CHAPITRE VI
Régime des alcools.
Proposition déposée par MM. les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne dans la séance de la Conférence da li mars 1890.
EXPOSE DES MOTIFS
A la Conférence de Berlin de i885, les Puissances se sont engagées mutuellement à veiller à la conservation des populations indigènes d'Afrique et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence.
En souscrivant à cette déclaration et en décrétant en même temps la liberté complète du commerce sur une étendue considérable du continent africain, les Puissances avaient à cœur d'étendre aux indigènes tous les bienfaits du commerce et de la civilisation. Ce résultat a malheureusement été compromis par l'introduction en Afrique, sur une grande échelle, de boissons spiritueuses, souvent parmi des populations qui jusqu'à présent nen avaient pas acquis l'habitude. L'effet démoralisateur et dégradant de l'abus des spiritueux sur les races africaines, encourageant l'esclavage entre les tribus et les rendant une proie facile pour les marchands d'esclaves, a été suffisamment établi par les rapports des missionnaires, voyageurs, etc. Il a été mentionné également dans les dernières discussions qui ont eu lieu sur ce sujet dans les Parlements de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne.
L'amélioration des conditions morales et matérielles des races africaines est intimement liée à la répression de ce mal qui prend des proportions plus graves en raison des tentations que le commerce, toujours croissant, des spiritueux, offre aux indigènes ignorants. La question rentre ainsi dans les attributions de cette Conférence qui est la continuation de celle de Berlin.
En ce qui regarde la consommatiou des spiritueux, les races africaines peuvent être divisées en trois groupes :
1*" Les populations, estimées approximativement à lio millions d'âmes, qui habitent le bassin
Conférence de Broidles. 3 9
du Niger moyen et le Soudan occidental, et qui, il y a tout lieu de le croire, ne sont pas consommateurs de spiritueux. Il est d'une importance capitale d empêcher la démoralisation de ces populations, car on ne saurait, en eflet, s'exagérer les conséquences fâcheuses de Tintroduction des liqueurs fortes parmi les tribus guerrières et fanatiques qui forment la majorité de la population musulmane.
La Grande-Bretagne, fjui tient une des clefs de ces régions par son protectorat sur le Bas-Niger, s'engagerait à défendre absolument tout commerce de spiritueux dans les pays situés au delà du confluent du Niger et du Benué (point d accès aux territoires musulmans) , à condition que les Puissances signataires de l'Acte général de Berlin voulussent l'appuyer en sanctionnant la suppression du transit des spiritueux sur le Niger, et pourvu que la France, qui tient l'autre clef de ces régions par sa colonie du Sénégal ^ voulût prendre lo même engagement dans des conditions semblables pour le Haut-Niger, oii le Gouvernement français exerce son action ;
a° Le deuxième groupe d'indigènes non consommateurs d'alcools comprend les tribus païennes habitant le cœur de l'Afrique qui n ont pas encore acquis le goût des liqueurs fortes. Dans ce cas également, nous proposerions de défendre absolument le commerce des spiritueux, ce qui peut être obtenu en partie en empêchant le transport des spiritueux sur le Haut-Congo.
Si la Conférence veut accueillir favorablement ces propositions, elle pourra se féliciter d'avoir puissamment contribué à préserver une grande partie du continent de l'Afrique d'un terrible fléau qui provient uniquement des progrès du commerce européen vers Tintérieur, tandis que les trafiquants de spiritueux, n'ayant pas jusqu'ici pénétré dans ces régions, ne pourraient alléguer aucun motif fondé pour se plaindre de l'interdiction de marchés qui n'existent pas encore*
y En ce qui regarde le troisième groupe comprenant les indigènes de la côte qui sont plus ou moins en contact avec la civilisation et ont ainsi acquis l'habitude des boissons fortes, la Conférence, tout eu désirant restreindre les abus, doit nécessairement tenir compte de lexistence de ce besoin et du droit que pourrait revendiquer le commerce de le satisfaire dans des limites raisonnables.
