‹ Protocoles et acte finalChapitre 6 sur 83 · DE ROBIANO · texte numérisé non relu

DE ROBIANO

lO.

Etalent présents :

Pour TALLEMAGNE :

Son Excellence M. le Comie d Alvensleben.

Pour rAUTRICHE-HONGRIE :

Son Excellence M. le Comte KhevenhCller-Metsch.

Pour la BELGIQUE :

M. le Baron Lambermont.

M. Emile BanniiNG.

Pour le DANEMARK :

M. F.-G. ScHACK DE Brockdorff.

Pour rESPAGNE :

Son Excellence M. Gltierrez de Aguëra.

Pour rÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :

M. Van Eetvelde.

M. Van Maldeghem.

Pour les ETATS-UNIS D AMERIQUE :

Son Excellence M. E.-H. Terrell.

M. H.-S. Sanford.

Pour riTALIE :

Son Excellence M. le Baron de Renzis.

Pour les PAYS-BAS :

Son Excellence M. le Baron Gericke de Herwynen.

Pour le PORTUGAL :

Son Excellence M. de Macedo.

Pour la RUSSIE :

Son Excellence M. le Prince Olroussoff.

Son Excellence M. de Martens.

Pour la TURQUIE :

Son Excellence Garathj&odory Efendi.

M. LE Président s'exprime en ces termes :

« Messieurs, je remplis le triste devoir de vous annoncer la mort de l'un des Plénipotentiaires de l'Etat du Congo, M. Pirmez. Ce n'est pas devant vous, qui l'avez vu à l'œuvre, qu'il peut être nécessaire de faire l'éloge de noire excellent collègue. M. Pirmez a apporté dans nos débats, vous le savez, le jugement pénétrant qui le caractérisait et une courtoisie qui ne s'est jamais démentie. Vous avez, en plus d'une circonstance, pu juger de son vif esprit, tout au moins p.ar les étincelles qui s'en échappaient. Il était déjà souffrant lorsque la Conférence s'est réunie, et la mission dont le Roi a désiré le charger, il Ta acceptée par dévouement pour la grande cause qu'il s'agissait de servir. La maladie, la mort ensuite l'ont arrêté en chemin. Mais, s'il est tombé avant d'être arrivé au terme de la carrière qu'il parcourait avec nous, s'il n'a pu nous donner toute sa mesure, il a fait assez pour mériter la gratitude de tous les amis de l'humanité et pour s'assurer dans nos souvenirs une de ces places qu'on ne perd jamais. «

M. LE Baron Gerigke de Heuwtnen se fait l'organe de ses collègues en exprimant les profonds regrets qu'ils ont éprouvés en apprenant celte triste nouvelle. Si la perte de rhomme éminent, dont M. le Président vient de faire un si juste éloge, est grande pour la Belgique, sa patrie, elle sera aussi vivement ressentie par la Conférence, qui tenait en haute estime le concours que M. Pirmez prêtait à son œuvre.

M. le Baron Gericke de Herwynen propose de lever la séance pour rendre hommage à la mémoire du défunt.

M. le Baron de Renzis s'empresse d'appuyer la motion de M. le Ministre des Pays-Bas. II demande si la Conférence ne jugera pas convenable d'assister aux funérailles.

M. Van Maldeghem s'associe avec une grande douleur aux paroles que vient de prononcer M. le Baron Gericke de Herwynen. Chargés de représenter avec M. Pirmez les intérêts de l'État Indépendant du Congo, les Plénipotentiaires du Roi Souverain ont pu apprécier, mieux que tous les autres, la valeur d'une collaboration dont ils se voient privés aujourd'hui.

Caratu^odory Efendi croit répondre aux intentions de ses collègues en demandant qu'une lettre de condoléance soit adressée, au nom de la Conférence, à la veuve de M. Pirmez.

M. le Présu)Ent fait connaître que MM. les Ministres de France et de Grande-Bretagne, empêché» d'assister à la séance, font prié de se rendre, au sein de l'Assemblée, l'interprète de leurs sentiments.

Après avoir constaté l'accueil sympathique que les propositions de MM. les Ministres des Pays-Bas, d'Italie et de Turquie ont rencontré chez tous les membres de la Conférence, M. le Président ajoute qu'il est particuhèrement touché de la haute considération dont l'Assemblée entoure la mémoire d'un homme qui fut l'un des meilleiu^s serviteurs de son pays. Comme Belge, il ne peut manquer d'en témoigner sa reconnaissance à tous ses collègues.

Conformément au désir exprimé unanimement, le bureau de la Conférence assistera aux funérailles de M. Pirmez. MM. les Plénipotentiaires et Délégués seront invités à se joindre à leur Président.

Une lettre de condoléance sera adressée à la veuve du défunt.

La séance est levée à 2 heures et demie.

Alvensleben, R. Khevenhuller, Baron Lambebmont, E. Banning, Schack de Brockdorff, J.-G. de Aguèra, Edm. Van Eetvelde, Van Maldeghem, Edwin H. Terrell, H.-S. Sanford, J. de Renzis, L. Gericre, H. de Magedo, L. Ou- ROUSSOFF, Martens, Et. Carathéodory.

Certifié conforme à ioriginal :

L. Arendt, Martin Gosselin, Comte Pierre van der Straten Ponthoz, Ch. Seeger, Comte André de Robiano.

Étaient présents :

Pour l'ALLEMAGNE :

Son Excellence M. le Comte d'Alvensleben.

M. GÔHRI.NG.

Pour rAUTRICHE-HONGRIE :

Son Excellence M. le Comte Khevenhûller-Metsgh.

Pour la BELGIQUE :

M. le Baron Lambermont.

M. Emile Bânning.

M. F.-G. ScHACK DE Brockdorff.

Pour lESPAGNE :

Son Excellence M. Gutierrez de Aguéra.

Pour rÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :

M. Van Eetvelde.

M. Van Maldeghem.

Pour les ÉTATS-UNIS d AMÉRIQUE :

Son Excellence M. E-.H. Terrell.

M. H.-S. Sanford.

Pour la FRANCE :

Son Excellence M. Bourse.

M. Cogordan.

Pour la GRANDE-BRETAGNE :

Son Excellence Lord Vivian.

Sir John Kirk.

Pour iTTALIE :

Son Excellence M. le Baron de Renzis»

M. Catalani.

Pour le PORTUGAL :

Son Excellence M. de Macedo.

Pour la RUSSIE :

Son Excellence M. le Prince Ouroussoff.

Son Excellence M. de Martens.

Pour la SUÈDE ET NORVÈGE :

Son Excellence M. de Burrnstâm.

Pour la TURQUIE :

Son Excellence Cârath^odory Efendi.

Pour le ZANZIBAR :

Sir John Kirk.

M. Van Eetvelde prend la parole en ces termes :

« Messieurs, à votre dernière séance, vous avez bien voulu manifester la part que prenait la Conférence au deuil causé par la mort de M. Pirmez, Tun des Plénipotenliaires de rËtat Indépendant du Congo.

« Le Roi-Souverain a eu connaissance des témoignages de sympathie accordés à la mémoire de notre regretté collègue : la séance levée en signe de deuil, la lettre de condoléance écrite sur le désir de la Conférence à M"^ Pirmez, la présence du Bureau, ainsi que d'un grand nombre de membres, aux funérailles. Sa Majesté en a été fort touchée, et me charge de vous en exprimer sa sincère reconnaissance.

« En nommant M .Pirmez Tun de ses Plénipotentiaires à la Conférence, le Roi-Souverain a voulu, non pas seulement honorer un homme d'Etat éminent, un ami fidèle, mais aussi montrer par ce choix Tintérèt tout spécial que Sa Majesté prend à vos travaux et son grand désir de les voir couronnés de succès.

« Sa Majesté avait donné pour instructions à M. Pirmez, ainsi qu'à ses autres Plénipotentiaires, de s'employer, pour autant qu'il pourrait dépendre d'eux, à la réalisation de la noble tâche que vous avez assumée.

« Je suis chargé aussi de vous dire, Messieurs, que des ordres pressants ont été envoyés à nos agents au Congo pour hâter l'exécution des mesures qui doivent contribuer à l'abolition de la traite des esclaves. Quant aux décisions que prendra la Conférence dans le même but, veuillez. Messieurs, ne pas douter qu'elles seront promptement et énergiquement mises à exécution dans l'Etat Indépendant du Congo, quelles que soient les charges qui devraient en résulter. Ces assurances que M. Pirmez n'avait pas encore eu l'occasion de vous donner lorsque la mort l'a frappé, le Roi-Souverain a désiré que je les apporte à la Conférence, en lui réitérant les remerciements de Sa Majesté. »

M. LE PR^smENT répond :

« Les paroles prononcées par M. le Plénipotentiaire de l'Etat Indépendant du Congo seront inscrites aux actes de la Conférence.

« Je crois, Messieurs, être l'organe de vos sentiments imanimes en ajoutant que la Conférence, qui déjà a pu apprécier les vues généreuses du Souverain de l'État Indépendant du Congo , a entendu avec le plus haut intérêt les déclarations qui viennent d'être faites et qui assurent à l'exécution de notre programme le concours actif et dévoué du jeune Etat. »

M. le Président porte ensuite à la connaissance de ses collègues une lettre de M"® Arendt, exprimant une vive gratitude pour les témoignages de sympathie que la Conférence a bien voulu lui faire parvenir à la suite de la mort de son frère, décédé au moment

où, en raison de l'état de sa santé, il venait d'êlre relevé de la mission qu'il remplissait à la Conférence.

M. LE Comte d'Alvensleben désire également offrir à ses collègues les remerciements des Plénipotentiaires d'Allemagne pour les marques de haute considération et de regrets par lesquelles ils oiit voulu honorer la mémoire de M. Arendt. La courte collaboration de M. Arendt aux travaux de la Conférence a prouvé combien il était capable de contribuer au succès de l'œuvre commune.

M. le Comte d'Alvensleben ajoute que lui-même a perdu un ami ancien et dévoué, dont, mieux que personne, il pouvait apprécier les mérites.

M. LE Président présente à l'Assemblée M. Gôhring qui a été nommé, en remplacement de M. Arendt, pour remplir les fonctions de second Plénipotentiaire d'Allemagne.

M. le Président invite l'un des secrétaires à donner communication à la Conférence de la liste des pétitions qui sont parvenues depuis la dernière réunion et qui réclament Tinterdiction du commerce des armes et des spiritueux en Afrique.

Après lecture de cette liste, il est décidé que les pétitions resteront déposées sur le bureau et qu'il y sera répondu comme on Ta fait à celles dont la Conférence a été saisie antérieurement.

M. LE Président prie les membres qui auraient quelque proposition à présenter de vouloir bien en faire part à l'Assemblée.

Lord Vivian rappelle que, dans la séance du 2 4 février, il a annoncé que les Plénipotentiaires britanniques avaient l'intention de déposer, lorsqu'ils le jugeraient opportun, des propositions concernant la réglementation du commerce des spiritueux avec les indigènes d'Afrique. La solution des questions qui se rattachent plus directement à la répression de la traite ayant fait depuis lors de grands progrès, le moment parait venu de remplir cette promesse.

Lord Vivian ajoute qu'en formulant des propositions à cet égard, le Gouvernement de la Reine n'a pas perdu de vue les importants intérêts qui sont engagés dans le commerce dont il s'agit. Il a cherché à les concilier autant que possible avec les intérêts inGniment supérieurs de Thumanité et de la civilisation en Afrique.

