‹ Protocoles et acte finalChapitre 40 sur 83 · DUJARDIN-BEAUMETZ · texte numérisé non relu

DUJARDIN-BEAUMETZ

Etaient présents :

Pour r ALLEMAGNE :

Son Excellence M. le Comte d Alvensleben.

M. GÔHRING.

Pour rAUTRICHE-HONGRIE :

Son Excellence M. le Comte Khevenhuller-Metsch.

Pour la BELGIQUE :

M. le Baron Lambermont.

M. Emile Banning.

Pour le DANEMARK :

M. F.-G. ScHACK DE Brockdorpf.

Pour l'ESPAGNE :

Son Excellence M. Gctierrez de Agdëra.

Pour rÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :

M. Van Eetvelde.

M. Van Maldeghem.

Son Excellence M. E.-H. Terrell.

M. H.-S. Sanford.

Pour la FRANCE :

Son Excellence M. Boorée.

Pour la GRANDE-BRETAGNE :

Son Excellence Lord Vivian.

Sir John Kirk.

Pour 1 ITALIE :

Son Excellence M. le Baron de Renzis.

Pbur les PAYS-BAS :

Son Excellence M. le Baron Gericke de Herwynen.

/lO.

Pour le PORTUGAL :

Son Elxcellence M. oe Macedo.

Pour la RUSSIE :

Son Excellence M. le Prince Ouroussoff.

Pour la SUÈDE ET NORVÈGE :

Son Excellence M. de Burenstam.

Pour la TURQUIE :

Son Excellence Garathiâodory Efendi.

Pour le ZANZIBAR :

Sir John Kirk.

M. LE Président dit que la Conférence est appelée à reprendre l'examen de quelques questions qui , ayant fait Tobjet de réserves de la part de plusieurs Plénipotentiaires , n'ont pas encore été résolues jusqu'à présent.

La première de ces réserves émane de M. le Baron Gericke de Herwynen. Elle porte sur l'article v du chapitre I" et concerne Tobligation d'édicter les lois pénales nouvelles, qui, aux termes de cet article, est imposée même aux Puissances n'ayant pas de possessions ou de protectorats en Afrique.

M. LE Président demande à M. le Ministre des Pays-Bas s'il a reçu les instructions de son Gouvernement à ce sujet.

M. LE Baron Geric&e de Herwynen répond que le Gouvernement néerlandais persiste dans sa manière de voir. Il serait difficile pour lui de soumettre au Parlement une loi modifiant la législation existante en la matière. Son Excellence avait demandé que l'on cherchât une formule laissant aux Puissances une plus grande latitude.

M. LE Président dit qu'aucune formule modifiant en ce sens l'article v n'a été proposée. On a fait remarquer qu'il serait nécessaire que la législation pénale des Puissances n'ayant pas de possessions en Afrique leur permit de punir les négriers et les complices de ceux-ci, qui se seraient réfugiés sur le territoire de ces Puissances.

M. Banning est d'avis que les articles 27^ et suivants du Gode pénal néerlandais prévoient déjà les infractions dont il s'agit à l'article v du chapitre I^ de l'Acte général. 11 ne paraît donc pas nécessaire d'édicter, en cette matière, des lois nouvelles dans les Pays-Bas, et le Gouvernement néerlandais pourrait satisfaire aux prescriptions de l'article v en déclarant quelles sont les dispositions de sa légidation criminelle dont il entend faire l'application.

M. LE Président ajoute qu'il appartient à chaque Gouvernement d'apprécier si la législation en vigueur est suffisante; dans l'affirmative, il n'aura pas d'autres lois à édicter. Si telle était la situation du Gouvernement néerlandais, l'objection qu'il élève contre l'article v viendrait sans doute à disparaître.

M. le Président se plaît à espérer que ces explications seront de nature à donner toute satisfaction au Gouvernement des Pays-Bas.

M. Banning ajoute que l'article v dit formellement que les Puissances ne sont pas obli-

gées de faire des lois pénales nouvelles, si elles possèdent déjà des lois conformes à l'esprit de cet article.

M. LE Baron Gericke de Hbrwtnen espère que ces explications seront considérées comme satisfaisantes par le Gouvernement néerlandais; celui-ci n'aurait donc d'autre obligation que de transmettre au Bureau de Bruxelles le texte des lois pénales en vigueur.

M. LE Président estime qu'il ny a plus, dès lors, pour M. le Ministre des Pays-Bas, aucun motif de maintenir ]a réserve faite au sujet de cet article.

M. le Baron Gericke de Herwynen exprime son assentiment.

M. le Président rappelle ensuite que l'article ix du chapitre I*^ est resté en suspens en raison d*une réserve de M. le Ministre de Portugal, portant sur le paragraphe 6 de cet article.

Lord Vivian demande si M. de Macedo maintient cette réserve.

M. DE Macedo répond que, n'ayant pas reçu de nouvelles instructions, il n^est pas en mesure de reprendre la discussion des articles relatifs aux armes et munitions, à propos desquels il avait maintenu ses réserves.

Lord Vivian regrette que M. le Ministre de Portugal ne puisse donner une réponse plus satisfaisante, l'amendement des Plénipotentiaires britanniques, qui est devenu le paragraphe 6 de l'article ix , ayant été déposé en Commission dès le 2 6 mars.

Son Excellence désire, à ce propos, exposer à l'Assemblée les vues du Gouvernement de la Reine. Il pense que si l'on donne à une Puissance occupant la côte la faculté absolue de prohiber le transit des armes et munitions de guerre à travers son territoire vers les stations d'une autre Puissance européenne , établies à l'intérieur de l'Afrique , il pourrait en résulter, dans certaines circonstances , de graves inconvénients et de grands dangers pour ces stations.

Il craint que les colons européens de ces stations ne demeurent ainsi dépourvus indéfiniment de moyens de défense contre les Arabes et les peuplades sauvages, qui ne trouvent aucune difficulté à renouveler leurs approvisionnements d'armes et de munitions de guerre; que la vie de ces colons ne soit ainsi mise en péril, et que l'œuvre de la civilisation ne soit gravement compromise si un malheur leur arrivait, ou s'ils se voyaient forcés d'abandonner leurs stations devant l'invasion des négriers.

La clause introduite par les Plénipotentiaires britanniques se justifie si l'on considère que le but essentiel de l'œuvre de la Conférence est de renforcer les éléments civilisateurs en Afrique, d*en encourager l'introduction à l'intérieur et de les soutenir dans leur lutte contre la traite. Le Gouvernement de la Reine ne défend pas seulement les intérêts de ses nationaux, bien qu'il y attache une haute importance; il invoque un principe plus large, plus général, qui lui paraît essentiel à l'œuvre civilisatrice de la Conférence; et il ne saurait admettre qu'un différent entre deux Puissances européennes puisse compromettre cette œuvre, ou donner à l'une le droit de mettre en péril les colons et les stations de l'autre, en les privant de leurs moyens de défense contre l'ennemi commun, contre les trafiquants d'esclaves.

M. le Ministre d* Angleterre exprime le désir que M. le Ministre de Portugal veuille bien porter à la connaissance de son Gouvernement les vues quil vient d^exposer.

M. DE Macedo répond qu'il s'engage à les faire connaître au Gouvernement portugais.

M. LE Comte d'Alvensleben déclare que les Plénipotentiaires allemands sont chargés de se rallier à la demande de leurs collègues britanniques tendant à maintenir le texte du paragraphe 6 de l'article ix, tel qu'il a été approuvé par la Commission.

M. Bourse rappelle que, lorsqu'il a élé autorisé à accepter la rédaction proposée pour le paragraphe 6 de Tarticle ix, il a déclaré que son Gouvernement se ralliait aux vues dont l'amende ment anglais était l'expression.

M. le Ministre de France est d'avis que la Conférence ne pourrait, sans se déjuger, laisser tomber un principe que l'Acte général a précisément pour but de consacrer. Dans certaines circonstances, il est vrai, ce principe se heurterait peut-être en pratique à des difficultés internationales; mais elles ne semblent pas insurmontables. En conséquence, M. Bourée persiste à espérer qu'on trouvera un modus vivendi qui permettra de donner satisfaction aux exigences des Puissances ayant des établissements à l'intérieur, sans blesser les susceptibilités de celles qui possèdent des territoires à la côte , et en sauvegardant leurs droits.

En terminant, M. le Ministre de France tient à constater, de manière à ne laisser aucun doute, que le Gouvernement français admet la vérité et la justesse du principe posé par M. le Ministre d'Angleterre, et qu'il lui parait inadmissible d'abandonner à elles-mêmes, dans leurs luttes contre les tribus sauvages, les colonies européennes établies à l'intérieur du continent.

M. LE PRiÉsmENT dit que la question soulevée par le paragraphe 6 de l'article ix restera donc ouverte jusqu'à ce que M. le Ministre de Portugal ait reçu les instructions de son Gouvernement.

Lord Vivian rappelle que, dans la séance de la Conférence du 7 mai, M. le Ministre de France avait fait une déclaration d'après laquelle le Gouvernement français , afin de répondre au désir exprimé par le Gouvernement allemand, s'engageait à provoquer les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des armes de Madagascar et des îles Coniores vers les possessions allemandes de la côte orientale d'Afrique, et à exercer un contrôle efficace sur le commerce des armes dans les ports de ces îles.

M. le Ministre d'Angleterre demande si le Gouvernement de la République est disposé à étendre le bénéfice de cette déclaration à tout le littoral , y compris les possessions britanniques.

M. Bourse répond qu'il a fait cette déclaration après que son Gouvernement eut été saisi par le Gouvernement impérial d'une demande tendant à interdire le trafic des armes entre Madagascar ou les Comores et la partie de la côte orientale où l'Allemagne possède des établissements. Les instructions que M. le Ministre de France a reçues lui permettent de donner à M. le Ministre d'Angleterre l'assurance que , si le Gouvernement britannique exprimait au Gouvernement français le désir de voir étendre les effets de la déclaration dont il s'agit aux relations de Madagascar et des Comores avec les possessions anglaises, ce dernier s'empresserait certainement de déférer à ce désir.

M. DE Macedo prie M. le Ministre de France de lui faire connaître si le Gouvernement de la République réserverait le même accueil à toute demande semblable émanant d'une Puissance ayant des possessions à la côte d'Afrique.

M. Bourée répond qu'il est autorisé à tenir à M. le Ministre de Portugal le même lan-

gage quà M. le Ministre d'Angleterre. Si ie Gouvernement portugais adresse une seaiblable demande au Gouvernement de la République, il peut donner Tassurance que le bénéfice de la déclaration sera appliqué aux possessions portugaises de la côte orientale.

M. LE PR^smENT invite M. le Ministre d'Italie à faire savoir s'il maintient les réserves émisée par lui en ce qui concerne le régime des armes et la répression de la traite dans la mer Rouge.

M. L£ Baron de Renzis ditque ces réserves se rattachent à une autre question, qui trouve sa place dans le chapitre VII et qui est encore en suspens. Il espère que la solution qui sera donnée à cette question fera disparaître la raison d'être des réserves dont il s^agit, et que celles-ci pourront ainsi être retirées.

M. le Président rappelle ensuite que Tarticle x du chapitre I" a donné lieu à une réserve de la part de M. le Ministre d'Autriche-Hongrie.

M. le Comte Khevenhuller^Metsgh répond qu'il s'est empressé de communiquer à son Gouvernement les observations faites au sein de la Conférence, à la suite du dépôt de Tamendcrpent qu'il avait été chargé de présenter en vue de restreindre l'application de l'article x aux Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans la zone de prohibition du commerce des armes. Son Excellence est en mesure d'annoncer aujourd'hui que le Gouvernement impérial et royal, après avoir soumis ces observations à un sérieux examen, l'a autorisé à retirer ses réserves, et qu'il accepte l'article tel qu'il est actuellement rédigé.

Lord Vivian, ayant ensuite demandé la parole, donne lectiu'e de la déclaration suivante :

« A la séance pléniëre de la Conférence du 7 du mois courant. Son Excellence M. le premier Plénipotentiaire d'Allertiagne a fait la déclaration suivante, relative à l'article xi :

« Le Gouvernement impérial compte sur les bons offices du Gouvernement de la Reine, « en vue d'amener les colonies du Cap à prendre des mesures sévères pour contrôler le « commerce des armes, ainsi que l'introduction du matériel de guerre dans la zone déter- « minée à l'article vni, et dans les territoires se trouvant en contact direct avec cette zone.

« N'étant pas alors munis d'instructions, nous n'étions pas à même d'y répondre.

«D'après les instructions que nous venons de recevoir du Gouvernement de la Reine, nous sommes autorisés à constater que cette déclaration parait se baser sur une connaissance imparfaite des faits.

« Les lois existantes dans les colonies britanniques sud-africaines, au sujet de l'exportation des armes, donnent aux autorités coloniales le pouvoir discrétionnaire de prendre des mesures tout aussi sévères que celles recommandées par la Conférence, et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique n'a aucune raison de croire que les colonies sud-africaines abrogeront ces lois.

« Il est donc impossible pour les Plénipotentiaires britanniques d'admettre que les lois de l'une ou l'autre de ces colonies soient défectueuses, ou qu'il y ait besoin de les amender en ce qui concerne le contrôle du trafic des armes et munitions de guerre. Le Gouvernement de la Reine ne saurait d'ailleurs, constitutionnellement, lier les colonies autonomes quanl à leur législation future.

(c Bien que les lois et ordonnances déjà existantes dans ces colonies ne soient en aucune manière défectueuses, nous sommes autorisés à déclarer que la Conférence peut compter

sur les bons offices du Gouvernement de la Reine, afin que les décisions de TAssemblée soient portées à l'attention des colonies sud-africaines. Il leur sera recommandé en même temps de prendre ces décisions en sérieuse considération, et, dans les cas où il paraîtrait nécessaire d'amender les lois locales, elles seraient invitées à en agir ainsi. »

M. DE Magedo dit que, lors de la discussion en Conférence du chapitre III, M. le Ministre d'Angleterre s'était engagé à soumettre à son Gouvernement la proposition du Plénipotentiaire portugais, relative au petit cabotage entre le littoral de l'océan Indien et certaines îles portugaises situées à plus de 5 milles de la côte.

Lord Vivian déclare qu'il est autorisé à retirer les réserves qu'il avait faites à l'égard des îles énumérées par M. le Ministre de Portugal, à la séance de la Conférence du 9 mai.

Son Excellence exprime ensuite le désir de présenter un amendement au paragraphe additionnel de l'article xxi du Règlement maritime, inséré à la demande de M. le Ministre de Portugal, et qui prescrit que les esclaves libérés , dans les cas prévus par cet article, seront remis aux autorités locales, sauf les stipulations des conventions particulières. Afin de donner un caractère moins obligatoire à cette disposition, Lord Vivian propose de remplacer le mot seront par les mots pourront être. 11 peut arriver, en effet, que les conventions particulières ne contiennent aucune disposition relative aux esclaves libérés , et qu'il ne soit pas de l'intérêt de ces derniers d'être remis aux autorités locales. Il serait désirable de laisser, dans ce cas, une certaine latitude aux commandants des croiseurs.

M. DE Macedo répond qu'il ne pourrait accepter la modification proposée par M, le Ministre d'Angleterre sans en avoir référé à Lisbonne. Attribuant un caractère facultatif à lamendement qui avait été présenté au nom du Gouvernement portugais, cette modification en altère le sens et la portée.

Lord Vivian reconnaît la justesse de cette objection » mais il fait observer que la modification proposée par lui se rapporte uniquement aux cas, très rares d'ailleurs, où ces conventions ne renferment pas de stipulations sur ce point.

M. de Magedo répond qu'il pourrait admettre cette modification, s'il s'agissait des autorités européennes, mais non si elle stipulait la remise des esclaves libérés aux autorités indigènes.