Nous proposerions donc de contrôler et de restreindre -ce commerce, dans toute la région où il n'est pas prohibé , par l'imposition d'un droit minimum d'importation sur tous les spiritueux audessus d'une certaine force alcoolique, et par l'imposition d'un droit d'accise équivalent sur les spiritueux fabriqués dans le pays. En présence des difBcultés et des objections que soulèverait l'établissement immédiat d'un droit élevé, le Gouvernement de la Reine, persuadé d'ailleurs que ce droit ne pourrait être appliqué d'une manière efficace qu'avec le concours loyal de tous les Gouvernements intéressés, propose aux Puissances d'imposer un droit moins élevé que celui qu'il avait d'abord en vue, comme une mesure provisoire et temporaire, sujette plus tard à revision.
Il sera nécessaire de prendre des mesures efficaces pour que ce droit ne soit pas seulement nominalement imposé, mais appliqué également partout, car le résultat évident d'une application inégale serait de créer un commerce de contrebande ruineux pour les administrations qui appliqueraient consciencieusement le droit et profitable seulement à celles qui ne l'imposeraielit que* nominalement, sans que la mesure soit d'aucun avantage pour les indigènes d'Afrique. La République de Libéria, avec sa longue étendue de côte, devrait évidemment être invitée à adhérera l'engagement pris par les Puissances.
PROPOSITION
Justement préoccupées des conséquences morales et matérielles qu'entraîne pour les populations indigènes l'abus des spiritueux, et voulant réaliser, dans la mesure du possible, le vœu exprimé à cet égard par la Conférence de Berlin, les Puissances signataires sont convenues d'adopter les dispositions suivantes et de les appliquer dans une zone délimitée par le ao^ latitude nord et par le 22"" latitude fud, et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlantique et vers l'est à l'océan Indien et à ses dépendances.
Dans les régions comprises dans cette zone, sur lesquelles les Puissances signataires exercent la
souveraiDetë ou un protectorat et où, soit à raison des croyances religieuses, soit pour d autres motifs, l'usage des boissons distillées nexiste pas ou ne s'est pas développé, lesdites Puissances s'engagent à en prohiber lentrée. La fabrication des boissons distillées y sera ëgfSilement interdite pour la consommation intérieure.
Il ne pourra être dérogé à la prohibition d'entrée que pour des quantités limitées destinées à la consommation de la population non indigène, et sous les conditions à déterminer par les Gouvernements.
Dans les régions de la zone qui ne rentrent pas dans le cas précédent, il sera établi un droit d'entrée représentant 5o francs par hectolitre d'alcool à 5 o* centigrades, et les Gouvernements seront tenus de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher ces boissons de pénétrer dans de nouvelles zones de consommation.
Les boissons distillées, qui seraient fabriquées dans ces dernières régions, ne pourront être livrées à la consommation intérieure que sous les mêmes conditions et réserves que les eaux-de-vie importées , et elles seront grevées d'un droit d'accise équivalent au droit d'entrée.
Il est entendu que là où, dans ces mêmes régions, existe déjà la prohibition ou une taxe supérieure à celle qui est indiquée ci-dessus, les stipulations précédentes ne font pas obstacle au maintien du régime en vigueur.
Note laepar M. le Délégué des Pays-Bas dans la séance de la Commission du 15 mars 1890,
Le recueil de pièces distribué par le United Committeefor the prévention ofthe démoralisation ofthe native races by the Lùjuor Traffic contient une foule de communications et de rapports sur le trafic des spiritueux et de l'opium dans l'Afrique et les Indes, qui méritent tous la plus grande attention de la part de ceux qui. ont à cœur le bien-être et l'avenir des populations indigènes. Il est incontestable que le trafic des spiritueux en Afrique a pris de grandes proportions et qu'il est dans 1 intérêt général de le restreindre autant que possible.
Le désir du Comité uni et des Sociétés de tempérance serait d'amener, dès à présent , une prohibition complète. Mais, en envisageant bien l'affaire de tous les côtés, on ne peut pas conseiller une mesure aussi immédiate et radicale, qui n'amènerait certainement pas le grand bien que Ton en espère et léserait énoraicment et injustement un grand nombre d'intérêts.
