‹ Protocoles et acte finalChapitre 38 sur 83 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Messieurs ,

La Conférence, pour rémphr la mission qui lui est dévolue» avait à rechercher avant tout les moyens de comhattre directement et immédiatement la traite; cette partie de sa tâche, elle Ta accomplie en élaborant les résolutions destinées à former les cinq premiers chapitres de TActe général.

Mais, sous peine de laisser son œuvre inachevée, elle avait à résoudre un autre problème qui préoccupe, presque au même titre que la traite des noirs, beaucoup d esprits soucieux du progrès de la civilisation en Afrique.

La Conférence de Berlin, dont celle de Bruxelles est en quelque sorte et dans un certain sens rhéritière et la continuation, lui avait, sous ce rapport, tracé la voie. A Berlin, les Puissances ont souscrit rengagement, d*une part, de concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs; de lautre, de veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence.

Ce but élevé sera-t-il atteint? Les Puissances auront-elles rempli le devoir de haute tutelle qu'elles ont assumé sur les populations africaines aussi longtemps que certaines d'entre elles demeureront exposées à tous les périls, à la dégradation qu'entraîne pour elles, plus encore que pour les populations de race blanche, l'abus des boissons spiritueuses?

La Conférence de Berlin ne le pensa pas, et, dans sa séance du 22 décembre 188 A , elle adopta un vœu ainsi formulé :

«Les Puissances représentées à la Conférence, désirant que les populations indigènes soient «prémunies contre les maux provenant de l'abus des boissons fortes, émettent le vœu qu'une « entente s'établisse entre elles pour régler les difficultés qui pourraient naître à ce sujet, d'une ma-

Gonférence de Braxelles. 37

fî

«nière qui concilie les droits de rhumanité avec les intérêts du commerce, en ce que ces derniers t peuvent avoir de légitime. »

Ce vœu, dans une forme d'une heureuse concision, précise tous les éléments du problème. Celuici ne saurait être résolu que par l'entente des Puissances.

La solution à rechercher doit s'inspirer, avant tout, des droits de l'humanité , des intérêts des populations; mais cet intérêt supérieur doit se concilier cependant, autant que possible, avec un autre intérêt, respectable aussi, celui du commerce.

Depuis que les Puissances réunies à Berlin ont émis ce vœu, l'opinion publique n'a cessé de se préoccuper de la question. Celle-ci a fait l'objet des débats les plus intéressants dans les deux Chambres du Parlement britannique et au Reichstag allemand.

Le 36 avril 1888, la Chambre des communes adoptait à l'unanimité la résolution suivante :

«Que cette Chambre, considérant les effets désastreux, moraux et physiques du trafic des spiri-

■ tueux parmi les races non civilisées et le tort qu'ils font au commerce légitime, appuie cordiale-

■ ment le Gouvernement impérial et colonial dans ses efforts pour supprimer le trafic des liqueurs « spiritueuses dans tous les territoires a&icains placés sous son influence ou son contrôle. »

Et, un an plus tard, le ili mai 188g, le Reichstag votait cette proposition :

« Le Reichstag a résolu de requérir les Gouvernements fédéraux de prendre de nouveau en con- « sidération si et comment le trafic des spiritueux dans les colonies allemandes pourrait être effectîvec ment restreint, soit par la prohibition, soit par la limitation. »

En dehors des Parlements, la question a été agitée par la presse de divers pays, et discutée dans les réunions publiques. Enfin la Conférence, depuis le commencement de ses travaux, ne cesse de recevoir de nombreuses pétitions signalant comme une mesure nécessaire l'établissement de restrictions au commerce des boissons fortes en Afrique.

La Conférence doit à finitiative du Gouvernement britannique d'être officiellement saisie de la question. Dans la séance du i4 mars i8go, MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre déposèrent à cet effet une proposition dont ils exposèrent les motifs. Nous en reproduisons le texte à l'annexe n"* 2 ci-après.

Il ne parait pas impossible de résumer cette proposition en quelques mots.

Elle divise les races africaines en trois groupes. Les deux premiers comportent, d'un côté, les populations qui habitent le bassin du Niger moyen et le Soudan occidental, de l'autre, les tribus fixées au cœur de l'Afrique. Ces deux groupes d'indigènes, qui occupent une partie considérable du continent africain, ne consomment pas, jusqu'à présent, de spiritueux; il importe avant tout de les préserver de l'invasion du mal. La proposition anglaise considère qu'il faut prohiber d'une façon absolue Tentrée des boissons distillées dans ces pays et y interdire leur fabrication.

Le troisième groupe comprend les indigènes de la côte, qui sont plus ou moins en contact avec la civilisation et ont ainsi acquis l'habitude des boissons fortes. Ici l'abus existe; des besoins, fac* tices il est vrai, ont été créés, le commerce peut revendiquer dans une certaine mesure le droit de les satisfaire; c'est le cas, comme l'exprime le vœu de la Conférence de Berlin, de tenter la conciliation des intérêts supérieurs de l'humanité avec les exigences légitimes du commerce. Aussi le projet, pour ces régions côtières, se borne-t-il à établir des restrictions au trafic des spiritueux par l'imposition d'un droit minimum d'importation et d'un droit d'accise équivalent sur les spiritueux fabriqués dans le pays.

Le Gouvernement de la Reine, pressentant les objections que rencontreraient l'établissement immédiate du droit de 200 francs par hectolitre, qu'il avait d'abord eu en vue, proposa un droit d'entrée représentant 5o francs par hectolitre d'alcool à 5o* centigrades, droit dont il ne considérait rétablissement que comme mesure provisoire et temporaire» sujette plus tard à revision et augmentation.

L'examen de ce projet a été renvoyé à une Commission composée de MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne, de Belgique» d'Espagne, de l'État Indépendant du Congo, des Etats-Unis d'Amérique,

de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, des Pays-Bas, de Portugal, de Suède et Norvège et de Turquie.

Bien quune discussion immédiate, au fond, ne parût guère possible, la plupart des IHénipotentiaires se trouvant dépourvus des instructions nécessaires, il fut convenu que la Commission procéderait à une revue préliminaire du projet et, dès le lendemain du dépôt de ceiui-ci, le i5 mars, cette Commission se réunit pour procéder à cet échange de vues.

Elle désigna comme rapporteurs Lord Vivian, M. de Macedo, Gôhring et Van Maldeghem.

Ceux-ci, Messieurs, ont pensé que pour remplir le devoir que vous leur avez fait l'honneur de leur confier, il leur suffirait de résiuner et d analyser, séance par séance, les délibérations de la Commission. En procédant de cette façon, ils feront passer sous vos yeux les phases successives qua traversées Tétude du problème et donneront, des résolutions auxquelles la Commission s'est arrêtée, im fidèle commentaire.

Séance da 15 mars 1890.

Il ne pouvait être question dans cette réunion , nous venons de le dire , que d un échange de vues préliminaire , et cependant , dès la première heure , le terrain sur lequel le débat allait s'établir fut nettement délimité. Le principe de l'interdiction absolue de l'entrée des alcools dans la partie non encore contaminée de la zone parut, dès l'abord, rencontrer l'adhésion des Plénipotentiaires.

Le résultat, sans doute, s'il était appelé à être définitivement acquis, était considérable et bien fait pour réjouir ceux que préoccupe surtout l'avenir moral des populations nombreuses que le mal n'a pas encore touchées. Une barrière , que la volonté commune des Puissances s'efforcera de rendre infranchissable, préservera de l'invasion de la contagion, d'une part, cette vaste région qui constitue le bassin du Niger moyen et le Soudan occidental et que peuplent , suivant certaines évaluations, plus de 4o millions d'habitants; de l'autre, les territoires du Haut-Congo, d'une immense étendue , eux aussi, non moins peuplés non plus et qui forment le centre et le cœur de l'Afrique.

Siu* ce point , aucune discussion ne s'éleva dans cette première séance.

Le débat ne devait surgir qu'à propos du chiffre du droit proposé pour la zone déjà contaminée.