Son Excellence croit qu'il serait possible de trouver une rédaction qui excluerait la remise des esclaves à l'autorité locale indigène.

M. LE Président dit qu'on cherchera une formule propre à concilier les opinions de MM. les Ministres d'Angleterre et de Portugal.

Revenant ensuite au chapitre V, M. le Président rappelle que l'entente n'a pu se faire encore sur la question de la répartition des frais qu'occasionnera la création du Bureau de Bruxelles.

M. LE Comte KhevenhCller-Metsch fait savoir à la Conférence que son Gouvernement s'est associé aux regrets exprimés par M. le Ministre d'Angleterre au sujet de l'abandon du projet soumis à la Commission le 2 avril et portant la création d'un Bureau international avec Conseil d'administration. Le Bureau ayant reçu une organisation différente, le Gouvernement impérial et royal n'y avait pas trouvé un intérêt suffisant pour justifier sa participation aux frais qu'entraînerait cette institution. Toutefois, dans un esprit de conciliation et afin de ne pas entraver la marche des travaux delà Conférence, le Gouvernement auslro-

liongroîs autorise son Représentant à retirer les réserves qu'il l'avait chargé de faire à cet égard, et il accepte Tarlicle tel qu'il est rédigé.

M. LE Président, après avoir rendu hommage aux dispositions conciliante^ du Gouvernement austro-hongrois, constate que l'article ne donne plus lieu à aucune observation et le déclare adopté.

Il aborde ensuite le dernier objet mis à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'examen du chapitre VII, contenant les dispositions générales.

Les articles i et ii sont adoptés.

L'article m se rapporte à une question dont la solution n'est pas encore arrêtée. M. LE Priêsident en remet l'examen à une séauce ultérieure.

L'article iv ainsi que l'article v et dernier du chapitre VII sont également adoptés par l'Assemblée.

La séance est levée.

Alvensleben, Gôhring, R. Khevenhuller, Lambermont, E. Banning, Sghagk de Brogrdorff, J.-G. de Agdéra, Edm. Van Eetvelde, Van Maldeghem, Edwin H. Terrell, H.-S. Sanford, A. Bourse, Vivian, John Kirk, F. de Renzis, L. Gerigke, h. de Magedo, L. Ouroussoff, Burenstam, Et. Carath^odory, John KiRK, Gôhring.

Certifié conforme à Foriginal :

L. Arendt, Martin Gossklin, Comte Pierre van der Straten Ponthoz, Ch. Seeger, Comte André de Robanio.

Conférence de Bruxelles. 4i

Etaient présents :

Pour rALLEMAGNE :

Son Excellence M. le Comte d Alvensleben.

M. GÔHRING.

Pour TAUTRICHE-HONGRIE :

Son Excellence M. le Comte Khevenhuller-Metsgh.

Pour la BELGIQUE :

M. le Baron Lambermont.

M. Emile Banning.

Pour le DANEMARK :

M. F.-G. ScHAGK de Brockdorfp.

Pour i'ESPAGNE :

Son Excellence M. Gdtierrez de Agdëra.

Pour i'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :

M. Van Eetvelde.

. M. Van Maldeghem.

Pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :

Son Excellence M. E.-H. Terrell.

M. H.-S. Sanford. •

Son Excellence M. Bourée.

Pour la GRANDE-BRETAGNE :

Son Excellence Lord Vivian.

Sir John Kirk.

Pour riTALIE :

Son Excellence M. le Baron de Renzis.

Pour les PAYS-BAS :

Son Excellence M. le Baron Gericke de Herwynbn.

Pour le PORTUGAL :

Son Excellence M. de Macbdo.

Pour la RUSSIE :

Son Excellence M. de Martens.

Pour la SUÈDE et NORVÈGE :

Son Excellence M. de Bcrenstah.

Pour le ZANZIBAR :

Sir. John Kjrk.

M. GÔHRING.

M. LE Président annonce que M. le Ministre de Turquie s'est excusé de ne pouvoir assister à la séance, en rappelant que ses sympathies étaient acquises à la proposition dont la Conférence allait s'occuper.

M. le Président ajoute que Son Excellence lui avait adressé antérieurement une commu-» nication pour lui faire connaître que le Gouvernement ottoman donnait son assentiment au projet d'établir des droits d'entrée dans le bassin conventionnel du Congo.

La Conférence ayant été convoquée à la demande de MM. les Plénipotentiaires de l'État Indépendant du Congo , M. le Président donne la parole à M. Van Maldeghem qui fait à l'Assemblée une communication ainsi conçue :

« Au moment où, nous l'espérons, la Conférence va clôturer ses travaux et mettre la dernière main à une œuvre digne des sentiments humanitaires de notre temps et des Puissances qui ont bien voulu nous faire llionneur de se réunir à Bruxelles pour s'entendre sur la répression de la traite, les Représentants de TÉtat Indépendant du Congo considèrent comme un impérieux devoir d'insister devant Elle sur une mesure qu'ils croient indispensable, en ce qui concerne leurs territoires, pour assiu*er l'efficacité de ses résolutions.

c Dans votre séance du i o mai , vous avez été saisis d'une proposition relative à l'établissement de droits d'entrée dans le bassin conventionnel du Congo. C'est cette proposition, dont la portée n'a pas été également comprise partout, que certains organes de la presse n'ont pas présentée sous son vrai jour, que nous avons pour instruction de venir défendre devant vous.

«Jusqu'à présent, le rôle des Plénipotentiaires de l'État Indépendant du Congo dans cette Assemblée a été des plus modestes. Mais s'ils ont respectueusement abandonné toutes les initiatives aux Puissances, l'intérêt qu'ils portent au succès pratique de vos efforts n'en est pas moins profond, et ils sentent vivement qu'ils manqueraient aux obligations de l'honnêteté, s'ils gardaient plus longtemps le silence sur les moyens dont l'État Indépendant dispose pour appliquer comme il le veut, énergiquement et immédiatement, vos résolutions.

«Messieurs, on a représenté les droits d'entrée comme une entrave au commerce. Est-il besoin de faire remarquer que les intérêts de l'État et ceux du commerce sont ici identiques; que la prospérité de l'État dépend essentiellement du développement du commerce , et que nous irions à l'encontre d'un intérêt primordial en recommandant une mesure qui compromettrait ce développement? Sans doute, l'établissement de droits différentiels pourrait avoir ce caractère préjudiciable. Mais il n'en saurait être ainsi des droits d'entrée que nous préconisons. Nous soutenons que ceux-ci viennent à leur heiu*e, que les

circonstances les imposent et que les établir aujourdliul, c'est continuer Toeuvre de la Conférence de Berlin en Tadaptant à une situation nouvelle, caractérisée par un ensemble de progrès qui dépasse toutes les espérances.

« Comment voir une entrave au commerce dans des droits d'entrée qui ne sont qu'avancés par l'importateur, mais sont supportés, en définitive, par le consommateur? La modicité de ces droits écarte toute appréhension quant à un effet fâcheux sur l'accroissement de la consommation. Dépouillés de tout caractère protecteur, ces droits ne favorisent aucun produit national, puisqu'aucune industrie étrangère ne se trouve et ne se trouvera de longtemps en concurrence avec la fabrication indigène. Le principe du libre échange reste donc intact.

« Le transit aussi restera libre. Les produits qui entreront dans les ports pour être réexportés ou qui traverseront le pays à destination de territoires voisins, ne payeront naturellement pas de droits. L'État du Congo, nous le déclarons hautement, établira un régime aussi libéral que possible pour que le commerce de transit n'ait à subir aucune formalité vexatoire. L'Etat est intéressé, plus encore que les négociants, à ce que le commerce de ses ports ne décline pas. C'est dire qu'il accordera au commerce toutes les facilités qui ne seront pas de nature à engendrer la fraude. Les droits de sortie que nous percevons actuellement n'entraînent-ils pas, eux aussi, des formalités? Leur existence cependant a-t-elle empêché le commerce de se développer dans les conditions les plus brillantes ? N'existe-t-il pas des droits d'entrée, souvent plus élevés que ceux qu'on propose, dans presque toutes les possessions de la côte africaine? Empêchent-ils le commerce d'y prospérer?

« Notre droit incontestable de police nous autorise déjà à surveiller toute espèce d'importation. Le programme de la Conférence rend ce devoir de surveillance plus précis encore en ce qui concerne l'hitroduction des armes et des spiritueux. Il n'y a pas lieu de croire que l'exercice de ce droit sera rendu plus vexatoire par la perception de taxes sur certaines catégories de marchandises.

« Personne ne saurait nier qu'il faut des ressources à un État pour remplir ses devoirs politiques et humanitaires, pour protéger les personnes et les biens, pour rendre possible l'exercice du négoce.

« Ceux qui s'opposent à ce qu'une pairie de ces ressources soit demandée aux droits d'entrée veulent par le fait que tout soit demandé à l'impôt direct. Tout demander à l'impôt direct, ce serait imposer au commerce de bien autres entraves, et nous n'hésitons pas à penser qu'il trouvera une charge moins pesante dans des droits de douane modérés que dans de lourdes et multiples taxes qui viendraient frapper directement les maisons de commerce, en tenant compte à la fois, par exemple, de l'importance de leurs installations, du nombre de leurs employés, du chiffre présumé de leurs affaires. Que de coûteuses formalités entraînerait, si elle devait être poussée à sa dernière limite, la perception de semblables impôts !

« Ce qu'il s'agit d'accorder, en réalité , aux Puissances possédant des territoires dans le bassin conventionnel, ce ne sont pas des ressources prélevées sur les capitaux étrangers, mais tout simplement la faculté de réclamer à leiu*s contribuables, à ceux dont ils protègent et facilitent le travail, une certaine part dans les charges publiques.

La Conférence de Berlin a voulu^ ouvrir au commerce l'Afrique centrale. Or le commerce s'y précipite , comme un flot sans cesse grossissant. De tous côtés, des établissements de commerce se fondent. Le négoce suit pas à pas les agents des États dans leur marche en avant. Le courant est formé. Ce ne sont pas des droits très modérés qui l'arrêteront. Mais ces établissements commerciaux, ces succursales de factoreries, dont le

nombre s'augmente incessamment, que nous avons trouvés installés il y a cinq ans à Temboucbure du Congo ou dans son voisinage immédiat et qui aujourd'hui rayonnent jusqu'à plus de 3oo lieues de la côte, de quoi ont-elles surtout besoin? Nous n'bésitons pas à répondre qu'il leur faut avant tout la sécurité; or cette sécurité, nous ne pouvons la leur assurer, sur des points cbaque jour nouveaux, sans augmenter nos ressources. On ne fonde pas de nouveaux postes, de nouveaux camps sans dépenses. Les droits d'entrée nous fourniront partiellement au moins ces ressources.

« Si elles venaient à nous manquer, il ne nous serait pas possible de combattre eflicament la traite, ni d'arrêter avec succès la dépopulation qui, en diminuant le nombre des consommateurs de l'avenir, détruit les plus sûrs débouchés du commerce.

0 La ferme résolution de l'Etat du Congo de contribuer de toutes ses forces à l'exécution du programme de la Conférence, ce n'est pas la première fois qu'elle est exprimée devant vous. Dans votre séance du i/\, mars dernier, nous avons eu l'honneur de vous faire à cet égard une déclaration qui ne sera sans doute pas plus sortie de votre souvenir que du nôtre. Quelles que soient les charges qui doivent en résulter, avons nous dit, les décisions de la Conférence seront promptement et énergiquement exécutées dans l'État Indépendant du Congo.

« Cette assurance , nous la répétons aujourd'hui. Nous affirmons de nouveau que le jeune Etat consacrera toutes ses forces, toutes ses ressources à la tâclie quil accepte de grand cœur. Mais, en disposant de toutes ses ressources et bien au delà même, il doit se demander si elles suffiront pour l'accomplissement entier et efficace des obligations qu'il aurait contractées ici.

« Un sentiment de stricte loyauté nous oblige à vous dire que, sans les droits d'entrée, sans les ressources que nous en attendons, nousne pourrions nous associer efficacement à la conclusion de votre œuvre.

« L'Etat du Congo ne veut rien vous dissimuler. Toute dissimulation de sa part envers les Puissances signataires de l'Acte de Berlin comme envers les Etats-Unis qui, de l'autre côté de l'Atlantique, ont, par leur appui moral et généreux, soutenu ses preniiers pas, serait de l'ingratitude.

« Nous avons promis d'ouvrir au progrès nos territoires de l'Afrique centrale. Nos plus chaudes espérances comme nos prévisions se trouvent dépassées.

« Ce progrès, nous vous demandons un moyen de le consolider, un moyen de mettre énergiquement en pratique vos résolutions, afin que nous puissions avoir le grand honneur de nous associer à l'Acte de Bruxelles. »

M. DE Macedo annonce à l'Assemblée qu'il est autorisé à adhérer sans restriction à ridée générale de la proposition dont la Conférence est saisie.

L'expérience qu'il a personnellement acquise dans les affiiires d'Afrique lui permet d'apprécier la valeur des considérations que M. Van Maldeghem vient de développer, et, à ce titre, il leur donne un entier assentiment.

M. LE Comte d Alvensleben s'exprime en ces termes :

« Nous avons tous entendu avec intérêt, je crois pouvoir dire avec un pénible intérêt, la déclaration de M. le Plénipotentiaire de l'Etat Indépendant du Congo.

«Lors de la première discussion du projet, j'ai déjà déclaré, comme mon opinion personnelle et celle de mon collègue , que la proposition faite trouverait en principe l'accueil le plus favorable auprès du Gouvernement impérial.

ff Je suis aujourd'hui à même de déclarer que le Gouvernement impérial a approuvé

cette manière de voir et qu il profitera avec plaisir de l'occasion de témoigner son intérêt et sa sympathie au Roi-Souverain et à TEtat Indépendant du Congo.

« Je crois que nous tous, qui sommes animés des mêmes sentiments, saurons trouver le moyen de traduire ces sentiments par une mesure pratique. »

M. BouRiÉE dit que les prévisions émises par lui , dans la séance du i o mai , lorsque la proposition a été présentée à la Conférence, se trouvent confirmées. Ainsi qu'il le pressentait, le Gouvernement de la République lui a donné Tordre d'adhérer à ce projet de la manière la plus formelle et la plus sympathique. Les vues exprimées par les Plénipotentiaires de l'Etat Indépendant du Congo répondent absolument à celles du Gouvernement français. Il apprécie les difficultés considérables que rencontre l'État du Congo dans l'établissement d'un ordre de choses régulier au centre de l'Afrique. Il se rend compte que, pour lui permettre de réaliser le but poursuivi par la Conférence, on doit en toute justice, en toute raison, lui ménager les ressources nécessaires et l'aider ainsi à mener ^ bien l'œuvre admirable entreprise par le Roi-Souverain.

M. le JVIinistre de France répète, en terminant, qu'il s'associe de grand cœur à la proposition et qu'il lui prêtera tout son appui.

M. LE Baron de Renzis dit :

« Les paroles que j'ai prononcées dans la séance du lo mai, dans laquelle on nous a lu la proposition de M. le Baron Lambermont, me dispenseraient de faire connaître les vues de mon Gouvernement à ce sujet. Mais, puisque mes honorables collègues ont ratifié en quelque sorte, par leurs discours, l'opinion manifestée le premier jour, je déclare que les instructions de mon Gouvernement à l'égard de cette question me prescrivent de donner à l'Etat du Congo l'appui le plus chaleureux et le plus efficace.

