DES INSTITUTIONS DESTINÉES X ASSURER UEXÉCGTION DE I/ACTE GÉNÉRAL
SI. — Du Bureau international maritime.
Il est institué à Zanzibar un bureau international où chacune des Puissances signataires ou adhérentes, ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans la zone déterminée à larticle ii du chapilre III, pourra se faire représenter par un Délégué.
Le Bureau sera constitué dès que trois Puissances auront désigné leur Représentant.
Il élaborera un règlement fixant le mode d exercice de ses attributions. Ce règlement sera immédiatement ^soumis h la sanction ries Puissances intéressées, qui statueront à cet égard dans le plus bref délai possible.
Les frais de cette institution seront répartis, à parts égales, entre les Puissances signataires et adhérentes ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans la zone susdite.
Le Bureau international de Zanzibar aura pour mission de centraliser tous les documents et renseignements qui seraient de nature à faciliter la répression de la traite dans la zone maritime.
A cet effet, les Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans ladite zone s'engagent à lui faire parvenir, dans le plus bref délai possible :
1° Les documents spécifiés à l'article x du règlement annexé au chapitre IIl du présent Acle;
Q° [-.e résumé des rapports et la copie des procès-verbaux visés à larticle xvii du même règlement;
3"* La liste des autorités territoriales ou consulaires et des délégués spéciaux compétents pour procéder à Tégard des bâtiments arrêtés, aux termes de l'article xvin;
4° La copie des jugemenls et arrc-ls de condamnation rendus conformi^menl à l'arlicle xwi;
S"" Tous les renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite dans la zone susdite.
Les archives du Bureau seront toujours ouvertes aux oiliciers de la marine des Puissances signataires autorisés à agir dans les limites de la zone définie à Tarticle ii du chapitre III, de même qu'aux autorités judiciaires et aux consuls spécialement désignés par leurs Gouvernements.
Le Bureau devra fournir aux officiers et agents étrangers autorisés à consulter ses archives les traductions, en une langue européenne, des documents qui seraient rédigés dans une langue orientale.
Il adressera aux autorités consulaires ou territoriales les plus proches des Puissances dont relèvent les navires arrêtés la copie des documents que les croiseurs lui auront transmis, aux termes de farticle xvii dudît règlement.
Des bureaux auxiliaires, en rapport avec l'Office central de Zanzibar, pourront être établis dans certaines parties de la zone.
Ils seront, le cas échéant, composés des Délégués des Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans la partie de la zone qui sera attribuée à chacun d'eux, et ils seront établis conformément aux articles ii, ni et y du présent chapitre.
Les documents et renseignements spécifiés à l'article iv, en tant qu'ils concernent la partie afférente de la zone, leur seront envoyés directement par les autorités territoriales et consulaires de cette partie de la zone, sans préjudice de la communication au Bureau central, prévue par le même article iv.
Le Bureau international de Zanzibar dressera, dans les deux premiers mois de chaque année, un rapport sur ses opérations et celles des bureaux auxiliaires pendant l'année écoulée. Ce rapport sera envoyé à fOffice qui sera chargé, en Europe, de centraliser tous les renseignements relatifs à la répression de la traite et à l'exécution du présent Acte général.
Dans le cas où les arbitres, dont il est question à l'article xxni bis du règlement annexé au chapitre III, ne se mettraient pas d'accord, dans les délais fixés par cet article, sur le choix du surarbitre, celui-ci sera désigné d'office par le Bureau maritime de Zanzibar.
S IL — De l'échange entre les Gouvernements des documents et renseignements relatifs à la traite
Les Puissances signataires s'engagent à se communiquer réciproquement les renseignements relatifs aux mesures quelles auront prises, dans le but d'assurer l'accomplissement des vues de la Conférence et l'exécution du présent Acte général.