Son Excellence M. le Ministre de Pays-Bas, qu'une indisposition empêchait d'assister à la séance, y fit présenter, par M. de la Fontaine Verwey, des observations dans lesquelles il insistait vivement sur l'intérêt commercial engagé dans la question. Il y faisait remarquer combien il importait de ne pas froisser des intérêts légitimes en cherchant une juste mesure de conciliation. D'après lui, le droit de 5o francs par hectolitre représenterait plus de deux fois la valeur de la marchandise et équivaudrait à une véritable prohibition. Aussi Son Excellence pensait-elle que ce chiffre devait être considérablement abaissé. Dans une note lue par lui, M. de la Fontaine Verwey préconisait l'établissement d'un droit de a 5 p. o/o delà valeur des difiFérentes espèces de spiritueux ordinaires dits de négoce. Cette note figure parmi les annexes du présent rapport sous le n** 3.

A son sujet le premier Plénipotentiaire d'Angleterre faisait observer que les considérations développées par M. de la Fontaine partaient presque toutes du point de vue commercial ; que les intérêts du commerce sont très respectables jusqu'à un certain point, mais que les Puissances exerçant une action en Afrique ne sauraient jamais permettre à cet intérêt de prévaloir sur ceux, infiniment supérieurs, des populations confiées à leur tutelle.

M. le Président, après avoir recherché dans les actes de la Conférence de Berlin les origines de la question à débattre, se livra à l'examen des propositions dont la Commission était saisie, et lui fournit des renseignements sur les tarifs auxquels est soumise actuellement l'importation des liqueurs fortes en Afrique.

Il montra par cet exposé qu*il ne s'agit pas de créer des barrières qui n'existeraient nulle part en Afrique. Des tarifs y sont établis, dont plusieurs sont plus élevés que ceux proposés. On ne change donc pas radicalement la situation.

Cependant, dans cette ligne de douane, il se rencontre une solution de continuité par laquelle

les alcools passent en toute liberté et pénètrent sans obstacle jusqu au cœur de TÂfrique. Il s agît d'une grande partie du bassin conventionnel du Congo.

Si Ton ne prenait aucune mesure, ce serait laisser exempte de tout droit lentrée des alcools dans les territoires qui se trouvent compris dans cette partie du bassin, A ce point de vue, il n'est pas douteux qu'il y ait quelque chose à faire; et, rappelant qu'à la Nouvelle-Guinée on a prohibé le commerce des alcools, que la même prohibition a été stipulée pour les îles Samoa, M. le Baron Lambermont exprima le sentiment que la Conférence, appelée à examiner les mesures à prendre pour préserver la région non encore contaminée , ne peut rester en deçà de ce qui a été fait pour d'autres contrées qui se trouvaient dans le même cas.

M. Banning, de son côté, fit observer qu'un droit de 3 5 p. o/o par hectolitre à So"^ ne s'élèverait pas, en réalité, au-dessus de 6 à 8 francs. Un calcul plus rigoureux lui permit plus tard d'affirmer qu'un droit ad valorem de 25 p. o/o représentait exactement un droit spécifique de 6 fr. aS par hectolitre.

Une autre série d'observations non moins intéressantes fut présentée par M. de Castilho, délégué portugais. Il fit remarquer qu'en dehors de la zone à laquelle s'applique le projet anglais , zone qui est la même que celle tracée pour le commerce des armes, il existe des pays qui, actuellement, frappent l'importation des alcools de droits plus élevés que celui proposé. Mais rien n'empêche que ces droits, dans l'avenir, ne soient abaissés et que, grâce à cette diminution, les alcoob ne pénètrent par ces régions dans l'intérieur du continent. Pourquoi, se demande M. de Castilho, restreindre la zone au aa** latitude sud et au 20® latitude nord?

Cette observation visait les colonies anglaises du Cap et de Natal. Son Excellence Lord Vivian y répondit aussitôt en faisant connaître à la Commission la loi actuellement en vigueur à Natal et frappant des peines les plus rigoureuses ceux qui vendent à un indigène ou lui fournissent, de quelque autre manière que ce soit, des liqueurs spiritueuses ou fermentées.

Puis M. de Castilho montra la difficulté d'appliquer un droit d'accise aux alcools fabriqués dans le pays. Comment atteindre la fabrication domestique?

Nous aurons groupé les éléments principaux de cet échange de vues en relevant une observation de M. Van Eetvelde, qui communique à la Commission un décret pris le 17 décembre 1887 par le souverain de l'État indépendant du Congo, décret par lequel le trafic des spiritueux est virtuellement interdit dans les régions du Haut-Congo, c'est-à-dire dans tout l'État situé au delà de la rivière Inkissi, par l'imposition aux trafiquants de boissons alcooliques d'une licence dont la délivrance, entre autres conditions, est subordonnée au payement annuel d'une somme de a, 000 francs par établissement de commerce et de 5, 000 par bateau ou embarcation servant au trafic.

Grâce à ce décret, dit M. Van Eetvelde, les régions du Haut-Congo sont pratiquement fermées à l'importation , et le but que le projet anglais a principalement en vue se trouve d'avance atteint pour ces régions.

Séance da 27 mars 1890,

Quand, après une séparation de douze jours, la Commission se réunit pour la seconde fois, la plupart de ses membres se trouvaient en situation de rendre compte des vues de leurs Gouvernemets.

Son Excellence M. le Ministre de Portugal déclara que son Gouvernement approuvait non seulement les idées humanitaires qui inspirent les propositions anglaises, mais aussi le but quelles poursuivent et la nature des moyens qu'elles suggèrent. Il se réservait seulement de les discuter après avoir entendu ses collègues, et signalait quelques points qui nécessitaient des explications préalables. Notamment, les produits de la fabrication indigène doivent-ils être frappés? Us sont généralement inoffensifs, soit qu'on les considère comme des boissons distillées ou simplement fermentées. L'impôt sur les eaux-de-vie indigènes sera d'une perception difficile dans des régions où la fabrication est divisée jusqu'à l'infini. Les mauvais alcools seront importés en quantité d'autant plus grande qu'il y aura moins de production locale.

De son côté, M. Gôhring fit connaître la manière de voir du Gouvernement allemand. L'Allemagne, dit-il, n*a pas d'idées préconçues : elle n'est ni aveuglément favorable, ni aveuglément hostile au commerce des alcools; elle se place à un point de vue opportuniste. Lorsqu'il y a possibilîté et utilité, elle défend ce commerce. Tel est le cas pour l'Archipel de la Nouvelle-Guinée. A la côte orientale, où le goût des alcools existe moins, TAllemagne n'a pas pris de masures extraordinaires. Au Sud-Ouest elle hésite, par ce que si un régime restrictif était établi, le commerce légitime en pâtirait, aussi longtemps que l'administration fiscale se trouve exposée à des difficultés. A la cote occidentale les fonctionnaires allemands, auxquels personne ne contestera le sentiment de leur responsabilité pour le bien-être de la population indigène, n'ont pas jusqu'à présent jugé nécessaire de proposer des mesures restrictives; ils espèrent qu'avec le progrès de la civilisation l'usage des alcools diminuera graduellement. Les droits existants ont paru suffisants, et pour les augmenter il faudrait agir avec beaucoup de prudence. Selon l'avis du commerce allemand, un droit de 5o francs entraînerait une perturbation complète. C'est dans cet ordre d'idées que les Plénipotentiaires allemands s'approprient en grande partie les observations présentées par M. le Délégué des Pays-Bas.

Pour M. Gôhring, le projet anglais laisse certaines questions non résolues. Comment délimiter les zones de prohibition et surveiller leurs frontières? Gomment et au prix de quels sacrifices empêcher dans la zone de prohibition la fabrication des boissons par les indigènes? Y aura-t-ii pour les pays limitrophes un engagement de s'entr aider afin d'assurer la répression de la contrebande? Si des possessions afiricainesse trouvent entre les mains de Compagnies à chartes, quelles garanties aura-t-on que ces Compagnies n'établiront pas une différence à leur avantage et au détriment de leurs concurrents? Puis vient la question des droits différentiels et celle de l'exportation des produits fabriqués dans la zone. Pour ces motifs et d'autres sur lesquels il se réserve de revenir, M. Gôhring croit que si la Conférence veut s'engager dans la voie d'une forte imposition ce ne saurait être qu'à titre d'essai, de mesure provisoire sujette à revision. Quant au montant du droit, il regarde la proposition faite par les Représentants des Pays-Bas comme un point de départ.