Les spiritueux de TEurope, jusqu'à présent, n'ont pas encore été introduits à grande distance à l'intérieur, à cause de l'absence ou des mauvaises voies de communication. Pur terre, il n'y a que le transport à dos d'homme, qui est beaucoup trop cher pour les spiritueux communs; quant aux •rivières, on sait que la plupart cessent d'être navigables à une distance relativement petite de leur embouchure, à cause des rapides et des cataractes. Les peuplades du grand intérieur de l'Afrique ne connaissent donc pas encore les boissons alcooliques européennes, quoiqu'elles en fabriquent d'autres elles-mêmes et bien que chaque Puissance commence, dans les limites de son autorité, à défendre strictement toute importation de boissons alcooliques au delà d une certaine zone à l'intérieur.
Sur le littoral, cependant, d'une grande partie de l'Afrique, le traGc est tellement enraciné et le système commercial y est tellement habitué qu'une prohibition complète entraînerait, sans aucun doute, les conséquences les plus graves sous plusieurs rapports. Je crains même que les Gouvernements n'aient à lutter avec des troubles sérieux de la part des natifs. Le commerce subirait un coup fatal. Comme cela est très justement démontré dans l'adresse du Congrès international de Paris de 1889, les indigènes, en vendant leurs produits aux commerçants, exigent en échange, outre les tissus, la coutellerie, la poterie et les perles, et aussi une partie en j-pirilueux; cet usage
est tellement commun que Tindigène ne vendrait pas ses produits à une factorerie qui, pour le moment , ne serait pas pourvue de boissons alcooliques.
Défendez l'importation tout d'un coup, et vous verrez quil y aura une stagnation presque complète dans l'arrivage des produits africains: d'abord les noirs ne vendront pas, dans lespoir de contraindre ainsi les commerçants à recommencer la vente dos spiritueux. Après un certain temps d'attente, les factoreries peuvent courir le danger d'être sérieusement importunées ou pire que cela, parce que les indigènes ne comprendront pas que ce sont les Puissances européennes qui ont interdit l'importation des spiritueux ; ils en attribueront la cause aux commerçants. En cas de prohibition, chaque factorerie aurait droit à la protection aimée du Gouvernement sur le territoire duquel elle est établie et en aurait même besoin.
Il est possible qu'après avoir vainement attendu ainsi» pendant assez de temps, la reprise de la vente des spiritueux, les indigènes se décident à vendre les produits qu'ils avaient préparés, mais soyez certains que la nouvelle production sera extrêmement limitée. Ceux qui se flattent que, l'importation des spiritueux étant interdite, les indigènes consommeront plus de tissus et d'autres articles de l'industrie européenne, se trouveront péniblement trompés, la production énormément réduite consommera moins de tissus qu'auparavant. J'ose même dire qu'en plusieurs pays les indigènes retourneront à une oisiveté presque complète. L'esclavage étant aboli, il n'y a plus de pouvoir qui puisse les obliger à travailler au profit de leurs maîtres et pour leurs propres besoins; il leur faut très peu pour vivre et la nature leur donne tout presque sans travail. La mesure proposée de prohibition complète, et que Ton considère si utile, portera donc un coup très sensible au travail et au commerce. Le commerce, dira-t-on, cela est indifférent, puisque c'est le commerce des spiritueux, commerce honteux et détestable, qui en souffre. Il est vrai que la plupart des personnes qui ont fourni les renseignements au Comité uni anglais et aux Sociétés de tempérance (grand nombre en sont missionnaires) ont présenté le commerce en général sous cet aspect, mais je proteste énergiquement contre cette allégation, au moins pour le plus grand nombre des factoreries.
Dans le sud-ouest de l'Afrique et au Congo, la dixième partie seulement ou, au grand maximum, la huitième partie de la valeur des marchandises européennes importées consiste en spiritueux; sur la côte ouest et nord-ouest l'importation annuelle de spiritueux est calculée à 8 millions de gallons au prix de g pence, selon les rapports des voyageurs et des missionnaires, soit une valeur totale de ^ 3oo,ooo; je ne saurais fixer un chiffre précis, mais je suis parfaitement sûr que l'exportation de ces pays dépasse de plusieurs fois cette somme, et cet excédent est produit par les tissus, les coutelleries, les poteries et les autres articles importés. Loin que la valeur des importations en .spiritueux soit la principale, elle est au contraire la plus petite, sauf peut-être une exception çà et là, mais certainement très rare. On en veut aux commerçants d'Afrique qui, pour un misérable gain , n'hésitent pas, dit-on, à causer la perdition de milliers d'indigènes et même de races entières , mais c'est une complète erreur de dire que le commerce des spiritueux est plus lucratif que celui des étoffes, etc.; c'est exactement le contraire, et la vente de ces dernières donne un résultat beau-* coup plus satisfaisant que le tafia; seulement, comme l'indigène le réclame dans le payement de ses produits, il est absolument indispensable d'en avoir.