« Nous devons par conséquent décfiner toute responsabilité , si les Plénipotentiaires de l'Etat du Congo se trouvaient dans l'impossibilité de signer le Traité, ce qui rendrait stérile une œuvre qui a rencontré tant de sympathie auprès des Gouvernements et qui a été soutenue avec tant de zèle par leurs Plénipotentiaires. ■

Lord Vivian s'exprime ainsi :

ff Dans la séance plénière du lo mai, mon collègue et moi, agissant d'après nos instructions, nous avons cordialement appuyé la proposition présentée par M. le Président pour rétabfissement de droits d'entrée sur les marchandises importées dans le bassin conventionnel du Congo, nécessité créée par les charges nouvelles que la Convention pour la suppression de la traite imposera à l'Etat Indépendant.

«Depuis lors, après avoir eu sous les yeux le protocole de la séance, le Gouvernement de la Reine a entièrement approuvé notre attitude et s'est ainsi associé aux sentiments de cordiale sympathie pour la proposition que nous avons exprimée à cette occasion.

« La déclaration que vient de nous lire M. le Plénipotentiaire de l'État Indépendant du Congo demande, à notre avis, la plus sérieuse considération.

« Le Roi-Souverain nous déclare par la bouche de ses Représentants que le progrès et le développement de l'œuvre civilisatrice que Sa. Majesté a entreprise au centre de l'Afrique sont entravés et compromis à cause de l'insuffisance des ressources dont l'Etat dispose actuellement, et que par conséquent il ne pourrait loyalement souscrire à l'œuvre de la Conférence , ni aux obligations nouvelles qu'elle comporte en vue de la suppression de la traite, obligations que lui seul a acceptées sans réserves, si les ressources nouvelles qu'il a demandées ne lui sont pas accordées.

«I Cet exposé de la situation du jeune État a été accueilli dans cette Assemblée par une manifestation vraiment remarquable de sympathie unanime, et si, malheureusement, il y avait une Puissance qui hésitait à s y rallier, je prierais son Représentant de faire à son Gouvernement un tableau fidèle de Taspect de cette Assemblée et de l'unanimité qui y règne siu» ce point, et je l'engagerais à réfléchir très sérieusement à l'énorme responsabilité qui incomberait à celui qui, en s'opposant isolément à cette unanimité de vues sur un point capital, mettrait en péril, aii moment de son achèvement, tout l'édifice que la Conférence a si soigneusement et si laborieusement construit.

M. DE Martens dit que M. le Prince Ouroussoff se trouvant dépourvu d'instructions lorsque la question a été soulevée pour la première fois, il n'a pu manifester que ses sentiments personnels, d'ailleurs des plus favorables. M. le second Plénipotentiaire de Russie est autorisé à déclarer aujoiu-d'hui que le Gouvernement impérial approuve la proposition et désire témoigner toute sa sympathie à la grande œuvre du Roi des Belges. Dans l'opinion du Gouvernement russe , la Conférence est compétente pour prendre l'initiative de l'examen et de la solution de la question qui lui est soumise.

M. de Maliens, se plaçant au point de vue juridique, et à titre personnel, est d'avis que les déclarations échangées par l'Association internationale du Congo avec certaines Puissances ne peuvent avoir pour effet de restreindre la portée de l'Acte général de Berlin , qui a créé un état de chojses nouveau, sur lequel s'est basée la fondation de l'Etat Indépendant du Congo. Il est donc indispensable de fournir à cet Etat les moyens d'existence qui lui sont nécessaires, et de le mettre ainsi en mesure de faire face aux charges que la Conférence de Bruxelles lui imposera.

M. LE Comte Khevenhuller-Metsgh dit que , dans la séance du i o mai , il avait laissé pressentir déjà l'accueil favorable que la proposition rencontrerait auprès du Gouvernement impérial et royal. Aux termes des instructions qui lui sont parvenues. Son Excellence déclare que le Gouvernement austro-hongrois accepte intégralement cette proposition et qu'il l'appuiera sans réserve.

On ne peut, ajoute M. le Comte KhevenhûUer-Metsch , demander de grands sacrifices à un Etat nouveau sans lui offrir un équivalent en échange. Le Gouvernement impérial et royal trouverait très regrettable qu'un refus opposé à la proposition vint faire sombrer l'œuvre élaborée par la Conférence. La responsabilité serait loiu'de à porter pour la Puissance qui en serait la cause.

M. Gutierrez de Agderâ, connaissant la sympathie que son Gouveiniement a toujours témoignée à l'œuvre de civilisation entreprise par le Roi des Belges, et s'inspirant de ses instructions générales, se raUie avec empressement aux idées exprimées par Lord Vivian ^ et qui paraissent rencontrer un assentiment unanime au sein de l'Assemblée.

M. ScHÀCK DE Brogkdorff s'cxprimc ainsi :

Connaissant, d'une part, la vive sympathie que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemarck porte à la grande œuvre entreprise paœ le Roi-Souverain, me rendant compte, d'autre part, du bien-fondé des considérations qui nous ont été exposées avec tant de clarté par M. le second Plénipotentiaire du Congo, je répéterai ce que j'ai eu l'occasion de dire déjà à la séance du lo mai, que je ne doute pas qu'un accueil entièrement favorable ne soit réservé à la proposition. •

M. DE BuRENSTAM a déjà fait connaître son opinion personnelle au sujet de la proposition. Il déclare s'y rallier, conformément aux ordres qu'il a reçus de son Gouvernement.

M. LE Baron Gericke de Herwynen dit :

« Je ne puis en ce moment ni entrer en discussion siu* la communication (jui vient de nous être faite , ni préjuger les intentions de mon Gouvernement. Mais- je désire m'associer aux sentiments de sympathie témoignés par tous les membres de cette Assemblée à l'égard de l'Etat du Congo, de son auguste Souverain et de la grande œuvre de l'abolition de la traite.

« Je puis y ajouter l'assurance que ces sentiments ne seront pas moins sincèrement partagés par mon Gouvernement, et que la communication importante qui vient de nous être faite et que je m'empresserai de lui transmettre , sera accueillie avec une très vive sympathie et sera examinée avec une attention aussi sérieuse que bienveillante. »

M. Van Maldeghem exprime, en son nom et au nom de son collègue, M. Van Eetvelde, les sentiments de profonde reconnaissance que lui inspire l'accueil^ si hautement favorable réservé par les Membres de la Conférence à la communication qu'il a été chargé de leiu* faire. Les Représentants de l'Etat Lidépendant du Congo ont considéré comme un devoir de faire connaître la vérité à la Conférence. Ils sont heiu*eux de constater que leur sincérité a trouvé de l'écho, et ils sont persuadés que Tunanimité qui paraît se révéler dans les sentiments des membres de la Conférence, permettra de surmonter les derniers obstacles qui s'opposeraient encore à l'adoption du projet.

M. LE Président est heureux de pouvoir constater non seulement Tadhésion, maïs encore l'appui chaleureux que les Représentants des Puissances donnent à la proposition qu'il a eu l'honneur de soumettre à la Conférence. Leur langage ne laisse aucun doute sur les intentions des Gouvernements. Il semble permis de compter aussi sur les sympathies de ceux qui, dans l'état de leurs instructions, se sont trouvés obhgés de réserver une réponse définitive.

La manifestation qui vient d'avoir lieu ne s'adresse d'ailleurs pas à l'auteiu* de la proposition; elle porte plus haut. Soutenue comme elle vient de l'être, la proposition paraît avoir grande chance d'êti'e accueiUie, même par ceux qui ne s y sont pas ralliés jusqu'à présent. Il peut exister encore à ce sujet quelques divergences de vues; certains intérêts se sont alarmés, à tort sans doute. Aussi, M. le Président veut-il se borner à prier ceux de ses collègues dont les instructions ne sont pas définitives, de poiter à la connaissance de leurs Gouvernements ce qui s'est passé dans cette séance. Il ne doute pas de leiu's sentiments personnels, et il a confiance dans les dispositions des Gouvernements qui, en d'autres occasions, ont déjà donné à l'œuvre qui est en ce moment en cause, des témoignages d'intérêt dont le souvenir n'est pas perdu.

La séance est levée.

Alvensleben, Gôhring, R. Khevenhûller, Lambermont, E. Banning, Schagk de Brockdorff, J.-G. de Aguèra, Edm. Van Eetvelde, Van Maldeghem, Edwin H. Terrell, h. -S. Sanford, A. Bodrée, Vivian, John Kibk, F. de Renzis, L. Gericke, H. de Macedo, Martens, Bubenstam, John Kirk, Gôhring.

Certifié conforme à Toriginai :

L. Arendt, Martin Gosselln, Comte PieiTe van der Straten Ponthoz, Ch. Seeger, Comte André de Robiano.

Etaient présents :

Pour rALLEMAGNE :

Son Excellence M. le Comte o^ÀLVENSLEfiEN.

Pour rAUTRICHE-HONGRIE :

Son Excellence M. le Comte Khevenhuller-Metsch.

Pour la BELGIQUE :

M. le Baron Lambermont.

M. Emile Banning.

Pour le DANEMARK :

M, F.-G. SCHACK DE Brockdorpp.

Pour 1 ESPAGNE :

Son Excellence M. Guti errez de Aguëra.

Pour rÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :

M. Van Eetyelde.

M. Van Maldeghem.

Pour les ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE :

Son Excellence M. E.-H. Terrel.

M. H.-S. Sanford.

Pour la FRANCE :

Son Excellence M. Bodriîb.

Pour la GRANDE-BRETAGNE :

Son Excellence Lord Vivian.

Sir John Kirk.

Pour IITALIE :

Son Excellence M. le Baron de Renzis.

Pour les PAYS-BAS:

Son Excellence M. le Baron Gerigxb de Herwynen.

Conférence de Bruielles. à a

Pour le PORTUGAL :

Son Excellence M. de Macedo.

Pour la RUSSIE :

Son Excellence M. le Prince Ouroussoff.

Son Excellence M. de Martens.

Pour la SUÈDE ET NORVÈGE :

Son Excellence M. de Bdrenstam.

Pour la TURQUIE :

Son Excellence CARATHéoDORY Efendi.

Pour le ZANZIBAR :

Sir John Kirk.

M. GÔHRING.

M. LE Président rappelle qu'à la suite d'un annendement proposé par M. le Ministre d'Angleterre à l'article xxi bis, paragraphe 2, du Règlement maritime, il avait été décidé que le Bureau préparerait une rédaction nouvelle de ce paragraphe.

M, Banning donne lecture de la formule suivante, qui parait répondre aux deux hypothèses que MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre et de Portugal ont voulu prévoir:

« Dans les cas prévus par cet article, il sera disposé des esclaves libérés, conformément aux conventions particulières conclues ou à conclure entre les Puissances signataires. A défaut de ces conventions, lesdits esclaves pourront être remis à l'autorité locale, etc. »

LoBD Vivian et M. de Macedo admettent la rédaction proposée.

M. LE Président déclare adopté l'article xxi bis, paragraphe 2 , devenu Tartide lu dans le projet de traité définitif.

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion de l'amendement présenté par M. Sanford.

Lord Vivian dit que le Gouvernement de la Reine, par les propositions qu'il a présentées à la Conférence, a suffisamment témoigné son sincère désir d'empêcher, par tous les moyens possibles, l'introduction des boissons fortes en Afrique, Il ne peut, en conséquence, qu'approuver en principe la proposition de M. Sanford.

Mais, tout en envisageant favorablement le but que poursuit cet amendement, le Gouvernement de la Reine se demande s'il n'est pas trop tard pour soumettre cette proposition à la Conférence. Elle aurait dû, à son avis, être présentée au moment ou la Commission discutait la question des spiritueux, et non après la clôture de cette discussion.

L'opposition sérieuse qu'ont rencontrée dans la Conférence les efforts faits pour imposer les plus grandes restrictions au trafic des spiritueux en Afrique , donne lieu de croire que la même opposition s'élèverait contre l'amendement présenté par M. Sanford. Il est également à craindre qu'en insistant sur cette proposition on ne puisse aboutir à un résultat util e , et qu'on ne mette en péril, parle retard qui en résulterait, les mesures déjà adoptées par la Conférence.

M. LE Comte Khevenhuller-Metsgh est chargé par son Gouvernement de rendre hommage aux idées généreuses qui ont inspiré l'amendement présenté par M. le Plénipoten-

tiaîre des Etats-Ums. Toutefois il éprouve certaines appréhensions relativement à son exécution. La iégi.siation autrichienne ne prévoit pas, en effet; des mesures analogues à celles qu'il faudrait appliquer en exécution de cet amendement, et le Gouvernement impérial et royal ne croit pas qu'il soit possible en ce moment de modifier les lois en vigueur. DWtre part, il lui parait qu'il serait un peu tard pour insérer dans FÂcte général une disposition semblable, que les progrès de la civilisation permettront peut-être de réaliser dans Tavenir.

M. GôHRiNG dit que le Gouvernement allemand est d'avis que la question soulevée par les Plénipotentiaires des Etats-Unis ne peut être résolue actuellement à raison de ses difficidtés techniques. Il serait désirable , sans doute , que ces difficultés pussent être surmontées, mais l'expérience décisive faite récemment en Allemagne prouve que k question n'est pas mûre.

Il y a trois ans, une loi a été portée dans ce pays, en vue d'établir une formule générale pour l'épuration des alcools. Cet essai n'a pas réussi. A la suite de tâtounements qui ont duré deux ans, on a dû abandonner ce système et abroger la loi. La chimie ne se trouvait pas en état de fournir une réponse satisfaisante aux diverses questions qui se posaient, à savoir quelles sont les matières réellement nuisibles que contiennent les alcools; dans quelles proportions il eàt possible de les éliminer; quelles sont les méthodes d'épuration offrant les garanties requises, etc. Depuis lors, les études scientifiques continuent, et elles se multiplient en vue de préparer une solution.

Mais la proposition de M. Sanford fait naître un problème plus difficile que celui dont le Gouvernement impérial a recherché la solution sans y parvenir. Tandis qu'en Allemagne il ne s'agissait que de trouver une formule répondant aux exigences d'un seul pays, il faudrait arrêter ici une formule unique, applicable à toute l'Europe et àTAmérique. Les connaissances nécessaires faisant défaut pour aborder aujourd'hui un semblable problème, une décision sur ce point, et par conséquent l'achèvement de l'œuvre de la Conférence, serait remise à une époque éloignée. Le Gouvernement impérial ne saurait assumer la responsabilité de subordonner les résidtats déjà acquis par la Conférence à la solution d'un problême qui est sans rapport direct avec le but qu'elle poursuit.

La proposition de M. Sanford aurait cependant un effet utile, si elle avait pour conséquence d'indiquer des faits précis, avérés, qui Faurait provoquée, et de faire connaître de quel côté se portent les soupçons de falsification. Sur ce point, l'auteur de la proposition ne dit rien; il se borne à des généralités qu'il est difficile de rencontrer.

M. Gôhring ajoute qu'il n'a pas à prendre la défense de tous les alcools de provenances très diverses, qui sont destinés à l'Afrique. Il désire seulement dire quelques mots en ce qui concerne l'Allemagne. Les plaintes dirigées contre les alcools de ce pays ne sont pas de date récente, et depuis longtemps elles ont attiré la sérieuse attention du Gouvernement. Dans la note qu'il a présentée à la Conférence , M. le Délégué des Pays-Bas a rappelé que des échantillons d'alcools, pris en Afrique même, avaient été envoyés en Europe pour y être analysés, et qu'on y a trouvé rien de nuisible. Ni !es personnes qui se sont chargées de l'envoi, ni les experts distingués qui ont opéré les analyses, ne peuvent être suspectés de partialité. Quant aux aut(»rités allemandes, elles ont prêté leur concours en provoquant certaines enquêtes. Les alcools allemands, pour autant que le contrôle des autorités de l'Empire ait pu s'exercer, ont été reconnus absolument purs et exempts de substance nuisible. Il est utile de remarquer, en outre, que le contrôle du Gouvernement est facilité en Allemagne, d'un côté par le fait que la production s'opère sur une large échelle et d'après les derniers progrès de l'industrie; de l'autre, parce que, dans les ports allemands, l'expor-

talion des alcools se trouve entre les mains de commerçants que leur honorabilité et leur grande situation mettent a Tabri de toute accusation de pratiques inavouables.