Lord Vivian, lui aussi, émet l'avis qu'il faut commencer par faire un essai : le régime à établir devra être revisé au bout d'un certain temps. Mais son Excellence ne croit pas, comme le second Plénipotentiaire d'Allemagne , qu'il soit difficile de protéger la zone de prohibition. Celle-ci se protégera d'elle-même. Les spiritueux, en effet, ne se transportent à l'intérieur de l'Afrique que par les grands fleuves, les transports par terre étant trop coûteux. Le transit sera aisément arrêté sur les grands fleuves tels que le Niger, le Congo , le Zambèze , qui pénètrent au cœur de l'Afrique et jusqu'aux régions qu'on veut sauvegarder. Le plus grand désir du Gouvernement de la Reine est d'arriver à protéger ces populations contre le fléau qui les menace. A la côte, il faudra se borner à chercher les moyens de restreindre le mal, autant que possible.

M. le Baron Gericke de Herwynen dit qu'il a été heureux d'entendre M. le second Plénipotentiaire d'Allemagne prendre commepointde départ la proposition néerlandaise. En formulant cette proposition, le Gouvernement hollandab a été aussi loin que possible dans la voie des concessions. La moyenne de 2 5p.o/o delà valeur est d'autant plus raisonnable, que dans plusieurs colonies les droits d'entrée sont moins élevés que celui proposé par les Représentants des Pays-Bas, et son Excellence cite la Côte des Esclaves où le droit est de 6 francs par hectolitre, Cameroon où il est de 1 3 fr. 5o, Ambriz, la République Sud-Africaine et Zanzibar où il est respectivement de 6, lo et 3 5 p. o/o de la valeur.

Mais cette dernière observation rencontre aussitôt divers contradicteurs. Lord Vivian fait remarquer que les colonies citées étant presque toutes groupées autour de la zone de liberté commerciale, les droits actuels sont plus ou moins artificiels et imposés par les nécessités de ce voisinage.

M. le ly Ballay dit qu'à Zanzibar la population est musulmane et ne consomme pas d'alcool.

La proposition anglaise a été chaleureusement appuyée par MM. les Plénipotentiaires français.

Son Excellence M. Bourée a déclaré avoir pour mission de marquer l'entière approbation du

Gouvernement de ]a République à Texposë des motifs anglais. La France n*a pas attendu, dit M. Bourée, que le débat actuel fût ouvert pour témoigner, à propos de la question des boissons spiritueuses , des sentiments humanitaires qui l'animent. Dans presque toutes ses colonies, la France a établi des droits plus élevés que ceux proposés par les Hénipotentiaires anglais et qui , sur certains points , montent presque au double.

Nous aussi, poursuit M. le Ministre de France, nous nous sommes rendu compte des effets épouvantables de l'alcoolisme en Afrique et nous nous sommes demandé ce que deviendrait ce vaste continent si, aux dévastations causées par les chasses à i*homme, venaient se joindre les ravages dus aux boissons spiritueuses.

Sans doute, les intérêts du commerce légitime devront être sauvegardés dans certaines limites, mais les Plénipotentiaires français sont autorisés à faire connaître que leur concours est acquis d'avance aux propositions les plus sévères et par conséquent les plus efficaces.

Cette déclaration de M. le Ministre de France mit fin au débat général, et la Commission aborda l'examen détaillé de la proposition anglaise.

Dans la séance précédente, M. Banning avait émis l'avis qu'il importait de compléter le texte du $ i*' en y ajoutant les mots : et aux îles adjacentes jusqu'à 100 mules marins de la côte, comme on la fait à l'article viii du chapitre délimitant la zone de prohibition du commerce des armes.

Cet amendement, reproduit à la séance du a 7 mars, ne rencontra pas d'opposition, mais le principe même de la détermination d une zone fit naître certaines observations. M. le Ministre de France aurait préféré que la prohibition fût absolue et s'étendît à tout le continent africain.

M. le Ministre de Portugal ne voyait pas non plus l'utilité de délimiter la zone assignée au régime des alcools. Pourquoi n'y pas comprendre certaines colonies anglaises? 11 est vrai qu elles frappent les spiritueux de droits élevés, mais le même argument pourrait être invoqué pour les colonies portugaises pour lesquelles, sauf à Âmbriz et Ibo, le droit est supérieur à 5o francs.

M. le Président d'une part. Son Excellence Lord Vivian de l'autre, répondirent qu'il ne faut pas entraver inutilement le commerce en élargissant trop la zone de restriction; que la zone à établir est la même que celle adoptée pour le commerce des armes, et comprend toutes les régions dont la population doit être particulièrement protégée ; que les colonies autonomes auxquelles il est fait allusion défendent, sous les peines les plus sévères, la vente des alcools aux indigènes, et que les alcools ne se transportent pas à de grandes distances par terre.

Cet échange d'observations amena M. le Ministre de France à se demander s'il ne serait pas possible de faire pour les alcools ce qu'on a fait pour les armes et de dire que les Puissances signataires ou exerçant des protectorats en Afrique, dont les possessions se trouvent en contact immédiat avec la zone, s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les alcools n'y pénètrent.

Cette suggestion donnait, dans une large mesure, satisfaction aux observations de M. le Ministre de Portugal. Elle fut dès l'abord accueillie avec faveur, bien que M. le Pénipotentiaire de Portugal ait déclaré ne pouvoir se prononcer d'une manière définitive.

Nous verrons dans la suite de notre rapport qu'elle a servi de base à la rédaction de l'article v du projet adopté par la Commission.

La rédaction du paragraphe 1*^ du projet anglais soulevait une autre question de fait. Elle ne distingue pas les deux parties de la zone auxquelles s'appliquent les diQ(érents régimes proposés. Quelles régions seront soumises au régime de la prohibition absolue ? Dans quelles autres s'appliquera le régime de la tarification? Ne conviendrait-il pas de les délimiter?

A ce sujet diverses opinions se firent jour. Son Excellence M. le Ministre des Pays-Bas estimait que la région dans laquelle l'importation des alcools resterait autorisée, moyennant le payement d'un droit, pourrait s'étendre jusqu'à 3oo kilomètres de la côte. Lord Vivian fit remarquer que les alcools ne sauraient guère atteindre des régions situées à 3oo kilomètres de la côte, et M. le Ministre de France émit l'avis qu'il y a là un point de fait qui doit être abandonné à l'appréciation de chaque

Puissance. M. le Président fit observer que cet objet doit être réglé dans le projet; que le commerce ne peut rester dans Tignorance des limites endéans lesquelles Timportation sera permise; que chaque Gouvernement devrait être tenu de faire connaître la ligne de démarcation en ce qui le concerne.

Ce sentiment était appelé à recevoir la sanction de la Commission qui a déposé la formule de la proposition suggérée par M. le Ministre de France dans le paragraphe 2 de l'article 11 de son projet.

Au paragraphe q , M. le Baron Lambermont ayant fait observer que la rédaction suppose la fabrication des boissons distillées destinées à l'exportation , que le texte ne comporte donc pas une interdiction absolue , Son Excellence Lord Vivian émit l'avis que si l'on prohibe l'entrée des boissons distillées dans la zone dont il s'agitj, il faut absolument y défendre aussi la fabrication , et il dit que l'intention des Plénipotentiaires anglais était de prohiber la fabrication des boissons distillées, mais non ceUe de la bièi'e. Comment, en effet, permettre cette fabrication et empêcher la consommation par les indigènes?

Cette manière de voir entraînait la nécessité de modifier la rédaction du paragraphe a.

M. Cogordan, second Plénipotentiaire de France, suggéra l'idée d'étendre aux alcools le régime d'entrepôt adopté pqur les armes , ce qui amena M. le Président à faire remarquer que dans la zone de prohibition l'entrepôt paraît peu nécessaire. Les Gouvernements prendront des mesures pour empêcher d'une manière absolue l'entrée des alcools, sauf pour des quantités limitées, destinées à l'usage des non-indigènes. Par contre, dans la zone des tarifs, la question de l'entreposage se présente naturellement. M. le Baron Lambermont promit de présenter à la prochaine séance une formule qui servît de base à la discussion. Cette formule constitue l'article iv du projet distribué le 3i mars 1890. Nous verrons plus tard que la Commission, en dernière analyse, a renoncé au régime d'entrepôt indiqué par M. Cogordan.

