CHAPITRE V, S IL
Rédaction préparée de commun accord entre le Bai*eau de la Conférence et MM. les Plénipotentiaires britanniques et présentée dans la séance de la Commission du 2 avril 1890.
Il est établi à Bruxelles un Bureau international où toutes les Puissances signataTes ou adhérentes auront le droit d'être représentées. Ce Bureau aura pour mission de centraliser l'échange, entre les Puissances, des documents et renseignements mentionnés ci-après et de les mettre à même de se rendre compte de l'exécution des clauses du présent Traité comme des améliorations qu'il comporte.
Les représentants à Bruxelles des Puissances signataires qui en auraient exprimé le désir constituent , avec un représentant de la Belgique, le Conseil d'administration du Bureau international. Ils en nomment le personnel dont ils déterminent les attributions et la rémunération. Ils se réunissent au
moins deux fois Tan, aux mois de , sur la convocation du Représentant de Sa Majesté le
Roi des Belges, à l'effet de recevoir communication du rapport annuel et des comptes de gestion dressés par la direction du Bureau et en approuver la teneur.
Le Conseil d'administration du Bureau de Bruxelles exercera un droit de contrôle sur la gestion
administrative et {inancière du Bureau international de Zanzibar, ainsi que des agences auxiliaires. Il en approuve le règlement organique et le budget et pourvoit à la liquidation des dépenses qui y sont prévues.
Les Puissances communiqueront au Bureau, dans la plus large mesure possible, les dispositions qu elles auront prises à leffet dassurer Texécution du présent Acte. Cette communication comprendra notamment :
1° Le texte des lois et règlements d administration existants ou édictés par application des clauses du présent Acte;
2° Les renseignements relatifs au trafic des armes, des munitions de guerre et des alcools;
3® Les documents statistiques concernant Texécution des lois et règlements mentionnés cî-dcssus;
4° Les dispositions et les données statistiques à fournir, aux termes de Tarticle xi, chapitre IV, par les Puissances mentionnées à l'article i*' du même chapitre;
5° Le rapport annuel dressé par le Bureau international de Zanzibar sur ses opérations et celles des Bureaux auxiliaires établis conformément aux articles vi et vu du chapitre V.
Ces communications seront faites, en ce qui concerne les lois, décrets et règlements, au fur et à mesure qu'ils seront promulgués et, en ce qui concerne les renseignements statistiques, dans le plus court délai possible, après la fm de chaque exercice.
Les documents et renseignements seront réunis et publiés en fascicules périodiques et adressés à toutes les Puissances signataires ou adhérentes. Ces fascicules formeront chaque année un volume qui sera précédé du rapport prévu à l'article n. Ce rapport contiendra, outre un aperçu des documents législatifs, administratifs et statistiques mentionnés à larticle ni, un exposé de l'état d'exécution du présent Acte, des résultats obtenus et les lacunes constatées.
Les dépenses du Bureau central de Bruxelles seront supportées, à parts égales, par toutes les Puissances qui auront manifesté le désir d'être représentées dans le Conseil d'administration. Elles ne pourront excéder 26,000 francs par an.
Rédaction piwisoirement adoptée dans la séance de la Commission du 2 avril 1890.
Il est établi à Bruxelles un Bureau qui aura pour mission de centraliser l'échange, entre les Puissances, des documents et renseignements mentionnés ci-après et de les mettre à même de sv rendre compte de l'exécution des clauses du présent Traité comme des améliorations qu'il comporte.
Les Représentants à Bruxelles des Puissances étrangères qui en auraient exprimé le désir constituent, avec un Représentant de la Belgique, le Conseil d'administration du Bureau central, ils en nomment le personnel dont ils déterminent les attributions et la rémunération. Ils se réunissent au moins deux fois l'an, aux mois de ; . . ., sur la convocation du Représentant de Sa Majesté le Roi des Belges,- à l'effet de recevoir communication du rapport annuel et des comptes de gestion dressés par la direction du Bureau, et en approuver la teneur.
Le Conseil d'administration du Bureau de Bruxelles exercera un droit de contrôle sur la gestion administrative et financière du Bureau international de Zanzibar, ainsi que des agences auxiliaires
qui en dëpendent II en approuve le règlement oi^nique et le budget et poimroit i la liquidation des dépenses qui y sont prévues.
