M. Bourée, si la Conférence croit qu'il est nécessaire, aussitôt après la mise en vigueur de l'Acte général, de coordonner les documents et renseignements relatifs à la traite, pourquoi n'en reviendrait-on pas au projet primitif de MM. les Plénipotentiaires belges, qui laissait intacte la question de principe et instituait un échange de ces documents par l'intermédiaire d'un bureau annexé au Ministère des Aflaires étrangères de Belgique ?
Les Plénipotentiaires britanniques ont exprimé le regret que les modifications apportées à leur projet n'aient pas réussi à dissiper les appréhensions du Gouvernement finançais. Ils ont cru devoir rappeler encore que ces craintes, à leur avis, n'avaient plus aucune raison d'être après que le rapport, qui constituait la mission essentielle du bureau, eût été réduit à un résumé analytique modeste et inoffensif. Toutefois, ils se déclaraient prêts à se rallier à la proposition de leur collègue de France, pourvu que le projet sorti des débats de la Commission fût intégralement inséré au Protocole. Le l^otocole exprimerait, en outre, le vœu que ce projet pût servir, au moment opportun , de base k l'organisation d'un bureau international pourvu d'attributions plus étendues.
MM. les Plénipotentiaires britanniques s'en remettaient à M. le Président pour formuler dans les Actes de la Conférence la transaction ainsi intervenue, et ils se sont ralliés à la proposition qu'il a faite de rétablir provisoirement dans le chapitre Via deuxième section, telle qu'elle avait été arrêtée avant les propositions anglaises, dans les séances des 2 & et a 5 mars (Annexe n^ 3), et en y apportant les modifications suivantes, pour la mettre en harmonie avec les résolutions que la Conunission venait de prendre.
L'énumération des documents à échanger, comprise dans les articles vin et x, a été remplacée par celle que la Commission avait adoptée dans la séance du 26 avril, sur la proposition de M. Gôhring. Il en a été rendu compte plus haut.
Cette substitution a fait disparaître, comme nous l'avons dit, l'article xii qui stipulait un délai de six mois pour l'envoi des renseignements statistiques, et qui, pour le reste, se trouve fondu avec l'article viii.
L'article xui a été remplacé par l'article vi du dernier projet que la Commission avait adopté ie ^6 avril (Annexe n" 5, p. ^j9).
Cependant, pour rester dans les limites assignées du bureau restreint, il a été convenu que la publication des documents serait accompagnée, chaque année, non d'un exposé, mais d'une table
analytique, guide précieux et nécessaire, mais qui se bornera à la simple indication des ma-
tières.
Nous devons dire un mot ici des frais qu'entraînera la création du Bureau de Bruxelles. D'après le projet primitif, ils auraient été supportés, à part égales, par toutes les Puissances signataires. Dans le système qui adjoignait au Bureau un Conseil d'administration composé des Représentants des Puissances, diverses combinaisons surgirent. M. le Président avait suggéré notamment de diviser la dépense; les deux tiers eussent été à la charge des Puissances représentées au Bureau; le troisième tiers , à la charge des autres Puissances signataires.
L'idée de constituer dès à présent nn Conseil d'administration ayant été abandonnée, cette combinaison dut l'être également.
Avec l'organisation qui a été définitivement adoptée , la dépense sera d'ailleurs beaucoup moindre. Son Excellence Carathéodoiy Efendi fit observer que toutes les Puissances signataires avaient un intérêt égal à l'exécution du Traité, intérêt qui est de Tordre moral et humanitaire. On est donc revenu à l'idée de les faire contribuer toutes à une charge qui, ainsi divisée, sera certainement minime. M. le Ministre d'Âutriche-Hongrie a dit cependant que les instructions de son Gouvernement ne lui permettaient pas d'accepter cette solution. Le bureau projeté n'étant plus une institution internationale, il devait réserver k son Gouvernement la pleine liberté d'y accéder. Son Excellence préférerait qu'on eût réglé cette question à propos du Bureau de Bruxelles, comme on l'avait fait pour le Bureau de Zanzibar.