L'échange de ces renseignements sera centralisé dans un bureau spécial rattaché au Département
des Affaires Étrangères à
Chaque Puissance exerçant des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique transmettra, à cet effet, audit Déparlement des Affaires Etrangères :
Le texte des lois et des règlements d'administration qu elle aura pris en exécution du présent Acte;
2"* Les rapports des autorités de ses possessions africaines relatifs au trafic des armoii et munitions de guerre, ainsi que les renseignements visés à Tarticle ix , paragraphe dernier, du chapitre I;
y Les renseignements statistiques concernant Texécution des lois et règlements mentionnés sous le n" 1 du présent article.
Les Gouvernements mentionnés à Tarticle i du chapitre IV transmettront audit Département
des Affaires Etrangères à le texte des dispositions et les données statistiques indiquées à
larticle xi du même chapitre.
Le Bureau international établi à Zanzibar lui fera parvenir, chaqae année, le rapport sur ses opérations pendant Tannée écoulée et sur celles des bureaux auxiliaires qui viendraient è être établis conformément à l'article vi du chapitre V.
Ces communications seront faites, en ce qui concerne les lois, décrets et règlements, au fur et i mesure qu'ils seront promulgués, et, en ce qui concerne les rapports et renseignements statistiques, dans fespace de six mois après la fin de chaque exercice.
Les documents, rapports et renseignements seront réunis et publiés en fascicules périodiques, et adressés h toutes les Puissances signataires du présent Acte général, par les soins et sous la direction du bureau montionné à Tarticle x.
Les frais de bureau, de correspondance, de traduction et d'impression qui en résulteront seront supportés, à part égales, par toutes les Puissances signataires et adhérentes, et recouvrés par le^ soins dudit Département des Affaires Étrangères.
S III. — De la protection des esclaves libérés.
Les Puissances signataires, ayant reconnu le devoir de protéger les esclaves libérés dans leui^ possessions respectives, s engagent à établir dans les ports de la zone déterminée à l'article ii du chapitre III, et dans les endroits de leursdites possessions qui seront signalés comme des lieux de capture, de passage et d'arrivée d'esclaves africains, des bureaux chargés spécialement de les affranchir et de les protéger, conformément aux dispositions de l'article vi du chapitre I et de l'article iv du chapitre II.
Les bureaux d'affranchissement seront chargés de constater tous les faits relatifs au trafic des esclaves.
En cas de plainte des agents consulaires ou des particuliers dénonçant des faits de traite, ou sur le recours des esclaves eux-mêmes, les bureaux d'affranchissement feront toutes iei diligences nécessaires et, sur leur rapport, les autorités locales procéderont à la saisie des esclaves et à l'arrestation ' des trafiquants.
Les bureaux délivreront des lettres d'affranchissement à tous les esclaves qui en auraient besoin, et ils tiendront registre des lettres accordées.
En cas de recours d'un esclave, les bureaux daffranchisseoient seront lenus de lui délivrer sur le champ ses lettres dafiTranchissement. Cette remise ne ser.i pas retardée, si le maître de Tesciave accuse celui-ci d'un vol ou dun autre délit commis à son préjudice; mais, après la délivrance des lettres, il sera procédé à Tinslruction du délit en la forme établie par la procédure ordinaire.
Les Puissances signataires s engagent à favoriser, dans leurs possessions, la fondation d'établissements de refuge pour les femmes et d'éducation pour les enfants libérés des deux sexes , k l'intervention des associations religieuses ou charitables.
Les bureaux d'affranchissement auront la surveillance des esclaves libérés portés sur leurs registres. Ces esclaves pourront toujours recourir à ces bureaux pour être protégés dans la jouissance de leur liberté.
Quiconque aura usé de fraude ou de violence pour enlever à un esclave libéré ses lettres d'affranchissement, ou pour le priver de sa liberté, sera considéré comme trafiquant d'esclaves.
Projet adopté par la Commission dans les séances des 2i et 25 mars 1890.