Les Puissances communiqueront au Bureau « dans la plus large mesure possible, les dispositions qu elles auront prises à Teffet d'assuirer Texécution du présent Acte. Cette communication comprendra notamment :
i"" Le texte des lois et règlements d'administration existants ou édictés par application des clauses du présent Acte;
2^* Les renseignements relatifs au trafic des armes, des munitions de guerre et des alcools;
3"" Les documents statistiques concarnant lexécution des lois et r^lements mentionnés cidessus;
&° Les dispositions et les données statistiques k fournir, aux termes de Farticle xi du cbapttre IV, par les Puissances mentionnées à Tarticle i*' du même chapitre.
Ces communications seront faites, en ce qui concerne les lois, décrets et règlements, au fur et à mesure qu'ils seront promulgués, et, en ce qui concerne les renseignements statistiques, dans ie plus court délai possible, après la fin de chaque exercice.
Le Bureau international établi à Zanzibar lui fera parvenir chaque année le rapport mentionné À larticle vu du chapitre V sur ses opérations pendant Tannée écoulée et sur celles des bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis conformément à farticle vi'du niême chapitre, ainsi que les comptes de f exercice écoulé.
Les documents et renseignements seront réunis et publiés en fascicules périodiques et adressés à toutes les Puissances signataires et adhérentes. Ces fascicules formeront chaque année un volume qui sera précédé du rapport prévu à l'article ii. Ce rapport contiendra , outre un aperçu des documents législatifs, administratifs et statistiques mentionnés à farticle i^, un exposé de fétat d*exécution du présent Acte, des résultats obtenus et des mesures que Fexpérience viendrait à suggérer pour en combler les lacunes.
Les dépenses du Bureau central de Bruxelles seront supportées, à parts égales, par toutes les Puissances qui auront manifesté Le désir d être représentées dans le Conseil d administration. EUes ne pourront excéder. . . • . francs par an:
Rédaction adoptée par la Commission dans la séance da 26 avril 1890.
Il est établi à Bruxelles un Bureau qui aura pour mission de centraliser rechange, entre les Puissances, des documents et renseignements mentionnés cj-après et de les mettre ainsi à même de se rendre compte de Texécution des clauses dn présent Traité comme des améliorations qu il comporte.
Les Représentants à Bruxelles des Puissances signataires qui en auraient exprimé le désir constituent, avec un Représentant de la Belgique, le Conseil d'administration du Bureau central.
Ils se réunissent au moins deux fois fan, aux mois de , sur la convocation du Représentant
de Sa Majesté le Roi des Belges, à l'eQ'et de recevoir commuoication de l'exposé analytique prévu à l'article vi et des comptes de gestion du Bureau , et d'en approuver la teneur.
Ubis.
Les dispositions réglementaires relatives au niode de noaûnation et de rémunération des employés du Bureau central, à leurs fonctions et à la comptabilité des dépenses et des recettes, ainsi qu aux mesures d'exécution de larticle vu, font Tobjet d*un protocole annexé au présent Traité.
Le Conseil d*administration du Bw*eau de Bruxelles exercera un droit de contrôle sur la gestion administrative et financière du Bureau international de Zanzibar, ainsi que des bureaux auxiliaires qui en dépendent. Il en approuve le règlement organique et le budget.
Les Puissances communiqueront au Bureau , dans la plus large mesure et le plus bref délai quelles jugeront possibles :
i"* Le texte des lois et règlements d'administration existants ou édictés par application des clauses du présent Acte;
a"" Les renseignements statistiques concernant la traite, les esclaves arrêtés et libérés, le trafic des armes , des munitions et des alcools.
Le Bureau international établi à Zanzibar lui fera parvenir chaque année le rapport mentionné à l'article vu du chapitre V sur ses opérations pendant l'année écoidée et sur celles des bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis conformément à l'article vi du même chapitre, ainsi que les comptes de l'exercice écoulé.
Les documents et renseignements seront réunis et publiés périodiquement et adressés à toutes les Puissances signataires. Cette publication sera accompagnée chaque année d'un exposé analytique des documents législatifs, administratifs et statistiques mentionnés aux articles iv et v.
Les dépenses du Bureau central de Bruxelles seront supportées, à parts égales, par toutes les Puissances qui auront manifesté le désir d'être représentées dans le Conseil d'administration. Elles ne pourront excéder francs par an.
Etaient présenls :
Pour l'ALLEMAGNE :
Son Excellence M. le Comte d*àlvensleben.
M. GÔURING.
Pour rAUTRICHE-HONGRIE :
Son Excellence M. le Comte Khevenhullbr-Metsgh.
Pour la Belgique :
M. le Baron Lambermont.
M. Emile Banning«
Pour le DANEMARK :
M. F.-G. ScHACK de Brockdorff.
Pour TESPAGNE :
Son Excellence M. Gutierrbz de Aguëra.