D'autre part, on a reconnu qu'il serait difficile de fixer dès à présent le montant de la dépense. La Commission a décidé qu'on s'en remettrait à cet égard au Gouvernement belge qui, après expérience, arrêtera une sorte de budget et fera la répartition.
Telles sont les dispostions qui, si la Conférence les approuve, constitueront la section deuxième du chapitre V. Reste le vœu que la Commission désire voir insérer au Protocole de la Conférence.
Voici, Messieurs, la portée que la Commission jugerait convenable de lui donner :
La Conférence déclarerait avoir examiné les divers projets discutés en Commission et tendant à la création d'un bureau international destiné à mettre, par l'échange des documents et renseignements, les Puissances à même de se rendre compte de l'exécution de l'Acte général et des amélioration^ qu'il comporte.
Elle rappellerait ensuite que certaines de ces dispositions, reproduisant la première formule sou* mise aux débats de la Commission, avaient été admises pour recevoir une exécution immédiate; que d'autres clauses , qui seraient énumérées et qui étendraient le rôle du Bureau central , lui ont paru dénature à recevoir également leur application, lorsque l'expérience aurait démontré qu'il serait possible de les réaliser.
La Conférence exprimerait enfin le vœu que le Bureau central reçoive ce complément d'organisation , dès qu'aux yeux des Puissances le moment opportun paraîtrait venu.
Tel serait le cadre du Protocole.
La Commission a terminé ainsi la partie la plus délicate de la mission qui lui était assignée. Nous devons encore. Messieurs, vous rendre compte de la troisième et dernière section du chapitre V, où l'on s'occupe de la protection des esclaves aRranchis.
DE LA PROTECTION DES ESCLAVES LIBÉrÉS.
La question des esclaves mis en liberté a préoccupé les Commissions de la Conférence dans les diverses phases de leurs travaux. Elles ont reconnu les devoirs qui incombent de ce chef aux Puissances signataires et les ont consignés dans l'article vi du chapitre I*', qui traite des mesures à prendre dans les lieux de capture, dans Tarticle iv du chapitre II, qui s'occupe des transports d'esclaves; enfin particulièrement dans le chapitre IV, qui regarde les pays de destination.
Le chapitre III» relatif à la répression de la traite sur mer, ne reproduisait pas une disposition
semblable. Mais cette lacune, signalée par M. le Ministre de Portugal, a déjà été comblée par la Conférence elle-même.
Après avoir établi, en principe , Tobligatiou de pourvoir au sort des affranchis en leur fournissant les moyens de rentrer dans leur pays, si cela était possible, ou tout au moins ceux de subsister provisoirement, les Commissions avaient réservé les mesures d'organisation pour le chapitre qui devait grouper les institutions permanentes destinées à faciliter dans Tavenir Texécution de l'Acte général.
L'institution des bureaux d'affranchissement n'est pas une idée nouvelle. On la trouve en Egypte, où elle fut réalisée à la suite du traité de 1877, conclu entre Sa Majesté Britannique et le Khédive, pour la répression de la traite des nègres. Dans ce pays, les bureaux d'affranchissement ont reçu une organisation complète , et ils rendent des services réels. Les Plénipotentiaires belges ont pensé qu'il était permis de suivre cet exemple , consacré par une expérience heureuse. Ils ont en conséquence emprunté au règlement égyptien, annexé au traité, les dispositions de nature à être appliquées dans tous les pays où sévit la traite, et sur lesquels se porte lattention de la Conférence.
Les articles proposés sont peu nombreux. Les auteurs du projet estimaient qu'il suffirait de stipuler en principe l'engagement pour les Puissances d'établir des bureaux, sans entrer dan^ le détail de leurorgcnisation qui peut varier selon les besoins des divers pays.