11 est bien connu, je crois, que sur presque tout le littoral les produits ne sont pas vendus contre argent, mais que c'est un échange; les indigènes se rendent à la factorerie qu'ils préfèrent cl vendent leurs produits, prenant en échange des douzaines de différents articles dont ils auront besoin, entre lesquels ne peuvent manquer le tafia et le genièvre. Une maison qui ne voudrait pas vendre du tafia n'achèterait pas de produits. Le reproche qui est fait aux commerçants de sacrifier les indigènes pour un misérable gain* n'est donc pas mérité : ils font la vente du tafia parce que c'est une nécessité et non pas un avantage. Le mépris avec lequel on parle de ces négociants est injuste; il y aura des exceptions, niais il y a des maisons de commerce anglaises, allemandes , françaises et d'autres nations, très respectables et qui ont largement contribué à la civilisation et à la moralisation des noirs.
11 est affirmé que les spiritueux importés ^constituent un véritable poison; oui, ia qualité en est inférieure, mais ils ne sont pas aussi nuisibles qu'on le dit, comme le prouvent les analyses faites par le professeur Bemays, du Saint-Thomas Hospital à Londres, le 2a septembre 1888, sur dififérentes boissons alcooliques de provenance européenne, qui étaient envoyées en Angleterre par le Révérend James Johnson de Lagos, le même qui, en mars 1887, dans une réunion à Londres, avait si fortement condamné le trafic des spiritueux, qui certainement naura pas envoyé de Lagos les meilleurs échantillons quil a pu trouver. Un examen officiel d'échantillons de spiritueux de négoce envoyés par le gouverneur de Cameroon a prouvé quils ne contenaient pas de substances nuisibles.
Les analyses faites ont prouvé que la force alcoolique de ces boissons n est que modeste; eh bien, les vendeurs en Afrique , presque sans exception , ont soin de Taffaiblir encore davantage , en y ajoutant une bonne quantité d'eau, pour pouvoir ainsi vendre à meilleur marché. Les noirs qui achètent du tafia pour le revendre n en font pas moins. Arrivé à quelque distance de la côte , celuici ne conserve que de faibles traces de f alcool, justifiant ainsi l'assertion du professeur Bernays, que rien n'aidera plus la cause de la tempérance que la diminution de la force alcoolique des spiritueux.
On prétend que l'usage des spiritueux démoralise les indigènes et qu'il les rend incapables et insouciants au travail et à la culture de leurs champs, mais n'est-il pas remarquable que c'est dans les pays où les indigènes s'occupent beaucoup de l'agriculture, que les plus grandes quantités de spiritueux sont vendues. Je citerai le Majumba, dans l'Etat Indépendant du Congo, une population dense et très laborieuse et dont on ne dit que du bien. 11 y a les riches districts de café à l'intérieur d'Ambriz, où le café est cultivé par les indigènes. Eux aussi échangent une grande partie de leur café contre des spiritueux. Remarquez encore les énormes exportations d'huile de palme et de noix palmistes , etc. , du delta du Niger.
Voilà pour le commerce et pour la qualité des spiritueux, et nous n'avons encore parlé que du commerce en Afrique, qui très probablement serait ruiné dans un grand nombre de pays, mais il y a aussi l'industrie européenne qui fabrique ces spiritueux et qui donne du travail à des milliers et des milliers d'ouvriers, — vous ne pouvez pas les priver d'un jour à l'autre de leurs moyens d'existence, — il y a ia navigation, les lignes à vapeur anglaises, allemandes, etc.; pour elles aussi la perte sera grande : d'abord il y a perte du transport des spiritueux qui , supposons même que les noirs substituent les étofifes aux spiritueux qpi'ils recevaient auparavant, occupent quatre fois plus de place que les tissus; et puis il y aura, ce qui est inévitable, la diminution de la production indigène qui coûtera aux vapeurs la plus grande partie de leurs retours.
