S 3. DE LA PROTECTION DES ESCLAVES LIBERES
Les Puissances signataires, ayant reconnu le devoir de protéger les esclaves libérés dans leurs possessions respectives, s'engagent à établir dans les ports de la zone déterminée à l'article u du chapitre HI, et dans les endroits de leurs dites possessions qui seraient des lieux de capture, de passage et d'arrivée d'esclaves africains, des bureaux ou des institutions en nombre jugé suffisant par elles et qui seront chargés spécialement de les affranchir et de les protéger, conformément aux dispositions de l'article vi du chapitre I", de l'article iv du chapitre II et des articles \i et ni du chapitre IV.
Les bureaux d'affranchissement ou les autorités chargées de ce service délivreront les lettres d'affranchissement et en tiendront registre. ^
En cas de dénonciation d'un fait de traite, ou sur le recours des esclaves eux-mêmes, lesdits bureaux ou autorités feront toutes les diligences nécessaires pour assurer la libération des esclaves et l'arrestation des trafiquants.
La remise des lettres d'affranchissement ne saurait , en aucun cas , être retardée si l'esclave est accusé d'un crime ou délit de droit commun. Mais, après la délivrance desdites lettres, il sera procédé à l'instruction du crime ou délit en la forme établie par la procédure ordinaire.
Les Puissances signataires favoriseront, dans leurs possessions, la fondation d'établissements de refuge pour les femmes et d'éducation pour les enfants libérés des deux sexes.
Les esclaves affranchis pourront toujours recourir aux bureaux pour être protégés dans la jouissance de leur liberté.
Quiconque aura usé de fraude ou de violence pour enlever à un esclave libéré ses lettres d'affranchissement, ou pour le priver de sa liberté, sera considéré comme marchand d'esclaves.
Gonfëi-ence de Bru.velles. 35
ANNBXB N** 4.
Projet définitif adopté par la Commission dans la séance du 13 mai 1890.
Si. — DU- BUREAU INTERNATIONAL MARITIME.
Gonformément aux dispositions de larticle Tin du chapitre III, il est institué à Zanzibar un Bureau international où chacune des (Puissances signataires pourra se faire représenter par un Délégué.
Le Bureau sera constitué dès que trois Puissances auront désigné leur Représentant.
Il élaborera un règlement fixant le mode d*exercice de ses attributions. Ce règlement sera immé-» (liatement soumis à la sanction des Puissances signataires qui auront notifie leur intention de s y faire représenter et qui statueront à cet égard dans le plus bref délai possible.
Les frais de cette institution seront répartis, à parts égales, entre les Puissances signataires mentionnées à larticle précédent.
Le Bureau international de Zanzibar aura pour mission de centraliser tons les documents et renseignements qui seraient de nature à faciliter la répression de la traite dans la zone maritime.
A cet effet, les Puissances signataires s engagent à lui faire parvenir, dans le plus bref délai possible :
i*" Les documents spécifiés à Farticle x du Règlement annexé au chapitre III du présent Acte;
a*" Le résumé des rapports et la copie des procès-verbaux visés à larticle xvii du même Règlement;
3"* La liste des autorités territoriales ou consulaires et des délégués spéciaux compétents pour procéder àTégard des bâtiments arrêtés, aux termes de larticle xviii;
â"* La copie des jugements et arrêts de condamnation rendus coxtformément à larticle xxvi;
5° Tous les renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite dans la zone susdite.
Les archives du Bureau seront toujours ouvertes aux officiers de la marine des Puissances signataires autorisés à agir dans les limites de la zone dé&nie à farticle ii du chapitre III, de même qu'aux autorités territoriales ou judiciaires et aux consuls spécialement désignés par leurs Gouvernements.
Le Bureau devra fournir aux officiers et agents étrangers autorisés à consulter ses archives, les traductions, en une langue européenne, des documents qui seraient rédigés dans une langue orientale.
Il fera les communications prévues à lartide xvii du Règlement.
Des bureaux auxiliaires en rapport avec TOffice central de Zanzibar pourront être établis dans certaines parties de la zone, en vertu dun accord préalable entre les Puissances intéressées.
Ils seront composes des Délégués de ces Puissances et établis conformément aux articles m et v du présent chapitre.
Les documents et renseignements spécifiés à l'article iv, en tant qu'ils concernent la partie afférente de la zone, leur seront envoyés directement par les autorités territoriales et consulaires de cette région, sans préjudice de la communication au Bureau central prévue par le même article iv.
Le Bureau international de Zanzibar dressera, dans les deux premiers mois de chaque année, un rapport sur ses opérations et celles des bureaux auxiliaires pendant Tannée écoulée.
S 2. DE L*BCHANGB ENTRE LES GOUVERNEMENTS DIS DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS