RELATIFS À LA TRAITE
ART. LXXXI
Les Puissances se communiqueront, dans la plus large mesure et le plus bref délai quelles jugeront possibles :
1 "* Le texte des lois et règlements d administration existants ou édictés par application des dauses du présent Acte général ;
a* Les renseignements statistiques concernant la traite , les esclaves arrêtés ou libérés , le trafic des armes, des munitions et des alcools.
ART. LXXXfl.
L'échange de ces documents et renseignements sera centralbé dans un bureau spécial rattaché au Dépaitement des Affaires étrangères à Bruxelles. •
ART. LXXXIU.
Le Bureau de Zanzibar lui fera parvenir, chaque année, le rapport mentionné & farticle lxxx sur ses opérations pendant Tannée écoulée et sur celles des bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis conformément à Farticle lxxix.
/il 2 —
ART. LXXXIV
Les documents et renseignements seront réunis et publiés périodiquement et adressés à toutes les Puissances signataires. Cette publication sera accompagnée, chaque année, d*une table analytique des documents législatifs, administratifs et statistiques mentionnés aux articles ia&xi et lxxxiu.
ART. i.xxw.
Les frais de bureau , de correspondance , de traduction et d'impression qui en résulteront seront supportés, à parts égales, par toutes les Puissances signataires et recouvrés par les soins du Département des Affaires Etrangères à Bruxelles.
S III. DE LA PROTECTION DES ESCLAVES LIBÉRî- S.
ART. LXXXVI
Les puissances signataires ayant reconnu le devoir de protéger les esclaves libérés dans leurs possessions respectives s'engagent à établir, s'il n'en existe déjà, dans les ports de la zone déterminée à l'article xxi et dans les endroits de leurdites possessions qui seraient des lieux de capture, de passage et d'arrivée d'esclaves africains, des bureaux ou des institutions en nombre jugé sudisant par elles et qui seront chargés spécialement de les affranchir et de les protéger, conformément aux dispositions des articles vi, xvin, lh, L\m et lxvi.
ART. LXXXVII
Les bureaux d'affranchissement ou les autorités chargées de ce service délivreront les lettres d'affranchissement et en tiendront registre.
En cas de dénonciation d'un fait de traite ou de détention illégale, ou sur le recours des esclaves eux-mêmes, lesdits bureaux ou autorités feront toutes les diligences nécessaires pour assurer la libération des esclaves et la punition des coupables.
La remise des lettres d'affranchissement ne saurait, en aucun cas, être retardée, si l'esclave est accusé d'un crime ou délit de droit commun. Mais, après la délivrance desdites lettres, il sera procédé à l'instruction en la foraie établie par la procédure ordinaire.
ART. Lxxxvni.
Les Puissances signataires favoriseront, dans leurs possessions, la fondation d établissements de refuge pour les femmes et d'éducation pour les enfants libérés.
ART. LXXXIX
Les esclaves affranchis pourront toujours recourir aux bureaux pour être protégés dans la jouissance de leur liberté.
Quiconque aura usé de fraude ou de violence pour enlever à un esclave libéré ses lettres d'affranchissement, ou pour le priver de sa liberté, sera considéré comme marchand d'esclaves,