Si donc même les Puissances étaient disposées à proclamer la prohibition complète, qn'ellt^s ne perdent pas non plus de \ue ces intérêts menacés et qu'au moins elles donnent le temps à ceux qui y sont intéressés de se préparer graduellement à la situation qu'elles veulent établir.
Et même en ne tenant aucun compte des pertes énormes que subiront le commerce, l'industrie et la navigation de l'Europe dans le seul but de sauver les populations d'Afrique du danger, beaucoup exagéré, comme je viens de dire, du trafic des spiritueux, croit-on que celles-ci s'en passeront? H y a un assez grand nombre de boissons fermentées que les indigènes ont su préparer depuis longtemps. Lisez la lettre du Révérend Pb.Davies, publiée parle Comité uni, qui déclare que longtemps avant que les indigènes avaient vu ou ouï parler des blancs, ils savaient préparer leurs boissons alcooliques; il dit même que dans tous les pays qu'il connaît \es natifs sont des ivrognes, du premier jusqu'au dernier, et que selon ia saison et l'abondance des moissons ils s'enivrent au moins une fois par semaine et au plus une fois par jour, et cela avec leur vin de palme et les boissons distillées de la canne h sucre, du maïs et de la cassave, dans les districts où les spiritueux européejis n'ont pas encore pénétré. J'ose dire que ce n'est pas le cas partout, au njoins sur le littoral où les spiritueux d'Europe ont libre accès; cela n'est pas le cas, mais si vous en prohibez l'importation, les indigènes se jetteront sur leur vin de palme, etc., ce qui produira encore un autre mauvais résultat, parce que les palmiers dont est extrait le vin de palme ne portent plus de fruits, donc encore une raison
de plus de diminution de la production de Tbaiie de palme et des noix palmistes, les grands articles d^exportation actuelle.
Il y a autre chose : les indigènes du littoral, grâce à leur long contact avec les blancs, ont acquis un certain degré de civilisation et d adresse pour certaines choses et métiers; il y a, en plusieurs parties du littoral, des distilleries d'eau-de-vie de canne à sucre et de maïs, etc., que Ton demande de supprimer; ne croyez-vous pas que les indigènes qui ont travaillé dans les distilleries profiteront des leçons reçues et quand il ny aura plus de spiritueux, ni importés, ni fabriqués dans le pays parles blancs, qu'ils en feront eux-mêmes? Depuis un temps immémorial, les natifs, avant d*nvoir été en contact avec les blancs, ont su préparer leurs boissons alcooliques. Lesdits indigènes alors perfectionneront seulement le procédé, ils sauront bien se passer des machines d'Europe.
Présentement, pour se procurer les spiritueux , les noirs doivent travailler et vendre les produits de leur travail et de leur agriculture aux factoreries; si vous les privez des spiritueux de TEurope, vous ferez naître une industrie domestique. Chaque famille en fera chez soi dans les limites du possible, et à quoi arrivera-t-on ? On dira que les Gouvernements prohiberont la fabrication des boissons fernientées par des indigènes; pas possible : quelle énorme force de police ne faudra -il pas pour cette sui^eillance?
Le colonel Sir Charles Warren, qui est très opposé au trafic des spiritueux, a dit, en octobre 1 888 : retirez tous les spiritueux du pays , mais la soif persistera et cherchera à être satisfaite aussitôt qu'elle en trouvera le moyen. Par la coercition on ne saurait pas faire entrer la race humaine dans la moralité; la coercition fait plus de mal que de bien, mais beaucoup de bien peut être produit par des restrictions raisonnables et par les exemples. La tempérance, dit-il, n'est pas imposée à la race humaine per saltam.
Sir Charles Warren a déclaré aussi quen établissant un droit élevé, vous créez la contrebande, mais en établissant un droit modéré la contrebande ne sera pas assez lucrative et cessera.
Et quel vaste champ la contrebande ne trouvera-t-elle pas pour se développer le long de cette immense côte africaine? Une contrebande qu'avec les plus grand sacrifices vous ne pourrez pas empêcher.
Si vous établissez par contre un droit modéré et, pour les pays qui ne peuvent pas établir des droits d'entrée, un droit de consomimation égal, vous en éprouverez beaucoup de bien; une telle restriction vous montrera que le débit des spiritueux, au lieu d'augmenter, diminuera graduellement; car une augmentation du prix de vente ne peut manquer d'avoir une influence sur les achats des indigènes , qui ne sont pas riches , on le sait. Celui qui pourra présentement se permettre d'acheter trois bouteilles, n'en pouvant obtenir dorénavant que deux pour le même prix, ce ne sera déjà pas un petit progrès.