L'examen du paragraphe 4 remettait en discussion le taux du droit d'entrée à percevoir dans les régions qui échappent au régime de la prohibition absolue. A ce sujet, M. le Plénipotentiaire des Pays-Bas proposa d'établir une distinction : le droit d'entrée pour les alcools au-dessous de 5o° serait de 6 fr. q5 l'hectolitre; il serait double pour les alcools au-dessus de 5o**. Cette proposition ne pouvait rencontrer l'adhésion de MM. les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, qui déclarèrent que dans leur pensée le droit de 5o francs par hectolitre était un minimum qui pouvait être augmenté par la suite.

 M. Gôhring, qui signalait le danger de voir se multiplier les fabriques indigènes d'alcool et la contrebande s'étendre sous l'action d'un droit d'importation trop élevé , Son Excellence Lord Vivian répondit en demandant si le.droit proposé était en réalité si élevé. Il ne faut pas prendre comme point de comparaison exclusif, pensait Son Excellence, la liberté absolue qui existe dans une partie du bassin conventionnel du Congo. Le commerce anglais fait des opérations dans les pays où existe le droit de 5o francs, et il est parfaitement en état de soutenir la concurrence.

Ces vues divergentes amenèrent M. le Président à insister sur l'idée de soumettre le régime des alcools à une revision périodique. Pour le régime des armes , la faculté de revber a été stipulée. Ne conviendrait-il pas de chercher une formule qui arrêtât une disposition du même genre pour le régime des alcools? On pourrait n'arriver que graduellement au chiffre de 5o francs.

Cette proposition d'élever graduellement les droits et de soumettre à revision , au bout d'im certain temps , les résolutions de la Conférence , ne reçut pas tout d'abord l'accueil favorable auquel elle était finalement destinée. L'accord n'était pas fait, et la séance fut levée sans que rien à ce sujet fût arrêté.

Séance da i"" avril 1890.

A la suite des observations échangées aux précédentes séances de la Commission sur le projet anglais , le Bureau avait fait distribuer, sous la date du 3 1 mars, un texte nouveau de ce projet ,

texte tenant conopte des rédactions demandées dans la séance du a 7 mars. Cest sur ce texte, reproduit ci-joint en annexe sous le li^ li , que s'ouvrit le débat.

(1 se produisit tout d'abord quelques observations de détail qu'il importe de signaler.

Sur la proposition de M. le Ministre de France, la Commission décida d ajouter au paragraphe a de larticle ui,. après maintien, les mots : oa à V établissement, à Teffet de réserver la liberté d'action des Puissances à l'égard des régions où aucune taxe sur les spiritueux n'aurait été établie jusqu'à présent.

M. Gôhring ayant demandé si le régime des droits différentiels subsisterait ou devrait disparaître à la suite de ladoption du projet, M. Ballay défendit le droit de chaque État de maintenir dans ses colonies le régime de ces droits.

M. le Président fit d'abord obsei^er que la question ne pouvait surgir que pour les régions soumises au droit d'entrée, à Texclusion de la zone d'absolue prohibition. Au nombre des premières se trouve la partie du bassin conventionnel du Congo où l'on se propose d'établir le régime douanier. Là, assurément, le principe de légalité proclamé par la Conférence de Berlin s'oppose à tout traitement différentiel , et les alcools ne pourraient y être taxés différemment d'après leur origine. Mais, en dehors de cette partie du bassin conventionnel, chaque Puissance conserve sa liberté, à condition de ne pas descendre au-desous du minimum qui sera fixé par la Convention.

Ces questions réglées , la Commission reprit la discussion au point où elle l'avait laissée à la dernière séance. Quel serait le taux du droit d'entrée? N'y a-t-il pas place pour une combinaison transactionnelle entre le droit de 5o francs inscrit dans la proposition anglaise et celui indiqué par M. le Ministre des Pays-Bas? Le droit quelconque accepté comme droit normal sera-t-il établi immédiatement ou seulement atteint par gradation? Ne convenait-il pas de réserver la faculté de reviser le régime auquel on s'arrêterait?

L'accord s'établit aisément sm* quelques-unes de ces propositions.

La Commission admit le principe de l'échelle des droits et décida que le régime à établir serait Tobjet, de la part des P^iissances, d'une revision à des époques à déterminer.

Il fut entendu aussi que les constatations auxquelles la revision donnera lieu auront pour objet d'apprécier les effets produits par le régime adopté sur le développement moral et éconojpiique des populations africaines. Comme Lord Vivian l'a fait observer, la revision se fera dans l'intérêt de l'humanité et non dans celui du commerce. Le but final à atteindre, ainsi que l'a dit Son Excellence M. Bourée, c'est la réduction de l'importation des alcools, la cessation des effets pernicieux qu'entraine Texcès de la consommation. Le commerce, pendant quelque temps du moins , souffrira peutêtre, mais cette considération ne doit pas arrêter la Commission. Les intérêts de la civilisation doivent l'emporter sur tous les autres.

Il restait à fixer le droit minimum. Les Plénipotentiaires de l'Angleterre, liés par leurs instructions, maintenaient le chiffre de 5o francs comme minimum; de son côté, M. le Ministre des Pays-Bas proposait 7 fr. 5o. Entre ces deux chiffres venait se placer un autre chiffre, indiqué par M. Sanford, un des Plénipotentiaires des États-Unis. Celui-ci, bien qu'il ne trouvât pas le minimum indiqué au projet anglais excessif, déclara qu'il avait consulté plusieurs commerçants engagés dans le trafic en Afrique et que, d'après ces commerçants, un droit de i5 francs par hectolitre à 5o** ne pouvait amener aucune perturbation dans le commerce. M. Sanford suggérait donc l'établissement d'un droit de 1 5 francs.

Il y avait lieu, en outre, de déterminer la durée de la période de revision.

M. le Baron Gericke de Herwynen émit Tavis que la revision devait se faire après six ans seulement, avec faculté d'augmenter le droit après trois ans, dans une mesure à fixer.

L'accord sur ce point semblait moins aisé à atteindre, malgré le commun désir d'arriver à une entente, lorsque M. le Ministre de France, en vue de faciliter un accord qui était dans les vœux de tous, formula un système transactionnel destiné à servir de base aux négociations.

Ce système se résumait en ces termes : chaque Gouvernement se réserve la liberté d'établir son échelle de progression des droits, le point de départ ne pouvant être inférieur à i5 francs. Les

Puissances s engagent les unes envers les autres, et quel que soit leur point de départ, à élever leur taux pendant cinq ans. Au bout de cinq ans, on comparera les résultats obtenus et Ton arrêtera d*après ces résultats un taux iinifomie. Ce système serait applicable à toute la zone des tarifs.

M. le Minbtre de France donna une rédaction définitive à cette formule après la séance.

Nous la reproduisons en annexe sous le n" 5.

Il demeura entendu que cette proposition transactionnelle serait, avec le projet anglais, soumise' par les Plénipotentiaires à Tappréciation des Gouvernements.

Nous aurons relaté les principaux incidents de la séance du i* avril en rendant compte d'un amendement présenté par M. Sanford à Tarticle m. Désireux de voir prendre des mesures qui empêchassent Tempoisonnement des populations indigènes par les boissons nuisibles ou falsifiées, M. le second Plénipotentiaire des Etats-Unis proposa d'ajouter k cet article un paragraphe ainsi conçu : « L'entrée des spiritueux de nature k altérer gravement la santé est interdite. La falsification constatée par analyse des experts entraînera la confiscation et la mise hors dusage du corps du délit. » Par suite d'une absence de son auteur, cet amendement n'a pu être discuté par la Commission. Il sera soumis à la Conférence.

Séance da 30 avril 1890.