M. le Ministre d'Angleterre est convaincu que l'Assemblée, après avoir pris connaissance de ces propositions , rendra justice à leur grande modération et à l'esprit de conciliation qui les a inspirées; il espère qu'elle voudra bien, en conséquence, leur réserver un accueil favorable.

Son Excellence donne lecture du projet ainsi que d'un exposé des motifs qui le précède.

EXPOSÉ DES MOTIFS

• A la Conférence de Berlin de i885, les Puissances se sont engagées mutuellement à • veiller à la conservation des populations indigènes d'Afrique et à l'amélioration de leurs « conditions morales et matérielles d'existence.

« En souscrivant à cette déclaration et en décrétant en même temps la liberté complète m du commerce sur une étendue considérable du continent africain, les Puissances avaient « à cœur d'étendre aux indigènes tous les bienfaits du commerce et de la civilisation. Ce « résidtat a malheureusement été compromis par l'introduction en Afrique , sur une grande « échelle, de boissons spiritueuses , souvent parmi des populations qui, jusqu'à présent.

Conférence de Bruxdles. 1 1

« n'en avaient pas acquis rhabilude. L'effet démoralisateur et dégradant de l'abus des spi- « ritueux sur les races africaines, encourageant l'esclavage entre les tribus et les rendant une « proie facile pour les marchands d'esclaves, a été suffisamment établi par les rapports des «missionnaires, voyageurs, elc. Il a été mentionné également dan^ les dernières discus- « sions qui ont eu lieu sur ce sujet dans les Paiiements de la Grande-Bretagne et de TAla lemagne.

« L'amélioration des conditions morales et matérielles des races africaines est intimement « liée à la répression de ce mal, qui prend des proportions plus graves en raison des tenta- « tions que le commerce toujours croissant des spiritueux offre aux indigènes ignorants. La « question rentre ainsi dans les attributions de cette Conférence , qui est la continuation de « celle de Berlin.

« En ce qui regarde la consommation des spiritueux, les races africaines peuvent être « divisées en trois groupes :

« 1^ Les populations, estimées approximativement à 4o,ooo,ooo d'âmes, qui habitent « le bassin du Niger moyen et le Soudan occidental, et qui, il y a tout lieu de croire, ne « sont pas consommateurs de spiritueux. Il est d'une importance capitale d'empêcher la> a démoralisation de ces populations, car on ne saurait, en efifet, s'exagérer les conséquences « fâcheuses de l'introduction des liqueurs fortes parmi les tribus guerrières et fanatiques « qui forment la majorité de la population musulmane.

« La Grande-Bretagne , qui tient une des clefs de ces régions par son protectorat sur le « Bas-Niger, s'engagerait à défendre absolument tout commerce de spiritueux dans les pays « situés au delà du confluent du Niger et du Benué (point d'accès aux territoires musul- « mans), à condition que les Puissances signataires de l'Acte général de Berlin voulussent « l'appuyer "en sanctionnant la suppression du transit des spiritueux sur le Niger, et pourvu «que la France, qui tient l'autre clef de ces régions par sa colonie du Sénégal, voulût « prendre le même engagement dans des conditions semblables pour le Haut-Niger où le 0 Gouvernement français exerce son action.

« a^ Le second groupe d'indigènes non consommateurs d'alcools comprend les tribus « païennes habitant le cœur de l'Afrique, qui n'ont pas encore acquis le goût des liqueurs « fortes. Dans ce cas également, nous proposerions de défendre absolument le commerce « des spiritueux, ce qui peut être obtenu en partie en empêchant le transport des spiritueux « sur le Haut-Congo.

« Si la Conférence veut accueillir favorablement ces propositions, elle pourra se féliciter « d'avoir puissamment contribué à préserver une grande partie du continent d'Afrique d'un «terrible fléau, qui provient uniquement des progrès du commerce européen vers l'inté- «rieur, tandis que les trafiquants de spiritueux, n'ayant pas jusqu'ici pénétré dans ces «régions, ne pourraient alléguer aucun motif fondé pour se plaindre de l'interdiction de « marchés qui n'existent pas encore.

« 3° En ce qui regarde le troisième groupe comprenant les indigènes de la côte qui sont « plus ou moins en contact avec la civilisation et ont ainsi acquis l'habitude des boissons « fortes, ïa Conférence, tout en désirant restreindre les abus, doit nécessairement tenir « compte de l'existence de ce besoin et du droit que pourrait revendiquer le commerce de 0 le satisfaire dans des limites raisonnables,

«Nous proposerions donc de contrôler et de restreindre ce commerce, dans toute la « région où il n'est pas prohibé, par l'imposition d'un droit minimum d'importation sur « tous les spiritueux au-dessus d'une certaine force alcoolique, et par l'imposition d'un droit « d'accise équivalent sur les spiritueux ikbriqués dans le pays. En présence des difficultés et

« des objections que soulèverait rétablissement immédiat d'un droit élevé, le Gouvernement « de la Reine, persuadé d'ailleurs que ce droit ne pourrait être appliqué d'une manière « efficace qu'avec le concours loyal de tous les Gouvernements intéressés , propose aux « Puissances d'imposer un droit moins élevé que celui qu'il avait d'abord en vue, comme « une mesure provisoire et temporaire , sujette plus tard à revision.

« Il sera nécessaire de prendre des mesures efficaces pour que ce droit ne soit pas seule- « ment nominalement imposé, mais appliqué également partout, car le résultat évident « d'une application inégale serait de créer un commerce de contrebande , ruineux pour les « administrations qui appliqueraient consciencieusement le droit, et profitable seulement à « celles qui ne l'imposeraient que nominalement, sans que la mesure soit d'aucun avantage « pour les indigènes d'Afrique. La République de Libéria, avec sa longue étendue de côte, « devrait évidemment être invitée à adhérer à l'engagement pris par les Puissances. »

PROPOSITION

« Justement préoccupées des conséquences morales et matérielles qu'entraîne pour les c populations indigènes l'abus des spiritueux, et voulant réaliser, dans la mesure du pos- « sible, le vœu exprimé à cet égard par la Conférence de Berlin, les Puissances signataires « sont convenues d'adopter les dispositions suivantes et de les appliquer dans une zone déli- « mitée par le 20° latitude nord et le 22® latitude sud et aboutissant vers l'ouest à l'Océan « Atlantique et vers l'est à l'Océan Indien et à ses dépendances.

«Dans les régions comprises dans cette zone, sur lesquelles les Puissances signataires M exercent la souveraineté ou un protectorat et où, soit à raison des croyances religieuses, « soit pour d'autres motifs, l'usage des boissons distillées n'existe pas ou ne s'est pas développé , « lesdites Puissances s'engagent à en prohiber l'entrée. La fabrication des boissons distillées « y sera également interdite pour la consommation intérieure.

« Il ne pourra être dérogé à la prohibition d'entrée que pour des quantités limitées, des- 41 tinées à la consommation de la population non indigène et sous les conditions à détcr- « miner par les Gouvernements.

if Dans les régions de la zone qui ne rentrent pas dans le cas précédent, il sera établi M un droit d'entrée représentant 5o francs par hectolitre d'alcool à 5o degrés centigrades, et « les Gouvernements seront tenus de prendra les dispositions nécessaires pour empêcher ces « boissons de pénétrer dans de nouvelles zones de consommation.

« Les boissons distillées qui seraient fabriquées dans ces dernières régions ne pourront « être livrées à la consommation intérieure que sous les mêmes conditions et réserves que « les eaux-de-vie importées, et elles seront grevées d'un droit d'accise équivalent au droit

• d'entrée.

«Il est entendu que là où, dans ces mêmes régions, existe déjà la prohibition ou une

* taxe supérieure à celle qui est indiquée ci-dessus, les stipulations précédentes ne font pas « obstacle au maintien du régime en vigueur. »

M. LE Président dit que ces documents seront immédiatement autographiés et distribués. Il propose ensuite de désigner la Commission qui sera chargée de leur examen.

Après un échange d'observations entre plusieurs membres, la Commission nouvelle est composée de MM. les Plénipotentiaires

d'Allemagne , de Belgique , d'Espagne,

de rÉtat Indépendant du Congo,

des Etals-Unis d'Amérique,

de France,

de Grande-Bretagne,

dltaiie ,

des Pays-Bas,

de Portugal , . •

de Suède et Norvège ,

et de Turquie.

M. Sanford dit que son collègue, M. Terrell, et lui-même n'ont pas les instructions nécessaires pour discuter une telle réglementation du commerce des alcools en Afrique. Sans vouloir s'arrêter à la question, qui a élé soulevée, de savoir si la Conférence, convoquée afin de prendre des mesures pour la répression de la traite, est compétente en la matière, il croit opportun de rappeler combien les Etats-Unis se sont montrés, à Berlin, soucieux de contribuer à l'amélioration du sort des indigènes d'Afrique. C'est grâce en partie à l'insistance des Plénipotentiaires américains, ne réussissant pas à faire accepter les propositions appuyées par eux, que la Conférence de Berlin a émis le vœu formulé dans son Acte général en ce qui concerne le commerce des spiritueux.

M. LE Comte d'Alvensleben ne pourrait prendre part à une première discussion des propositions anglaises avant d'avoir reçu des instructions de son Gouvernement.

M. DE Magedo n'a rien à ajouter à ce qu'il a déclaré dans une précédente réunion au sujet de la compétence de la Conférence en matière de commerce des alcools. Ne pouvant prévoir dans quel sens seront conçues les instructions qui lui seront adressées, Sou Excellence n'accepterait une discussion des propositions anglaises que sous la même réserve.

M. BouBÉE ne serait pas en mesure de discuter le projet sans avoir reçu des instructions qui ne peuvent lui parvenir avant plusieurs jours.

M. LE PRÉsmENT estime que, si Texamen au fond doit nécessairement être retardé, la Commission ferait néanmoins chose utile en procédant à une revue préliminaire du projet» Elle recevrait des explications et des renseignements de nature peut-être à préciser le sens ou la portée des mesures projetées. On pourpait ainsi prévenir des objections et dissiper certaines obscurités; les Gouvernements se trouveraient mieux éclairés pour donner leurs instructions, et la discussion du projet lui-même serait ensuite plus aisée et plus rapide. Si la Conférence se ralliait à ces considérations, on pourrait fixer au lendemain une séance qui serait consacrée à cet échange de vues.

La proposition est adoptée.

La séance est levée à 3 heures.

Alvensleben, Gôhring, R. Khevenhuller , Lambermont, E. Banning, Schagk de

Brockdorff, J.-G. de Aguêra, Edm. Van Eetvelde, Van Maldeghem, Edwin

H. Terrell, H. -S. Sanford, A. Bourée, G. Cogordan, Vivian, John Kirk, F.

. DE Renzis , T. Catalan! , H. de Magedo , Ouroussoff , Martens , Burenstam , Et.

Carathéodory, John Kirk.

Certifié conforme h roriginal :

L. Arendt, Martin Gosselin, Comte Pierre van der Straten Ponthoz, Ch. Seeger,

Comte André de Robiano.

Etaient présents :

Pour lALLEMAGNE :

Son Excellence M. le Comte d âlvènsleben.

M. GÔHRING.

Pour 1 AUTRICHE-HONGRIE :

Son Excellence M. le Comte Khevenhuller-Metsgh.

Pour la BELGIQUE :

M. le Baron Lambebmont.

M. Emile Banning.

Pour le DANEMARK :

M. F.-G. SCHAGR DE BrOCKDORFF.

Pour TESPAGNE :

Son Excellence M. Gutierrez de Aguëra.

Pour rÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO :

M. Van Eetyelde.

M. Van Maldeghem.

Pour les ÉTATS-UNIS d AMÉRIQUE :

Son Excellence M. E.-H. Terrell.