ART. XVII
L'engagement de créer des bureaux spécialement chargés d'affranchir et de protéger les esclaves africains est imposé aux Puissances par cet article. M. le Ministre de Turquie a exprimé l'avis qu'il suffirait de s'en rapporter aux autorités locales, déjà chargées dans l'Empire ottoman, du soin d'affranchir les esclaves. D'autre part. Lord Vivian a vivement insisté sur la nécessité de l'institution. D'après des informations toutes récentes. Son Excellence a pu affirmer que, même dans les pays où le soin de veiller à la libération des esclaves est confié aux fonctionnaires publics , les affranchis se trouvent fréquemment dans la condition la plus misérable, réduits à la mendicité et à la prostitution. Il importe donc, et la Commission a partagé cet avis, que le principe de l'établissement des bureaux soit inscrit dans le Traité.
Mais l'article ne doit pas être compris en ce sens que la création des bureaux, tels que l'Acte général les organise, sera imposée à toutes les Puissances ayant des possessions dans les régions où la traite se pratique.
Des institutions analogues subsistent déjà dans certains pays. Dans les possessions portugaises, des fonctionnaires spéciaux appelés « curateurs des serviteurs et des colons » , sont chargés du soin des esclaves libérés. Aux colonies françaises , on assm'e leur protection en les groupant dans des localités désignées sous le nom de «villages de liberté». M. le Ministre de France a fait justement remarquer que l'obligation contractée par les Puissances pourra s'accomplir au moyen de ces institutions diverses. On l'a constaté en insérant ce dernier terme comme une alternative dans l'article xvu, et il a été convenu, en outre, que le mot bareau, répété plusieurs fois dans le paragraphe, s'appliquerait à toutes les institutions du même genre.
La nature de l'obligation ainsi déterminée, il fallait en préciser l'étendue. Comme l'ont affirmé M. Cogordan, second Plénipotentiaire de France, et M. le Président, on veut surtout provoquer la création de bureaux d'affranchissement dans les régions où rien de semblable n'existe jusqu'à présent. Les articles 11 et x du chapitre iV ont déjà imposé formellement cette charge en ce qui regarde les pays de destination et les ports situés dans la zone de la traite.
L'article xvii la généralise en l'étendant à toutes les régions où l'on constate la présence de ce fléau.
Ici a surgi une autre question. M. Banning a demandé que les bureaux fussent créés en îiombre suffisant. Cette proposition, appuyée par MM. les Plénipotentiaires britanniques, fut combattue par Son Excellence Carathéodory Efendi , qui crut devoir faire à cet égard des réserves formelles. Il n'est pas impossible, dit-il, que la Sublime Porte crée dans l'avenir des bureaux semblables; elle
le ferait sans doute, si la nécessité en apparaissait. Mais il ne faut pas que le Traité impose Tobligation (fen créer an nombre suffisant Qui sera juge en effet de cette nécessité ? Chacpie Puissance doit conserver sur ce point toute sa liberté d'action^ puisqu'il s agit d une mesure d'ordre intérieur.
La rédaction primitive de farticle xv» stipule la création de bureaux dans les endroits qui seraient signalés comme des lieux de capture, de passage ou d'arrivée des esclaves. Cette formule a suscité une critique du même genre. On s'est demandé si des termes semblables ne seraient pas de nature à provoquer une ingérence dans l'administration intérieure des Etats. M. Banning a répondu que les auteurs du projet n'avaient nullement songé à établir uu contrôle des Puissances les unes vis-à-vis des autres; leur but était uniquement d'indiquer un régime qui fût applicable partout. Chaque Gouvernement restera évidemment juge souverain et de l'organisation et de la situation des bureaux i établir.
Toutefois, afin de faire disparaître les appréhensions que la rédaction primitive avait suscitées, la Commission a remplacé les mots qui seraient signalés comme étant des lieux de capture par ceux-ci : « qui sont des lieux de capture, etc. » Quant à l'addition des mots en nombre suffisant, elle a été admise avec un correctif proposé par M. le Ministre de France, et qui rend la même pensée, l'article dira : en nombre jugé suffisant par elles, c'est-à-dire par les Puissances.