11 n^est pas sans intérêt de signaler un fait qui résuite des éludes auxquelles on s*esl livré en Allemagne poiu" arriver à l'épuration des alcools. D'après les dernières recherches, il a été reconnu que les alcools de pommes de terre, plus particulièrement fabriqués en Allemagne, l'emportent sur tous les autres, en raison d'une épuration plus facile et de la moindre proportion de matières nuisibles qu'ils contiennent.

En terminant, M. Gôhring dit qu'il attachait du prix à exposer, au nom du Gouvernement allemand, les considérations qui précèdent, parce qu'on répète trop fréquemment, comme un axiome, que les alcools destinés à l'Afrique doivent, en raison de leur prix minime, être tenus pour falsifiés. Dans la séance du 24. mai, Lord Vivian semble s'être également exprimé en ce sens. Or, il n'en est pas ainsi, tout au moins pour ce qui regarde les alcools de provenance allemande.

Lord Vivian déclare qu'il n'a entendu désigner aucun pays; il a dit qu'il croyait que la prohibition de l'importation en Afrique des spiritueux falsifiés serait probablement beaucoup plus efficace pour restreindre le commerce des boissons alcooliques que ne pourrait fêlre un droit minime d'entrée; il a ajouté qu'à son avis, si l'on adoptait cet amendenienl, il en résulterait une grande réduction de l'importation. Or c'est là le but que son Gouvernement désire atteindre.

M- Bânning rappelle que lors de l'introduction de la proposition dont l'Assemblée est saisie, M. le Plénipotentiaire de Turquie a suggéré l'idée de la déférer à l'examen d'un Comité spécial pris dans le sein de la Conférence. Cette suggestion n'a pas été accueillie à raison des connaissances techniques qui seraient nécessaires pour traiter cette matière. Toutefois il était évidemment utile de prendre l'avis de quelques hommes d'une compétence reconnue. M. Banning s'est adressé dans ce but à M. Slas, président de IWcadémie des sciences de Belgique et vice-président du conseil d'hygiène, dont les travaux de chimie jouissent d'une notoriété universelle, ainsi qu'à M. Depaire, professeur de chimie pharmaceutique et de toxicologie à l'Université de Bruxelles. L'opinion de ce dernier savant a d*autant plus de poids qu'il a été chargé, en 1887, P^^ ^^ Gouvernement belge, de vérifier les spiritueux consommés dans le pays. 5o3 échantillons, recueillis dans les diverses provinces par les commissions médicales, ont été soumis à cette occasion à l'i^nalyse.

En voici les résultats : Tous les spécimens ont été trouvés purs , sauf deux qui renfermaient une minime quantité d'acide suifuriquc, provenant probablement d'un accident de fabrication. Les recherches ont porté principalement sur la présence, dans les eaux-de-vie de consommation, des alcools supérieurs, notamment de l'alcool amylique, auxquels on attribue principalement les effets malfaisants produits sur l'organisme par l'elTet des spiritueux.

Or, li2 p. 100 des échantillons contenaient des alcools amyliques, dans des proportions qui ont varié de o ^,4 à 2 ^^ 1 o par litre, c'est-à-dire un maximum de 2 millièmes; 58 p. 1 00 des eaux-de-vie examinées ne contenaient pas d alcool amylique.

Les alcools consommés par la population belge doivent donc être réputés purs, car Jes quantités d'alcool non éthylique révélées par l'analyse sont trop faibles pour déterminer des conséquences graves. Cependant ces conséquences existent; les affections alcooliques se multiplient en ce pays comme dans presque toutes les contrées d'Europe. Il faut en conclure que ce sont moins les éléments impurs mêlés aux spiritueux qui constituent le

poison que les spiritueux eux-mêmes, si rectifiés quou les suppose. MM! Stas et Depaire sont absolument d'accord à cet égard. Dès lors, c'est Talcool lui-même qu'il faut ou proscrire, ou du moins renchérir autant que possible, et c'est avec raison que la Conférence, dans les résolutions qu'elle a adoptées, s'est placée sur ce terrain.

M. Sanford, après avoir rappelé que son amendement a été présenté en termes généraux à la Commission le i*^*" avril, répond à M. Banning et à M. Gôhring que l'opinion du Congrès international de Paris est en contradiction avec celle des experts cités par eux. Quant au côté technique de la question, qui à ses yeux est le seul important, il résulte des renseignements qui lui ont été communiqués, depuis la dernière discussion sur la matière, par des personnes de haute compétence, qu'il existe des moyens faciles de constater dans les alcools la présence de matières impures. Parmi les différentes méthodes qui ont fait spécialement l'objet des éludes du Congrès international de Paris de 1889 pour l'étude des questions relatives à l'alcoolisme, il est une méthode simple, rapide et pratique, qui a donné d'excellents résultats et qui est employée par l'administration fédérale des alcools en Suisse, où, depuis 1886, le monopole de la vente des alcools se trouve entre les mains de l'Etat. Cette méthode est celle de Rosi; elle permet de constater dans les alcools la présence de substances impures, alors même que celles-ci ne s'y trouveraient que dans la proportion de 2 millièmes.

M. BANNI^G ne pense pas qu^ la contradiction signalée par M. Sanford existe. Le Congrès de Paris a demandé la prohibition absolue de l'importation des boissons distillées dans les Etats de l'Afrique centrale et un contrôle sévère des boissons Jermeniées, ce qui est toute autre chose. Il est probable, il est même ccrtafn qu'il se débite en Europe comme en Afrique des eaux-de-vie falsifiées; mais l'expérience démontre que ces falsifications sont relativement rares, et que c'est une erreur ou du moins une hypothèse gratuite que de leur attribuer les eflFets pernicieux qui sont dus à l'alcool lui-même, non à son altération.

L'exemple de la Suisse n'est pas probant. Ici , la vente de l'alcool est devenue un monopole d'Etat. Si l'alcoolisme vient à diminuer dans ce pays, ce ne sera pas parce que le produit sera plus ou moins pur, mais parce qu'il sera beaucoup plus cher.

Il faut tenir compte au surplus des difficultés d'application. L'analyse chimique des alcools se fait parfaitement dans les laboratoires; mais il ne parait pas qu'il existe actuellement un instrument matériel de contrôle donnant des résultats immédiats et suffisamment certains. D'un autre côté, la vérification des alcools destinés à l'exportation en Afrique ne pourrait se faire efficacement que dans les ports d'exportation même. Il faudrait donc en limiter le nombre et installer dans chacun d'eux un laboratoire complètement outillé et dirigé par un chimiste expérimenté. L'analyse exigerait deux jours au moins. Ce serait pour le commerce une cause réelle de frais et de retards notables.

M. Sanford fait observer qu'en Suisse l'opération se pratique dans l'espace de quelques secondes.

M. LE (]oMTE Khevenhuller-Metsch répond que cela s'explique par l'existence du monopole de l'Etat. D'ailleurs, beaucoup de savants ont des doutes sur l'efficacité de la méthode dont il s'agit. En Autriche, on est arrivé aux mêmes résultats qu'en Allemagne.

M. Sanford dit qu'il a été constaté au Congrès de Paris que l'alcoolisme est occasionné par le poison que contiennent les alcools à bon marché et dont l'épuration a été imparfai-

tement faile; il a été inconnu avant rinti^oduction des spiritueux distillés de pommes de terre, de betteraves, etc. . . . , à bas prix, par faute d'épuration suffisante.

M. BouRÉE est d'avis que si Ton donnait suite à la proposition de MM. les Plénipotentiaires des États-Unis, à la difficulté de se mettre d'accord sur le principe viendrait s'jijoutercelle de trouver la méthode scientifique qui devrait être appliquée. Il en résulterait un grand retard dans la conclusion des travaux de la Conférence.

M. DE Martens constate que tous les membres de la Conférence sont d'accord. sur un point : c'est qu'il serait désirable, non seulement de restreindre l'importation des alcools en général, mais encore de prévenir l'entrée des alcools impurs. •

Mais quelles mesiu-es y aurait-il lieu de prendre?

Le débat a prouvé que la Conférence n'est pas compétente pour les discuter et qu'elle ne possède aucun moyen de procéder à un examen scientifique. D'autre part, les savants ne s'entendent pas davantage jusqu'à présent. Les expériences faîtes en Allemagne et en Autriche n'ont pas été concluantes. La question reste donc ouverte. Mais peut-être trouverait-on une issue en disant dans l'article xc du Traité :

« Justement préoccupées , les Puissances sont convenues d'interdire l'introduction

(les alcools impurs, incomplètement rectifiés ou falsifiés et d'appliquer les dispositions, etc. ...»

Cette rédaction tient compte des articles i et n de la proposition de M. Sanford, et laisse de côté la question de l'expertise sur laquelle la Conférence ne peut se prononcer.

M. Banning fait remarquer que les membres de l'Assemblée sont unanimes pour rendre hommage à la pensée qui a dicté l'amendement proposé par MM. les Plénipotentiaires des Etats-Unis. Il est incontestable que les eaux-de-vie, pures ou impures, sont déjà et risquent de devenir de plus en plus une cause de dépravation , de destruction même des populations indigènes. On ne saurait donc prendre des mesures trop rigoureuses pour en contrôler ou restreindre le trafic. Le dissentiment ne porte que sur les moyens d'exécution pratique. Tenant compte à ce point de vue de la proposition américaine, il serait utile d'insérer au Protocole un vœu conçu, par exemple, en ces termes : «Les Puissances sont d'avis qu'il importe de contrôler autant que possible, et particulièrement lorsqu'il y a lieu de suspecter des fraudes graves, la qualité des spiritueux importés en Afrique pour la consommation indigène. »

Ce serait à la fois une mesure d'hygiène et un avertissement aux importateurs peu consciencieux. Les administrations coloniales agiraient comme les Gouvernements de tous les pays civilisés qui prescrivent aux autorités de police d'intervenir chaque fois que des suspicions s'élèvent au sujet de la qualité des denrées de consommation.

M. Sanford fait remarquer que la proposition suggérée par M. Banning implique le principe contenu dans le paragraphe 3 de son amendement.

M. de Martens est également d'avis qu'il suffit d'émettre un simple vœu en laissant à chaque Puissance le soin de déterminer les mesures à prendre.

M. BouRiÉE dit qu'il ne s'agirait que d'une recommandation à adresser aux Puissances.

M. Sanford déclare qu'en présentant son amendement il a voulu constater que la falsification des alcools est un fait avéré et qu'elle entraîne des conséquences désastreuses pour

les races africaines; en ce qui concerne les moyens de mettre le principe à exécution, il n'insiste pas en présence de l'opposition qu'il constate, et déclare s'en rapporter à Tappréciation de la Conférence.

M, LE Président dit que Tentente lui paraît être établie sur plusieurs points. Le sentiment de sollicitude pour les populations africaines, qui a inspiré la proposition de M. Sanford, est partagé par tous les membres de TAssembiée. D'autre part, il résulte des explications échangées qu'on ne pourrait arriver à s'entendre sur les moyens d'exécution, parce que les divergences d'opinion portent non seulement sur les procédés à employ i, mais encore sur les formules scientifiques» Il serait donc impossible de faire entrer dans l'Acte général une disposition réglant cette matière. Mais tout le monde admettra que la question soulevée par M. Sanford ne doit pas disparaître sans laisser de traces. Il sera sans doute conforme aux vues des Plénipotentiaires de constater dans les Actes de la Conférence Ja présentation de l'amendement et de le recommander en même temps à la sollicitude des Gouvernements. La plupart des pays possédant déjà une législation rigoureuse sur la falsification des denrées alimentaires, et Tattention des Gouvernements étant éveillée, on peut s'attendre à ce que ces derniers appliquent strictement les lois existantes et étendent l'action de ces lois dans la mesure qu'ils jugeraient possible, aux possessions d'Afrique, si elles n'y étaient pas actuellement applicables. Mais il va de soi que ces mesures seront prises par chaque Puissance dans l'exercice de son indépendance et de sa souveraineté,

On atteindra ainsi le but que l'on se propose, dans ce qu'il présente de réalisable pour le moment.

' M. LE Baron de Renzis pense qu'il suffirait d'inscrire au Protocole que la Conférence exprime sa confiance dans les dispositions des Gouvernements.

En réponse à une question de M. Sanford , M. de Martens explique la proposition qu'il a suggérée. Il a cherché à combiner le texte du projet de traité avec l'amendement de M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis. Si la Conférence croit nécessaire de mettre un terme à l'abus des alcools purs, elle sera sans doute également d'avis qu'il faut empêcber l'introduction des alcools falsifiés, dont l'usage est plus nuisible encore. Sa proposition n'a pour but que de proclamer le principe en vertu duquel l'importation des alcools falsifiés est également désapprouvée par la Conférence.

M. le Baron Gerigke de Herwtnén denaande comment on déterminerait, dans ce cas, la qualité des alcools.

M. DE Martens répond que cette tâche appartiendrait aux autorité3 locales de chaque pays.

Carathéodouy Efendi estime que la proposition de M. de Martens présente de grandes difficultés pratiques, parce qu'il sera toujours très difficile, ainsi qu'il résulte des explications donnée^ dans le cours de cette discussion , de distinguer les alcools de bonne qualité de ceux qui ne le sont pas. Quant à lui, il répète que toutes les boissons spiritueuses , quelles qu'elles soient, sont nuisibles; et il désirerait que l'on pût interdire d'une façon absolue leur entrée en Afrique.

Mais M. le Ministre de Turquie reconnaît que cette opinion n'est pas partagée par tous ses collègues, et que l'amendement de M. Sanford donne lieu, d'autre part, à des objections

nombreuses. Pour ces motifs, et la Conférence n'ayant pas accepté la proposition de déférer

Vexamen de la question à un Comité technique spécial, ainsi que lui-même lavait suggéré , il se rallie à la proposition que vient de faire M. le Président.

M. DE Martens déclare qu'il retire son amendement et qu'il adhère également à la proposition du Président.

M. LE Président résume le débat. 11 demeure entendu qu'il n'y a pas lieu d'introduire dans le Traité une proposition relative aux alcools falsifiés, mais le Protocole, en rendant compte de la discussion, constatera que les membres de la Conférence se sont trouvés d'accord pour rappeler aux Gouvernements le devoir qui s'impose à toutes lés Puissances de prendre les dispositions nécessaires dans les ports de sortie, comme dans les ports d'entrée en Afrique, afin de prévenir les abus qui ont été signalés. On pourrait indiquer, tout en affirmant le principe de la souveraineté de chaque Etat en cette matière, que, pour arriver à une action efficace , il serait nécessaire d'appliquer sévèrement les lois existantes en Europe, et de les mettre en vigueui% chaque fois que cela serait possible, dans les colonies et possessions africaines.

M. le Président croit qu'il serait difficile d'aller plus loin. M. Sanford, d'ailleurs, n'aura pas à regretter l'initiative qu'il a prise , puisqu'elle aura eu pour effet d'attirer spécialement l'attention des Puissances sur une question à laquelle le Gouvernement des États-Unis semble porter un vif intérêt.

La Conférence donne son assentiment à la proposition de M. le Président.

M. le Président propose ensuite de remettre à une prochaine séance l'examen du projet coordonnant les différents chapitres qui formeront le futur Acte général. Ce projet, préparé parle Bureau, a été communiqué à chaque Plénipotentiaire. Il pourrait être revisé par un Comité composé de quelques-uns des membres de l'Assemblée.

La Conférence désigne pour faire partie de ce Comité, outre M. le Président, MM. le Comte Khevenhûller-Melsch, Banning, VanMaldeghem, Bourée, Baron Gericke de Herwynen et de Marlens; Lord Vivian est invité à se joindre à ses collègues.