Son Excellence M. Bourse.

Pour la GRANDE-BRETAGNE :

Son Excellence Lord Vivian.

Sir John Kirk.

Pour riTALIE :

Son Excellence M. le Baron de Renzis.

M. Catalani.

Pour les PAYS-BAS :

Son Excellence M. le Baron Gerigke de Herwynen.

Pour la RUSSIE :

Son Excellence M. le Prince Ouroussoff.

Pour la SUÈDE et NORVÈGE :

Son Excellence M. os Burenstam.

Pour la TURQUIE :

Son Excellence GARATHéoDORV Efendi.

Pour le ZANZIBAR :

Sir John Kirk.

M. GÔHBING.

La séance est ouverte à 2 heures et demie.

M. LE Président annonce à l'Assemblée que la seconde Commission instituée par elle a terminé ses travaux. Le rapport a été communiqué à tous les membres de la Conférence, n n est donc pas nécessaire d'en donner lecture, et si aucune objection ne s'élève, l'Assemblée pourra procéder immédiatement à la discussion du projet de Traité et du projet de Règlement qui s'y trouvent annexés.

Cette proposition étant adoptée, M. le Président rappelle que la Commission maritime a décidé que Ton ferait figurer intégralement dans le corps du Traité les dispositions comprises sous le titre de Projet de Règlement. Le chapitre III de l'Acte général comprendra donc deux sections : la première renfermera les dispositions de principe qualifiées de Projet de Traité par la Commission; la seconde, les dispositions qui ont un caractère plutôt réglementaire. L'agencement des deux sections dans l'Acte général sera confié au Comité de rédaction que la Conférence jugera sans doute convenable d'instituer qpand elle am'a terminé l'examen de l'Acte en entier.

M. LE Président met ensuite en délibération le projet de Traité.

Les articles i et u ne donnent lieu à aucune observation et sont adoptés.

A l'article m, M. le Comte Khevenhûller-Metsch dit que le Gouvernement autrichien, qui est l'un des signataires du traité de 1 84 1 » désire savoir si l'article doit être compris en ce sens que les dispositions de ce traité seront abrogées par la ratification de l'Acte général.

Lord Vivian répond que les articles m et v ne prêtent à aucun doute. Aux termes de ces articles, le droit de visite sera dorénavant restreint à la zone déterminée par la disposition précédente , mais toutes les autres clauses des conventions conclues pour la suppression de la traite restent en vigueur, pour autant qu'elles ne sont pas modifiées par l'Acte général.

M. le Comte Khevenhuller-Metsch ayant accepté cette interprétation, l'article m est adopté.

M. le Président met en discussion l'article iv.

Lord Vivian dit que le Gouvernement de la Reine comprend les mots aafur et à mesure qui se trouvent au S 11, en ce sens que la stipulation du paragraphe précédent sera revisée dès que la nécessité en sera démontrée, c'est-à-dire aussitôt qu'il serait établi que la traite se pratiquerait au moyen de navires d'un tonnage supérieur à 5 00 tonneaux.

Carathéodory Efendi déclare qu'il est sans instructions spéciales de son Gouvernement; il ne pourra donc adopter les résolutions de la Conférence que ad référendum.

M. le Président rappelle qu'au sein de la Commission , on avait été d'accord pour réser-

ver Texamen de la portée de cet article jusqu'au moment où Ton s'occuperait du chapitre final qui réglera tout ce qui concerne la revision de l'Acte général. Telle qu'elle est rédigée, la disposition à laquelle Lord Vivian fait allusion soulève certains doutes. On peut se demander si la démarche faite par une Puissance en vue de provoquer une revision am*a pour conséquence d'obliger les autres à accomplir immédiatement cette revision.

Lord Vivian fait observer qu'il n'a pas présenté de réserves au sujet de cet article, mais qu'il l'a interprété comme impliquant une revision qui devrait avoir lieu dès que la nécessité s'en ferait sentir. Telle est, ajoute Son Excellence, la signification que la Commission maritime a toujours attachée à l'article.

M. LE PRÉsmENT répond qu'on pourrait l'entendre de telle manière que la revision deviendra obligatoire lorsque le fait sera constaté , c'est-à-dire aussitôt qu'il sera établi que la traite s'opère au moyen de bâtiments jaugeant plus de 5oo tonneaux.

Sur la proposition de Lord Vivun les mots an far et à mesure sont remplacés par : dès que.

L'Assemblée adopte ensuite, sans autre discussion, l'article iv, puis les articles v, vi et VII.

Au S n de l'article viii, M. le Président rappelle que la Commission chargée de l'examen du chapitre V a été d'accord pour transférer le paragraphe dont il s'agit à ce dernier chapitre qui règ^e le fonctionnement du Bureau de Zanzibar. En effet, il ne s'agit ici que d'une mesure d'exécution. Le S ii sera donc supprimé dans l'article vm et transféré au chapitre V.

Revenant sur le S i,' Lord Vivian déclare que le Gouvernement britannique se contentera, pour le' moment, de l'étabïissement d*un seul Bureau international de renseignements sur la côte orientale d'Afrique, mais, pour les raisons qu'il a déjà exposées, il est convaincu que la nécessité d'en créer un second dans la mer Rouge ne tardera pas à se faire sentir. Son Excellence réserve, pour le Gouvernement de la Reine, le droit de réclamer l'érection de ce Bureau au moment opportun.

M. LE Président fait remarquer que l'article en discussion prévoit l'établissement de Bureaux auxiliaires dans la zone définie par l'Acte général. Leur organisation sera réglée, en outre , par le chapitre V. L'observation que vient de présenter M. le Ministre d'Angleterre trouve donc ici naturellement sa place.

C\RÀTHéoDORY Efendi demande à M. le Ministre d'Angleterre s'il pourrait indiquer dans queUe localité de la mer Rouge le second Bureau devait être établi.

LoRD Vivian répond qu'il n'a pas d'instructions sur ce point. Mais on prévoit que si les mesures adoptées produisent leur effet, la traite qui se pratique actuellement sur la côte orientale sera probablement refoulée en grande partie vers la mer Rouge où elle est déjà très active : si cette hypothèse se réalisait, la créçition d'un Bureau s'imposerait dans cette région.

Carathéodory Efendi ajoute qu'il reste bien entendu que ce second Bureau ne pourra ^ être établi qu'après une entente préalable entre toutes les Puissances intéressées.

Lord Vivian reconnaît que tel a été l'avis de la Commission. L'article vni est adopté.

Pour la SUÈDE et NORVÈGE :

Son Excellence M. ds Burenstam.

Pour la TURQUIE :

Son Excellence Garath^odory EIfendi.

Pour le ZANZIBAR :

Sir John Kirk.

M. Gôhring.

La séance est ouverte à 2 heures et demie.

M. LE Président annonce à l'Assemblée que la seconde Commission instituée par elle a terminé ses travaux. Le rapport a été communiqué à tous les membres de la Conférence, n n'est donc pas nécessaire d'en donner lecture, et si aucune objection ne s'élève , l'Assemblée pourra procéder immédiatement à la discussion du projet de Traité et du projet de Règlement qui s'y trouvent annexés.

Cette proposition étant adoptée, M. le Président rappelle que la Commission maritime a décidé que l'on ferait figurer intégralement dans le corps du Traité les dispositions comprises sous le titre de Projet de Règlement. Le chapitre III de l'Acte général comprendra donc deux sections : la première renfermera les dispositions de principe qualifiées de Projet de Traité ipBT la Commission; la seconde, les dispositions qui ont un caractère plutôt réglementaire. L'agencement des deux sections dans l'Acte général sera confié au Comité de rédaction que la Conférence jugera sans doute convenable d'instituer qpand elle aura terminé l'examen de l'Acte en entier.

M. LE Président met ensuite en délibération le projet de Traité.

Les articles i et u ne donnent lieu à aucune observation et sont adoptés.

A l'article m, M. le Comte Khevenhuller-Metsch dit que le Gouvernement autrichien, qui est l'un des signataires du traité de i84i» désire savoir si l'article doit être compris en ce sens que les dispositions de ce traité seront abrogées par la ratification de l'Acte général.

Lord Vivian répond que les articles m et v ne prêtent à aucun doute. Aux termes de ces articles, le droit de visite sera dorénavant restreint à la zone déterminée par la disposition précédente , mais toutes les autres clauses des conventions conclues pour la suppression de la traite restent en vigueur, pour autant qu'elles ne sont pas modifiées par l'Acte général.

M. le Comte Khevenhuller-Metsch ayant accepté cette interprétation, l'article m est adopté.

M. LE Président met en discussion l'article iv.

Lord Vivian dit que le Gouvernement de la Reine comprend les mots au far et à mesure qui se trouvent au Su, en ce sens que la stipulation du paragraphe précédent sera revisée dès que la nécessité en sera démontrée, c'est-à-dire aussitôt qu'il serait étabU que la traite se pratiquerait au moyen de navires d'un tonnage supérieiu* à 5 00 tonneaux.

Carathéodory Efendi déclare qu'il est sans instructions spéciales de son Gouvernement; il ne pourra donc adopter les résolutions de la Conférence que ad référendum.

M. LE Président rappelle qu'au sein de la Commission, on avait été d'accord pour réser-

ver Texamea de la portée de cet article jusqu'au moment où Ton s'occuperait du chapitre final qui réglera tout ce qui concerne la re vision de l'Acte général. Telle qu'elle est rédigée» la disposition à laquelle Lord Vivian fait allusion soulève certains doutes. On peut se demander si la démarche faite par une Puissance en vue de provoquer une revision aura pour conséquence d'obliger les autres à accomplir immédiatement cette revision.

Lord Vivian fait observer qu'il n'a pas présenté de réserves au sujet de cet article , mais qu'il l'a interprété comme impliquant une revision qui devrait avoir lieu dès que la nécessité s'en ferait sentir. Telle est, ajoute Son Excellence, la signification que la Commission maritime a toujoiu-s attachée à l'article.

M. LE PRésmENT répond qu'on pourrait l'entendre de telle manière que la revision deviendra obligatoire lorsque le fait sera constaté , c'est-à-dire aussitôt qu'il sera établi que la traite s'opère au moyen de bâtiments jaugeant plus de 5oo tonneaux.

« Sur la proposition de Lord Vivian les mots an far et à mesure sont remplacés par : dès

que.

L'Assemblée adopte ensuite, sans autre discussion, l'article iv, puis les articles v, vi

et VII.

Au S n de l'article viii , M. le Président rappelle que la Commission chargée de l'examen du chapitre V a été d'accord pour transférer le paragraphe dont il s'agit à ce dernier chapitre qui règle le fonctionnement du Bureau de Zanzibar. En effet, il ne s'agit ici que d'une mesure d'exécution. Le S ii sera donc supprimé dans l'article viii et transféré au chapitre V.

Revenant sur le S i. Lord Vivian déclare que le Gouvernement britannique se contentera, pour le* moment, de l'étabfissement d'un seul Bureau international de renseignements sur la côte orientale d'Afrique, mais, pour les raisons qu'il a déjà exposées, il est convaincu que la nécessité d'en créer un second dans la mer Rouge ne tardera pas à se faire sentir. Son Excellence réserve, pour le Gouvernement de la Reine, le droit de réclamer l'érection de ce Biu^eau au moment opportun.

M. le PRÉsmENT fait remarquer que l'article en discussion prévoit l'établissement de Bureaux auxiliaires dans la zone définie par TActe général. Leur organisation sera réglée, en outre , par le chapitre V. L'observation que vient de présenter M. le Ministre d'Angleterre trouve donc ici naturellement sa place.

