S 3. DE LA PROTECTION DES ESCLAVES LIBBRI^S
Les Puissances ^gnataires, ayant reconnu le devoir de protéger les esclaves libérés dans leurs possessions respectives, s'engagent à établir dans les ports de la zone déterminée à l'article ii du chapitre III, et dans les endroits de leurs dites, possessions qui seraient des lieux de capture, de passage et d'arrivée d'esclaves africains , des bureaux ou des institutions en nombre jugé suffisant par elles et qui seront chargés spécialement de les affranchir et de les protéger, conformément aux dispositions de l'article vi du chapitre I, de l'article iv du chapitre II, de l'article xxi du chapitre lll, et des articles ii et m du chapitre IV.
Les bureaux crafTranchîssement ou les autorités chargées de ce service délivreront les lettres d'affranchissement et en tiendront registre.
En cas de dénonciation dun fait de traite ou de détention illégale, ou sur le recours des esclaves eux-mêmes, lesdits bureaux ou autorités feront toutes les diligences nécessaires pour assurer la libération des esclaves et l'arrestation des trafiquants.
La remise des lettres d'affranchissement ne saurait, en aucun cas, ôtre relardée si l'esclave est accusé d'un crime ou délit de droit commun. Mais, après la délivrance desdites lettres, il sera procédé à l'instruction du crime ou délit en la forme établie par la procédure ordinaire.
Les Puissances signataires favoriseront, dans leurs possessions, la fondation d'établissements de refuge pour les femmes et d'éducation pour les enfants libérés des deux sexes.
Les esclaves affranchis pourront toujours recourir aux bureaux pour être protégés dans la jouissance de leur liberté.
Quiconque aura usé de fraude ou de violence pour enlever à un esclave libéré ses lettres d'affranchissement ou pour le priver de sa liberté sera considéré comme marchand d'esclaves.
Annexe n° 5.
Projet (le Bureau central à ériger à Bruxelles, avec conseil d'administration.