Toute allusion à un contrôle ou à* une ingérence quelconque se trouve ainsi écartée. En même temps, la modification apportée au texte primitif marquera un engagement pour les Puissances de répondre à toutes les exigences de la situation dans leurs possessions.
ART. XVin ET XIX.
La rédaction de l'article xviii a été critiquée par M. le Ministre de France. Elle semble, à son avis, attribuer aux bureaux d'affranchissement une compétence exclusive pour la constatation de tous les faits relatifs au trafic des esclaves. 11 en résulterait que les autorités locales n'auraient à agir que si elles étaient saisies parles bureaux, et que les affranchissements ne pourraient se produire que sur l'initiative de ceux-ci seulement.
Telle n'était point l'intention des auteurs du projet. Personne ne conteste que les autorités locales ordinaires sont, avant toutes autres, compétentes en la matière, et que les bureaux n'auront d'autre mission que de prêter leur concours à ces autorités. Afin de prévenir une fausse interprétation de l'article, son paragraphe premier a été supprimé, et la Commission l'a remplacé par l'article xix , après qu'on y eut intercalé les mots ou les autorités chargées de ce service.
Le paragraphe second de l'article xviii prescrivait aux bureaux de faire toutes les diligences nécessaires, en cas de plainte des agents consulaires ou des particuliers dénonçant des faits de traite, ou sur le recours des esclaves eux-mêmes.
Cette disposition était empruntée au Règlement égyptien, comme la plupart des autres de la section troisième ; M. le Ministre de France est d'avis qu'elle soulèverait des objections sérieuses en ce qui concerne les agents consulaires , dont l'intervention ne serait guère admise par les Puissances , même à titre purement officieux. M. Bourée pense , du reste , qu'elle n'offrirait aucune utilité comme moyen d'information. Or, c'était le seul but que le projet avait en vue en la suggérant. Pour faire droit à cette observation , la mention des agents consulaires a été omise et l'on s'est borné à prévoir, en termes généraux, le cas de la dénonciation d'un fait de traite, ce qui implique la simple application du droit commun.
Sur la demande de MM. les Plénipotentiaires britanniques , à la dénonciation des faits de traite on a ajouté celle des faits impliquant la détention illégale d'un esclave. Ils ont voulu comprendre ainsi dans l'article les cas de détention illégale qui ne sont pas nécessairement connexes à un acte de traite proprement dit, c'est-à-dire de trafic d'esclaves. La Commission a admis cet amendement, après que M. le Ministre de Turquie eût constaté qu'il ne pouvait s'agir ici, comme dans le reste de la section , que des esclaves africains , dits « esclaves de traite » , et non des esclaves domestiques.
Conférence de Bruxelles. • 34
ART. XX
Cet article reproduit, en la généralisant, une disposition qui avait trouvé sa pJace dans le chapitre III, lorsque la seconde Commission s'est occupée de laffranchissement des esclaves retenus contre leur gré sur des bâtiments indigènes, ou réfugiés «^ bord des navires de guerre (art. i\
et x).
Dans les pays d'Orient , il arrive fréquemment que les esclaves qui cherchent un refuge auprès des autorités ou des consuls sont accusés par leurs maîtres d*un délit quelconque. On avait cru devoir prendre quelques précautions afin d'empêcher que les plaintes de cette espèce, souvent dénuées de tout fondement, ne fussent un prétexte pour faire rentrer l'esclave en servitude. Il avait donc été déclaré que l'afiranchissement, s'il ne pouvait soustraire l'esclave à des poursuites de droit commun qu'il aurait justement encourues, ne serait en aucun cas retardé en raison de ces poursuites. Une disposition de ce genre s'imposait dans le chapitre qui traite particulièrement des institutions destinées à protéger l'esclave et à garantir sa libération. En donnant à cette disposition une forme à la fois plus précise, plus étendue et en même temps mieux en harmonie avec les articles antérieurement adoptés, la Commission a fait de l'article xx le paragraphe final de l'article xvni, où il trouve logiquement sa place.