Carathéodory Efendi demande à M. le Ministre d^Angle terre s'il pourrait indiquer dans quelle localité de la mer Rouge le second Bureau devait être établi.

Lord Vivian répond qu'il n'a pas d'instructions sur ce point. Mais on prévoit que si les mesures adoptées produisent leur effet, la traite qui se pratique actuellement sur la côte orientale sera probablement refoulée en grande partie vers la mer Rouge où elle est déjà très active : si cette hypothèse se réalisait, la création d'un Bureau s'imposerait dans cette région.

Carathéodory Efendi ajoute qu'il reste bien entendu que ce second Bureau ne pourra ^ être étabh qu'après ime entente préalable entre toutes les Puissances intéressées.

Lord Vivian reconnaît que tel a été l'avis de la Commission. L'article viii est adopté.

~ 88 — M. LE Président donne successivement lecture des articles ix et x.

Carathéodory Efendi fait observer que dans le premier de ces deux articles on parle de tout esclave, tandis que le second se sert des mots : tout esclave africain. Son Excellence désirerait que le mot africain fût employé également à l'article ix; pour le Gouvernement ottoman, en effet, il n^existe que des esclaves africains. M. le Ministre de Turquie demande que son observation soit actée au Protocole, quelle que soit, d'ailleurs, la décision de la Conférence.

M. BooRÉB dit que chaque Puissance interprétera ces mots comme il lui conviendra. Dans certains cas, très rares, il est vrai, des esclaves réfugiés se sont trouvés n'être pas africains. Son Excellence estime que la rédaction des deux articles doit être uniforme , et Elle propose de supprimer le mot africain à l'article x.

Carathéodory Efendi répond que les traités conclus par le Gouvernement ottoman ont toujours employé le terme esclave africain. Il est prêt toutefois à se rallier à la proposition de M. le Ministre de France, pourvu que la déclaration de son honorable collègue et la sienne soient consignées au Protocole.

M. LE Comte Khevenhuller-Metsch fait remarquer que, dans l'Empire austro-hongrois, dès qu'un individu se déclare esclave, il est libéré, quelle que soit son origine.

Lobd Vivian est également d'avis de supprimer le mot africain afin de comprendre tout esclave, quelle que soit son origine.

M. LE PRismENT rappelle la discussion à laquelle a donné lieu en Commission le terme esclave africain. Il a été entendu alors que tout esclave, quelle que soit son origine, tombe sous l'application de l'article. Le rapport d'ailleurs le dit expressément.

La Conférence décide la suppression du mot africain à l'article x et adopte les articles ix et x.

M. LE Président fait remarquer que l'insertion du Règlement dans le corps de l'Acte général entraînera un changement de rédaction dans l'article xi. Il propose d'en laisser le soin au Comité de rédaction, qui pourra, s'il est nécessaire, supprimer l'article lui-même.

La Conférence accepte cette proposition.

Le projet de Règlement est mis ensuite en délibération.

Après avoir donné lecture de Tarticle i, M. le Président rappelle que M. le Ministre d'Italie a soulevé en Commission, à propos de cet article, la question de savoir queis seraient les droits attribués aux Puissances adhérentes. Son Excellence a exprimé l'avis qu'il y aurait des précautions à prendre à l'égard de certains Gouvernements indigènes qui se montreraient disposés à accorder trop facilement le droit d'arborer leur pavillon. Il avait été entendu alors, ajoute M. le Président, que les droits et les obligations des Puissances adhérentes seraient réglés par des dispositions insérées au chapitre final. L'article i, comme tous les autres articles du traité, ne vise donc que les Puissances signataires.

L'article i est adopté, ainsi que les articles i his, n, m, iv, v, vi, vu et vm, qui ne provoquent aucune observation.

A l'article vni his. Lord Vivian rappelle que M, le Ministre de France avait fait une réserve en faveur du cabotage des îles Comores et que M. le Ministre de Portugal avait

demandé que la mcme exception fût étendue au cabotage qui s'opère entre certaines îles situées sur les côtes de Mozambique. Les Plénipotentiaires britanniques admettent ces réserves, pourvu qu'il soit bien entendu toutefois qu'il ne s'agit que des bateaux faisant le cabotage entre ces îles elles-mêmes et non entre les îles et la côte, si la distance qui les sépare de cette côte dépasse 5 milles.

M. BouRÉE déclare que c'est bien ainsi qu'il l'avait compris.

Lord Vivian croit se souvenir que M. le Ministre de Portugal avait étendu sa réserve à certaines îles situées à plus de 5 milles de la côte.

M. LE Président rappelle que Sir John Kirk avait fait observer que ces îles se trouvent situées en dehors de la zone.

M. Banning croit que la réserve de M. de Macedo avait en vue le cabotage entre la côte et les îles; parmi celles que M. le Ministre de Portugal avait indiquées, il s'en trouve qui sont situées dans la zone et à 6 et 8 milles de la côte.

M. LE Président dit que, dans ces conditions, il demeure entendu que le Protocole restera ouvert pour M. le Ministre de Portugal, absent aujourd'hui. L'Assemblée adopte l'article viii bis, ainsi que les articles ix et x.

A l'article xi, Lord Vivian désire savoir comment la Conférence comprend le terme bâtiment de guerre. Le droit de procéder à la visite appartiendra-t-il à tout bâtiment de guerre se trouvant dans la zone maritime, alors même qu'il ne posséderait pas le mandat spécial qui, jusqu'à présent, était exigé en vertu des traités? D'après le rapport, il en sera ainsi. Mais Lord Vivian doute qu'il suffise que le texte de l'article xi omelte la mention du mandat spécial pour déroger sur ce point aux traités antérieurs qui l'exigent formellement. Il demande l'avis de la Conférence sur ce point.

M. LE Comte d'Alvensleben dit que le Gouvernement allemand s'était parfaitement rendu compte qu'il s'agissait dans l'espèce d'une dérogation aux anciens traités. Son Excel, lence a déjà eu l'occasion de constater que, même dans les cas où un mandat spécial serait requis en vertu du traité de 1 8^ i , on devrait s'abstenir de le réclamer des bâtiments de guerre opérant dans la zone. M. le Ministre d'Allemagne croit que l'article, tel qu'il est rédigé, ne peut laisser aucun doute à cet égard.

M. Van Maldeghem est d'avis qu'il serait préférable d'indiquer d'une manière expresse que l'article déroge au traité de i84i. C'est d'ailleurs ainsi qu'on procède d'ordinaire quand un traité modifie d'une façon radicale les stipulations d'une convention antérieure.

M. BooBÉE fait remarquer que l'on s'est déjà prononcé à cet égard en ce qui concerne le traité en général. Si la Conférence approuve la manière de voir de M. Van Maldeghem pour l'article en discussion , il faudra en faire de même pour beaucoup d'autres articles.

M. Van Maldeghem reconnaît que le rapport est très clair sur ce point.

M. le Ministre d'Angleterre dit que les Plénipotentiaires britanniques persistent à croire, malgré 1 opinion de leurs collègues d'Allemagne quant à l'interprétation de l'article, que ie texte peut prêter à quelque doute.

Conférence de Briudiles. la

M. LE Président ajoute que la dérogation se trouve indiquée déjà dans le rapport et qu'elle le sera dans le Protocole. Il aura donc été acte deux fois qu'il s'agit ici des bâti«ments de guerre en général. Il ne peut dès lors subsister la moindre incertitude.

LoBD Vivian rappelle qu'il reste encore la réserve faite sur ce même point par les Plénipotentiaires de la Russie.

M. LE Président répond qu'il appartient à ces derniers de la reproduire. S'ils ne le font pas, cette réserve sera éteinte par la signature de l'Acte général.

Lord Vivian rappelle que l'article xi du projet de Règlement présenté par M. de Martens contenait les mots oa les bâtiments spécialement commisswnnés. Le Gouvernement britannique désirerait que ces mots fussent rétablis dans l'article, attendu qu'en présence de l'impossibilité où se trouvent actuellement ses croiseurs d'agir efficacement dans la mer Rouge, il pourrait avoir l'intention de créer un type spécial de bâtiments légers, destinés à la répression de la traite dans ces régions. Il faudrait donc que l'article s'exprimât ea termes généraux qui permissent d'y comprendre ces bâtiments.

M. Bourée fait remarquer que le terme bâtiment de guerre comprend tous les genres de navires appartenant à la marine militaire. On pourrait toutefois, afin d'atteindre une plus grande précision au point de vue technique, employer les mots ou embarcations de guerre. De cette manière, les bâtiments d'un type spécial seraient visés par l'article.

Carathéodory Efendi dit que les bâtiments d'un type spécial ou embarcations de guerre qu'on a en vue doivent, en tous cas, avoir tous les caractères disiinctifs de la marine militaire.

M. LE Président est d'avis que l'amendement de M. le Minisire de France ne laisserait plus la place à aucun doute.

, Lord Vivian croit que si l'on mentionnait au Protocole les explications qui viennent d'être échangées , le texte de Tarticle pourrait être conservé.

M. Bourée se rallie à cette opinion.

M. LE Président dit qu'il reste donc entendu que l'article xi s'applique aux bâtiments de guerre de toute dimension , quels qu'ils soient , armés en vue de la suppression de la traite, sans distinction de tonnage.

L'article xi est adopté, ainsi que les articles xii et xiii.

A l'article xiv. Lord Vivian demande qu'on intercale après les mots qui ont conclu, les mots ou qui ont Vintention de conclure, afin de comprendre tout nouveau traité que telle ou telle Puissance pourrait conclure après la signature de l'Acte général.

M. Bannïng propose d'écrire ou viendraient à conclure.

M. GôHRiNG demande si les nouvelles conventions qui seraient conclues ne pourront l'être que sur la base du traité actuel.

M. LE Président répond que rien n'empêcherait deux Gouvernements d'arrêter entre eux des mesures plus sévères.

L'article est adopté avec l'amendement de M. Banning. La Conférence adopte ensuite les articles xv et xvi.

Passant à Farticie xyii , M. le Président rappelle qàe , lors de la discussion du chapitre V, on a fait observer, à propos de l'article correspondant de ce chapitre , que Tenvoi des docu-* ments dont il s^agit aux autorités territoriales ou consulaires avait sa raison d'être seulement dans le cas d'une vérification qui serait demeurée sans suite. Le sens attaché définitivement à Tarticle résulte de cette discussion, et il sera confirmé aujourd'hui par la Conférence.

L'article xvii est adopté , ainsi que l'article xvui.

M. LE PuÉsmENT donne ensuite lecture de Farticie xix.

M. GôHRiNG déclare que le Gouvernement allemand désire constater que la procédure prévue par les articles xix et suivants, concernant Tenquète et le jugement des navires saisis, abroge les dispositions correspondantes des anciens traités, comme on Ta reconnu en ce qui regarde les articles xv à xviii qui précèdent.

L'Assemblée exprime son assentiment et adopte l'article xix.

L'article xx est également adopté.

A l'article xxi, M. le Président rappelle que c'est à cet endroit que vient se placer l'amendement proposé par M. le Ministre de Portugal, relativement au sort des esclaves libérés.

M. Banning propose de renvoyer simplement à l'article vi du chapitre I.

Lord Vivian demande si l'on sera toujours obligé de rendre ces esclaves à l'autorité territoriale. Cette obligation ne serait pas, dans tous les cas, un moyen sûr de garantir leur liberté. Certains traités conclus par l'Angleterre réservent le droit de disposer autrement de ces esclaves. Son Excellence propose de supprimer le mot territoriale que les Plénipotentiaires britanniques ne pourraient admettre, et de dire ¥ autorité compétente.