La séance est levée.

Alvensleben, Gôhring, R. Khevenhuller, Lvmbermont, E. Banning, Schack de Brockdorff, J.-G. de Agdera, Edm. VanEetvelde, Van Maldeghem, Edwin H. Terrell, H.-S. Sanford, A. Bouriée, Vivian, John Kirk, F. de Renzis, L. Gericke, H. de M^gedo, L. Ooroussoff, Martens, Burenstam, El. Cara-

THÉODORY, John KiRK , GôHRING.

Certifié conforme à l'original :

L. Arendt, Martin Gosselin, Comte Pierre van dbr Straten Ponthoz, Ch. Sbbger, Comte André de Robl\no.

Etaient présents :

Pour lALLEMAGNE :

Son Excellence M. le Comte d Alvensleben.

M. GÔURIMG.

Pour lAUTRlCHE-HONGRIE :

Son Excellence M. le Comte Khevenhîjller-Metsch :

Pour la BELGIQUE :

M. le Baron Lahberhont.

M. Emile Banning.

Pour le DANEMARK :

M. F.-G. ScHACK de Brogkdorff.

Pour rESPAGNE :

Son Excellence M. Gutierrez de Aguëra.

Pour rÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :

M. Van Eetvelde.

M. Van Maldeghem.

Son Excellence M. E.-H. Terrell.

M. H. -S. Sanford.

Pour la FRANCE :

Son Excellence M. Bouri^e.

Pour la GRANDE-BRETAGNE :

Son Excellence Lord Vivian.

Sir John Kirk.

Pour ITTAUE :

Son Excellence M. le Baron de Remzis.

Pour les PAYS-BAS :

Son Excellence M. le Baron Gerigke de Herwynen.

Couféreuce de Bruielles. ^ 3

Pour la RUSSIE :

Son Excellence M. le Prince Ouroussopf.

Son Excellence M. de Martens.

Pour la SUÈDE ET NORVÈGE :

Son Excellence M. de Burenstàm .

Pour la TURQUIE :

Son Excellence Cvrathéodory Efendi.

Pour le ZANZIBAR :

Sir John Kirk.

M. GÔHRING.

M. LE Président dépose sur le bureau de la Conférence de nouvelles pétitions qui lui ont été adressées par la Société anliesclavaglste britannique et étrangère, par le Comité- Uni des races aborigènes et du trafic des boissons spiritueuses, par un certain nombre d'habitants du pays de Galles et par la Société française contre Tabus du tabac.

Carathéodory Efendi annonce à la Conférence qu'il est autorisé à retirer les réserves qu'il avait faites au sujet de la signification du mot procès dans l'article ix du chapitre IV (lxxi de l'Acte général), qui règle le concours à prêter aux autorités locales par les agents diplomatiques et cjnsulaires et les officiers de marine, et le droit qu'ils auront d'assister aux procès de traité.

M. le Ministre de Turquie demande en même temps que la rédaction de l'article lxxi soit mise en harmonie avec le sens attribué à cet article par le Rapport de la Commission. Il suffirait à cet effet d'intercaler, dans la dernière phrase de l'article, les mots : dans les limites des mêmes conventions. Carathéodory Efendi ajoute que son Gouvernement Ta chargé de réclamer cette addition.

Lord Vivian dit que, dans l'intention du Gouvernement de la Reine, la disposition finale de l'article lxxi devait étendre aux agents diplomatiques et consulaires de toutes les Puissances signataires de l'Acte général le droit que la loi ottomane du 4-i6 décembre 1889 accorde aux officiers de marine. L'addition proposée par M. le Ministre de Turquie ne se comprendrait donc pas, et il ne pourrait s'y rallier.

Carathéodory Efendi répond qu'il ne pourrait accepter que arfre/'erenrfttiw l'interprétation donnée par Lord Vivian à cet article; elle ne lui paraît pas conforme au rapport de la (Commission. Son Excellence lit un passage de ce rapport à l'appui de son opinion.

M. BouRÉE estime que la clause dont il s'agit n'ajoute rien aux droits que possèdent déjà les Puissances et qui résultent des Capitulations.

Carathédory Efendi ne croit pas que la Conférence puisse délibérer avec la compétence nécessaire sur des points d'interprétation des traités; il n'est pas à même, par conséquent, de discuter si le droit dont il s'agit résulte des Capitulations. En tout cas, cela lui paraît absolument douteux, à en juger parla faculté spéciale donnée à ce sujet par l'article x de la loi ottomane du 4-i6 décembre 1889. Il doit donc réserver entièrement sur ce point l'opinion de son Gouvernement.

D'nprès M. le Ministre de Turquie, la loi ottomane dont il s'agit n'accorde le droit d'as-

sistance aux procès de traite qu'aux officiers anglais. Cela résulte des articles vm, ix et x de cette loi , qui ne concernent que les rapports de la Sublime Porte avec la Grande-Bretagne.

Lord Vivian conteste cetle interprétation; il pense que l'article viii de la loi se rapporte à l'Angleterre seulement; les autres articles à toutes les Puissances.

M. GôHRiNG dit que, dans la pensée des Plénipotentiaires allemands, l'article iaxi avait pour but d'étendre à toutes les Puissances la faculté pour leurs agents d'assister aux procès de traite que la loi ottomane accorde aux officiers de marine. A leurs yeux, cet article ne crée pas un droit nouveau, puisqu'il repose sur les mêmes principes que les Capitulutions et sauvegarde les mêmes intérêts. Seulement les Capitulations ne concernent que les nationaux; or il peut se présenter des cas o,ù le négrier, traduit devant le tribunal, n'appartient pas à la nationalité de l'agent ou de l'officier, à l'intervention duquel il a été poursuivi. Les Plénipotentiaires allemands avaient cojupris que l'article lxxi étendait le droit d'assistance aux procès de cette espèce.

M. BouBÉE dit que les Plénipotentiaires français ne considèrent pas comme contestable le droit pour l'offiCier capteur d'assister aux procès de traite en vertu des Capitulations. Et d'ailleurs» en dehors même de toutes stipulations spéciales à ce sujet, comment pourrait-on contestera qui que ce fût le droit d'assister à un procès de traite qu'il aurait provoqué, et dans lequel, par cela même, il se trouverait partie intéressées^ N'admet-on pas, d'ailleurs, dans le chapitre de la traite maritime, que les officiers capteurs assisteront à l'enquête dans les pays autres que ceux visés au chapitre IV ?

M. DE Martens dit que pour interpréter l'article lxxi il faut tenir compte àia fois des Capitulations et des lois et conventions spéciales. Le droit d'assistance aux procès est absolu; il s'exercera en vertu des Capitulations, de la loi ottomane de 18.89 ou de l'Acte général. L'addition réclamée par Caratliéodory Efendi ne peut rien changer à la situation existante, qui donne satisfaction à toutes les Puissances contractantes.""

Carathéodory Efendi répond qu'il y aurait dès lors aucun inconvénient à intercaler les mois qu'il propose. Il croit devoir insister pour que la Conférence adopte son amendement.

M. LE Comte Khevenhuller-Metsch fait remarfjuer que les Capitulations ne. concernent que les nationaux. L'addition proposée n'est donc pas indifférente; si ia Conférence l'acceptait, il y aurait lieu peut-être de craindre qu'on n'enlevât ainsi le droit d'assistance reconnu par le texte actuel de l'article lxxi aux agents des Puissances qui n'auraient pas de conventions particulières.

Dans l'opinion de M. Bourée, il importe de distinguer. L'article x de la loi ottomane admet la présence au procès du commandant du croiseur, qui peut évidemment déléguer ce droit à l'un de ses officiers; il n'y a donc pas à mettre dans l'Acte général des conditions à l'exercice de ce droit. Restent les agents di-plomatiques et consulaires. C'est à ces agents que l'ai'ticle lxxi étend la prérogative que la loi de 1889 reconnaît à l'officier de marine.

Carathéodory Efendi fait observer que, quelle que soit la situation des Puissances visà-vis de la Sublime Porte, le droit d'assistance aux procès de traite ne saurait résulter que des conventions particulières. La loi ottomane du 4-i6 décembre 1889 ne confère ce droit qu'aux officiers anglais.

I/article lxxi de l'Acte général accorde aux Puissances une faculté; ceux des Gouverne-

/iK

ments qui désirent obtenir les mêmes droits ont à s'adresser à la Sublime Porte; et Son Excellence ne doute pas quEIle donnera un réponse favorable, à moins que son Gouvernement n accepte d'emblée l'article lxxi, conformément à l'opinion de M. le Ministre de France. Les Puissances pourraient régler cette question par une démarche analogue à celle que le Gouvernement allemand a faite auprès du Gouvernement de la République française , à propos de l'importation en Afrique des armes venant de certaines possessions françaises.

M. Bourse fait remarquer que, dains le cas auquel il est fait allusion, le Gouvernement français était décidé à déférer à la demande et l'annonçait, tandis qu'ici on ne promet que de l'examiner.

M. DE Martens dit qu'à son avis l'article lxxi a une application immédiate et générale. En vertu des Capitulations, les consuls peuvent toujours assister aux procès de traite, afin de protéger leurs nationaux. Or l'Acte général de Bruxelles assimile sur ce point les esclaves de traite aux nationaux. Quant à la loi ottomane, elle n'admet aucune différence entre les Puissances en ce qui concerne la présence des officiers aux procès de traite- 1, 'article lxxi de l'Acte général doit être interprété en ce sens que les esclaves libérés seront considérés comme dçs protégés, et traités à ce point de vue comme les nationaux.

M. Bourée partage cette interprétation.

M. le Comte Khevenhuller-Metsch désire maintenir absolument et sans restriction la faculté d'assister aux procès de traite, telle qu'elle résulte de l'article lxxi de l'Acte général,, en faveiu* des agents de toutes les Puissances signataires.

Lord Vivian prie M. le Ministre de Turquie de faire connaître à son Gouvernement la pensée unanime de la Conférence relativement à l'extension aux agents diplomatiques et consulaires de toutes les Puissances du droit d'assistance, limité par la loi ottomane du /hi6 décembre 1889 aux officiers de marine.

Carathéodory Efendi est tout disposé à déférer au désir de son collègue. Mais il ne voit pas l'inconvénient qu'il y aurait à ce que l'addition qu'il suggère fût adoptée.

M. LE Comte Khevenhuller-Metsgh dit qu'il ne serait possible de donner satisfaction à cette demande que si le Protocole de la séance constatait formellement que toutes les Puissances entendent maintenir le droit d'assistance aux procès de traite, que consacre farticle lxxi de l'Acte général.

M. LE Président dit qu'on pourrait peut-être insérer sans inconvénients les mots dans les Imites des conventions et les lois existantes, ou des conventions conclues ou à conclure.

M. Banning ajoute que la réserve contenue dans cette addition devra être comprise comme portant sur les mots dans les limites, et non pas sur les mots dans les conventions.

M. DE Martens répète qua son avis, la mention des conventions existantes ne pourrait restreindre l'application de l'article lxxi, qui s'énonce en termes formels et généraux. Pour donner satisfaction à M. le Ministre de Turquie, et d'accord avec lui, il propose de terminer la première partie de l'article par un point virgule; les mots dans les limites des conventions existantes, contenus dans la première phrase, qui se réfèrent au mode d'exer-

cice de cette prérogative, et non au droit lui-même, s'appliqueraient ainsi sans inconvénient à l'article tout entier, et le sens de celui-ci sera nettement précisé par l'insertion au Protocole de rechange d'explications qui vient d avoir lieu.

Carathéodory Efendi répond que ses instructions étant formelles, il ne pourrait, même en acceptant celte suggestion, renoncer à l'amendement qu'il a proposé, sans l'autorisation de son Gouvernement. Il s'empressera d'envoyer le Protocole de la séance à la Sublime Porte, afin de provoquer une nouvelle décision de sa pari.

M. LE Président prie M. le Minisire de Turquie d'en référer à Constantinople sans attendre la rédaction de ce Protocole, afin d'obtenir une prompte solution.

Carathéodory Efendi ne manquera pas de déférer au désir exprimé par M. le Président.

M. LE Comte d'Alvensleben rappelle que lors de la discussion à laquelle avait donné lieu, dans la séance du 9 mai, l'article xliiï, paragraphe 2 du projet de Règlement maritime, les Plénipotentiaires allemands avaient réservé l'approbation de leur Gouvernement au sujet de la rédaction transactionnelle qui avait été convenue avec M. le Ministre de France. Son Excellence est en mesure d'annoncer aujourd'hui que le Gouvernement impérial les a autorisés à accepter définitivement cette rédaction.

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition concernant les drois d'entrée au Congo.

M. Terrell annonce à la Conférence que les instructions de son Gouvernement lui sont parvenues. 11 regrette cependant de ne pouvoir dès à présent les faire connaître » parce qu'il a -été obligé' de réclamer certains éclaircissements par le télégraphe. Il prie en conséquence ses collègues de vouloir bien l'autoriser à remettre à la prochaine séance les communications qu'il est chargé de leur adresser.

M. le Baron Gericre de Herwynen, ayant demandé la parole, s'exprime en ces termes :

« Messieurs, je n'ai pu, vous le savez, m'associer complètement aux sentiments d'approbation avec lesquels la communication qui nous a été faite ,1e 10 mai dernier, par notre honorable Président, a été généralement accueillie dans cette enceinte.

« J'ai dû me borner à vous donner l'assurance du haut intérêt que mon Gouvernement n'a cessé de porter, dès l'origine, à tout ce qui s'est fait et se fait encore sans relâche pour le développement de l'État du Congo. J'ai ajouté qu'il n'entend rester inférieur â aucun autre Gouvernement en sentiments bienveillants à l'égard de cet Etat. Il ne saurait donc être indifférent aux exigences de sa situation financière.

« Cependant, Messieurs, le Gouvernement du Roi ne peut, à regret, prêter son concours à la proposition du 1 o mai, telle qu'elle est formulée, et m'a chargé d'en exposer brièvement les motifs. Je vais avoir l'honneur de les indiquer.

a La proposition du 1 o mai et la déclaration de Messieurs les Plénipotentiaires de l'Etat Indépendant du Congo paraissent être basées sur la considération principale, sinon unique, de l'obligation de faire face aux charges qui résulteront de l'exécution de l'Acte général de Bruxelles, résidtant elles-mêmes de l'article ix de l'Acte général de Berlin.

« C'est pour ce dernier motif que notre Président a cru pouvoir, dès ce moment, mettre la mesure proposée en discussion.

«Le Gouvernement du Roi reconnaît certes volontiers que l'exécution des obligations

imposées à l'Etat du Congo pour la. répression de la traite des noirs sur son territoire nécessitera des frais; mais il pense que cette circonstance ne peut logiquement entraîner à d'autres conséquences cpie celles de la recherche des meilleurs moyens à mettre à la disposition des Gouverneinenls intéressés, pour pouvoir satisfaire aux obligations mises à leur charge. II s'ensuit qu'il conviendrait de se rendre compte de l'importance des dépenses auxquelles il s'agit de pourvoir. Vous voudrez bien me permettre de faire observer que ce n'est pas là ce qui a eu lieu. Notre honorable Président s'est borné à proposer un moyen d'augmenter les ressources, sans évaluation des dépenses auxquelles il y aurait à faire face du chef des obligations contractées.

« Ceci peut offrir des inconvénients, non seulement à cause de l'incertitude des dépenses auxquelles il faudra pourvoir, mais surtout en ce que la proposition dont la Conférence est saisie couperait court à un mûr examen d'autres équivalents peut-être meilleurs.