Lorsqu'après une séparation de près d'un mois la Commission se réunit le 3o avril, les Plénipo* tentiaires se trouvèrent en situation de soumettre à leur Gouvernement les propositions diverses sur lesquelles avait porté l'échange de vues antérieur. Leur égal désir d'arriver à un arrangement équitable se manifesta aussitôt et se traduisit en une proposition éuianéc de M. le Ministre des Pays-Bas.

Cette proposition , appelée à devenir avec quelques modifications que nous aurons l'occasion de signaler à Tarticle m du projet de la Commission , était conçue en ces termes : •

« Les Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans les régions de la zone « déterminée à l'article i" où les spiritueux sont actuellement importés librement ou soumis à un droit ((d'importation inférieur à i5 francs par hectolitre, s'engagent à établir sur ces spiritueux un droit « d'entrée qui sera de 1 5 francs par hectolitre à 5o° centigrades pendant les trois années qui suivront «la signature du présent Acte général.

« A l'expiration de cette période de trois ans, le droit pourra être porté à 2 5. francs pendant une « nouvelle période de trois ans. il sera, à la fin de la sixième année, soumis à revision, en prenant « pour base une étude comparative des résultats produits par ces tarifications , à l'efiet d'arrêter alors , a si faire se peut, une taxe mimma dans toute l'étendue de la zone où n'existerait pas le régime de ((la prohibition visé à l'article 11.

« Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle au maintien ou à Télablissement de taxes « supérieures à celles mentionnées ci-dessus dans les régions où des droits plus élevés sont actuel- « lement perçus. »

M. le Comte d'Alvensleben déclara « que le Gouvernement impérial ne saurait en principe recon- « naître qu'il existe un rapport intrinsèque entre la discussion des mesures concernant le commerce (r des alcools en Afrique et le but de la Conférence, qui vise la création d'une convention pour com- (( battre la traite. Selon l'avis du Gouvernement impérial, la question dos alcools se trouve au coh- 0 traire en dehors du cadre du programme de la Conférence.

«Toutefois, afin de se montrer accessible au désir de Puissances amies, le Gouvernement impé- « rial ne veut pas se refuser à discuter cette question. En y consentant, le Gouvernement impérial « doit s'attendre à ce que la Conférence se laissera guider dans ses résolutions par les mêmes prin- « cipes qui, à la Conférence de Berlin , ont été reconnus comme devant servir de direction à cet « égard.

«Suivant ces principes, on servira le but humanitaire d'autant mieux et d'autant plus efficacement

Conférence de Bruxelles. 38

«qu'on se gardera de changer brusquement Tétat actuel des choses au détrimentMu commerce légi- « time et de tous les intérêts qui s y rattachent , tant des indigènes que des Européens.

« Partant de ces points de vue, le Gouvernement impérial considère la proposition transaction- « nelle suggérée par M. le Ministre de France comme une base utile pour arriver à une entente, «pourvu que les modifications que M. le Plénipotentiaire des Pays-Bas désire y introduire y soient c( apportées. En conséquence , le Gouvernement Impérial a chargé ses Plénipotentiaires de se rallier « entièrement à l'ensemble, tel quil résulte de la proposition française et des modifications que le « Gouvernement des Pays-Bas demande à y introduire. »

La proposition néerlandaise fut Tobjet dun examen immédiat et d'une discussion qui porta principalement sur les deux points suivants : Les Puissances dont les possessions ou protectorats sont situés en dehors du bassin conventionnel du Congo et qui actuellement ne prélèvent aucun droit ou ne perçoivent qu un droit inférieur à i5 francs, aliènent-elles la liberté d'établir des droits supérieurs à i5 francs ou d'élever au-dessus de cette limite les droits actuellement existants? Est-il porté atteinte par le projet à la faculté dont elles disposent d'établir des droits différentiels?

Le débat ne tarda pas à aboutir sur ces deux points à des solutions fort précises que consacre le texte définitivement adopté. Ces solutions apparaissent clairement quand on range par catégories , comme l'a fait M. le Baron Lambermont en résumant la discussion, les diverses possessions d'Afrique.

Il y a d'abord celles où le droit perçu est supérieur à q5 francs. Ce sont, à la côte occidentale, l'archipel du Cap-Vert, le Sénégal, Sierra-Leoue , la Gambie, Libéria, les élablissements français et anglais de la Côle-d'Or, le Protectorat du Niger, îles les de Saint-Thomas et du Prince, le Gabon, Angola, Benguela, Mossamèdes, et à la côte orientale les divers ports de Mozambique, Ibo excepté. La proposition néerlandaise ne mettait aucun obstacle au maintien ou à l'élévation des droits existants dans ces possessions. Ces droits, en aucun cas, ne seront abaissés au-dessous de i5 francs. Aucun désaccord ne pouvait naître à ce sujet.

Dans la deuxième catégorie, il faut ranger les possessions françaises et portugaises du Congo, l'Etat Indépendant du Congo et les possessions anglaises et allemandes situées dans le bassin conventionnel, du côté de l'océan Indien. Dans toute l'étendue de ce bassin et, sauf les possessions portugaises orientales et la zone côtière qui est placée sous la souveraineté du Sultan de Zanzibar, le régime de la liberté connmerciale établi par le traité de Berlin est resté en vigueur jusqu'ici. Les alcools y seront dorénavant frappés d'un droit de i5 francs au début, avec majoration facultative au bout des trois premières années. Le texte, ici encore, ne peut donner lieu à aucun doute.

Viennent ensuite, pour la troisième catégorie, les colonies qui prélèvent un droit inférieur à 1 5 francs ou dans lesquelles l'importation est libre. Aux termes du prpjet néerlandais, les Gouvernements de ces colonies auront l'obligation de porter leur tarif à 1 5 francs. Après les trois premières années ils auront la faculté, mais non l'obligation, de l'élever à a5 francs, sans qu'il soit nécessaire de provoquer une entente préalable entre les Puissances. Ceci encore est d'évidence.

Mais on pouvait se demander si le texte néerlandais conservait à ces Gouvernements le droit de porter leur tarif à un droit supérieur à i5 francs pendant les trois premières années, supérieur à 2 5 francs pendant la seconde période.

Aussi, tandis que MM. les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Portugal revendiquaient pour tous les Gouvernements entière liberté à cet égard et le respect absolu du droit de souveraineté, M. le second Plénipotentiaire d'Allemagne émettait-il un doute et annonçait-il l'intention d'en référer à son Gouvernement.

M. Banning proposa , pour faire droit à l'observation de MM. les Plénipotentiaires de France , de la Grande-Bretagne et du Portugal, un amendement au dernier paragraphe de la proposition néerlandaise, amendement aux termes duquel il faudrait ajouter après dans les régions oà des droits plas élevés sont déjà actaellement perças , les mots : ainsi qae dans les Etats oa Colonies oà les Gouvernements rien sont pas actaellement empêchés par des arrangements internationaux.

Son Excellence M. Bourée, de son côté, formula une autre rédaction pour le dernier paragraphe

du projet. Elle porte que les Paùsances- conservent le droit d'élever les taxes au delà du minimum Jixé par le présent article dans les régions oà elles le possèdent actuellement.

Cette rédaction , à laquelle Son Excellence M. le Ministre des Pays-Bas se rallia sous les mêmes réserves toutefois que M. le second Plénipotentiaire d'Allemagne, renconlra ladhésîon générale. Elle est devenue le dernier paragraphe de larticle m du projet de la Commission, et exprime clairement cette idée que les Puissances, en dehors du bassin conventionnel, et à condition de respecter le minimum de i5 francs, conservent le droit de maintenir ou d'établir des taxes plus élevées, si aucun engagement international ne les en empêche.

La question des droits différentiels soulevée à la fois par les Représentants de la France et ceux du Portugal ne reçut pas une solution moins précise.

MM. les Plénipotentiaires de France et de Portugal se sont attachés à démontrer le droit absolu de chaque Puissance de maintenir ou d'établir, le cas échéant, des droits différentiels, tout en reconnaissant que, dans le pays où de pareilles taxes seraient établies, le droit frappant les produits nationaux ne pourrait être inférieur au chiffre fixé comme minimum par la Conférence. Leurs Excellences ont demandé que cette déclaration fût inscrite au Rapport. Leur manière de voir, en tant quelle implique la solution d'une question juridique, n'a pas rencontré de contradiction.