La libération des esclaves touchait encore à une autre question sur laquelle il importait que le rapport donnât des explications claires et catégoriques.
Le projet disait qu'« en cas de recours d'un esclave, les bureaux seront tenus de lui délivrer sur le champ des lettres d'afiFranchissement ».
Cet article a semblé trop absolu dans sa forme. Déjà on avait renoncé à faire figurer dans le chapitre 1*' de l'Acte général une disposition obligeant les autorités compétentes à délivrer des lettres d'affranchissement à chaque esclave qui viendrait chercher asile dans les stations, afin de ne point soulever le problème de l'abolition de l'esclavage domestique dans les pays où il existe encore.
La Commission s'est arrêtée à une solution qui laisse ce grave problème en dehors des stipulations du Traité. Dans sa forme définitive , le texte dispose non que la remise des lettres d'affranchissement devra être faite dans tous les cas, mais qu'elle ne pourra jamais être retardée en raison du fait que l'esclave serait accusé d'un crime de droit commun.
On a rappelé encore une fois qu'il s'agissait exclusivement des esclaves qui sont les victimes de la traite, c'est-à-dire de ceux dont le sort est particulièrement l'objet des préoccupations de la Conférence.
ART. XXI
Mais cette protection serait le plus souvent illusoire, si elle se bornait à la délivrance de la lettre d'affranchissement. Il faut encore assurer aux esclaves affranchis la jouissance paisible de leur liberté. Les articles u et rv du chapitre II ont imposé aux Etats signataires l'obligation de pourvoir à leur sort, particulièrement à celui des femmes et des enfants, dîins la mesure où cela est possible. L'initiative européenne, si généreuse et si féconde, a ici un rôle à remplir. Sans doute, il ne s'agissait pas dans la pensée des auteurs du projet dexonérer les Puissances de cette charge en la faisant retomber sur les institutions religieuses et charitables , encore moins d'imposer aux Gouvernements le devoir de prêter leur concours et leur appui à toutes les œuvres privées qui se présenteraient. Afin de ne laisser subsister aucune équivoque à cet égard , la Commission a préféré une rédaction plus générale qui enlevât à l'article le caractère d'un engagement formel. Mais il n'en reste pas moins une indication utile et un complément nécessaire du régime de protection qu'on a voulu organiser.
ART. x\n.
La modification introduite dans l'article dernier a été inspirée par des considérations du même genre. La Commission a jugé convenable de supprimer le paragraphe premier, qui imposait aux bureaux la surveillance des esclaves portés sur leurs registres. Cette surveillance serait d'une réalisa-
tion difficile, el elle incombe d'ailleurs aux autorités locales. Mais les esclaves affranchis pourront toujours recourir aux bureaux pour être protégés dans la jouissance de leur liberté. C est là une conséquence naturelle de rétablissement de cette institution et un moyen efficace de sanctionner Taffranchissenient lui-même, qui, une fois accompli, ne doit point demeurer lettre morte.
Le paragraphe second de Tarticle lui donne une autre sanction. Il est vrai que le fait d enlever «\ resclave ses lettres d'affranchissement est un délit de droit commun, punissable d après la législation ordinaire. Mais la même objection pourrait être faile à propos des pénalités qui atteignent la plupart des actes de traite. Cependant la Commission chargée de Texamen du chapitre I", au cours de longs débats, avait attaché une grande importance à ce que ces actes fussent frappés par la législation de chaque pays et, autant que possible, sur des bases uniformes.