Pour rÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :
M. Van Eetvelde.
M. Van Maldeghem.
Pour les ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE .
Son Excellence M. E.-H. Terrell.
M. H.-S. Sanford.
Pour la FRANCE :
Son Excellence M. Bourée.
Pour la GRANDE-BRETAGNE :
Son Excellence Lord Vivian.
Sir John Kirk.
Pour riTALIE :
Son Excellence M. le Baron de Renzis.
Pour les PAYS-BAS:
Son Excellence M. le Baron Gericke de Herwynen.
Pour le PORTUGAL :
Son Excellence M. de Macedo.
Pour la RUSSIE :
Son Excellence M. le Prince Ouroussoff.
Pour la SUÈDE et NORVÈGE :
Son Excellence M. de Burenstam.
Pour la TURQUIE :
Son Excellence Carathéodory Efendi.
Pour le ZANZIBAR :
Sir John Kirr.
M. GOHRING.
M. LE Président, après avoir rappelé que le Rapport de la Commission chargée d'examiner les questions relatives au trafic des spiritueux a été remis à tous les membres de la Conférence, soumet à l'Assemblée le projet du chapitre VI, préparé par la Commission.
Les articles i et ii sont adoptés sans observation.
A l'article m, Lord Vivian s'exprime en ces termes :
«Messieurs,
« Le chiffre du droit d'entrée à établir sur les alcools dans les régions d'Afrique non comprises dans la zone de prohibition ayant donné lieu au sein de la Commission à une discussion approfondie, les Plénipotentiaires britanniques sont convaincus de l'inutilité de rouvrir le débat devant la Conférence.
« Ils sont toujours persuadés que le droit qui a été fixé sera absolument inefficace pour restreindre d'une manière sensible l'invasion des alcools en Afrique. L'expression de leur conviction à cet égard est consignée dans le Rapport; il rend compte également des arguments qui ont été produits pour la justifier.
c L'expérience démontrera si ces appréciations sont fondées.
« Ceux qui entretiennent, comme nous, des appréhensions sur ce point ont cependant éprouvé une grande consolation en voyant la Conférence adopter le principe en vertu duquel l'entrée des spiritueux sera interdite absolument dans les vastes régions, non encore contaminées, de l'Afrique. Cette importante et heureuse décision, au sujet de laquelle nous nous permettons d*adresser nos félicitations à la Conférence , aura pour effet de garantir une grande partie de l'Afrique contre l'invasion du fléau qui la menace.
« En nous inclinant devant l'impossibilité évidente de réunir l'unanimité des voix pour l'adoption d'un droit initial plus élevé que celui que propose le projet, nous sommes chargés par le Gouvernement de la Reine de faire la déclaration suivante :
« Le Gouvernement de la Reine a appris avec un profond regret que par suite des objec- « tions insurmontables présentées.par une minorité de la Conférence, il ne sera pas possible «de décider l'établissement d'un droit initial supérieur à i5 francs par hectolitre sur les « alcools importés dans les contrées d'Afrique situées en dehors de la zone de prohibition.
« Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique est convaincu qu'un droit aussi minime « ne constituera qu'une entrave insuffisante et inefficace au développement delà consomma- «tion des boissons fortes par les indigènes d'Afrique, et, s'il consent à accepter ce droit,
Conférence de Bruxelles. 36
« c'est seulement pour ne pas compromettre les résultais importants acquis sur d'autres « points par les délibérations de la Conférence.
« Les propositions présentées à la Conférence par les Plénipotentiaires britanniques et « les elTorls qu'ils ont faits pour amener les Représentants des Puissances à les accepter, n sont consignés dans le Rapport de la Commission et dans les Protocoles de la Conférence. «Les Plénipotentiaires britanniques ne peuvent qu'espérer que, dans des circonstances «plus favorables, ces propositions pourront servir de bases à des négociations couronnées « de succès. »
M. BoUREE donne un entier assenliment aux idées et aux principes exposés dans la déclaration de MM. les Plénipotentiaires britanniques. 11 rappelle qu'au cours dds délibérations de la Commission une proposition transactionnelle, ayant pour but de faciliter un accord entre les vues divergentes, avait été suggérée par lui. M. le Ministre de France tient à constater aujourd'hui qu'il a fait partie de la majorité de la Commission et non de la minorité, et qu'il s'associe pleinement aux espérances dont Son Excellence Lord Vivian s'est fait l'organe.