Ces explications précisent la portée de la proposition néerlandaise.

Celle-ci ne pouvait être considérée que comme un terrain commun sur lequel il ne paraissait pas impossible d'établir une entente. Aussi, lorsque les explications que nous venons de résumer en eurent nettement caractérisé la tendance, devait-il nécessairement se produire des réserves de divers côtés.

Lord Vivian, après avoir constaté avec satisfaction l'accord unanime de l'Assemblée pour établir la prohibition dans les régions non encore contaminées et remercié la Commission d'avoir arrêté cette mesure à laquelle le Gouvernement britannique attache un prix tout spécial , émit l'avis que l'adoption de la proposition faite par M. le Ministre des Pays-Bas, d'accord avec MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne, bien qu'elle constitue une amélioration notable aux propositions antérieures, n'aurait pas pour effet de restreindre en quoi que ce soit l'importation des spiritueux en Afrique. Son Excellence attira l'attention de ses collègues sur ce fait que les misères, la démoralisation et la ruine qui ont atteint les populations africaines se sont produites sous l'empire du droit de 1 o francs par hectolitre existant dans certaines parties de l'Afrique. Ce droit de i o francs correspond à 1 o centimes par litre. On propose un droit de 1 5 francs l'hectolitre, c'est-à-dire de i 5 centimes le litre. Lord Vivian se demande si l'on peut admettre que cette minime différence de 5 centimes puisse avoir pour effet de restreindre en quoi que ce soit l'importation des spiritueux en Afrique. Pour lui, il ne le croit pas.

M. le Ministre de France se rallia à cette manière de voir. D'après lui , il s'agit moins de concilier les intérêts du commerce avec ceux de l'humanité que d'abolir entièrement le commerce des alcools en Afrique.

M. le Ministre de Turquie appuya à son tour les vues exprimées par M. le Ministre d'Angleterre. Il ajouta que, si la Conférence adoptait purement et simplement la proposition qui lui est soumise, il exprimait le désir que la zone de prohibition fût étendue autant que possible. Le Gouvernement ottoman a dans cette question un intérêt tout particulier. Il existe en Afrique des millions de musulmans auxquels leur religion défend l'usage des boissons alcooliques et qu'il importe de mettre à l'abri de tout contact pernicieux. Plus on rendra la législation rigoureuse, mieux cela vaudra; le Gouvernement ottoman se rallierait sans hésitation à toute proposition qui amènerait l'interdiction absolue du trafic des spiritueux en Afrique.

Le point de vue auquel se plaçaient les Plénipotentiaires allemands fut exposé par M. Gôhring, qui fit remarquer que toute nation qui a le sentiment de sa mission civilisatrice a, sans doute, le devoir de combattre l'ivrognerie comme un grand mal , mais que la question des droits è établir n'est pas la seule que soulève le problème h résoudre.

Il importe, dit M. le second Plénipotentiaire allemand, de rechercher les meiileui^ moyens d'atteindre ce but élevé.

Un remaniement complet et subit de Tétat de choses existant ne peut y conduire. Il faut chercher à modifier la situation actuelle en combinant les mesures prohibitives avec Taction des forces civilisatrices. Il peut y avoir des cas exceptionnels où le terrain est suffisamment préparé pour permettre une prohibition totale des boissons spiritueuses. Le Gouvernement allemand a été le premier à procéder de cette manière. Mais, en dehors de ces conditions spéciales, une restriction excessive éloignerait du but poursuivi; elle encouragerait la fraude et priverait les Gouvernements du contrôle quils doivent exercer sur la quantité et la qualité des produits livrés à la consommation. La passion des boissons fortes est un facteur que Ton ne saurait impunément négliger pour la solution du problème.

Sans parler de Topinion, M. Gôhring fait observer que la question des alcools mêmes fournit des exemples très instructifs à cet égard. Il rappelle les plaintes qui se sont produites au Parlement britannique contre le défaut de sévérité du régime des alcools aux Indes anglaises, et la réponse que le Gouvernement colonial y donna en exposant que les restrictions trop rigoureuses feraient éclore forcément, sur un terrain mal préparé, la fraude, la contrebande et le commerce illégitime.

Il y a des cas où les Gouvernements doivent se refuser aux exagérations, quelque bien intentionnées qu'elles soient, des sociétés de tempérance, et tel est, d'après M. le Plénipotentiaire allemand, le cas pour TÂlIemagne en Afrique. En Afrique, les conditions dans lesquelles le régime des alcools doit être introduit présentent des difficultés spéciales.

M. Gôhring expose comment les droits différentiels dans certaines colonies rendront le commerce des alcools plus actif et iront à Tencontre du but qu'on se propose.

En outre, le système restrictif, quoi qu'on fasse, laissera ouvertes des brèches nombreuses. M. Gôhring, dans cet ordre d'idées, signale l'existence des Compagnies à chartes. Il est vrai que le Gouvernement britannique a déclaré prendre l'entière responsabilité de ces Compagnies , et cet engagement a certainement une haute valeur; toutefois ces Compagnies seront toujours à même de vendre des alcools à des prix dans lesquels les droits d'entrée n'entrent pour rien. Elles pourront faire de grandes provisions de spiritueux et en inonder les possessions voisines par des frontières intérieures, dont la surveillance complète est absolument impossible.

D'autres brèches au système existeront du côté du Dahomey et de la République de Libéria. Tel est également le cas au nord et au sud des possessions allemandes du Cameroon, où il n'y a pas encore de souveraineté établie.

Le voisinage de certaines colonies situées en dehors de la zone, et par le territoire desquelles il se fera un commerce de contrebande, créera de nouvelles difficultés. Comment les Gouvernements parviendront-ils à établir sur leurs frontières intérieures un régime de surveillance efficace ? Les dépenses que cette surveillance entraînerait seraient hors de proportion avec leurs ressources. Les leur imposer serait tuer en germe toute l'œuvre civilisatrice de l'Afrique, ce qui ne saurait être dans les intentions de la Conférence.

La contrebande ne peut être combattue qu'à la côte; mais, étant données les conditions dans lesquelles se trouvent certaines possessions allemandes, leur administration luttera vainement contre la contrebande du côté des frontières intérieures. N'est-il pas évident aussi que la production indigène se développera si le droit d'entrée dépasse certaines limites ?

En résumé, les Plénipotentiaires allemands estiment qu'il faut se garder d'établir, dès maintenant, un droit trop élevé. Ils considèrent le droit de i 5 francs comme un essai. Cette expérience, le Gouvernement impérial la suivra avec intérêt et sans parti pris. Au bout de six ans, il sera à même de juger avec connaissance de cause et se déclare prêt à se concerter alors avec les autres Puissances sur les mesures à adopter suivant les circonstances, sans prendre actuellement aucun engagement.

Lord Vivian répondit en détail à ces diverses considérations. Sans doute, dit Son Excellence, la

contrebande est toujours possible, mais la fraude sera rendue difficile par la coopération loyale et mutuelle que les Puissances ne manqueront pas de se prêter. En délivrant des chartes c^ certaines Compagnies, le Gouvernement britannique fait en ce moment une expérience. 11 espère utiliser un concours qu'il croit précieux.

Ces Compagnies, dont le but est civilisateur autant que commercial, sont liées par les dispositions de leurs chartes, et l'Angleterre, au surplus, assume Tentièrc responsabilité de leurs engagements.

Quant aux colonies anglaises situées en dehors de la zone, Lord Vivian rappelle que ces colonies sont autonomes et que leurs lois à Tégard de la vente des spiritueux ^ont très sévères.

Le Gouvernement britannique, en proposant le droit de 5o francs, croyait sincèrement pouvoir ainsi concilier les intérêts commerciaux avec l'œuvre de l'humanité; il espérait que ce droit, qui lui semble très modéré, serait accepté. Toutefois, comme l'adoption dune proposition suppose la nécessité de réunir l'unanimité des consentements de tous les signataires de l'Acte de Berlin, Son Excellence ne saurait qu'exprimer le grand regret qu'Elle éprouve de ne pouvoir rallier à sa proposition une minorité de la Commission. Aussi Lord Vivian croit-il indispensable d'exprimer les réserves formelles de son Gouvernement à l'adoption du dfoit proposé. Son Excellence est convaincue que ce droit sera tout à fait inefficace pour restreindre le commerce des spiritueux.

