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CHAPITRE V

Institations destinées à assurer lexécution de l'Acte général.

S ï. — DU BUREAU INTERNATIONAL MARITIME.

ART. LXXIV

Conformément aux dispositions de l'article xxvii, il est institué à Zanzibar un bureau international oà cbaeune des Puissauces signataires pourra se faire représenter par un cîëlégué.

ART. LXXV

Le Bureau sera constitué dès que trois Puissances auront désigné leur représentant.

Il élaborera un règlement fixant le mode d'exercice de ses attributions. Ce règlement sera immédiatement soumis à la sanction des Puissances signataires qui auront notifié leur intention de s'y faire représenter et qui statueront k cet égard dans le plus bref délai possible.

ART. LXXVT.

Les frais de cette institution seront répartis, à parts égales, entre les Puissances signataires mentionnées à Farticle précédent.

ART. Lxxvn.

Le Bureau de Zanzibar aura pour mission de centraliser Ions les documents et renaeignements qui seraient de nature à faciliter la répression de la traite dans la zone maiitime.

A cet effet, les Puissances signataires s'engagent h lui faire parvenir, dans le plus bref délai possible :

i"" Les documents spécifiés à rarticlc xli;

q" Le résumé des rapports et la copie des procès-verbaux visés à Tarticle xlviii ;

3"" La liste des autorités territoriales ou consulaires et des délégués spéciaux compétents pour procéder à l'égard des bâtiments arrêtés, aux termes de Tarlicle xlix;

II"* La copie des jugements et arrêts de condamnation rendus conformément à farticlc LViri;

5** Tous les renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite dans la zone susdite.

ART. Lxxvni.

Les archives du Bureau seront toujours ouvertes aux officiers de la marine des Puissances signataires autorisés à agir dans les limites de la zone définie à farticle xxi, de même quaux autorités lerritoriales ou judiciaires et aux consuls spécialement désignés par leurs Gouvernements.

Le Bureau devra fournir aux officiers et agents étrangers autorisés à consulter ses archives les traductions en une langue européenne des documents qui seraient rédigés dans une langue orientale.

Il fera les communications prévues à farticle XLviii.

ART. LXXIX

Des Bureaux auxiliaires en rapport avec le Bureau de Zanzibar pourront être établis dans certaines parties de la zone, en vertu d*un accord préalable entre les Puissances intéressées.

Ils seront composés des délégués de ces Puissances et établis conformément aux articles lxxv, Lxxvi et Lxxvni.

Les documents et renseignements spécifiés à farticle Lxxvii, eu tant quils concernent la partie afférente de la lone, leur seront envoyés directement par les autorités territoriales et consulaires de cette région, sans préjudice de la communication au Bureau de Zaneibar prévue par le même article.

ART. LXXX

Le Bureau de Zanzibar dressera , dans les deux premiers mois de chaque année, un rapport sur ses opérations et celles des Bureaux auxiliaires pendant f année écoulée.

S II. — DE L'ÉCHANGE ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

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