Carathéodory Efendi suggère de reproduire dans l'article en discussion la clause de l'article VI du chapitre I, avec la modification proposée par M. le Ministre d'Angleterre.

Lord Vivian se rallie à cette proposition.

M. Bourse fait remarquer que si l'on dit autorité compétente, il faudra, au préalable, définir la compétence.

M. Banning croit qu'on pourrait reproduire ici l'article vi du chapitre I, et ajouter à ce dernier les mots sauf les stipulations des conventions particulières. Les mots autorité territoriale pourraient, dans ce cas, être maintenus.

M. LE PRÉsmENT proposc d'admettre cette rédaction, sauf à ne la consacrer définitivement qu'après le retour de M. de Macedo.

L'Assemblée approuve cette proposition et adopte l'article xxi.

Les articles xxii et xxiii ne donnent lieu à aucune observation et sont adoptés.

A l'article xxiii his, M. Gôhring rappelle que les Plénipotentiaires allemands ont déjà signalé la lacune que présente cet article en ne prévoyant pas le cas où les parties ne seraient pas tombées d'accord sur le choix des arbitres, ou ces derniers sur le choix du surarbitre, dans les délais fixés.

Ils avaient proposé , à cet effet, Tattribution du choix des arbitres ou du sur-arbitre au Bureau international de Zanzibar. Cette proposition n'ayant pas été approuvée par la Commission, ils attirent de nouveau l'attention de l'Assemblée sur la lacune que présente l'article xxui bis.

M. BouRJÉE est d'avis que cette lacune ne se fera guère sentir que lorsqu'il s'agira de, la désignation du sur-arbitre. On avait proposé de recourir au tribunal dans cette hypothèse.

M. Banning suggère de dire qu'à défaut d'entente il sera procédé conformément aux dispositions de l'article XXVI. On aurait ainsi, dans tous les cas, une solution.

M. LE Président croit qu'il y aurait encore une autre issue, ce serait de faire nommer le sur-arbitre par le tribunal national.

M. BouRÉE fait observer que ce moyen pourrait, dans certains cas, présenter des incon-

venients.

M. LE Comte d'Alvensleben se rallie à la solution suggérée par M. Banning.

M. LE Président propose l'addition suivante à l'arlicle xxiii bis : Si la juridiction arbitrale noit pas constituée dans lés délais indiqués, il sera procédé, pour l'indemnité comme pour les dommages-intérêts , conformément avx dispositions de l'article xxvi, paragraphe 2.

L'article xxiii bis est approuvé avec cet amendement; la Conférence adopte également les articles xxiv et xxv.

Lord Vivian déclare à ce moment que les Plénipotentiaires britanniques sont autorisés par leur Gouvernement à retirer les réserves qu'ils avaient faites relativement à la nouvelle procédure indiquée aux articles xix et xxv.

M. LE Président donne ensuite lecture de l'article xxvi.

M. LE Comte d'Alvensleben fait observer que le rapport, à la page 1 6, précise le sens et la portée du second alinéa de l'article xxvi en disant que le tribunal n'est compétent ni pour examiner la demande en dommages-intérêts, ni pour fixer le montant de la somme à payer.

La rédaction du second alinéa de l'article ne répond pas assez clairement au sens et à la portée que lui donne le rapport. Le Gouvernement allemand propose, en conséquence, la rédaction suivante qui serait plus précise :

«Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur du navire injustement arrêté ou ayant été « soumis à des vexations aura le droit de réclamer des dommages-intérêts. Le Gouverne- « ment du croiseur sera saisi de cette réclamation. Les Gouvernements directement inté- « ressés décideront, d'un commun accord ou par voie d'arbitrage, s'il y a lieu d'accorder «des dommages-intérêts et à quelle somme ceux-ci devront s'élever. Le cas échéant, ils « seront payés dans le délai de six mois à partir de la date du jugement qui a acquitté la « prise. »

M. LE Président reconnaît qu'il n'y a pas concordance entre le texte de l'article et le rapport. Mais il croit qu'il serait difficile de statuer immédiatement sur l'amendement de de MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne, et il suggère d'en reprendre ultérieurement l'examen.

 la suite d'un échange d'observations entre M. Bourée et MM. Gôhring et le Comte d^AIvensleben , rÂssemblée adopte la manière de voir du Président.

M. LE Président fait observer que le paragraphe i de Tartlcle xxvi devrait recevoir un changement de forme , afm d'être mis en rapport avec Tarticle xxiv. Il faudrait dire : tout jugement du tribunal national ou des autorités visées à l'article xxiv.

Cette modification est adoptée.

Le paragraphe second de l'article xxvi est réservé.

A l'article xxvii, sur la demande de M. Bourée, on ajoute, à la fin du premier alinéa, les mots au profit du capteur.

La Conférence adopte ensuite cet article.

M. LE Président, après avoir donné lecture de l'article xxvii his, demande à MM. les Plénipotentiaires britannique s s'ils désirent conserver cette disposition, qui avait été introduite en conséquence de la réserve faite par eux au sujet de la procédure établie par les articles XIX à XX VI.

Lord Vivian répond que le Gouvernement de sa Me^esté britannique réclame le maintien de cette clause.

L'article est adopté par la Conférence.

Il en est de même de l'article xxvii.

La séance est levée à 6 heures.

Alvensleben, Gôhring, R. Khevenhuller, Lambbrmont, E. Banning, Schack de Bbockdorff, J.-G. de Agdêba, Edm. Van Eetvelde, Van Maldeghem, Edwin H. Terbell, A. Boubée, Vivian, John Kirk, F. de Renzis, T. Catalani, L. Gericke, Ouroussopf,

BURENSTAM, Et. CaRATHEODORY , Johu KiRR , GÔHRING.

Certifié conforme à foriginal :

L. Abendt, Martin Gosselin, Comte Pierre van deb Straten Ponthoz, Ch. Sbegeb, Comte André de Robiano.

annexes au protocole n"* X.

Rapport de la Commission chargée d'examiner les mesures relatives à la traite maritime.

Messieurs,

Dans la séance de la Conférence du 2 3 novembre 1889, ^^^^ ^^^^ décidé d'instituer une Commission spéciale ayant pour tâche d examiner toutes les propositions qui seraient faites au nom des Puissances représentées à la Conférence, afin de combattre le trafic des esclaves sur mer.

Les Plénipotentiaires et Délégués de TAUemagne, de la Belgique, de la France, de la Grande-Bre-

lagne, de ITtalie, de la Perse, du Portugal, de la Russie et de la Turquie ont été désignés pour faire partie de la Commission. Les autres membres de la Conférence pouvaient, quand ils le jugeaient à propos, assister aux réunions de la Commission.

Dans sa première séance du 2 5 novembre 1889, la Commission a procédé à la constitution de son bureau : M. le Baron Lambermont fut élu Président, et comme rapporteurs furent désignés : Son Excellence M. le Ministre de France, Sir Jobn Kirk, second Plénipotentiaire d'Angleterre, et Son Excellence M. de Martens, second Plénipotentiaire de Russie. Pour Texamen des questions techniques, exigeant des connaissances particulières, un Comité technique fut institué sous la présidence de M. de Martens.

Observations générales.

Dans la séance de la Conférence du 18 novembre 1889, le premier Plénipotentiaire d'Angleterre a exposé les motifs qui, selon lavis du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, imposent la nécessité de combattre, en premier lieu, la traite maritime et de concentrer sur cet objet tous les efforts de la Conférence. Le but élevé que la Conférence doit îivoir toujours en vue est celui-ci : substituer une action collective à faction individuelle et, «tout en respectant les droits et les intérêts des Puissances non encore liées par des traités (contre la traite), incorporer et même amplifier les provisions des traités existants auxquels une entente internationale unanime pourrait même être substituée ».

Afin d'atteindre ce but élevé, il fallait nécessairement tenir compte, non seulement de la situation différente dans laquelle se trouvent les Puissances au point de vue de leurs engagements internationaux, mais encore des conditions nouvelles dans lesquelles la traite se fait actuellement. Les conventions particulières concernant la traite restent en vigueur pour autant que fexpérience et la nécessité absolue d'aboutir à une action collective dans la répression de la traite n'imposent pas des modifications plus ou moins importantes. Plus ces modifications tiennent compte de l'état actuel des choses, plus le concours de toutes les puissances est assuré et plus promptement une action collective se substituera à l'action individuelle.

Partant de ce point de vue, le Gouvernement britannique soumit à la Conférence, dans la séance de la Commission maritime du 28 novembre 1889, des propositions qui devaient essentiellement faciliter l'entente générale , en améliorant sous plusieurs rapports l'état des choses établi par les conventions particulières , conclues pour combattre la traite des noirs.

Une zone délimitée fut proposée, dans laquelle la traite existe encore. Toutes les mesures de surveillance devaient se borner exclusivement à cette zone , en dehors de laquelle le « commerce honnête ne saurait subir aucune entrave et aucun ennui ». Dans cette zone, selon les propositions faites au nom du Gouvernement britannique par Son Excellence Lord Vivian , on devrait organiser une surveillance efficace des bâtiments à voiles qui, à présent, sont exclusivement des bâtiments indigènes {dhows ou boutres); des tribunaux internationaux devraient juger tous les navires arrêtés; tous les esclaves africains réfugiés à bord d'un bâtiment de guerre devraient être affranchis immédiatement et, enfin, un échange mutuel des renseignements nécessaires pour prévenir l'usurpation d'un pavillon européen devrait être établi de commun accord entre les Puissances.

Les propositions anglaises ne constituaient qu'un canevas pour les travaux ultérieurs de la Conférence et des Gouvernements représentés. « Il appartient à la Commission, disait le premier Plénipotentiaire d'Angleterre, sans en atténuer la portée, d'en adopter ce qui est bon, d'amender ce qui est défectueux et de compléter ce qui est imparfait. »

La Commission maritime. Messieurs, ne pouvait que savoir gré aux Représentants du Gouvernement britannique de cet esprit de parfaite conciliation et de ce sincère désir de tenir compte de tous les intérêts engagés qu'ils ont apportés dans l'examen des mesures nécessaires pour combattre la traite sur mer.

Nous sommes heureux de pouvoir constater devant vous, Messieurs, que c'est du même esprit de conciliation et du même désir de faciliter une entente générale en vue du but humanitaire , assigné à cette Conférence par Sa Majesté le Roi des Belges, que sont inspirées et pénétrées toutes les propositions faites à la Conférence concernant la traite maritime par les Plénipotentiaires de la République française, et toutes les discussions au sein de la Commission auxquelles ont pris part les Représentants des autres Puissances.

Les Plénipotentiaires du Gouvernement français sont allés au-devant du désir unanime d aboutir à une entente générale, en écartant de prime abord les moindres doutes sur les intentions inébranlables de leur Gouvernement. La France a refusé , depuis longtemps , de prendre part à un engagement international quelconque établissant le droit de visite en temps de paix. Elle ne pouvait renoncer à ses traditions les plus chères , qui font partie de son histoire nationale.

Son Excellence M. Bourée, le premier Plénipotentiaire français, a déclaré catégoriquement à cet effet que si la question du droit de visite était mise en discussion, il n'était pas autorisé à prendre part à la délibération. Mais il constata, en même temps, la ferme volonté du Gouvernement français de concourir, dans les limites imposées par ses intérêts suprêmes et sa dignité nationale , à toutes les mesures efficaces destinées à supprimer la traite dans la zone délimitée.