M. le Ministre de France s'associa à ces réserves.

M. le Baron Lambermont déclara, lui aussi, réserver l'adhésion de son Gouvernement au chiffi*e du droit inscrit dans la proposition néerlandaise. Il n'entend pas dissimuler que le droit de 5o francs était celui auquel les Plénipotentiaires belges donnaient la préférence. Peut-être aurait-on pu y arriver graduellement en échelonnant le droit sur un certain nombre d'années, et c'est dans ce sens qu'ont été dirigés ses efforts. Cependant, quoique les résultats obtenus n'aient pas entièrement répondu à son attente, M. le Président ne les croit pas sans valeur. II faut remarquer, en effet , que l'interdiction absolue de l'importation des alcools dans les régions non encore contaminées fait dont il y a lieu de se féliciter.

Quant au régime établi dans la zone douanière, on ne peut le juger d'un mot. Dans la partie de cette zone où existent déjà des droits élevés, il ny aura rien de changé. De ce côté il n'y a aucun préjudice à craindre. Dans les régions, au contraire, où n'existent pas de droits, il ne faut pas perdre de vue que l'on part de zéro et que l'on y établit un droit de i5 centimes et, après trois ans, de q5 centimes par litre sur un produit qui se vend aa à 25 centimes le litre. Peut-être cette barrière est-elle insuffisante, mais il faut considérer qu'il y a lieu de faire ici le part de l'expérience. Dans l'opinion de M. le Baron Lambermont, la durée de cette expérience aurait dû être moins longue. On aurait corrigé par là, jusqu'à un certain point, ce qu'il peut y avoir d'insuffisant dans le taux au droit afférent à la période d'essai. Enfin, pour ce qui concerne les régions où existe un droit peu élevé, si l'on juge l'œuvre de la Commission d'après le chiffre du droit qui y sera établi, la solution paraîtra peu satisfaisante, mais on ne doit pas oublier qu'il s'agit ici d'un minimum.

M. le Ministre de Suède et de Norvège fit observer qu'il n'a pas été parlé jusqu'à présent de l'intérêt des fabricants. Les fabricants d'eaux-de-vie rectifiées ou doublement rectifiées ne craignent pas les droits, quelque élevés qu'ils puissent être, à condition que ces droits restent les mêmes pour tous. ,

Son Excellence, présentant une observation d'un autre ordre, déclara que la Conférence, si elle s'arrête à un droit de i5 francs ou de a 5 francs seulement par hectolitre, perd de vue la nécessité de procurer à l'administration de l'Etat Indépendant du Congo les ressources qui lui sont indispensables pour la répression de la traite.

Avant de lever la séance, M. le Président constate que la proposition présentée par M. le Ministre des Pays-Bas formera la base des^délibërations de la Conférence.

Séance da i*^ mai 1890,

La Commission se réunit une dernière fois le i^'mai 1890.

Avant la reprise de la discussion, M. le Plénipotentiaire de Portugal déclara que s il accédait à ridée de tarifer les spiritueux, c'était uniquement par esprit de conciliation; il reste persuadé que cette question des alcools ne se rattache pas à celle de la traite des esclaves. Son Excellence ajoute quEUe n'aurait eu aucun motif pour ne pas accepter la proposition anglaise, attendu que dans les possessions portugaises l'imposition existe jusqu'à 5o francs et au delà. Mais le droit de 1 5 francs, qui sert de base à la proposition néerlandaise, apparaissant comme le seul qui pourrait réunir toutes les voix, M. de Macedo est disposé à s y rallier.

Après cette déclaration, M. de Gastilho, Délégué portugais, présenta à la Commission une série d'observations puisées dans son expérience personnelle. D'après M. de Castilho, l'alcool ne pénètre pas dans l'intérieur du continent. Il n'entre en Afrique que par les ports occupés par des autorités civilisées, et ne saurait, à l'aide des moyens de transpoit actuels, avancer bien loin vers l'intérieur. Plus tard, quand la navigation s'établira sur les fleuves, quand des chemins de fer seront créés, il sera toujours facile d'en empêcher le transport. Or, la traite ne sévit que dans la région centrale de l'Afrique. Il n'y a donc, dit M. de Castilho, aucune corrélation entre le commerce des spiritueux et la traite. A son avis l'alcool n'exerce pas sur les habitants des ports d'importation des effets aussi pernicieux qu'on le pense généralement. La surveillance d'une police vigilante empêche les excès de se produire et réprime ceux qui se manifestent. Les habitants noirs des ports et des grands centres industriels sont arrivés à un degré de civilisation bien supérieur à celui des habitants des régions que lalcool n'atteint pas. Au surplus, on ne saurait espérer supprimer l'ivrognerie en Afrique plus qu'en Europe. L'importation fût-elle totalement empêchée, il surgirait de tous côtés des distilleries indigènes, fournissant à la population une eau-de-vie plus nuisible que l'alcool importé. Il faut faire exception toutefois pour l'alcool de canne fabriqué dans les provinces d*Angola et de Mozambique, lequel est infiniment moins pernicieux que les spiritueux apportés d'Europe.

M. de Castilho respecte sans doute les scrupules philanthropiques de ceux qui ne partagent pas son sentiment, mais il pense qu'il faut éviter toute exagération de droits. Il importe de monter graduellement, par petites étapes, sous peine de provoquer la contrebande et d'apporter un trouble sensible dans un vaste commerce, dont les opérations sont sans aucune influence sur la traite.

Lord Vivian crut ne pouvoir se dispenser de répondre à M. le Délégué portugais.

La connexité entre la question de la traite et celle du trafic des alcools a été affirmée, dit Son Excellence, par la conférence de Beriin. Continuateurs de son œuvre, nous avons à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration des conditions morales et matérielles de leur existence. . . *

Lord Vivian ne conteste pas la compétence de M. de Castilho, ni son expérience des choses africaines. Mais les voyageurs et les missionnaires sont unanimes à attester l'eflet désastreux produit sur les races indigènes par l'abus des spiritueux et à affirmer que le commerce qui commence par le genièvre finit par le genièvre, sans laisser place à aucun autre commerce légitime.

La Chambre des Communes, par sa résolution du ai août 1888, le Reichstag allemand, dans un vote émis le 1 k mai 1889, ^^^^ ^^ ^^ façon la plus éclatante, marqué le sentiment de ces deux hautes Assemblées. Les chefs indigènes les plus sages et les plus prévoyants comprennent la gravité du péril auquel l'introduction des spiritueux expose l'Afrique, et Son Excellence cite Maliki, émir de Nupé, écrivant à l'évêque anglican Crowther, le roi Radema I. de Madagascar, Khama, chef des Bamanguatos, et Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar, tous partageant les mêmes inquiétudes au sujet de l'invasion du fléau et suppliant qu'on préserve leurs sujets de ses effets désastreux.

M. Ballay confirma les appréciations de M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne. Il signala rinfluence déplorable exercée par les alcools à la côte occidentale et constata que les races qui ne

se livrent pas aux boissons fortes, les races musulmanes, par exemple, ont une noblesse de sentiments qu'on ne retrouve pas chez les autres.

Cet échange d'observations mit fin à la discussion, et la Commission s'attacha à l'examen des articles du projet, en prenant pour base le texte qui lui avait étë distribué le 3 1 mars (annexe n'' â).

L'article i ne donna lieu à aucun débat.

A l'article ii. M, Gôhring fit observer qu'il devait être entendu que chaque Puissance délimitera sur son propre territoire la zone de prohibition. Cette observation ne rencontra pas de contradicteur.

M. le Président fit remarquer que la question de savoir si, dans tel ou tel territoire, l'usage des alcools n'existe pas ou ne s'est pas développé est une question de fait qui ne peut se résoudre au moyen d'une stipulation diplomalique. L'appréciation de ce fait doit être abandonnée à la Puissance territoriale, mais on peut dire que chaque Puissance aura l'obligation, au moins morale, d'étendre la zone de prohibition autant que le réclamera la situation de fait.