« Cet examen, néanmoins, paraît grandement désirable, en raison, d'une part, de ce que le moyen proposé d'établissement de droits d'entrée soulève de la part du commerce des objections très vives et est, d'autre part, contraire aux stipulations de l'Acte général de Berlin, qui a formellement défendu l'établissement de droits d'entrée dans le bassin conventionnel du Congo, bien que l'obligation de veiller à la répression de la traite ait déjà été imposée par cet Acte même aux Puissances contractantes.

« La Conférence actuelle ayant néanmoins jugé utile de s'occuper des conséquences financière des obligations consignées dans l'Acte que nous avons discuté, il parait nécessaire de ne pas laisser dévier la question de sa voie rationnelle, mais de veiller à ce qu'un seul équivalent, d'opportunité fort douteuse, ne puisse écarter l'examen de la question générale des équivalents.

« Je me trouve en conséquence chargé , Messieurs , de vous demander de mettre à l'ordi'c

du jour de nos délibérations l'examen de la question des meilleurs moyens paï lesquels il

pourrait être pourvu aux dépenses qui résulteront pour les Gouvernements intéressés des

obligations pour la répression de la traite dans le bassin conventionnel du Congo. La

réponse à cette question serait à consigner à la fin de TActe général comme expression d*un

vœu de la Conférence.

« Cette manière d'agir, employée plus d'une fois dans des circontances analogues, parait se recommander par plusietus motifs. Recherchant, en effet, uniquement un équivalent pour les obligations anl iesclavagîstes, la proposition que je viens de formuler est, en premier lieu, la plus logique; ensuite elle est équitable, en raison des réclamations auxquelles l'établissement de droits d'entrée donne jusqu'ici lieu de la part du commerce; elle est prudente par rapport à la défense contenue dans l'Acte du Congo; elle est, en outre, acceptable pour la Conférence, afin d'écarter toute chance de remettre en question les décisions obtenues au moyen de tant de soins et de sollicitude par rapport à la question de l'esclavage.

« La principale pré occupation de mon Gouvernement a été d'écarter ce danger, et j'ose espérer. Messieurs, que les motifs sérieux de la proposition que je viens de soumettre à votre appréciation ne seront méconnus par aucim des membres de la Conférence. »

M. le Baron Gericke de Herwynem donne ensuite lecture de la note explicative suivante :

« Je me reprocherais un manque d'égards envers tous les Gouvernements ici représentés, eavers la Conférence en général et envers chacun de ses membres en particulier, si je n'exposais pas encore avec quelque détail les motifs de notre opposition à l'établissement de droits d'entrée au Congo. J'ose espérer qu'examinées avec la bienveillance à laquelle je me

permets de faire appel , on voudra bien reconnaître que mes observations ne sont pas dénuées de fondement et justifient notre attitude.

«Nous sommes entièrement disposés à reconnaître la nécessité pour TEtat Indépendant du Congo de chercher à augmenter ses recettes afin da faire face aux dépenses acceptées parla Conférence pour combattre efficacement la traite des noirs; mais nous croyons que rÉtat du Congo peut se procurer par d'autres moyens que par des droits d'entrée des ressources équivalentes, sans porter atteinte à l'Acte général de Berlin , sans priver les négociants du bassin du Congo de leur liberté d'action commerciale et sans leur imposer tous les ennuis, les formsdités et les diffîctdtés de tout genre qui résulteraient des droits d'entrée.

« Pour expliquer ces difficultés , il suffira d'exposer que plus de vingt années avant l'occupation européenne du bassin du Congo , de grandes maisons de commerce s'étaient établies dans les territoires appartenant actuellement à TEtat Indépendant du Congo , à la France et au Portugal.

« Elles possédaient des factoreries sur tout le littoral et le cours inférieur des fleuves . Toutes avaient un dépôt central dans les localités le plus favorablement situées, d'où les marchandises étaient distribuées parmi les factoreries d'achat selon les besoins de leur négoce. 11 ne faut pas perdre de vue, en effet, que le commerce dans le bassin du Congo est fort capricieux et qu'il arrive très fréquemment qu'à la suite de mauvaises saisons de pluie, de maladies ou de disputes entre les indigènes , le négoce est arrêté dans certains districts pendant un temps considérable. Les maiichandises sont alors retirées et expédiées à des factoreries souvent fort éloignées, mais où les circonstances sont moins défavorables.

« Cette faculté de déplacer librement les marchandises , factdté dont le commerce jouit aujourd'hui, office un très grand avantage, en ce qu'elle permet de travailler avec un capital bien inférieur à celui qu'il faudrait employer s'il ne pouvait disposer de ses marchandises, en les expédiant sur les factoreries temporairement le plus favorablement situées.

« Plusieiu-s des maisons susmentionnées existent encore. Elles ont leurs dépôts dans l'Etat Indépendant du Congo ou dans le Congo portugais, et expédient, selon les circonstances, vers les diverses factoreries qu'elles possèdent dans les trois Etats du bassin congolais.

n Cette liberté entière d'action, sans grande dépense et sans aucune formalité, ofire des avantages qui viendraient à disparaître par la perception des droits d'entrée. Ce serait la fin de ce libre échange, surtout si chaque Gouvernement appliquait le tarif à son gré dans la limite du maximiun.

«On peut à peine se faire une idée des difficultés, des vérifications et des formalités qu entraînerait, dans le mouvement continuel qua je viens d'esquisser, la mesure proposée appliquée à un millier d'articles de toute nature. Le commerce en soufirirait considérablement et les dépenses énormes de construction des magasins généraux seraient en grande partie perdues.

« Les petites maisons de commerce en souffi'iraient de même que les grandes : de nombreuses factoreries sont établies dans les localités ou il n'y a ni autorité territoriale, ni autorité fiscale et où les paquebots déchargent les marchandises. En obligeant les négociants à les faire décharger dans un port où se trouvent des autorités fiscales, les Gouvernements ne pouvant établir ces autorités partout, il faudrait ensuite louer des embarcations pour transporter les marchandises à la factorerie, tandis que les paquebots les délivraient devant leurs portes.

« Les droits d'entrée seraient donc pour tous les négociants, grands ou petits, soit pour le commerce entier, une source de difficultés et de dépenses.

«Quel bénéfice les droits d'entrée procureront-ils, en somme, aux Gouvernements eux-

mêmes, déduction faite des dépenses que la perception doit nécessairement entraîner 1 Ce bénéfice sera fort minime , la perception des droits nécessitant une vérification rigoureuse pour éviter la fraude. Cette vérification exigera un personnel nombreux, afin de protéger les négociants honnêtes contre les procédés de concurrents moins scrupuleux. Il sera d'autant plus nécessaire d'établir une surveillance rigoureuse , que la délimitation des trois Congos offre des facilités spéciales à la contrebande. Il faudra dans certaines iocdités construire des entrepôts, et ces entrepôts devront être vastes, les marchandises d'échange européennes étant presque sans exception très volumineuses et de peu de valeur. Le bénéfice net des droits d'entrée sera donc fort minime. Il y a des pays où existe un tarif de beaucoup supérieur a celui proposé pour le Congo, où le produit est entièrement absorbé par les dépenses de perception. Pourquoi donc imposer au commerce tant d'entraves, de dépenses et de pertes pour obtenir un aussi mince résultat ?

« Sans doute, le Congo a besoin de recettes, et nous ne nous opposerons à aucune mesure raisonnable pour les lui procurer; mais nous réclamons contre les droits d'entrée, parce que le commerce en souffrirait et que l'Etat n'en retirera presque aucun profit.

« Les Etats du Congo ont, depuis quelques années, établi des droits de sortie sur les produits d'exportation. Pourquoi ne pas augmenter ces droits dans la proportion de ceux que l'on veut percevoir à l'entrée ? Cette augmentation n'entraînerait aucune dépense supplémentaire, le même personnel pouvant suffire à la perception de droits plus ou moins élevés.

« Jusqu'à présent, les produits du Haut-Congo ne payent aucun droit de sortie, bien que ces produits donnent le meilleur bénéfice au commerce. Pourquoi cette franchise?

«Peut-être pourrait-on trouver encore d'autres impôts moins vexatoires pour le commerce que le droit d'entrée. Notre honorable Président a déclaré lui-même à la Conférence de Berlin, le 27 novembre i884, qne la perception des droits de sortie est moins véxatoire que celle des droits d'entrée, et' plusieurs autres membres de la même Conférence se sont prononcés dans un sens identique.

« Son Excellence le Baron Lambermont nous a dit, dans son discours du 10 mai, que l'Acte de Berlin, en interdisant la perception de tout droit d'entrée dans le bassin conventionnel du Congo, n'a pas entendu établir définitivement et irrévocablement le régime économique sous lequel seraient placés les territoires qui y sont compris. Cela ne peut faire l'objet d'aucun doute, puisque le second paragraphe de l'article iv de l'Acte déclare que les Puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise de droits sera ou non maintenue.

« La preuve , au reste , de l'importance que toutes les Puissances signataires de l'Acte de Berlin attachaient à la clause de franchise, au moins pour vingt années, se retrouve dans toutes les conventions conclues entre ces Puissances et l'Etat Indépendant du Congo. La clause de franchise s'y trouve inscrite en première ligne.

« On dit, il est vrai, que les résultats favorables espérés de l'occupation européenne après une période de vingt années se trouvent déjà réalisés après cinq années. On peut se demander si cette appréciation n'est pas un peu optimiste. On doit certainement reconnaître les grands efforts faits par l'Etat Indépendant du Congo , pour ouvrir le Haut-Congo à la civilisation et au commerce. Plusieurs stations et centres d'administration y sont établis; une quinzaine de bateaux sillonnent les eaux du haut-fleuve. Beaucoup a été fait par le jeune Etat et avec de grands sacrifices. Mais l'organisation de services publics n'est pas tout; il faut aussi que le commerce et Tagriculture se développent; et ceux-ci ne sont encore qu'au début dans le Haut-Congo.

« Permettez-moi , Messieurs , d'indiquer en quelques lignes la situation commerciale dans

ie bassin du Congo. On ne peut pas constater dans le Bas-Congo un mouvement de progrès. Si, dans les deux ou trois dernières années, les exportations ont été un peu plus importantes que dans les deux ou trois années précédentes , cela tient k ce que la saison des pluies, ce grand facteur de la fertilité au Congo , a été plus favorable. Il est donc permis de dire que dans le Bas-Congo et dans la région du littorsd du bassin du Congo le commerce est resté stationnaire pendant les dernières années , avec des dtematives de prospérité plus ou moins grande, selon Tabondance ou le manque de pluies. Seulement, un article d'exportation précieux fait actuellement défaut dans le Bas-Congo. Cet article est Tivoire que les indigènes vendaient auparavant dans le Bas-Congo et surtout au littoral du Congo portugais, tandis qu'il est actuellement acheté dans le Haut-Congo par les maisons de commerce qui s'y sont établies plus récemment. C'est un déplacement du commerce , avec cette différence que les achats d'ivoire à l'intérieur donnent plus de bénéfice qu'anciennement les achats à la côte.

« Si la situation dans le Bas-Congo est donc restée à peu près la même , on doit signaler dans l'intérieur la présence de trois maisons de commerce possédant toutes des bateaux à vapeiu*, qui s'occupent de l'achat de l'ivoire. L'exportation du caoutchouc , qui parait abonder dans l'intérieur, n'est encore que dans sa première phase. Il existe certainement d'autres produits encore, dont l'exploitation pourrait être profitable. Mais on ne peut pas actuellement les faire entrer en ligne de compte. Les frais de transport, dans la région des cataractes, sont trop élevés; et le transport à dos d'homme serait en outre insuffisant.

« Mais, grâce à l'énergie et à l'esprit d'entreprise d'une Société belge , un chemin de fer est en voie de construction et pourra, selon les prévisions, relier, dans trois ou quatre ans, le Bas-Congo au haut-fleuve navigable. A cette époque le transport deviendra rapide et moins onéreux, et un grand développement du commerce et des cultures par les Européens pourra en résulter.

« Mais, dans les quatre années qui nous séparent encore de l'inauguration du chemin de fer, le développement commercial et agricole ne pourra progresser que lentement et péniblement, et il est permis de demander s'il serait juste et même prudent d'imposer des charges au commerce, à l'industrie et à l'agriculture, obligés de progresser dans des conditions si difficiles.

« Une Société belge ayant pour but de faire des plantations dans le Haut-Congo a été fondée récemment. C'est la première entreprise de ce genre. Elle devra payer ses travailleurs noirs et acheter les vivres du pays en échange de marchandises européennes. Est-il juste que cette Société, qui ne peut guère obtenir des résultats de ses plantations avant trois ou quatre ans, voie augmenter ses dépenses par 8 ou lo p. o/o de droits d'entrée dans ces commencements difficiles?

« Les Compagnies industrielles ont besoin de beaucoup de tissus et d'autres articles pour payer les transports et leurs travailleurs, et pour acheter des vivres pour les travailleurs noirs et le personnel blanc. Est-il juste qu'elles aussi voient de même augmenter leurs dépenses de 8 à lo p. o/o de droits d'entrée sur les tissus, etc., et sur les conserves alimentaires, dont il est nécessaire d'importer de grandes quantités pom: ie personnel européen?

« Et les nombreuses missions qui importent également des quantités considérables d'étoffes pour le payement des transports et de conserves pour leur nourriture , est-il équitable de grever leur budget de droits d'entrée ? Les missionnaires ne travaillent cependant que dans un but humanitaire et civilisateur, et leur budget est alimenté partiellement par des personnes peu fortunées d'Europe et d'Amérique.

« 11 en est autrement pour le commerce. Lors même qu'il aurait à lutter au commencement contre certaines difficultés, les produits exportés représenteront toujours un certaia

Co.irérence de Bruxelles. i|4

bénéfice. C'est pourquoi on doit préférer les droits d'exportation (bien entendu dans des limites raisonnables) aux droits d'entrée que l'on voudrait établir.

«Sans doute, cette organisation imposera également de plus grandes charges au commerce, puisque les missions, entre autres, qui devraient, le cas échéant, contribuer aux droits d'entrée, n'auraient rien à payer; mais le commerce acceptera ces charges plus lourdes plutôt que d'être assujetti au système tracassier des droits d'entrée et à la perte de sa liberté de mouvement.

«En ne l'exposant pas aux charges des droits d'entrée, le commerce (sauf uniquement celui de l'ivoire) ainsi que l'agriculture se développeront graduellement jusqu'à l'inauguration du chemin de fer; mais, après rétablissement de ce moyen rapide de transport, un grand élan sera donné à toutes choses, et l'on pourra voir naître alors la situation que l'on croit déjà voir en ce moment, tandis qu'en réalité on n'est encore actuellement qu'en présence de prévisions et l'on a encore besoin de toute la sollicitude et protection du Gouvernement.

a Laissez achever la construction du chemin de fer. Laissez ensuite au capital et à l'énergie des Européens et des Américains le temps de trouver et de développer les ressources de l'intérieur. Alors on pourra penser sérieusement à faire disparaître l'article iv de l'Acte général de Berlin. La période de vingt années qui y est adoptée a été réellement admirablement choisie.

a Vous trouverez. Messieurs, dans ce qui précède, l'explication de l'attitude des Pays-Bas dans la question des droits d'entrée. Loin de nous la pensée de vouloir refuser au Gouvernement les ressources qui lui sont nécessaires, seulement nous proposons un système différent, plus avantageux pour le commerce et pour les Gouvernements eux-mêmes.

a Qu'il me soit permis d'ajouter encore quelques mots concernant la situation particulière des Pays-Bas dans cette affaire. Avant l'occupation du bassin du Congo par les Puissances européennes, le commerce hollandais y était et y est encore des plus importants. Eu i885 le bassin du Congo fut divisé entre l'Etat du Congo, la France et le Portugal. Les Pays-Bas obtenaient, comme toutes les autres Puissances, la garantie de la franchise des droits d'entrée, au moins pendant vingt ans. Après cinq ans seulement on propose de retirer cette immunité, retrait dont seuls souffriraient le commerce hollandais et, à la côte occidentale, le commerce américain. En effet, bien que les Anglais, les Allemands, les Français et les Portugais aient également des établissements commerciaux, et de très importants même , dans le bassin conventionnel du commerce libre, leurs Gouvernements trouveraient une compensation, au cas où l'article iv de l'Acte général de Berlin serait annulé, dans la faculté de pouvoir, s'ils le jugent convenable, percevoir désormais des droits d'entrée dans leurs territoires respectifs.