Tel est le point de départ des propositions faites à la Conférence, au mois de janvier 1890, au nom du Gouvernement français. Tout en acceptant les propositions anglaises concernant la limitation de la zone , ainsi que la création d un tribunal international , le Gouvernement français se refusait absolmnent à consentir au droit de visite à Tégard des navires naviguant sous le pavillon français. R n'appartient qu'aux autorités françaises de faire la visite d'un navire français et de constater, par une enquête préalable ou par voie judiciaire, l'usurpation du pavillon français et un fait de traite de la part du capitaine, de l'armateur, de l'équipage ou des autres personnes incriminées. Une surveillance rigoureuse de la part des Puissances européennes ayant des possessions sur la côte orientale de l'Afrique ou exerçant dans ces parages un protectorat, afin d'empêcher l'usurpation de leur pavillon et la sortie des négriers de leurs eaux territoriales, serait, selon l'avis du Plénipotentiaire français, le meilleur moyen pour supprimer définitivement les traites sur mer. ^

Le projet de Règlement annexé au contre-projet français présentait une série de mesures à introduire pour établir une police côtière par les moyens qui se trouvent à la disposition de chaque Puissance, possédant des territoires dans la zone délimitée.

Dans la séance de la Commission maritime du 6 février 1890, le premier Plénipotentiaire d'Angleterre u constata avec satisfaction que les vues des Gouvernements anglais et français étaient identiques sur plusieurs points importants et que le contre-projet français contenait plusieurs dispositions importantes et utiles afin d'empêcher et de réprimer l'usurpation et l'abus du pavillon des Etats signataires, qui seraient commis par les bâtiments indigènes/). Toutefois le Gouvernement de la Reine regrettait que le Gouvernement français « se trouvât dans l'impossibilité d'accepter, sous quelque condition que ce fût, le droit réciproque de surveiller les navires à voiles» dans la zone délimitée.

Cependant, pour atteindre le but suprême, savoir une entente internationale, acceptée par toutes les puissances, le Gouvernement anglais proposa de limiter les droits de la police en haute mer, dans la zone déterminée, aux navires de moins de 5oo tonneaux et de reconnaître la compétence des tribunaux nationaux pour juger des faits de traite, en abandonnant le projet primitif d'établir des tribunaux internationaux. Tous les cas d'usurpation ou d'abus du pavillon ainsi que tous les faits de traite devraient être soumis aux autorités des Puissances dont le pavillon a été arboré par le bâtiment arrêté. Une exception à cette règle générale, en vertu de laquelle une Puissance signataire aurait cédé ses droits de juridiction aux autorités d'un Gouvernement étranger, ne saurait avoir lieu que sur le base d'un engagement international spécial. Tel est le cas dans lequel se trouve Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar à l'égard de la Grande-Bretagne et, dans ce cas, ces délégations spéciales et les droits exceptionnels qui' en découlent ne pourraient nullement déroger aux droits imprescriptibles de la juridiction nationale à l'égard des navires battant les couleurs na- * tionales d'une Puissance quelconque.

Toutefois le Gouvernement britannique insista pour que les officiers de marine ou les agents consulaires ou judiciaires des Puissances signataires aient le droit d'assisler aux procès dans lesquels ils sont intéressés et qui sont provoqués par les faits de traite ou d'usurpation du pavillon, commis dans la zone déterminée.

Sur tous les autres points essentiels, les différences entre les propositions anglaises et françaises ne se présentaient nullement comme inconciliables, pourvu quon pût trouver la forme la plus propre pour mettre en relief l'esprit de conciliation qui, de part et d'autre, avait dicté ces propositions.

Il existait, d'ailleurs, concernant l'esprit des propositions anglaises,' des doutes et des malentendus qu'il fallait écarter d'emblée pour aboutir k un arrangement général. Ainsi, Son Excellence le prince Ouroussoff, premier Plénipotentiaire de Russie, demanda des éclaircissements concernant le droit des officiers de marine « d'assister aux procès de traite » jugés dans des tribunaux étrangers. Âpre; un échange d'idées, dans la séance de la Commission du 8 février 1890, tous les Plénipotentiaires ont reconnu la nécessité de la présence de l'officier capteur pendant l'enquête préalable , ainsi que son droit de défendre ses intérêts devant les tribunaux compétents de l'État dont le pavillon â été arboré par le bâtiment arrêté, sans que cette présence puisse provoquer d'une manière quelconque des changements dans la procédure établie par les lois territoriales ou avoir pour suite une ingérence quelconque de l'officier ou de son remplaçant dans le jugement de l'affaire. Il pourrait être ou témoin à charge, ou partie civile, ou partie plaignante, selon les circonstances.

Son Excellence M. le premier Plénipotentiaire de France faisait remarquer que le Gouvernement français, en proposant son contre-projet, avait voulu qu'on établit un règlement tellement sévère que le droit de visite pût être écarté pour tous les navires naviguant dans la zone. Du moment qu'un arrangement général ne semble pas possible, chaque Puissance conservera la position qu'elle occupait antérieurement.

M. le premier Plénipotentiaire d'Angleterre confirma le désir sincère de son Gouvernement de rendre l'arrangement aussi international que possible, umais déclara qu'il ne saurait jamais admettre que les bâtiments de certains Etats contractants fussent exempts de tout contrôle».

Enfin tous les membres de la Commission se trouvèrent convaincus de l'impossibilité de disenter simultanément toutes les différentes propositions faites de la part des Représentants de la Grande Bretagne et de la France, et, sur la proposition de Leurs Excellences les premiers Plénipotentiaires de France et de Grande-Bretagne, M. de Martens, le second Plénipotentiaire de Russie, fut prié de se charger d'un travail de codification des différents projets.

Cette proposition, faite dans la séance de la Commission du 8 février, fut acceptée par tous les membres de la Commission , et le second Plénipotentiaire de Russie se chargea du travail qui lui était confié. Le 1 2 février, Leurs Excellences le Prince Ouroussoff et M. de Martens remettaient ensemble le projet de Traité et de Règlement international concernant la traite maritime à M. le Président de la Conférence.

Toutefois, en déposant ce projet, les Plénipotentiaires de Russie voulaient seulement constater la parfaite communauté d'idées qui existait entre eux. Hs déclarèrent n'avoir nullement la prétention ni le droit d'agir en qualité d'arbitres ou même de médiateurs. Encore moins avaient-ils l'autorisation de soumettre, au nom du Gouvernement impérial, un nouveau projet russe sur les questions concernant la traite sur mer. M. de Martens, en codifiant les propositions anglaises et françaises, en vertu de la mission qui lui avait été confiée par la Commission, n'avait qu'un seul but: trouver, dans ces propositions mêmes, la base d'un arrangement international acceptable pour toutes les Puissances représentées à la Conférence.

Dans la séance du 17 février, la Commission commença l'examen du projet élaboré par M. de Martens, après que ses membres eurent été unanimes à reconnaître, sur la proposition de Son Excellence Lord Vivian , « le rôle strictement impartial et éminemment utile que les Plénipotentiaires de la Russie ont bien voulu remplir à cette occasion. »

àSept séances de la Commission ont été consacrées à un examen consciencieux et minutieux du

projet de M. de Martens, lequel a été approuvé par votre Commission, avec des changements ou modifications plus ou moins importants, afin d*étre soumis, dans sa nouvelle rédaction, à lapprobation de la Conférence.

Il nous paraît nécessaire dattirer votre bienveillante attention seulement sur ceux des articles du projet de Traité et de Règlement qui ont provoqué des discussions ou des réserves de la part des Plénipotentiaires des Puissances. Les articles qui ont été approuvés sans discussion aucune ne seront pas, dans notre rapport, lobjet dun examen spécial.

Observations spéciales.

Avant de passer à Texamen des articles séparés du projet de Traité et de Règlement, présenté à la Commission par le second Plénipotentiaire de Russie, il est utile de faire observer que la Commission a accepté la proposition de son Président d^ ne pas renvoyer le Règlement comme une simple annexe à la fin de FÂcte général, mais de lui donner place dans le corps même du Traité. Le chapitre maritime aurait donc deux sections : la première renfermerait les dispositions de principe qui faisaient partie du projet de Traité présenté par M. de Martens, la seconde les dispositions léglementaires.

Cette proposition donnait satisfaction au premier Plénipotentiaire de France, qui avait énoncé le désir de voir certaines parties du Règlement concernant la juridiction placées dans le projet de Traité. D'après la proposition de M. le Président, le Règlement tout entier entrera dans le corps du Traité général avec un même numérotage uniforme.

Voici maintenant les modifications et réserves qui ont été faites ou acceptées, concernant les dispositions : i" du projet de Traité et a"* du projet de Règlement.

Le projet de Traité.

ARTICLE PREMIER

M. le Président propose d ajouter au mot zone le mot : maritime. Cette proposition est adoptée ainsi qu'une autre qui tend à supprimer les mots : des noirs, après les mots : la traite.

Son Kxcellence le Ministre de Portugal fait observer que le mot QaiUmane, employé deux fois dans farticle en discussion, ne précise pas suffisamment le point d arrêt de la zone. Son Excellence croit qu on a voulu désigner ici la pointe nord de la rivière de Quilimane, connue sous le nom de pointe de Tangalané. L'entrée de la rivière resterait donc en dehors de la zone. On éviterait tout malentendu en insérant dans le texte les mots : jusqu'à la pointe de Tangalané, et en laissant Quilimane entre parenthèses.

M. de Martens constate que le Comité technique a, en effet, adopté cette délimitation. La proposition de Son Excellence le Ministre de Portugal est adoptée.

M. le second Plénipotentiaire de France propose de supprimer dans le texte les mots : embrasse les deux côtes de la mer Rouge et du golfe Persique, et de remplacer les termes : golfe Arabique par mer Rouge. M. Cogordan propose également de dire ; le méridien de Tangalané et en passant à vingt milles au lieu de et passe à vingt milles.

Adopté.

ART. IV

Le second alinéa de cette disposition a été provisoirement adopté sous réserve de le discuter de nouveau dans le chapitre final de l'Acte général, l^es mots : sera revisée au far et à mesure ont pro-

Confércnce de Bruxelles. i3

voqué des doutes sur la question de savoir si chaque Puissance contrdC atitea le droit de demander la revision de la stipulation de lartirle iv, à n importe quel monient.

D'après Tavis du premier Plénipotentiaire d'Angleterre, il est désirable de réserver le droit de reviser la clause concernant les navires de 5oo tonneaux, qui sont seuls soumis à la vérification des papiers de bord ou à la visite , dès que la nécessité en serait démontrée. Il se peut qu*au bout de quelque temps, la traite se pratique au moyen de navires d'un tonnage supérieur à 5oo tonneau.

Finalement la proposition de M. le Président est adoptée, et le droit de demander la revision de la disposition de l'article iv devra être mis en discussion quand la Conférence aura pris une résolution concernant le droit de revision de l'Acte général.

ART. v.

La Conférence de Bruxelles n'avait point pour tâche de supprimer les conventions particulières, conclues entre les différentes Puissances européennes contre la traite. Mais, d'un autre côté, elle ne pouvait pas non plus ne pas tenir compte des changements immenses qui se sont produits dans les' conditions actuelles de la traite des esclaves. Le trafic des noirs a complètement cessé sur la côte occidentale de l'Afrique, c'est-à-dire dans les parages où ce commerce abominable florissait à l'époque où furent conclues les principales conventions contre la traite.

Quand fut conclu le traité de Londres de i84i, qu^on pourrait désigner comme la convention organique concernant la traite, celle-ci se pratiquait presque exclusivement par des navires de grandes dimensions et sous les pavillons d'États européens ou américains.

