‹ Protocoles et acte finalChapitre 53 sur 83 · CHAPITRE VL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VL

Mesures restrictives da trafic des spiritueux,

AUT. xc.

Justement préoccupées des conséquences morales et matérielles qu'entraîne pour les populations indigènes l'abus des spiritueux, les Puissances signataires sont convenues d'appliquer les dispositions des articles xci, xcii et xcin dans une zone délimitée par le 2 0* degré latitude nord et par le 22* degré latitude sud, et aboutissant vers l'Ouest h l'océan Atlantique et vers l'Est à l'océan Indien et à ses dépendances, y compris les iles adjacentes au littoral jusqu'à 100 milles marins de la cote.

ART. XCI

Dans les régions de cette zone oii il sera constaté que, soit h raison des croyances religieuses, soit pour d'autres motifs, Tusage des boissons distillées n'existe pas ou ne s'est pas développé, les Puissances en prohiberont lentrée. La fabrication des boissons distillées y sera également interdite.

Chaque Puissance déterminera les limites de la zone de prohibition des boissons alcooliques dans ses possessions ou protectorats, et sera tenue d'en notifier le tracé aux autres Puissances dans un délai de six mois.

Il ne pourra êlre dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées h la consommation des populations non indigènes et introduites sous le régime et dans les conditions déterminés par chaque Gouvernement.

ART. XCIÎ.

Les Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans les régions de la zone qui ne sont pas placées sous le régime de la prohibition et où les spiritueux sont actuellement importés librement ou soumis à un droit d'importation inférieur à i5 francs par hectolitre à 5o° centigrades s'engagent à établir sur ces spiritueux un droit d'entrée qui sera de 1 5 francs par hectolitre à So^cent., pendant les trois années qui suivront la nfiise en vigueur du présent Acte général. A l'expiration de cette période, le droit pourra être porté k 20 francs pendant une nouvelle période de trois années.

Il sera, à In fm de la sixième année, soumis à la revision , en prenant pour base une étude comparative des résultats produits par ces tarifications, à l'eOet d'arrêter alors, si faire se peut, une taxe rainima dans toute l'étendue de la zone où n'existerait pas le régime de la prohibition visé à l'article XCI.

Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'élever les taxes au delà du minimum fixé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.

ART. xcui.

Les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l'article xcir et destinées à être livrées à la consommation intérieure seront grevées d'un droit d'accise.

Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la perception, dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum des droits d'entrée fixé par l'article xcii.

ART. xciv.

Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'article xc s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des alcools, par leurs frontières intérieures, dans les territoires de ladite zone.

ART. xcv.

Les Puissances se communiqueront, par l'entremise du Bureau de Bruxelles, dans les conditions indiquées au chapitre V, les renseignements relatifs au trafic des alcools dans leurs territoires respectifs.

(Ici se placeraient les articles concernant le droit d'entrée au Congo. Le numérotage des articles suivants n*est que provisoire.)

Page 1