La prohibition complète de l'importation des spiritueux dans les pays du littoral africain , où les usages anciens et locaux les font indispensables au commerce , donnerait un coup terrible à l'activité des noirs et au commerce. En voulant sauver les indigènes de l'influence de l'alcool européen, auquel il substitueront bien vite un autre, comme je viens de le démontrer, vous frapperez désastreusement les deux grands auxiliaires de la civilisation, le commerce et le travail, sans arriver au résultat désiré.
Résumant les idées que je viens d'exprimer, et ayant en vue surtout les intérêts des populations indigènes, mais aussi les intérêts du commerce, de l'industrie et de la navigation de l'Europe, je voudrais vous engager à proclamer la prohibition complète de l'importation des spiritueux dans l'intérieur de l'Afrique, où ces boissons ne sont pas encore entrées jusqu'à présent. Chaque Puissance marquerait dans ses possessions une zone qu'il ne serait pas permis aux spiritueux de franchir. Pour le littoral, où les spiritueux ont été importés depuis longtemps, je proposerais d'écarter provisoirement toute idée de prohibition, mais d^établir un droit d'entrée ou de consommation (pour les pays qui ne peuvent pas établir des droits d'entrée) qui ne serait pas inférieur à 25 p. o/o de la valeur des différentes espèces de spiritueux ordinaires, dits de négoce, les
distilleries existant déjà dans les divers pays d*Afrique devant s'assujettir au payement du même droit.
Ainsi vous aurez sauvegardé pour le moment tous les intérêts, aussi bien ceux des noirs que ceux des blancs. Assurément le commerce éprouvera dans le commencement un certain malaise par suite de réiévation du prix des spiritueux, mais ce malaise ne sera que temporaire. La vente des spiritueux alors sans doute diminuera, tandis que celle des étoffes ou tissus et des autres articles d'industrie européenne augmentera, et avec le concours actif des nombreux missionnaires de tous les cuites, qui devront fréquemment visiter les villages des indigènes et prêcher la tempérance par la parole et par l'exemple, je crois qu après une période relativement courte vous n'aurez pas à vous plaindre de là mesure que vous aurez prise.
ANNBXB n"" 4.
Texte nouveau avec les rédactions demandées dans la séance de la Commission du 27 mars 1890.
ARTICLE PREMIER
Justement préoccupées des conséquences morales et matérielles qu'entraîne pour les populations indigènes l'abus des spiritueux et voulant réaliser, dans la mesure du possible, le vœu exprimé à cet égard par la Conférence de Berlin, les Puissances signataires sont convenues d'appliquer les dispositions des articles ii, m, iv et v du présent chapitre, dans une zone délimitée par le 30" degré latitude nord et par le 22* degré latitude sud et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlantique et vers fest à l'océan Indien et à ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusque ] 00 milles marins de la côte.
ART. II
Dans les régions de cette zone où, soit à raison des croyances religieuses, soit pour d'autres motifs, l'usage des boissons distillées n*existe pas ou ne s'est pas développé, les Puissances s'engagent à en prohiber l'entrée. La fabrication des boissons distillées y sera également interdite.
Chaque Puissance déterminera les limites de la zone de prohibition des liqueurs alcooliques dans ses possessions ou protectorats et sera tenue d'en notifier le tracé aux autres Puissances dans un délai de six mois.
Il né pourra être dérogé i^ la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées à la consommation des populations non indigènes , introduites sous le régime et dans les conditions déterminés par chaque Gouvernement.
ART. III
Dans les régions de la zone qui ne sont pas placées sous le régime de la prohibition, il sera établi un droit d'entrée sur les spiritueux représentant 5o francs par hectolitre d'alcool, à 5o degrés centigrades.
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle au maintien , dans les régions mentionnées à l'article 11, de taxes supérieures à celles qui sont prévues par le paragraphe précédent.
ART. XV
Les spiritueux de toute nature devront être déposés, aux frais, risques et périls des importateurs, dans un entrepôt public ou privé placé sous le contrôle de l'administration de l'État.