A présent, ce sont presque exclusivement des bâtiments indigènes [dhows ou loutres) qui sont engagés dans la traite des noirs.

Dans le temps, l'attention publique était principalement attirée vers la côte occidentale d'Afrique; c'étaient les ports des Etals civilisés, surtout de l'autre côté de l'océan Atlantique, qui absorbaient la plus grande partie des traj^ports d'esclaves pour les revendre dans l'intérieur de l'Amérique.

A présent, l'esclavage est complètement aboli dans tous les Etats civilisés d'Europe et d'Amérique.

La côte orientale de l'Afrique, qui est actuellement Tunique champ ouvert à ce honteux trafic, se trouve soumise presque entièrement soit à la souveraineté, soit à la protection des puissances européennes. Dans cette situation nouvelle, il est évident que les Etats européens sont non seulement en état de créer une surveillance efficace sur les populations africaines de cette côte et d'empêcher le départ des négriers, mais encore qu'ils sont h même de faciliter, d'un commun accord, la procédure à suivre à l'égard des navires arrêtés sous leur pavillon et accusés de faits de traite.

En vertu du traité de i84i, les bâtiments arrêtés doivent être conduits devant les tribunaux compétents du pays auquel ils appartiennent, c'est-à-dire k de très grandes distances. Il y aurait un immense avantage à pouvoir décider les causes sur les lieux mêmes, en conduisant les bâtiments arrêtés dans le port le plus proche.

Tels sont les faits et considérations qui ont provoqué les propositions anglaises, par lesquelles les conventions particulières concernant la traite ont été modifiées, en vue du but pratique que toutes les Puissances pomrsuivent.

Toutefois les dispositions de ces conventions, non modifiées par les clauses du projet de Traité et de Règlement, restent en vigueur.

ART. vni.

Quand le Comité technique discutait les premières propositions, soumises à la Conférence au nom du Gouvernement anglais, le second Plénipotentiaire de Russie suggéra l'idée de créer un Bureau international sur la côte orientale de l'Afrique , afin d'organiser l'échange des renseignements nécessaires pour combattre la traite. Cette proposition fut adoptée parle Comité technique ainsi que par le contre-projet français et parla déclaration anglaise. L'article viii constate ce fait.

De Tensemble des discussions qui ont eu lieu dans la Commission sur cet objet, il faut conclure que le Bureau international des renseignements sera établi à Zanzibar. Cependant le second Plénipotentiaire de Belgique, M. Banning, proposa de créer plusieurs Bureaux internationaux. Les Plénipotentiaires britanniques, de leur côté, prévoyaient la nécessité de créer un Bureau dans la mer Rouge. Mais cette proposition fut combattue par 1 auteur du projet et par M. lamiral Humann, vu la nécessité de centraliser l'organisation des renseignements concernant les bâtiments indigènes qui recevront des autorités des Puissances signataires le droit d'arborer leur pavillon. Toutefois, sur la proposition de M. le Ministre de France, il a été décidé d'avoir un Bureau international au moins, afin de réserver la faculté d'en établir plusieurs.

La Commission adhéra, au surplus, à fopinion de son^ Président , selon laquelle il conviendra mieux de réunir dans un chapitre spécial les différentes créations émanées de l'initiative de la Conférence. L'article vni, tel qu'il est rédigé, se borne à fixer les principes selon lesquels le Bureau international doit être établi. La Commission est tombée d'accord [que les archives du Bureau devront être ouvertes non seulement aux officiers de marine, mais également aux autorités judiciaires et aux consuls spécialement désignés par leurs Gouvernements.

Cela étant, il est évident que les consuls marchands ou non désignés par leurs Gouvernements ne sauraient prétendre au droit de profiter des documents conservés dans les archives du Bureau international.

ART. IX

La première partie de cet article n'a provoqué aucune objection sérieuse au sein de la Commission. Seulement il pourrait arriver qu'un esclave, qui se réfugie à bord d'un navire de guerre, soit sous le coup d'une poursuite criminelle. C'est pourquoi on ne peut imposer au commandant du navire de guerre le devoir de rendre immédiatement la liberté à l'esclave réfugié.

Tel était le point de vue des Représentants du Gouvernement français. D'un autre côté, M. le premier Plénipotentiaire d'Angleterre, se basant sur sa propre expérience, a émis l'avis que lorsqu'un esclave est fugitif, il est presque toujours, de la part de son propriétaire, l'objet d'une plainte criminelle avec ou sans raison. Ce cas se présente neuf fois sur dix. Le terme affranchi paraîtrait à Lord Vivian suffisant pour parer à toute éventualité.

La Commission adopta la proposition de M. de Martens, en vertu de laquelle l'affranchissement d'un esclave réfugié à bord d'un navire de guerre ne peut jamais le soustraire à la juridiction compétente pour un crime de droit commun qu'il aurait commis.

Cependant, afin d'empêcher que l'esclave réfugié ne puisse, sous prétexte d'avoir commis un crime de droit commun, être remis en état d'esclavage, la Commission adopta l'amendement des Plénipotentiaires français, d'intercaler le mot définitivement Cela étant, le commandant d'un navire de guerre à bord duquel s'est réfugié un esclave n'est point obligé de remettre l'esclave aux autorités compétentes , même dans le cas où ce dernier est accusé d'avoir commis un crime de droit commun , s'il a des raisons de croire que l'incriminé sera remis en état d'esclavage ou de servitude.

Le second alinéa de l'article ix du projet primitif, qui visait le cas où un esclave s'est réfugié à bord d'un navire marchand non indigène, a été supprimé parla Commission, ensuite des objections qui lui furent soumises par Leurs Excellences les Plénipotentiaires de France et d'Italie. D'après leur avis, un navire marchand qui aurait pris à son bord un esclave risquerait d'être arrêté par un croiseur et accusé de fait de traite, vu que son rôle d'équipage no répondra plus à la réalité. M. le baron de Renzis insista sur ce point qu'un navire marchand, dont le capitaine est de bonne foi, pourrait être détourné de sa route par un croiseur pour le seul fait qu'il a à bord des esclaves non indiqués, ni dans le rôle d'équipage, ni dans le manifeste des passagers.

Les deux Plénipotentiaires de Russie ne voient aucun danger dans le fait d'obliger le capitaine d*un navire marchand à remettre l'esclave qui s'est réfugié à bord à l'autorité compétente consulaire ou lerritoiîale , laquelle devrait l'affranchir après avoir fait une enquête. Mais M. de Martens déclare qu'il serait contraire à tous les principes du droit international qu'un esclave, réfugié à bord d'un

navire maraliand flottant sous le pavillon d'une Puissance européenne ou américaine, pût être

remis légalement au marchand d'esclaves ou à une autorité quelconque qui puisse le maintenir en élat d'esclavage.

Tout en appréciant la justesse de ces arguments, la Commission a trouvé mieux de supprimer le second alinéa de Tarticle ix et de laisser la question ouverte.

ART. X

La nécessité de sauver de l'esclavage les esclaves qui se trouvent à bord, contre leur gré, d'un navire marchand indigène, s'impose d'elle-même et a été reconnue par tous les membres de la Commission. Pourtant il fallait, dans ce cas, prévoir deux diOicultés. D'abord, le croiseur qui trouve un esclave à bord d'un navire indigène pourrait se livrer à une recherche ou visite du navire, afin de constater qu'il n'y a pas d'autres esclaves réfugiés. Puis on ne saurait reconnaître au capitaine du navire indigène les droits qui appartiennent au commandant d'un navire de guerre. Il faudrait, au contraire , prévoir le cas plus habituel où le capitaine d'un navire indigène retiendrait de force des esclaves à bord de son navire.

Les Plénipotentiaires français ne pourraient adopter cet article, s'il devait y rester le moindre vestige d'un droit de recherche ou de visite. Mais ils ont voulu faciliter le travail de la Commission en préparant une nouvelle rédaction de cet arlicle x , conjointement avec les Plénipotentiaires britanniques, qui avaient insisté sur la nécessité de formuler une disposition à cet égard. En vertu du texte nouveau, ralTranchissement de l'esclave africain, qui est retenu contre son gré à bord d'un bâtiment indigène naviguant en haute mer, pourra être prononcé par tout agent d'une des Puissances signataires, à qui le Traité confère le droit dé contrôler l'état des personnes à bord desdits bâtiments.

Son Excellence le Ministre de Turquie a insisté sur l'insertion du mot africain, afin de prévenir toute équivoque et de bien montrer que le Traité vise exclusivement le trafic des esclaves africains. Toutefois la Commission est d'avis que le Traité n'exclut pas les esclaves d'un autre pays qui pourraient se trouver dans la zone.

L'article xi du projet de Traité n'a provoqué aucune discussion.

Le projet de Règlement

ARTICLE PREMIER

Son Excellence Lord Vivian a prouvé à la Commission la nécessité d'imposer la surveillance en haute mer, à l'égard des bâtiments indigènes, non seulement aux Puissances ayant des possessions dans la zone, mais à toutes les Puissances signataires. Ce droit de surveillance doit être exercé non seulement rigoureusement, mais aussi réciproquement. Sinon, les négriers pourraient toujours arborer les couleurs d'une Puissance qui ne se serait pas engagée à exercer la surveillance.

C'est dans cet ordre d'idées qu'est conçue la rédaction définitive de l'article i" du Règlement. Toutefois la Commission n'a pas voulu mettre dans cet article que non seulement les Puissances signataires, mais également les Puissances adhérentes peuvent obtenir le droit de surveillance réciproque, parce que, ainsi que le faisait observer M. le premier Plénipotentiaire d'Italie, les petits souverains indigènes, lorsqu'ils auront adhéré au Traité, pourront donner le droit de porter leur pavillon à des bâtiments qui jouiraient des droits accordés aux pavillons des grandes Puissances, sans présenter les garanties suffisantes.

ARTICLE PREMIER bis.

Si les Puissances signataires s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les bâtiments

indigènes, une question se pose d'elle-même : qu est-ce quun bâtiment indigène? Cette question a été examinée par le Comité technique qui a adopté la définition de ce lerme, donnée dans le corps de l'article i"" bis et qui a été adoptée sans discussion aucune par votre Commission.

ART. IV

En vue d*empêcher, autant que possible, toute usurpation de pavillon, la Commission a adopté toutes les propositions faites dans ce but. Ainsi elle s*est ralliée à Topinion de Son Excellence le premier Plénipotentiaire d'Angleterre que «la ou les lettres initiales du port d'attache, ainsi que les numéros d'enregistrement dans la série des numéros de ce port seront imprimés en noir sur les voiles» du bâtiment indigène. Elle a adopté également la proposition de Tamiral Humann uque le nom du bâtiment et l'indication de son tonnage devront être non seulement peints, mais incrustés » à la poupe.

ART. .vi-viii bis.

Les dispositions de ces articles ont pour but d'empêcher que des esclaves soient embarqués en qualité de matelots ou de passagers. Tous les membres de la Commission ont été unanimes à reconnaître la valeur pratique et la précision de ces dispositions, empruntées au contre-projet français. Le caractère draconien de ces dispositions est incontestable, mais en vue du but élevé qui est poursuivi par la Conférence, il a semblé nécessaire de sacrifier certains intérêts qui sont sans doute légitimes , mais d'une importance secondaire.