M. GôHRiNG dit que le Gouvernement impérial regrette qu'après avoir consenti à discuter la question des alcools en Conférence par égard pour des Puissances amies, il n'ait pu se rallier complètement aux propositions de MM. les Plénipotentiaires britanniques. 11 se plaît à croire cependant que la Conférence reconnaîtra que son attitude a été dictée par de graves raisons, qui se recommandent à toute l'attention des Puissances.
Le Gouvernement Impérial examinera quels seront les résultats de l'essai qui va se faille. Il dépendra de cette expérience, particulièrement en ce qui concerne les nombreuses questions signalées par les Plénipotentiaires d'Allemagne au sein de la Commission et qui n'ont pas été résolues, si le Gouvernement impérial persévère dans la voie où l'on s'engage en adoptant le projet ou s'il faut l'abandonner.
M. Gôhring déclare vouloir suivre l'exemple donné par Lord Vivian en ne revenant pas sur la discussion du fond de la question et en se bornant à se référer aux débats qui ont eu lieu au sein de la Commission, et qui se trouvent consignés dans le Rapport.
Lord Vivian répond que les Plénipotentiaires britanniques n'ont jamais douté de la parfaite sincérité des convictions exprimées par ceux des membres de la Conférence qui ont cru devoir combattre leur proposition. Ils ne contestent pas, en outre, que les arguments produits par les Plénipotentiaires d'Allemagne méritaient une sérieuse considération.
M. Sanford s'exprime en ces termes:
« A la séance de la Commission qui s'est tenue le i** avril, à la veille de nos vacances. j'ai eu l'honneur de présenter un amendement à l'article m.
« Comme j'étais absent lors de la réunion de la Commission, vous avez eu la bonté d'en laisser ouverte la discussion.
«Depuis mon retour, m'inspirant de certaines observations sur des détails de pratique, j'ai remanié l'amendement, et j'espère que ces critiques y trouveront pleine satisfaction.
0 Comme je l'ai dit alors, au moment de sa présentation, ce. fut un acte personnel; et, du reste, il a été entendu eu ce moment que la discussion de cette question des spiritueux, à défaut d'instructions de nos Gouvernements, devait être considérée dans ce sens.
«Aujourd'hui, cet amendement est approuvé pleinement par notre Gouvernement, « comme une mesure devant contribuer largement à améliorer l'un des fâcheux résultats de
« ce trafic, un raoyen efficace pour fermer Tentrée de ces boissons délétères et empoison- « nées qu'on impose aux Africains comme des spiritueux », et notre Gouvernement exprime IVspoir «que cette mesure, ou une autre de la même portée, recevra l'assentiment de la « Conférence. ■
« Voici le texte de l'amendement :
«L'entrée des alcools impurs, incomplètement rectifiés ou contenant des matières nui- « sibles à la 3anté, est strictement interdite,
« Tous les alcools importés eu Afrique devront être accompagnés d'un certificat d'analyse « constatant la pureté de ces produits et délivré par un expert chimiste assermenté, reconnu « par le Gouvernement du pays d*origine.
« Les spiritueux qu'on aura importés ou tenté d'importer, et qui ne seront pas accom- « pagnes d'un certificat conforme, seront Irappés de confiscation.
« Les récipients contenant les spiritueux devront porter un cachet qui ne pourra être « enlevé, afin de prévenir loute fraude.
«Toutes les falsifications de boissons spiritueuses, constatées par expert, entraîneront « la confiscation et la mise hors d'usage du corps du délit, sans préjudice de l'amende qui « s'élèvera au double de la valeur du produit confisqué. »
« 1° L'entrée des alcools impurs, incomplètement rectifiés ou contenant des matières « nuisibles à la santé, est strictement interdite. »
« Ce sont les alcools impurs et frelatés qui sont les plus dangereux et les plus toxiques ; ce sont eux qui provoquent la maladie terrible, si fréquente de nos jours, désignée sous le nom d'alcoolisme. Ces alcools sont des poisons qui amènent dans l'organisme humain des ravages profonds et qui transmettent aux descendants de l'ivrogne des dégénérescences héréditaires. Ce sont eux qui sont les causes des maladies, des folies, des suicides, de la misère et des crimes sans nombre causés par l'alcool.
« L'alcool pur, celui qu'on extrayait autrefois du vin et qui porte à cause de cela le nom d'alcool vinique ou alcool éthylique, est beaucoup moins dangereux. Avant la découverte des alcools industriels modernes, l'alcoolisme était inconnu.
« Conclusion. — Il faut surtout s'opposer à l'importation des alcools impurs, non rectifiés et saturés de principes toxiques, qui fatalement amèneront, à coiute échéance, l'empoisonnement certain et rapide de tout un peuple, et cela au profit du misérable esprit de lucre de quelques trafiquants.