Aucune sortie de boissons spiritueuses ne pourra avoir lieu des entrepôts qu'avec l'autorisation préalable et sous les conditions déterminées par l'administration.
Les Gouvernements prendront les dispositions nécessaires pour empêcher que ces boissons ne pénètrent dans de nouvelles zones de consommation.
ART. V
Les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à i'article m ne pourront être livrées à la consommation intérieure que sous les mêmes conditions et restrictions prescrites pour les spiritueux importés, et elles seront grevées d*un droit d'accise équivalent au droit d'entrée.
ART. YI.
Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en conctact avec la zone spécifiée h l'article i*' s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des alcools, par leurs frontières intérieures, dans les territoires de ladite zone.
ART. vu.
Les Puissances se communiqueront, par l'intermédiaire du Bureau de Bruxelles, dans l'espace de six mois après la fin de chaque exercice, les renseignements relatifs au trafic des alcools dans leurs territoires respectifs.
Proposition transactionnelle saggérée par M. le Ministre de France dans la séance de la Commission
da l*" avril 1890.
Les Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans les régions de la zone déterminée à l'article m s'engagent à y établir un droit d'entrée sur les spiritueux, d'après une échelle ascendante qui sera fixée par chacune d'elles, mais dont le point de départ ne devrait pas être inférieur à i5 francs par hectolitre, à 5o degrés centigrades. Après une période de cinq années révolues, elles procéderont à une étude comparative des résultats produits par les différentes tarifications ainsi mises en vigueur, à Teffet d'arrêter, si faire se peut, une taxe minima uniforme, applicable dans toute l'étendue des contrées de la zone où n'existerait pas le régime de la prohibition visé à l'article ii.
Rédaction adoptée par la Commission le î'" mai 1890.
ARTICLE PREMIER
Justement préoccupées des conséquences morales et matérielles qu'entraîne pour les populations indigènes l'abus des spiritueux, et voulant réaliser, dans la mesure du possible, le vœu exprimé à cet égard par la Conférence de Berlin, les Puissances signataires sont convenues d'appliquer les dispositions des articles ii, ni et iv du présent chapitre dans une zone délimitée par le ao" latitude nord par le aa° latitude sud, et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlantique et vers l'est à l'Océan Indien et à ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusque loo milles marins de la côte.
Dans les régions de cette zone où il sera constaté que, soit à raison des croyances religieuses, soit pour d'autres motifs, l'usage des boissons distillées n'existe pas ou ne s'est pas développé, les Puissances en prohiberont l'entrée. La fabrication des boissons distillées y sera également interdite.
Chaque Puissance déterminera les limites de la zone de prohibition des liqueurs alcooliques dans ses possessions ou protectorats et sera tenue d en notifier le tracé aux autres Puissances dans un délai de six mois.
Il ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées à la consommation des populations non indigènes et introduites sous le régime et dans les conditions déterminés par chaque Gouvernement.
ART. m.
Les Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans les régions de la zone qui ne sont pas placées sous le régime de la prohibition et où les spiritueux sont actuellement importés librement ou soumis à un droit d'importation inférieur à i5 francs par hectolitre, s'engagent à établir sur ces spiritueux im droit d'entrée qui sera de i5 francs par hectolitre, à 5o degrés centigrades, pendant les trois années qui suivront la signature du présent Acte général. A l'expiration de cette période de trois années, le droit pourra être porté à 28 francs pendant une nouvelle période de trois années. Il sera, à la fin de la sixième année, soumis à revision, en prenant pour base une étude comparative des résultats produits par ces tarifications, à l'efiFet d'arrêter alors, si faire se peut, une taxe minima dans toute l'étendue de la zone où n'existerait pas le régime de la prohibition visé à l'article 11.
Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'élever les taxes au delà du minimum fixé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.
ART. IV
Les boisions distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l'article m et destinées à être livrées à la consommation intérieure seront grevées d'un droit d'accise.
Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la perception, dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum des droits d'entrée fixé par l'article m.
ART. V
Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'article i" s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des alcools, par leurs frontières intérieures, dans les territoires de ladite zone.
ART. VI
Les Puissances se communiqueront par l'intermédiaire du Bureau de Bruxelles, dans les conditions indiquées au chapitre V, les renseignements relatifs au trafic des alcools dans leurs territoires respectifs.