M. Gôhring émit l'avis que les mots s'engagent à en prohiber Ventrée peuvent faire supposer que toutes les Puissances ont dans leurs possessions d'Afrique des territoires où l'usage des alcools n'existe pas ou ne s'est pas développé. C'est là une question de fait qui n'a pas encore été examinée partout. Prendre un engagement, c'est supposer que cette question est déjà résolue.

Pour donner satisfaction à M. Gôhring, Son Excellence M. le Ministre de France proposa d'ajouter après dans les régions de cette zone où, les mots : il sera constaté (fae, etc. , et de remplacer les mois : s'engagent à en prohiber Ventrée, par les mots ; en prohiberont Ventrée.

Cet amendement à l'article ii est adopté.

La rédaction de l'article m est définitivement arrêtée dans les termes delà proposition présentée par M. le Ministre des Pays-Bas, telle qu'elle a été modifiée par l'amendement de M. le Ministre de France.

L'article iv soumettait les spiritueux importés au régime de fentrepôt. Ce régime avait été adopté provisoirement, sur Tinitiative personnelle de M. Cogordan. Admis pour les armes en vue d'en contrôler l'importation et surtout la destination, ce régime doit-il être appliqué par analogie aux alcools ? Pour les alcools, comme le fit observer M. le Baron Lambermont, l'analogie n'est pas complète. Il est difficile de suivre les alcools et d'en contrôler la consommation dans l'intérieur du pays. Sans doute, l'entreposage facilitera la perception du droit, il empêchera la contrebande, mais l'administration douanière locale aura elle-même intérêt à prendre des garanties sous ce rapport. Aussi M. Gôrhing émit-il l'avis qu'il doit appartenir à chaque Etat de décider quel sera le régime à établir. Le gouvernement allemand pensait donc qu'on pourrait sans inconvénient supprimer l'article IV. Ces considérations ont décidé la Commission. L'article iv a disparu du projet définitif.

L'article v ayant été mis en discussion, M. le Ministre de Portugal déclara ne pas s'opposer à l'établissement d'un droit d'accise, mais il émit l'avis, qu'il fallait réserver à chaque Gouvernement la faculté de fixer le tarif de ce droit, à la condition toutefois de ne pas descendre au-dessous du minimum établi. Il faut, d'après Son Excellence, que le tarif des boissons fabriquées à l'intérieur puisse ne pas être le même que celui des boissons importées, de manière à rendre possible la protection des produits indigènes , qu'il tient pour peu nuisibles , contre la concurrence des alcools européens. D'après Son Excellence, les principes admis par la Commission seront sauvegardés du moment où le minimum sera conservé pour les produits indigènes.

En conséquence Son Excellence proposait la rédaction suivante :

« Les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à raii:icle m, etc., seront «grevées d'un droit d'accise qui sera fixé par chaque Puissance sur son territoire, dans les mêmes « conditions suivant lesquelles elle peut fixer les droits d'entrée, i»

Lord Vivian , de son côté , proposa de dire : « d'un droit d'accise qui ne sera pas inférieur »u mionimum du droit d'entrée)). Cette rédaction fut acceptée par M. de Macedo:

M. Gôhring fit remarquer en outre, que le Gouvernement allemand ne croyait pas pouvoir garantir l'exécution de l'engagement prévu dans la disposition de l'article v, parce qu'il ne voit pas

le moyen d'imposer actuellement les industries domestiques disséminées sur une surface qui, dans les conditions actuelles, échappe à un contrôle edicace. Il demanda Tintercalation , dans le texte, des mots : autant que faire se peut. Assurément le Gouvernement impérial a intérêt à grever les produits indigènes, mais avant de prendre un engagement à cet égard il tient k déclarer quil ne se croit pas en mesure d'en garantir TexécuUon immédiate.

M. de Macedo dit que Timpôt sur les alcools indigènes existe dans la province d'Angola, où il constitue la principale recette des municipalités. Son Excellence se rallie à Tanlendement formulé par M. le second Plénipotentiaire d'Allemagne et manifeste, en outre, le désir que le Rapport constate que fimpôt pourra être maintenu comme impôt municipal.

Cette réserve de M. le Ministre de Portugal n a rencontré aucune contradiction.

Pour faire droit aux diverses observations qui venaient de se produire, M. Van Maldeghem propose de rédiger farticle en ces termes :

«Les boissons distillées fabriquées dans les régions visées à l'article ni et destinées à être livrées ((à la consommation intérieure seront grevées d'un droit d'accise.

«Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la perception dans la limite du pos- (( sible, ne sera pas inférieur au minimum du droit d'entrée établi conformément à l'article III. »

M. de Macedo préférerait voir dire : au minimum du droit d'entrée fixé pai' l'article m.

La rédaction de M. Van Maldeghem, amendée par M. de Macedo, a été adoptée par la Commission.

A l'article VI, M. de Macedo émit l'avis qu'il faudrait intercaler dans le texte les mots : autant que possible, parce que les Gouvernements ne pourront établir un cordon douanier sur les frontières intérieures. Mais il n'a pas insisté sur cette proposition, M. le Président ayant fait remarquer que l'article correspondant du régime des armes est rédigé dans les mêmes termes que celui du projet. L'article vi a donc été adopté.

Enfin, l'article vu, légèrement modifié dans sa rédaction, a été admis à son tour. Il sera rédigé ainsi : (i Les Puissances se communiqueront, par Imtermédiaire du Bureau de Bruxelles, dans les « conditions indiquées au chapitre V , les renseignements relatifs au trafic des alcools dans leurs ter- « ritoires respectifs. »

Le texte du projet ainsi définitivement fixé dans la séance du i" mai est reproduit à l'annexe n® (i du présent Rapport.

Messieurs, le Gouvernement britannique inspiré par les vues les plus généreuses, a fourni à la Conférence l'occasion d'aborder un problème difficile dont la solution intéresse au plus haut point l'avenir de la civilisation en Afrique. Son appel ne pouvait manquer d'être entendu. Les résolutions que vous avez arrêtées réalisent, dans une large mesure, les espérances que le Gouvernement de la Reine fondait, à juste titre, sur la volonté commune des Puissances de préserver les populations indigènes contre le fléau de l'ivrognerie. Le but principal de la proposition anglaise se trouve atteint.

Les vastes régions dont les populations nombreuses ont jusqu'à présent échappé à la contagion sont mises à l'abri de l'invasion des boissons spiritueuses. L'Angleterre et la France empêcheront avec une égale sévérité leur infiltration par le Niger dans le bassin de ce fleuve et dans le Soudan, et toutes les Puissances élèveront dans leurs possessions des barrières assez solides pour mettre à Tabri du mal les populations qu il na pas encore atteintes. Le cœur de l'Afrique se trouvera ainsi préservé.

Les spiritueux ne pénétreront plus que dans les régions peu étendues, situées généralement à la côte oii ils sont actuellement importés. Mais là encore, ce trafic ne se fera pas sans entraves. La partie du bassin conventionnel du Congo qui, jusqu'à présent, lui était ouverte, échappe à une liberté qui n'est pas sans dangers. Les spiritueux prohibés, d'une façon absolue, dans les régions du Congo où ils nont pas .encore pénétré, seront soumis dans les autres à un droit d'entrée ou d'accise. Ce droit peut paraître d'une extrême modération, mais personne ne perdra de vue qu'en dehors du bassin conventionnel il ne constitue qu'un minimum auquel les Puissances demeurent libres de ne

point s arrêter, et que, pour les possessions situées dans le bassin conventionnel, ce minimum est susceptible de relèvement après trois ans, et destiné à être revisé au bout de six ans.

Il ne s'agit donc que d'une expérience et, ici encore, il faut l'espérer, la réforme projetée ne restera pas sans effet.

Tel est, Messieurs, dans ses lignes principales, le projet sur lequel vous êtes appelés à délibérer, Nous avons la confiance quil apparaîtra comme une preuve nouvelle de la sollicitude que toutes les Puissances ne cessent de manifester pour la grande cause de la régénération des populations africaines.

Le Président,

Baron Lambermont.

Lfis Rapporteurs,

GôHRiNG, A. Van Maldeghem, Vivian, H. de Macedo.

ANNEXE N** a.

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