« 2^ Tous les alcools importés en Afrique devront être accompagnés d'un certificat « d'analyse constatant la pureté de ces produits et délivré par un expert chimiste asser- « mente, reconnu par le Gouvernement du pays d'origine.
« Les spiritueux qu'on aura importés ou tenté d'importer, et qui ne seront pas accoma pagnes d'un certificat conforme, seront frappés de confiscation.
« Les récipients contenant les spiritueux devront porter un cachet qui ne pourra être « enlevé, afin de prévenir toute fraude. »
A Ces mesures sont nécessaires. Chacun sait que la constatation de la pureté des alcools est une opération compliquée, qui exige des connaissances spéciales, étendues , qui réclame
remploi d'appareils perfeclionnés el qui ne peut être pratiquée que par des experts chimistes. Il n'est pas possible, pour le moment, de faire procéder dans les ports d'Afrique à une analyse minutieuse.
n Le cerlificat d'analyse d'un chimiste officiel sera une garantie réelle qui empêchera certainement l'importation d'alcools impurs.
« 3° Toutes les falsifications de boissons spiritueuses, constatées par expert, entraîneront «la confiscation et la mise hors d'usage du corps du délit, sans préjudice de l'amende qui « s'élèvera au double de la valeur du produit confisqué. »
«D'après cette proposition, les autorités auront toujours le droit de faire procéder à une expertise chimique des alcools importés.
« En résumé, ces trois paragraphes ne portent aucune entrave à la liberté du commerce. Us n'ont pour but que d'assurer la pureté des alcools et de prémunir ainsi le consommateur contre les terribles dangers provenant, non seulement de l'abus, mais même du simple usage de boissons renfermant des principes nuisibles à la santé. Il est à craindre que si les propositions ci-dessus ne sont pas adoptées, l'invasion alcoolique ne tardera pas à amener la dégénérescence et bientôt l'extinction de la race noire. Ces mesures, au point de vue humanitaire, constituent le maximum des concessions qu'il est possible de faire à l'esprit commercial.
«Notre expérience en Amérique nous a démontré que, malgré l'emploi de mesures répressives, les races indigènes auraient fini par disparaître complètement, ravagées par l'alcoolisme, si une mesure préventive radicale, telle que la prohibition complète de la vente de l'alcool, n'était venue sauver les restes de ces populations.'
« L'établissement de zones prohibitives dans les régions de l'Afrique, vierges jusqu'à présent de toute atteinte alcoolique, est une mesure vraiment efficace et qui, espérons-le» sera permanente et inviolable.
« Quant à l'impôt à établir sur les alcools importés dans les autres régions, nous ne pouvons nous empêcher de déclarer cette mesure insuffisante sous le rapport de la consommation de l'alcool.
« Nous plaçant surtout au point de vue de la santé et du bien-être des popidations africaines, nous recommandons les mesures hygiéniques que nous avons eu l'honneur de proposer ci-dessus, comme amendement à l'article ui.
a Parmi les centaines d'adresses présentées à la Conférence, nous en trouvons une, celle envoyée par le Congrès International de Paris de 1889, tellement d'accord avec les idées qui ont motivé cet amendement, que nous croyons bien faire d'en annexer le texte à nos observations. »
Lord Vivian exprime le regret qu'une proposition aussi importante que celle dont M. Sanfort vient de donner lecture n'ait pas été soumise plus tôt à la Conférence. Dépourvus d'instructions, les Plénipotentiaires ne pourraient émettre dès à présent un avis.
Toute proposition indiquant un moyen de restreindre le commerce des alcools d'une manière plus efficace que l'établissement d'un minime droit d'entrée, ne pourrait manquer d'avoir la sympathie du Gouvernement de la Reine. En effet, la plupart des spiritueux introduits actuellement en Afrique sont probablement falsifiés ou frelatés. Mais il paraît douteux que la Conférence soit compétente pour examiner une proposition semblable, en raison des questions techniques qu elle soulève. Lord Vivian déclare enfin s'en remettre ix l'appréciation du 'Président, quant à l'opportunité d'un débat sur ce sujet, qui s'engagerait
au moment où la Conférence est près de terminer ses travaux et qui , en raison de son caractère technique, pourrait occasionner de gi^ands retards.