«Ce ne serait pas peu de chose, Messieurs, de se voir dans ces circonstances retirer,, sans compensation aucune, un droit que l'on devait considérer comme assuré encore au commerce hollandais pendant quinze années. >

« Là n'est pas néanmoins le motif de notre opposition contre les droits d'entrée. Mais nous croyons, comme je viens d'avoir l'honneur de le démontrer, que l'Etat peut établir des droits plus équitables et qui ne porteront pas atteinte à la liberté commerciale. »

M. LE PaiisiDENT dit que s' étant chargé de présenter la proposition relative à l'établisse* ment d'un droit d'entrée au Congo, il se trouve appelé aujourd'hui, à la suite des considérations développées par M. le Ministre des Pays-Bas, à entrer dans quelques explications.

Lorsqu'il a déposé le projet, celui-ci a été précédé d'un exposé de ses motifs, mais le

dispositif lui-même de la proposition était en quelque sorte embryonnaire : il se bornait à stipuler rétablissement de droits d'entrée et à en fixer le maximum. Ce projet a subi une première lecture en Commission; quelques idées nouvelles ont surgi; d'autres ont été abandonnées. C'est ainsi qu'on a renoncé à rédiger un tarif imiforme auquel on avait songé un instant, et qu'on a été d'avis de fixer seulement un maximum; en laissant à chaque Puissance une entière liberté dans l'application. (Voir annexe.)

Depuis lors on a recherché la formule qui répondrait le mieux à ces vues. Un projet a été préparé dans cet esprit. Il formerait un chapitre nouveau qui trouverait logiquement sa place dans le corps du Traité et qui prendrait pour titre : Mesures financières destinées à faciliter Vexécation de l'Acte général.

Il est ainsi conçu :

ARTICLE PREMIER

«Les Puissances signataires, tenant compte de la nécessité de faciliter à certaines d'entre elles les moyens de faire face aux dépenses que le présent Acte général leur impose en vue de la répression de la traite, sont convenues que des droits d'entrée pourront être prélevés, sous les conditions déterminées à l'article suivant, par les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions où la perception de semblables droits n'est pas actuellement autorisée et pour autant qu'une autorisation à cette tin serait nécessaire.

ART. II

« Les droits d'entrée mentionnés à l'article précédent ne pourront dépasser un taux équivalent à 1 o p. o/o de la valeur des marchandises au lieu d'importation, a II est d'ailleurs entendu :

« 1° Que le taux de lo p. o/o n'est pas applicable aux alcools, qui demeurent soumis au régime spécial défini au chapitre VI du présent Acte général;

« 2** Qu'à l'égard des autres marchandises, le taux de lo p. o/o ne constitue pas une règle uniforme et impérative, chacune des Puissances intéressées ayant la faculté d'imposer des droits inférieurs ou d'admettre certains produits en franchise;

« 3® Que les droits d'entrée ne pourront faire l'objet d'aucun traitement difierentiel;

« 4** Que, dans l'application du nouveau régime douanier, chaque Puissance s'attachera À simplifier autant que possible les formalités et à faciliter les opérations du commerce. »

M. le Président fait remarquer que, dans la rédaction de l'article premier, on s'est inspiré du texte des articles du projet de traité qui autorisent l'établissement d'un droit sur les spiritueux et que la Conférence a déjà adoptés. Cette dernière disposition réservait une pleine latitude d'élever les taxes au delà du minimimi fixé, pour les Puissances qui le possèdent déjà actuellement. Ici l'autorisation de percevoir des droits d'entrée jusqu'à concurrence de 1 o p. o/o est nécessaire seulement pour les Puissances qui sont liées par certains engagements, dans la mesure où ces engagements leur sont applicables.

Celles qui auraient des réserves à faire en vertu des traités existants sont maintenues dans leurs droits, et toutes les Parties contractantes à l'Acte général pourraient souscrire à cet article.

L'article ii laisse chaque Puissance libre de régler son régime douanier. Il est à prévoir qu'en usant de cette faculté, les Puissances ne taxeront pas sans distinction tous les produits et qu'une série de marchandises pourront échapper à toute taxe. Cette perspective atténuera sans doute en fait les inconvénients qu'on a paru redouter de certains côtés.

M. le Président rappelle que le projet primitif, lors de sa première présentation, a reçu l'accueil le plus favorable des Plénipotentiaires et à la presque unanimité.

Ce projet est revenu ensuite devant l'Assemblée après que la plupart des Plénipotentiaires eurent reçu leurs instructions.

Ils l'ont ratifié, cette fois, non plus d'après leur impression personnelle, mais d'après les ordres de leur Gouvernement. C'est le même projet qui leur est soumis aujourd'hui sous une forme plus précise et plus complète.

IVf. le baron Gericke de Herwynen, ajoute M. le Président, vient de manifester, en son nom et au nom du Gouvernement des Pays-Bas, des sentiments sympathiques pour l'œuvre du Roi et pour le travail de la Conférence, et il a témoigné de l'esprit de conciliation de son Gouvernement et de son bon vouloir personnel. Ces dispositions ne peuvent manquer d'être appréciées, et Son Excellence rencontrera à cet égard une entière réciprocité.

M. le Président croit devoir s'arrêter un instant sur quelques-unes des observations présentées par M. le Ministre des Pays-Bas, en attendant qu'il y soit répondu plus complètement lorsque le texte en aura été distribué.

Son Excellence, dit-il, a fait remarquer que l'on proposait d'augmenter les ressources de l'Etat ludépendant du Congo, sans préciser les dépenses auxquelles il s'agirait de faire face. Il convient à ce propos de rappeler la déclaration faite, à l'une des dernières séances, par les Plénipotentiaires de l'Etat bidépendant. S'inspirant d'un sentiment auquel l'Assemblée a rendu hommage, ils ont considéré comme un devoir d'exposer honnêtement, comme ils l'ont dit eux-mêmes et comme ils l'ont fait, la situation qui résultera des charges imposées par l'Acte général et l'impossibilité où se trouverait leur Gouvernement, dans l'état actuel de ses ressources, de concourir à l'œuvre dont toutes, les Puissances poursuivent l'accomplissement. La Conférence ne manquera pas de tenir compte de cette déclaration et des explications qui l'ont accompagnée, quand le moment sera venu de prendre une décision.

D'autre part , il ne faut pas perdre de vue que le projet ne fait que poser les principes. Il laisse, quant à la fixation des droits et sous la réserve du maximum, une entière latitude aux Puissances intéressées, et l'on ne peut douter que celles-ci ne cherchent à ménager les intérêts du commerce et à les concilier, autant que possible , avec le but qu'il s'agit d'atteindre.

Le Gouvernement des Pays-Bas suggère la recherche en commun des moyens qui permettraient à l'Etat du Congo d'accomplir les obligations du Traité. Il y a ici une distinction essentielle à faire. Les membres de la Conférence n'ont pas oublié que, dans le cours de leurs débats, chaque fois qu'il s'est rencontré une disposition touchant aux prérogatives des Etats en ce qui concerne leur juridiction intérieure, et en tant que celles-ci n'étaient pas limitées par des engagements internationaux, ces prérogatives ont été revendiquées avec un soin qui ne s'est jamais démenti. C'était une conséquence du principe de la souveraineté, lequel n'a jamais été contesté par la Conférence. Ce principe, semble-t-il, on ne saurait refuser de l'appliquer ici.

On a déjà fait mention , à diverses reprises , et M. le Ministre des Pays-Bas ne les a pas révoquées en doute, des charges qui seraient imposées à l'Etat Indépendant par l'Acte général et qui excèdent ses ressources. Parmi les moyens auxquels il faudrait recourir pour lui procurer ces ressources, les mesures fiscales à prendre à l'intérieiu' de l'Etat ont été citées tout d'abord.

Mais on voudra bien reconnaître que, quant à ce point, l'indépendance de l'Etat du Congo n'est pas limitée, et qu'on s'expliquerait «lal dès lors qu'une délibération des Puis-

sances fût nécessaire et dût être renvoyée à une époque ultérieure poiu* l'autoriser à user des pouvoirs qui appartiennent à tout Etat indépendant. Ce n'est, du reste, qu'au point de vue du droit , et sans juger indispensable d y insister, que le Président fait cette réserve. En fait, ou bien les taxes en question seraient modiques et n'apporteraient pas les ressoiu*ces reconnues nécessaires, ou, si elles étaient portées à un taux qui les rendrait productives, elles frapperaient le commerce bien au delà de ce que l'on peut avoir à craindre des droits d'entrée. 11 en est de même des droits de sortie.

Les traités en vigueiu* en autorisent la perception ; ils existent depuis plusieurs années. Il y a de sérieuses raisons de croire qu'on ne poun^ait pas, sans commettre une erreur économique, demander à leur rehaussement les ressources financières qu'on recherche; mais comme pour les taxes intérieiu*es , on ne voit pas conunent une nouvelle délibération des Puissances serait nécessaire pour en légitimer le remaniement.

Il résulte des considérations qui précèdent que , parmi les moyens les plus propres à prociu*er à TEtat du Congo les ressources qui lui manquent , le seul qui puisse être l'objet d'une discussion au sein de la Conférence, c'est l'établissement d'un droit d'entrée.

M. le Président rappelle ici qu'il a toujours défendu le principe du libre échange, et qu'il n'est pas prêt à le désavouer. Il croit qu'en soutenant aujourd'hui la proposition relative à l'établissement d'un droit d'entrée, il reste conséquent avec lui-même. Dans les circonstances actuelles, il peut être opportun, il peut même être utile au commerce de lever l'interdiction inscrite dans le traité de Berlin.

M. le Ministre des Pays-Bas a représenté la situation des affaires commerciales au Congo comme moins favorable qu'on ne l'a dépeinte; il a ajouté qu'on pouvait prévoir le moment où des travaux, tels que le chemin de fer, par exemple, étant achevés, une ère meilleure viendrait à s'ouvrir; il en a conclu qu'il fallait éviter de grever le commerce de nouvelles charges. Sans voidoir discuter en ce moment le tableau tracé par M. le Ministre des Pays- Bas, M. le Président croit pouvoir en tirer une conséquence toute différente. C'est, en effet, pour subvenir aux nécessités financières de la période de transition et aux nécessités urgentes que commandera la répression de la traite, que l'Etat du Congo a besoin de moyens financiers immédiats. Si comme on doit l'espérer avec M. le Ministre des Pays-Bas, le commerce prend ensuite les développements sur lesquels on peut compter, les sacrifices qu'il aurait à supporter seront plus que compensés par le progrès des affaires et par la sécurité et les facihtés qui lui seront assurées.

On ne peut mettre en doute le désir qui animera les Puissances intéressées» l'Acte général supposé conclu, de ménager autant que possible, dans la fixation des droits d'entrée, les intérêts du commerce qui se confondent d'ailleurs avec le leur propre.

M. le Président demande à la Conférence la permission de lui hre quelques passages d'un rapport publié tout récenunent, et qui met en relief la situation de l'Etat du Congo au point de vue de la répression de la traite et des obligations que lui imposera à cet égard l'Acte général. Il s'agit d'une lettre officielle de M. le major Wissmann, qui, avant d'exercer ses fonctions actuelles , s'est trouvé en situation de bien connaître le territoire du Congo :

« Quand nous serons arrivés partout assez loin pour que les indigènes puissent nous demander notre protection et que nous serons assez forts pour la leur accorder, personne n'osera plus capturer des esclaves ni les transporter. Nous ne pourrons réprimer la chasse aux esclaves que quand nous rendrons impossible le transport à la côte et par conséquent le commerce. On fait la chasse aux esclaves dans les malheureuses contrées où les indigènes n'ont que des lances et des arcs pour se défendre contre leurs cruels ravisseurs. Pour protéger les indigènes dans ces pays, nous devrions établir une communication par une ligne

de stations juscpie dans ces régions éloignées. Ces territoires sont presque exclasîvement situés à V intérieur des limites de VEtat du Congo; mais Texportation des esclaves capturés a lieu presque exclusivement par l'Afrique orientale allemande et par certaines routes déterminées où les marchands d'esclaves se sont ménagé des points d'appui , tels que Tabora et Ujidji.

« Tabora est le principe carrefour de ces routes.

« Les esclaves rassemblés au nord-ouest du lac Victoria, ceux qui viennent de l'intérieur de \Etal du Congo [de beaucoup les plus nombreux) et beaucoup qui sont capturés à Touest du lac Ny assa se rencontrent à Tabora dans leur voyage vers la côte ; c'est donc le point qu'il importe le plus de surveiller.

« Immédiatement après comme importance vient Einja, situé auprès des trois grands lacs. En établissant sur ce point sa surveillance , qui serait extraordinairement facilitée par un petit bateau à vapeur, l'Allemagne aurait fait tout ce qu'on peut faire contre la peste africaine , et ses efforts seraient certainement couronnés de succès. »

On remarquera que M. le major Wissmann signale à deux reprises le Congo comme le foyer principal de la traite.

On peut juger par là de l'importance de la mission de l'Etat du Congo au point de vue de la répression de la traite , du caractère urgent des mesures qu'il aura à prendre et de l'impérieuse nécessité, au même point de vue, de lui procurer le plus tôt. possible les ressources nécessaires pour accomplir cette mission.

En terminant ^ M. le Président dit que la proposition de M. le baron Gericke de Herwynen sera, comme toutes celles qui ont été soumises à la Conférence, immédiatement distribuée à tous les Plénipotentiaires.

M. LE Baron Gericke de Herwynen, de son côté, examinera avec la plus sérieuse attention la proposition présentée par M. le Président; il persiste cependant à croire que les droits de sortie seraient préférables aux droits d'entrée que l'on demande d'établir.

M. LE Président répond que les Plénipotentiaires de l'Etat indépendant du Congo s*expliqueront à cet égard dans la prochaine séance, ainsi que sur les autres questions de fait qu'a traitées Son Excellence.

La séance est levée.

Alvensleben, Gôhring, R. Khevenhuller , Lambermont, E. Banning, Schack de Brockdorff, J.-G. de Aguèra, Edm. Van Eetvelde, Van Maldeghem, Edwin H. Terrell, H.-S. Sanford, A. Bourée, Vivian, John Kirk, F. de Renzis, L. Gericke, L. Ouroussoff, Martens, Burenstam, Et. Carathéodory , John Kirk, Gôhring^

Certifié conforme à loriginai :

L. Arendt, Martin Gosselin, Comte Pierre van der Straten Ponthoz, Ch. Seeger,

Comte André de Robiano.

Commission chargée d'examiner tétablissement de droits d'entrée aa Congo.

s^NCE DU ai MAI 1890.

La séance est ouverte à 2 heures 1/2.