Tel est le but de larticle V de ce chapitre , dont le principe , s'il est permis de s'exprimer ainsi , se répercute dans chacune des phases de l'œuvre de la Conférence. Il était nécessaire de le rappeler dans le chapitre qui traite de la libération des esclaves. C'est ce que les membres de la Commission ont unanimement admis, après avoir entendu les explications qui viennent d'être résumées.
Arrivés au terme de notre travail, vous nous permettrez. Messieurs, de jeter un coup d'oeil d'ensemble sur le résultat des délibérations de la Commission.
Le Bureau maritime de Zanzibar a reçu une organisation dont les bases paraissent répondre au but que l'on poursuit, et qui en fera un rouage essentiel de la répression de la traite dans les régions maritimes. Sa composition est déterminée dans ses traits généraux, afin qu'il puisse fonctionner dans le plus bref délai possible; ses attributions sont énumérées; ses rapports avec Içs autorités qui seront en situation de recourir à ses archives font l'objet d'une disposition spéciale; un rapport dressé annuellement permettra aux Puissances de se rendre compte de ses opérations. On prévoit enfin l'organisation par les Puissances intéressées de bureaux auxiliaires, qui lui seraient affiliés, et qui exerceraient une action semblable à la sienne dans les parties de la zone où la répression de la traite réclamerait l'établissement d'offices spéciaux, plus rapprochés des croisières et des autorités chargées de la surveillance des ports et des côtes.
Passant ensuite aux mesures destinées à faciliter l'exécution de l'Acte général dans toutes ses parties, la Commission a décidé que l'échange des lois et règlements existants ou édictés en vertu du Traité, ainsi que d'un ensemble de renseignements statistiques exactement spécifiés, se ferait par les soins d'un bureau qui serait annexé au Département des Affaires Etrangères de Belgique. Ce bureau, où les documents seront reçus, coordonnés, transmis et publiés, a paru suffire au début pour atteindre un résultat qui a été l'objet des préoccupations de la Conférence; mais la Commission a voulu exprimer, en outre, le vœu, qu'au moment opportun il reçoive une organisation plus large où interviendraient les Représentants des Puissances signataires, et qui lui permettrait d'aider plus activement à l'exécution de l'Acte général , sans que cette action puisse aller jusqu'à l'ingérence dans les actes de chacun des Gouvernements intéressés.
L'attention de la Commission s'est enfin portée sur ces institutions d'un ordre entièrement différent, mais d'une haute importance aussi, poyir assurer l'efficacité de l'Acte général. La protection des esclaves libérés, en exécution des obligations assumées à leur égard par les Puissances, sera particulièrement confiée à des bureaux d'affranchissement créés dans ce but, chaque fois que des mesures spéciales n'y auront pas autrement pourvu.
La mission des bureaux et des institutions semblables vis-à-vis des esclaves libérés a été définie. Ils interviendront pour assurer leur libération, chaque fois que l'on aura recours à leurs bons offices; ils délivreront alors à l'esclave la lettre d'affi^nchissement, titre légal de sa condition d'homme libre, et ils le protégeront dans la jouissance de ce bien, le plus précieux de tous, que la Conférence de Bruxelles a voulu leur procurer et garantir.
Un autre article rappelle aux Puissances que les femmes et les enfants, qui sont les victimes de la traite ies plus nombreuses, les plus dignes d'intérêt, ont droit à une assistance spéciale. En la leur assurant, les Gouvernements européens prépareront des populations régénérées à l'Afrique de l'avenir.
C'est par ces dispositions que se termine le chapilre V.
En déposant ce rapport, nous nous faisons un devoir de signaler à la Commission le coficoursempressé et éclairé que nous a prêle pour son élaboration M. Arendt, Délégué de Belgique.
Le Président, B"* Lambermont.
Les Rapporteurs,
J.-G. DE AgUËIU, F. DE ReNZIS.
ANNEXE N* a.
Projet présenté par les Plénipotentiaires de la Belgique dans la séance
de la Commission du 2i mars 1890