M. Sanford dit qu'on ne peut lui imputer les retards qu'a subis Texamen de son amendement, déposé dés le i*' avril.
CARATHéoDORY Efëndi a déjà fait connaître à la Commission le point de vue où se place, dans cette question, le Gouvernement ottoman. Son Excellence remercie la Conférence d'avoir, en votant l'article n, mis à l'abri du fléau de Talcooiisme les très nombreuses populations musulmanes qui habitent le centre de l'Afrique.
M. le Ministre de Turquie se rallie en tous points aux déclarations de Leurs Excellences Lord Vivian et M. Bourée, tout en constatant que les observations présentées par MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne étaient de nature à fixer l'attention de la Conférence. En ce qui concerne la proposition de M. Sanford, Carathéodory Efendi l'approuve en principe, parce qu'elle animait pour effet de diminuer notablement l'imporlation des spiritueux en Afrique et que, selon lui, toute consommation d'alcool est nuisible. Un grand progrès serait réalisé si l'on pouvait à la fois restreindre l'importation des spiritueux et contrôler leur qualité. Ce dernier point, toutefois, semble offrir en pratique de grandes difficultés. M. le Ministre de Turquie propose d'en remettre l'examen à un comité technique que désignerait la Conférence parmi ses membres.
M. Sanford adhère à ce que Son Excellence Carathéodory Efendi vient de suggérer, et il insiste sur l'importance de la proposition qu'il a développée.
M. LE Baron de Renzis fait observer que, s'il a été question dans la Commission de l'amendement de M. Sanford, la Conférence elle-même n'en a pas encore été saisie jusqu'à présent. Les Plénipotentiaires n'ont donc pu le porter à la connaissance de leurs Gouvernements, et c'est à ceux-ci qu'il appaitient de prendre une décision; l'avis d'un Comité technique pris parmi les membres de l'Assemblée ne saurait suffire.
M. GôHRiNG pense que le Gouvernement impérial se placera au point de vue qu'indique M. le Ministre d'Italie. L'amendement de M. Sanford, suggéré en Commission, ne peut être considéré comme une proposition formelle que du jour où il a été présenté en Conférence sous une forme définitive.
M. le second Plénipotentiaire d'Allemagne fait remarquer, en outre, que si les Puissances voulaient adopter une procédure uniforme pour la conGscation des spiritueux de qualité nuisible, tout engagement à cet égard exigerait au préalable une entente sur les questions que soulève la falsification des denrées alimentaires. Un tel accord ne pourrait s'établir à bref délai. Toute discussion de la Conférence à ce sujet apporterait donc un grand retard dans les travaux de l'Assemblée. Le règlement de cette question ne se trouverait d'ailleurs pas à sa place dans l'Acte général , qui a pour objet les mesures à prendre pour la répression de la traite.
M. Sanford répond que les Représentants des Etats-Unis ont dû prendre les instructions de leur Gouvernement, ce qui a été la cause d'un inévitable retard.
Lord Vivian rappelle que l'amendement de M. Sanford a été présenté successivement sous des formes différentes dans les séances de la Commission du i^ avril et du 2 i mai. La rédaction, encore différente, proposée dans la séance de ce jour, introduit des éléments
nouveaux. D'autre part, raïuendement n avait pas semblé revêtir le caractère d'une proposition gouvernementale.
M. LE Comte Khevenhuller-Metsgh considère également Tamendement présenté par M. Sanford comme une proposition nouvelle à raison des changements qu elle a subis. Étant dépourvu d'instructions suffisantes à cet égard, il ne pourrait donner que son opinion personnelle.
M. BouBÉE ne pourrait partager Topinion de M. le Ministre de Turquie sur le renvoi de Tamendement à un Comité technique. La proposition de M. Sanford présente à la fois un côté scientifique et un côté administratif. La Conférence ne compte parmi ses membres personne qui possède les connaissances scientifiques requises. Quant au point de vue administratif, il est exclusivement du ressort des Gouvernements. .
M. LE Président constate que l'idée de constituer un Comité technique rencontre des objections qui ne permettent pas de s'y arrêter davantage, soit parce que les pouvoirs nécessaires font défaut à la Conférence , soit parce que les membres de l'Assemblée n'ont pas une compétence suffisante pour étudier la question technique.