Paris, le 18 novembre 1889.
A Messieurs les Membres de la Conférence antiesclavagisie de Bruxelles.
Messieurs,
Le Congrès international de Paris de 1889, P^^r l'étude des questions relatives à l'alcoolisme, s'associant à l'œuvre humanitaire que vous avez si généreusement entreprise et voulant donner une preuve de l'intérêt quil porte aux pdupiades que vous tentez d'arracher à l'esclavage, appelle votre sérieuse attention sur les maux effrayants causés par l'abus des boissons alcooliques dans les pays non civilisés, et spécialement dans l'Afrique centrale. Des voyageurs dignes de foi affirment que
Conférence de Bruxelles. ho
certaines régions sont déjà tellement gangrenées d'alcoolisme quon doit les regarder comme perdues. La prohibition de lalcool y est devenue presque impossible, en ce sens quelle amènerait fatalement la disparition de tout commerce. Les indigènes de ces zones ne se décident, en effet, à échanger leurs produits contre ceux des factoreries qu'à la condition de trouver parmi les marchandises qu'ils reçoivent une ou deux caisses de genièvre, de gin ou de vin des blancs, comme ils l'appellent. Et quel genièvre? Des alcools non rectifiés, saturés de principes toxiques, vendus sur place 6 et 8 francs la caisse de douze bouteilles, c est-à-dire l'empoisonnement certain, rapide, fatal de tout un peuple, et cela au profit du misérable esprit de lucre de quelques trafiquants que personne n'ose avouer.
Il est temps, plus que temps, de chercher à préserver les peuplades vierges jusqu'à présent de toute atteinte alcoolique et de résister à l'invasion de l'eau-de-vie qui , si l'on n'y prend garde , ne tai'dera pas à amener la dégénérescence et bientôt l'extinction de la race noire, comme elle a détruit les races indigènes de l'Amérique et de l'Océanie.
CVst avec raison que des hommes de cœur se sont émus des horreurs atroces commises par les infâmes marchands de chaire noire, ou des sacrifices humains consommés par quelques roitelets qui égorgent leurs victimes devant quelque idole sanglante. Le monde civilisé ne pouvait rester indifférent à leur appel éloquent. Mais, à son tour, le cri d'alarme poussé par ceux qui combattent le fléau de l'alcoolisme restera-t-il sans écho? Laissera-t-on décimer par l'eau de feu ces populations naïves et imprévoyantes, que rien ne prémunit contre leurs instincts, mais qui, bien dirigées , seraient susceptibles d'un grand développement moral, pourraient devenir prospères et contribuer, à leur tour, au bien-être général? Faut-il que le drapeau de la civilisation que nos soldats et nos explorateurs vont planter là-bas, au péril de leur vie, abrite le honteux trafic de quelques industriels qui, sous prétexte de commerce, vont sacrifier lâchement des milliers d'existence ?
Les funestes effets de l'alcool, ce fléau des temps modernes, sont depuis longtemps démontrés. Jl fait à lui seul, d'après M. Gladstone, autant de ravages en Europe que les maux légendaires, la peste, la guerre et la famine. Il est encore bien plus néfaste et exerce des effets bien plus destructeurs sous le climat de l'Afrique.
Le Congrès de Paris de 1889 contre l'alcoolisme recommande à la Conférence antiesclavagiste de Bruxelles l'œuvre du Comité international pour prévenir la déchéance morale des races indigènes , dae au trafic des spiritueux.
Il émet, à l'unanimité, le vœu de voir les Gouvernements intéressés se mettre d'accord pour ordonner hi prohibition absolue de l'importation des boissons distillées dans les États de l'Afrique centrale , et de punir sévèrement le trafic des boissons fermentées , impures ou frelatées, comme un véritable attentat à la vie humaine.
Il compte que la Conférence antiesclavagiste de Bruxelles ne manquera pas d'intervenir dans une question d'aussi haute importance et d'un intérêt vital pour les populations qu'elle veut protéger. C'est son droit, c'est son devoir. Ce sera un de ses plus beaux litres à la reconnaissance du monde moderne et des générations à venir.
Veuillez agréer. Messieurs, l'assurance de nos sentiments de très haute et très respectueuse considération.
Pour le Congres :
Le Vice-Président,