M. LE Président dît qu*il a réuni la Commission afin d'activer les travaux de la Conférence en provoquant un échange de vues sur la proposition relative à rétablissement d un droit d entrée dans le bassin conventionnel du Congo.

n sait que plusieurs Plénipotentiaires sont encore sans instructions , mais il a pensé que tous les membres de la Conférence recevraient avec satisfaction des renseignements qui seraient de nature à éclaircir certains points et à présenter ]a proposition sous son vrai jour. Il espère que ces explications , lorsqu'elles seront parvenues à la connaissance des Gouvernements , leur permettront de hâter le moment où les instructions définitives seront envoyées.

n y a un premier point qui préoccupe le commerce peut-être autant que rétablissement même du droit, cest le mode d'exécution, les formalités dont la perception du droit sera entourée. On s'est demandé si ces formalités ne seraient pas de nature à entraver le mouvement des affaires. Il y aura sans doute certaines formalités, on ne peut y échapper, mais il sera possible de les réduire en adoptant des procédés qui faciliteront les opérations du commerce.

n y a d'abord une catégorie de marchandises auxquelles les droits d'entrée ne seront certainement pas applicables : ce sont celles qui sont destinées à être réexportées. Pour celles-là, il suffira de rechercher le système d'entreposage le moins compliqué possible. M. le Président demande à ce propos à M. de fa Fontaine Verwey s'il se fait à Banana ou à Borna des réexpéditions par simple transbordement.

M. LE DÉLÉGUÉ NÉERLANDAIS répond que le cas se présente très rarement, mais que les marchandises de cette catégorie sont le plus souvent mises en entrepôt et puis réexpédiées.

M. LE Président pense que les marchandises pourront entrer dans des magasins ayant le caractère d'entrepôts particuliers. Ces entrepôts devraient naturellement présenter certaines garanties.

Quant aux marchandises destinées à la consommation, il peut arriver qu'elles ne soient pas livrées immédiatement à leur destination. Le système d'entrepôt offrirait encore ici des facilités au commerce etpermettrait de faire sortir les marchandises au fur et à mesure des demandes de livraison et d'espacer le payement des droits.

M. le Président n'est pas en situation de soumettre une formule applicable à tous les cas, mais il peut affirmer que toutes les mesures seront prises pour éviter au commerce les formalités qui ne seraient pas strictement nécessaires.

On sait également que la perception d'un droit ad valorem est une source de difficultés , même en Europe. Aussi y à-t-on renoncé presque partout. Il existe, toutefois, des cas où la perception des droits ad valorem présente des avantages. C'est quand il y a des écarts considérables dans la valeur des produits compris sous une même rubrique. C'est ce qui se présente pour les tissus, par exemple^ Mais, en thèse général, les droits spécifiques répondent mieux au but que l'on veut atteindre. 11 est à prévoir que les droits ad valorem seront généralement convertis en taxes spécifiques. C'est à cette fin que le projet parle de droits équivalents à 1 o p. 0/0 de la valeur, au maximum.

En troisième lieu, le projet s'exprime comme si les droits devaient s'appliquer à toutes les marchandises. Il n'en sera pas ainsi. Un choix sera fait parmi les marchandises à taxer. Les unes, par leur nature et leur usage, pourraient supporter le droit le plus élevé si, bien entendu, il ne dépas-

sait pas le maximum. D autres , d une consommation courante , seraient tarifées à un taux moindre. Tout le reste demeurerait affranchi.

Ce n est qu à titre de renseignement, et sans y attacher le caractère dune proposition, qu'il signale à la Commission le croquis suivant :

« Les articles indiqués ci-après pourront être soumis à des droits d entrée dont le tarif ne dépas- « sera pas p. o/o de la valeur :

« Conserves alimentaires ,

« Bières ,

0 Vins,

« Café ,

«Thé,

« Sucre ,

« Sel,

« Tabacs ,

« Armes ,

« Poudre à tirer et mimitions pour armes à feu.

« Les marchandises ci-après pourront être soumises à des droits dont le tarif n'excédera pas « p. o/o de la valeur :

« Verrerie et verroterie,

« Quincaillerie ,

« Tissus ,

« Habillements ,

« Ouvrages en fonte, en fer, en acier, en cuivre, en plomb et en zinc (compre-

« nant ces métaux à l'état de plaques, de feuilles, de barres ou de fils), « Ouvrages en bois (non compris les bois simplement sciés).

« Seront toutefois exemptés y sauf les mesures de contrôle nécessaires pour empêcher les abus :

« 1* Les navires et bateaux;

« 2** Les machines à vapeur, les appareils mécaniques servant à l'industrie ou à l'agriculture, et « les outils et ustensiles d'un usage industriel ou agricole ;

« 3* Les locomotives et voitures de chemin de fer;

« 4* Les instruments de science et de précision.

■ Les marchandises non énumérées dans les catégories I et II seront libres à l'entrée. »

M. DE Mâcedo accepte les indications données par M. le Président, sauf à les examiner de plus près. Quant à la tarification , il fait remarquer qu'elle constitue un système douanier complet. D comprend que la Conférence détermine un maximum des droits à percevoir dans la zone libre; mais qu'elle aille jusqu'à créer un système douanier applicable à toute l'étendue du bassin conventionnel, cela pourrait entraîner des difficultés. Chaque pays tiendra probablement à conserver sa législation douanière propre. Chacun des territoires du bassin conventionnel a d'ailleurs des objets d'importation différents. Vouloir imposer un même système à tous ces territoires, ce serait peutêtre rendre plus difficile aux Gouvernements l'acceptation du projet lui-même.

M. LE D' Ballay rappelle que la Conférence de Berlin, en établissant le bassin conventionnel du Congo , avait pour but de proscrire tout régime différentiel. Elle ne s est jamais placée à un autre point de vue. On a discuté au sein de cette Assemblée la question de savoir s*il était préférable d'établir des droits d'entrée ou seulement des droits de sortie. On a admis des droits de sortie et Ion a décidé que ces derniers ne pourraient dépasser les dépenses que chaque Etat aurait à faire dans rintérêt du commerce. Aujourd'hui, les circonstances ayant changé, on propose d'établir des droits d'entrée. M. le D' Ballay se rallie à cette proposition, mais il demande qu'on ne fixe pas le maximum de ces droits et que chaque État ait la faculté de choisir les marchandises qu'il entend imposer et de déterminer le chiffre de ces droits. Aucune Puissance ne prendra des mesures qui seraient de nature à entraver le commerce. Le projet dont M. le Président vient de faire l'exposé pourrait donner naissance à des réclamations de la part des commerçants dont les produits seraient soumis à une taxation.

M. LE Prince Ouroussoff se rallie à cette manière de voir.

Lord Vivian partage l'opinion d'après laquelle il y aurait des inconvénients à spécifier en détail les diverses catégories de marchandises sujettes à des droits différents. Son Excellence ne croit pas que la Commission soit compétente pour le faire. Mais, ajoute M. le Ministre d'Angleterre, on apprendra certainement avec satisfaction que |es auteurs du projet proposent d'exempter de tout droit les articles qui serviraient à l'avancement de la civilisation.

M. Bourse fait observer que les objections présentées par M. le D' Ballay ne vont pas à l'encontre du projet soumis à la Commission, auquel il est très favorable.

M. DE Macedo pense que le but qu'a en vue Lord Vivian serait atteint du moment où l'Etat Indépendant du Congo proclamerait la libre entrée pour certaines marchandises. Les Puissances voisines se verraient obligées de faire de même. Le tarif qu'il s'agit d'établir le serait probablement à la suite d'un accord entre les différents Etats voisins.

M. LE Baron de Renzis dit que presque toutes les marchandises importées, même les tissus, servent à l'avancement de la civilisation. Son Excellence est d'avis qu'on ne peut ici qu'exprimer un vœu , sans préciser quelles sont les marchandises qui seront exemptées.

M. LE Président dit que le système préconisé par M. le D' Ballay serait évidemment un idéal. Les Puissances régleraient, chacune comme elle l'entendrait, le tarifa établir dans leurs possessions du Congo. Le projet soumis à la Commission ne va pas aussi loin. Il s'arrête à un maximum modéré, dans un esprit de conciliation, et en vue de rendre possible un accord avec les Puissances qui entretiennent des relations commerciales avec le Congo. Il rappelle, à cette occasion, qu'en établissant la franchise commerciale, la Conférence de Berlin n'a pas voulu proscrire indéfiniment l'établissement de droits d'entrée, et il ne croit pas se tromper en exprimant la conviction que si, il y a cinq ans, on s'était trouvé en présence de la situation qui existe aujourd'hui, on eût, dès lors, adopté une autre combinaison douanière.

M. le Président ajoute qu'il n'a pas à regretter d'avoir provoqué un échange d'idées sur le projet dont il s*agit : les observations qui viennent d'être présentées prouvent qu'il avait son utilité. Il ne sera pas sans intérêt cpie les Gouvernements connaissent les intentions qui ont été manifestées à cet égard. Les éclaircissement donnés seraient de nature à écarter les résistances et à calmer les inquiétudes. En annonçant qu'on simplifiera le plus possible les formalités pour la perception du droit , qu'on ne grèvera pas sans distinction toutes marchandises , que pour certaines d'entre elles on réduira les charges à un chiffre inférieur au maximum proposé, on dissipera jusqu'à un certain point les alarmes qui se sont manifestées de quelques côtés.

L'observation faite par M. le Ministre de Portugal est, à certains égards, fondée. 11 serait difficile, en effet , d'imposer un régime douanier uniforme à toutes les Puissances ayant des possessions dans le bassin conventionnel du Congo. La Conférence de Berlin avait, il est vrai, établi un régime unique.

Conférence de Bruxelles. ^ 5

Mais chacun sait qu à cette époque on ne connaissait pas le Congo comme on le connaît aujourd'hui : bien des régions étaient inexplorées et Ton ne prévoyait pas qu aux limites de TEtat Indépendant des possessions européennes considérables ne tarderaient pas à se former. On a pu décider alors que tout ce vaste domaine serait placé sous le régime du libre échange. Mais, actuellement, est-il encore possible d'établir des règles communes, de soumettre toutes les marchandises à un tarif uniforme , alors qu'entre Zanzibar et la côte occidentale de TAfrique s'étend un immense territoire dont les conditions commerciales peuvent varier à f infmi ?

Lord Vivian fait observer que l'article de l'Acte de Berlin , relatif à la liberté commerciale dans le bassin conventionnel , n'est pas applicable au Zanzibar.

M. LE Président le confirme. Le Sultan de Zanzibar n'était pas représenté à la Conférence de Berlin, mais on lui avait laissé la faculté d'adhérer à l'Acte général, en lui permettant de conserver les tarifs qu'il avait établis dans ses possessions. Le Sultan a adhéré au Traité , mais en réservant la question de la liberté commerciale.

M. LE D' Ballay fait observer que le Traité de Berlin contient un article par lequel les Puissances s'engagent à le faire accepter par le Sultan de Zanzibar. Les Puissances ne pourraient-elles exercer une action sur ce dernier pour l'obliger c^ accepter ?

M. GôHRiNG croit que le moment serait mal choisi pour chercher à amener le Sultan à abandonner les droits qu'il a établis, alors qu'on permettrait aux autres Puissances d'en percevoir chez elles.

M. DE Macedo déclare que dans le cas où le Gouvernement portugais accepterait la proposition de reviser l'article iv de l'Acte général de Berlin, il est bien entendu qu'il maintient toutes les réserves qu'il a faites à l'époque où cet acte a été conclu.

M. LE Président répond qu'on ne dérogera à l'Acte de Beriin qu'en ce qui concerne la stipulation de l'article iv, mais qu'à part cela on ne changera rien à la situation des Etats compris dans le bassin conventionnel.

M. LE D' Ballay rappelle qu'à la Conférence de Berlin on n'avait permis que l'établissement de droits de sortie ; ces droits ne pouvaient aller au delà de ce qui serait nécessaire pour compenser les dépenses faites dans l'intérêt du commerce.

M. Banning croit qu'il y a lieu de faire une distinction. L'article iv de l'Acte de Beriin interdit les droits d'entrée et de transit , mais la faculté d'établir des droits de sortie est demeurée entière , et ceux-ci ne sont soumis à aucune restriction. Il en est autrement des taxes perçues pour l'usage de routes ou d'établissements créés dans l'intérêt du commerce et de la navigation. Ces taxes doivent être proportionnées, d'après les articles xiv et xvi de l'Acte de Beriin, aux frais de construction et d'entretien de ces travaux, y compris les bénéfices de l'entrepreneur.

M. LE D' Ballay dit qu'il est d'accord sur ce point qu'à Berlin on n'avait fixé aucun maximum pour les droits de sortie; on a suspendu provisoirement les droits d'entrée; on n'a pas été au delà.

Lord Vivian reconnaît, avec les Plénipotentiaires de la Belgique, qu'il doit y avoir égalité parfaite de traitement pour tous, sous le nouveau comme sous l'ancien régime. Il ne faut ni traitement de faveur, ni droits différentiels.

M. LE Président répète que le Traité de Beriin sera maintenu dans son entier, sauf en ce qui concerne la dérogation à l'article iv relatif à la liberté commerciale.

n espère que chacun des membres de la Commission se trouvera bientôt en mesure de faire connaître les intentions de son Gouvernement sur le projet dont il s'agit, en vue d'arriver à une prompte solution. Les explications échangées au cours de la séance auront sans doute pour effet d'aider les Gouvernements à former leur conviction.

D après une opinion qui vient d'être exprimée , on ne fixerait pas de maximum et l'on remplacerait larticle iv du Traité de Berlin par une clause qui permettrait à chacun d'établir le tarif de la manière la plus conforme à ses intérêts. Le projet soumis à la Commission, au contraire, fixe un maximum, et sa portée est encore restreinte par le fait que, selon les explications déjà données, quelques marchandises seulement seraient soumises au droit maximum ; les autres ou acquitteraient une taxe inférieure, ou resteraient complètement libres.

M. BouRÉE demande si, pour éviter les inconvénients signalés par M. le D' Ballay, il ne serait pas préférable de dire tout simplement que certains objets, à raison de leur nature, seraient soumis à un régime plus favorable, que d'autres seraient exempts de tout droit, mais sans spécifier davantage. On atteindrait ainsi le but que l'on se propose.

M. LE Président n'est pas opposé à cette manière de voir.

11 ajoute qu'un autre élément d'appréciation intéressant résulte de ce que les droits pourront être, dans la plupart des cas, spécifiquement établis, ce qui simplifie la perception.

M. LE Baron de Renzis appuie l'opinion exprimée par M. le Ministre de France.

Lord Vivian demande si l'avis de la Commission est qu'il ne doit pas y avoir de maximum.

M. le D' Ballay répond qu'il n'a exprimé qu'une opinion qui lui est entièrement personnelle.

M. le PRÉsroENT croit que les résistances au projet s'accentueraient, s'il n'y avait pas de maximum établi, n y a donc lieu, à son avis, de maintenir le taux proposé.

En ce qui concerne l'observation faite par M. le Ministre de Portugal , il reconnaît qu'il y aurait peut-être des inconvénients à imposer à toutes les Puissances des tarifs identiques. On pourrait se borner à une indication générsde.

M. le Président, résumant les observations qui ont été échangées, fait remarquer qu'il en ressort :

Qu'un taux serait fixé, au delà duquel les droits ne poiu'raient pas monter, et que ce maximum pourrait être de i o p. o/o ;

Qu'un tarif commun et uniforme ne serait pas imposé aux Puissances qui ont des possessions dans le bassin conventionnel du Congo, et que chacune de celles-ci serait libre de régler son régime douanier, sans pouvoir dépasser le taux maximum ;

Que toutefois, dans les vues de la Conférence, les marchandises ne seraient pas nécessairement soumises au taux maximiun ; que certains produits , à raison de leur natiu'e ou des besoins auxquels ils répondraient, seraient frappés de taxes moindres, et que d'autres, enfin, seraient affranchis de tout droit ;

Que les droits seraient, autant que possible, fixés spécifiquement;

Et enfin que, dans l'application du régime douanier, chaque Puissance s'attacherait à simplifier, dans la plus large mesure possible , les formalités et à faciliter les opérations du commerce.

n résulte de là que le projet ne constitue pas une formule absolue et que, dans les conditions qui viennent d'être exposées , il offre incontestablement les éléments d'une entente.

Page 1