D'autre part, cependant, la proposition de M. Sanford soulève une grave question sur laquelle, en principe, il n'y a pas divergence de vues, et l'on ne peut que rendre hommage à ridée qui l'a inspirée. Tous les Gouvernements attachent une grande importance à ce qu'il ne soit pas permis de trafiquer de la santé des populations africaines en introduisant chez elles des alcools de qualité nuisible. Chaque pays a sa législation propre en cette matière. Les lois, il est vrai, diffèrent peut-être d'un pays à l'autre, mais on ne peut contester qu'elles offrent toutes certaines garanties. Lorsque la Conférence a établi les sanctions pénales de plusieurs clauses de l'Acte général, elle a été d'avis qu'il fallait laisser aux Puissances toute latitude dans les détails des lois à édicter. Il semble que l'on doive ici agir de même. Des mesures législatives ayant été prises partout pour réprimer la falsification des boissons, il y a lieu d'attirer l'attention des Gouvernements sur la nécessité de surveiller les expéditions qui s'opèrent pour l'Afrique.
En ce qui regarde la Conférence, elle ne parait pas compétente en cette matière qui touche à la fois à des questions techniques et d'administration. Arrivée au terme de ses travaux, le temps lui manque d'ailleurs pour un examen approfondi. Mais satisfaction serait donnée à MM. les Plénipotentiaires des Etats-Unis, et le but qu'ils poursuivent serait atteint, si leur proposition était insérée dans le Protocole de la Conférence avec les observations qu'elle a provoquées. On la recommanderait ainsi à la sollicitude des Puissances. Les Gouvernements seraient avertis, et il leur appartiendrait de veiller à une sévère application des lois existantes et de décider s'il est nécessaire d'en porter de nouvelles.
M. le Président demande à MM. les Représentants des États-Unis s'ils n'ont pas d'objection à ce qu'il soit procédé de cette manière.
M. Sanford déclare s'en référer à l'appréciation de la Conférence. Il s'attendait cependant à ce que sa proposition fût l'objet d'un examen plus complet, et qu'on ne se bornât pas seulement à l'expression de sentiments purement platoniques.
Carathéodory Efendi n'insiste pas sur la formation d'un Comité technique, qui rencontre des objections. Mais il n'en croit pas moins que l'amendement de M. Sanford doit arrêter la plus sérieuse attention de la Conférence.
S'il était possible de prendre des mesures semblables à celles qui y sont indiquées, on
ferait certainement une chose très utile en les adoptant. L'alcoolisme est partout la cause de très grands et d'irréparables maux, et il importe d'en préserver les populations africaines. A ce point de vue, la proposition est trop importante pour être écartée ou simplement ignorée. Si la Conférence estime quelle ne possède pos la compétence nécessaire pour examiner la question, pourquoi ne confierait-elle pas cet examen à une Commission composée de notabilités spéciales, prises, s'il le faut, hors de son sein, et qui lui donnerait un avis?
M. LE Baron de Renzis pense que le Protocole doit constater l'accueil favorable que le principe de l'amendement a rencontré chez tous les membres de la Conférence, en ajoutant que les moyens d'exécution proposés ont paru n'être pas de la compétence de l'Assemblée. Plusieurs fois déjà des idées ont surgi, au cours des discussions, et Ton a dû e s abandonner, parce qu'elles ont été reconnues irréalisables.
M. Sanford croit devoir rappeler que son Gouvernement attache une réelle importance à cette proposition, qui est la première dont il ait pris l'initiative devant la Conférence.
M. DE Macedo est d'avis qu'il y a lieu de procéder dans le cas dont il s'agit, comme la Conférence l'a fait poiu*^les autres propositions qui ont été régulièrement introduites, c'est-àdire qu'on discute celle-ci comme on a discuté tous les autres amendements aux articles du chapitre VI.
Lord Vivian dit que ses critiques n'ont porté que sur l'opportunité de l'amendement et sur le caractère technique des mesures indiquées, et non sur le principe de l'interdiction des spiritueux falsifiés ou frelatés, qui serait hautement désirable.
L'amendement suggéré par M. Sanford ayant maintenant revêtu la forme d'une proposition régulièrement introduite par les Plénipotentiaires des Etats-Unis au nom de leur Gouvernement, celle-ci doit, pour cette seule raison, être prise en sérieuse considération par la Conférence. Son Excellence demande que le texte, avec l'exposé des motifs, en soit communiqué aux Plénipotentiaires, afin qu'il puissent réclamer les instructions de leurs Gouvernements.
M. LE Président dit que la proposition sera distribuée à tous les membres de la Conférence, et que la discussion aura lieu dans une séance ultérieiu'e.
L'article m est adopté sous cette réserve.
La Conférence adopte ensuite l'article iv.
A l'article v, M. le Comte d'Alvensleben fait la déclaration suivante :
« Lors de la discussion sur l'article xi, chapitre P', dans la séance plénière du 7 mai, j'ai déclaré que les dispositions arrêtées pour le commerce des armes paraissent incomplètes au Gouvernement impérial, sans le concours des colonies du Cap.
« Le Gouvernement impérial est d'avis que de semblables difficultés se feront sentir quant aux alcools, et même dans une plus large mesure.
«En conséquence, nous avons été chargés de déclarer que le Gouvernement impérial compte sur les bons offices du Gouvernement de la Reine en vue d'amener les colonies de 1 Afrique du sud à prendre des mesures sévères pour contrôler le commerce des alcools.
ainsi que leur inlroduction dans la zone déterminée à l'article i*' de ce chapitre et dans les territoires se trouvant en contact direct avec cette dernière. »
L'article v est adopté sans autre observation.
A l'article vi, M. Sanford prend la parole pour faire la déclaration suivante :
«Notre Gouvernement, écartant la question de la compétence de la Conférence , mais reconnaissant que les spiritueux et les armes sont de puissants agents de la traite, adhérera avec empressement à toutes les mesures que prendrait la Conférence pour en régler le trafic; il aurait volontiers accepté le maximum des droits proposé par l'Angleterre.
« Les Etals-Unis n'ont jamais manqué d'apporter leur appui moral et le concours actif ([u'ils pouvaient donner aux autres nations civilisées, désireux de protéger des indigènes ignorants contre les influences néfastes et démoralisatrices de ce déplorable trafic des spiritueux.
« Bien que n'ayant pas d'intérêt territorial sur le continent africain, mais à seule fin d'aider au contrôle du trafic des armes et des spiritueux par un système uniforme de droits dans les ports de l'Afrique ;
« Dans le but de contribuer à la répression de ce trafic parmi les populations de la côte , ainsi que parmi les peuplades indigènes de l'intérieur;
a Et en vue de l'utilité de faire adopter ce système préventif sur tout le contour du continent africain,
« Notre Gouvernement nous autorise à dire que les Etats-Unis prêteront volontiers leurs bons offices pour faire adopter par le Gouvernement de Libéria des mesures répressives scml)lables à celles qui seraient acceptées par les autres Puissances, et ce relativement aux armes et aux spiritueux, afin d'écarter la possibilité que le littoral et les territoires libériens deviennent une exception aux dispositions protectrices que la Conférence prendra pour la répression de ce trafic cruel.
« Pour ces mêmes causes, et seulement parce que ces deux articles sont liés intimement à la répression de la traite, nous sommes autorisés à déclarer que le Gouvernement des Etats-Unis s'empressera de renoncer à ses droits de franchise à l'entrée des spiritueux et des armes au Congo, au même degré que les autres Puissances. H ne doute pas que les industriels et négociants américains, intéressés dans ce commerce, céderont pour une telle cause et avec le même empressement les privilèges acquis par la Déclaration de Washington. »
M. LE Président croit être l'interprète de la pensée de ses collègues en remerciant M. Sanford de cette déclaration, qui fait connaître les vues éclairées du Gouvernement des Etats-Unis sur la question dont la Conférence s'est occupée aujourd'hui. L'Assemblée ne peut qu'accueillir avec grande satisfaction ce qui vient d'être dit au sujet d'une intervention des Etats-Unis auprès du Gouvernement de la République de Libéria, en vue d'amener son adhésion à l'Acte général, adhésion qui devra être demandée prochainement.
M. Van Eetvelde, se référant à une déclaration qui vient d'être faite, dit que les Plénipotentiaires de l'État Indépendant du Congo estiment qu'aucune stipulation internationale ne pourrait limiter le droit que possède leur Gouvernement de restreindre un trafic qu'il considérerait comme incompatible avec la conservation des populations qui lui sont soumises.
M. le Président répond que chaque Etat a le droit de veiller à sa propre conservation»
et que , par conséquent , il peut prohiber un commerce qui nuirait aux habitants de son territoire. Ce principe ne saiurait être contesté.
L'article vi est adopté.
La séance est levée.
Alvensleben, Gôhring, R. Khevenhuller , Lambermont, E. Banning, Schack de Brogkdorff, J.-G. de Aglera, Edm. Van Eetvelde, Van Maldeghem, Edwin H. Terrell, H.-S. Sanford, A. Bourse, Vivian, John Kirk, F. de Renzis, L. Gericke, h. de Macedo, L. Ouroussoff, Burenstam, Et. Carathéodory, John Kirk, Gôhring.
Certifié conforme à Toriginal :
L. Arendt, Martin Gosselin, Comte Pierre van der Straten Ponthoz, Ch. Seeger, Comte André de Robiano.
Rapport de la Commission chargée d'examiner les mesures relatives aa trafic des spiritueux.