Toutefois la Commission ne pouvait non plus méconnaître le bien fondé des observations présentées par les Plénipotentiaires d'Angleterre, selon lesquelles ces prescriptions rigoureuses concernant l'équipage et les passagers des bâtiments indigènes tueraient complètement le petit cabotage qui se fait dans les eanx territoriales des Puissances signataires dans la zone déterminée. D'après l'avis des Plénipotentiaires britanniques, il faudrait stipuler des règles spéciales pour les petits bateaux qui se livrent au petit cabotage dans les limites de ta côte appartenant à la même Puissance territoriale, et on pourrait leur délivrer des licences spéciales pour une période déterminée, pas trop longue, et révocable en tout temps.

Votre Commission a tenu compte de ces observations, tout en reconnaissant le danger qu'il peut y avoir des fissures dans le système de surveillance proposé au nom du Gouvernement français, et reconnu très recommandable et utile par les Plénipotentiaires de Sa Majesté Britannique euxmêmes.

Mais, Messieurs, votre Commission est d'avis que ces fissures peuvent être nécessaires et même légitimes, si elles sont imposées par les exigences impérieuses de la vie pratique et pourvu que ces exceptions ne renversent pas tout le système.

Or, ce danger est écarté par l'article vni bis qui a été rédigé par l'amiral Humann et adopté par le Comité technique et par votre Commission, sans aucun changement important. Un modèle de licence, établie au profit des petites embarcations par cet article, a été composé par le second Plénipotentiaire anglais, sir John Kirk, avec l'aide de MM. les Délégués français et portugais, Laça u et de Castilho.

La Commission est d'avis qu'il faut une formule unique pour ces licences dans les dififérents pays de la zone et que le modèle uniforme en doit être déposé au Bureau international des renseignements.

Ces licences n'auront force légale que dans les eaux territoriales de la même Puissance côtière et jusqu'à une distance de 5 milles de la côte.

Seulement Son Excellence le premier Plénipotentiaire de France a fait des réserves pour les caboteurs des îles des Comores, qui forment un groupe d'îles distantes de plus de 5 milles les unes des autres.

Son Excellence le Ministre de Portugal fait la même réserve à l'égard des îles portugaises de la côte de la province de Mozambique. Toutefois la Commission est d'avis que ces réserves, faites

par les Ministres de France et de Portugal, ne devraient viser que le petit cabotage d'une île à Tautre et non le cabotage entre la côte d'Afrique et les iies éloignées de plus de 5 milles de la côte.

Son Excellence le Ministre de Portugal constate qu'il y a des îles éloignées de lo milles de la côte, pour lesquelles il réclame les facilités établies par Tarticle viri bis,

A regard des autres dispositions des articles vi-vui bis, il reste à remarquer que sous les termes passagers noirs il faut comprendre les différentes races africaines, et non seulement les noirs proprement dits.

En vertu de larticle viii, rembarquement des passagers noirs est surveillé sur la côte orientale d'Afrique, ainsi que sui* les îles adjacentes, y compris l'île de Madagascar.

Le débarquement est surveillé partout. Les cas de force majeure seuls peuvent excuser des infractions aux dispositions établissant un régime sévère à l'égard des passagers noirs, embarqués ou débarqués dans la zone déterminée*

ART. X

La Commission a jugé utile de préciser les documents qui seront déposés au Bureau international des renseignements et qui devront se trouver à bord de tous les bâtiments indigènes. Ce bureau recevra des modèles-types de ces documents, mais chaque Puissance signataire restera libre de changer la formule de ces actes, pourvu que toutes les indications mentionnées dans Tarticle x s'y trouvent intégralement, sans la moindre omission.

ART. XI

Le texte primitif de cet article parlait seulement des officiers commandant des bâtiments de guerre oa des bâtiments spécialement commissionnés à cet effet Mais sur la proposition de Son Excellence le Ministre de France, les termes ou bâtiments ont été supprimés, et la Commission est d'avis que tous les bâtiments de guerre des Puissances signataires ont le droit et le devoir d'exercer la police en haute mer, mais jamais dans les eaux territoriales d'une autre Puissance signataire, à moins qu'une concession de cette espèce n'ait été accordée par un traité spécial.

Toutefois Son Excellence le Prince Ouroussofï a fait, d'ordre de son Gouvernement, des réserves sur cet objet, en déclarant que seulement les bâtiments de guerre commissionnés ont le droit de procéder à la vérification des papiers ou à la visite dans des cas prévus par des conventions particulières.

La Commission est davis qu'il est dans l'intérêt de la répression de la traite maritime que les commandants de tous les bâtiments de guerre soient, en principe, reconnus compétents pour arrêter tous les bâtiments soupçonnés, et que, si un Gouvernement ne désire pas reconnaître ce droit à tous ses ofliciers sans distinction aucune, c'est là une question d'administration intérieure. Sur la proposition de Son Excellence le Ministre de Portugal, il est expressément constaté que les droits de surveillance des commandants des bâtiments de guerre ne dérogent nullement aux droits de souveraineté dans lés eaux territoriales.

ART. XIII et XIII bis.

La vérification des papiers de bord consistera exclusivement dans l'examen des documents spé- -cialement indiqués dans les dispositions de cet article. Son Excellence le premier Plénipotentiaire d'Allemagne avait proposé, au lieu d'énumérer les documents, de dire simplement : le titre autorisant le port du pavillon, parce qu'on ne saurait exiger d'un commandant de croiseur qu'il consulte les traités en vigueur chaque fois qu'il rencontre un bâtiment suspect.

Cependant le second Plénipotentiaire de Russie a fait observer que tous les traités ne déterminent pas les papiers de bord à produire comme le font les instructions confidentielles françaises de 1867, 11 adhère à Topinion de M. l'amiral Humann, qui a émis lavis que le Bureau international des renseignements doit être chargé de faire imprimer la liste des papiers à produire, et que

cette liste deviendra pour le croiseur une espèce de code, renfermant toutes les indications nécessaires et facile à consulter.

Cette manière de voir fut finalement adoptëe par la Commission, M. le Comte d'Aivensleben ayant toutefois réservé lavis de son Gouvernement.

Son Excellence M. Bourée a déclaré, au nom de son Gouvernement que, pour prouver }e sincère désir de la France de contribuer à assurer la réalisation du but poursuivi par la Conférence, il est autorisé à retirer les réserves qu^il a faites concernant le manifeste des passagers , dont la production pourrait être dès à présent exigée des bâtiments indigènes naviguant sous le pavillon français. En consentant, dans son contre-projet, à la production de ce document, le Gouvernement français espérait que la vérification des papiers de bord serait dorénavant seule admissible à Tégard des navires arrêtés sous soupçon d'être engagés dans la traite, et que le droit de visite serait définitivement remplacé pour toutes les Puissances signataires par la vérification des papiers. Mais les conventions particulières concernant la traite" conclues par l'Angleterre avec les autres Puissances, excepté la France, restant en vigueur pour autant qu elles ne sont pas modifiées par le présent Acte , le Gouvernement français tient à constater que «la vérification des papiers de bord n'autorise Tappel de l'équipage et des passagers que dans les cas et suivant les conditions» prévus dans les conventions particulières susmentionnées.

Votre Commission, Messieurs, ne pouvait que tenir compte de la situation particulière de la France dans cette question. Toutefois elle ne pense pas qu il y ait une différence tellement fondamentale entre la position de la France et celle des autres Puissances contractantes qui se sont unies en vue d'un but unique : de supprimer la traite. D'après l'esprit et la lettre des conventions particulières, le droit de visite se présente comme une procédure nécessaire dans le cas où la vérification des papiers de bord laisse un doute quelconque dans l'esprit du commandant du croiseur capteur, ou s'il existe d'autres présomptions fondées. Cela étant, le droit de visite est essentiellement le droit de vérifier les papiers de bord, et c'est ainsi que les Instructions, annexées au Traité de Londres de i8/ii, reconnaissent le droit de visite comme un droit exceptionnel qui, dans, ces conditions, doit être exercé avec tous les ménagements possibles.

Se plaçant à ce point de vue, le commandant du croiseur procédera, en vertu des articles \ui et XIII bis, différemment à l'égard des bâtiments marchands naviguant sous le pavillon d'une Puissance signataire qui reconnaît le droit de visite, c'est-à-dire que, dans ces cas, le droit de visite aura lieu dans les conditions déterminées par ces conventions. Eu égard aux soupçons provoqués par le navire arrêté, le commandant capteur peut, en pleine mer et seul, procéder à une enquête sur le chargement ou la cargaison, après que la vérification des papiers de. bord n'a pas été suffisante pour écarter ses soupçons.

Mais si le bâtiment se trouve sous la protection du pavillon français, le commandant du croiseur est, dans tous les cas, obligé de se borner à la vérification des documents mentionnés à l'article ni. Dans le cas où, après avoir procédé ainsi , le capitaine du croiseur conserverait des doutes quant à la correction des opérations poursuivies par le bâtiment arrêté, il aurait le droit de conduire le bâtiment dans îe port le plus proche où se trouve une autorité française, qui seule, en présence de Tofficier capteur, aurait qualité pour procéder à une enquête sur la cargaison ou à une visite proprement dite.

Cela étant, la Commission est heureuse de constater que cette seule différence dans la procédure à l'égard des bâtiments arrêtés en pleine mer, en vertu des dispositions de cet acte, ne saurait ébranler les bases d'une entente générale et uniforme que présentent le projet de Traité et son Règlement annexé.

ART. xv-xvni.

Les Plénipotentiaires d'Allemagne ont exprimé le désir que les articles du nouveau Traité et du Règlement destinés à modifier les anciennes conventions fussent plus clairement désignés, afin de prévenir tout doute possible.

La Commission a été d'avis qu'il doit demeurer entendu que les formalités prescrites par les articles xv à xviii s appliquent aux navires des Puissances qui ont des traités spéciaux, nonobstant les dilFérences qui pourraient exister à cet égard entre ces traités et lesdits articles.

ART. XVIII

Après quun croiseur des Puissances signataires a arrêté un navire et accompli les actes de contrôle, il peut se convaincre qui! y a lieu d'accuser le capitaine ou l'armateur d'usurpation do pavillon, de fraude ou de participation à la traite. Dans ce cas, le commandant du croiseur a le droit et le devoir de conduire le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché où se trouve une autorité compétente de la Puissance dont le pavillon a été arboré.

11 est bien entendu que chaque Puissance a le droit de désigner d'avance lautorité à laquelle doit s'adresser dans ces cas le commandant du croiseur capteur. Cette autorité peut être ou un consul ou une autorité territoriale, ou enfin un délégué spécial qui, en verlu d'arrangements particuliers, doit remplacer l'autorité territoriale. C'est dans ce cas que se trouve Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar à l'égard de l'Angleterre, dont le tribunal à Zanzibar a le droit de juger tous les faits de traite commis sous le pavillon zanzibarite.

Enfin, il se peut qu'une Puissance signataire, n'ayant ni possessions, ni consuls dans les limites de la zone, estime utile de donner une délégation spéciale aux consuls ou autorités d'une autre Puissance. Dans ce dernier cas, les consuls ou autorités, délégués à cette fin, auront à l'égard des bâtiments arrêtés tous les droits des autorités compétentes. Afin de prévenir des erreurs qui pourraient devenir très fâcheuses pour les commandants des croiseurs, la Commission est tombée d'accord pour imposer au Bureau international des renseignements le devoir de communiquer la liste exacte des autorités qui, dans chaque cas, devront être reconnues comme compétentes pour prendre sous leur garde le bâtiment arrêté.

D'ailleurs, en vertu des conventions particulières, le bâtiment arrêté peut également être remis à un croiseur de sa nation, pourvu que ce dernier consente à en prendre charge. Ces derniers mots, insérés à la demande des Plénipotentiaires britanniques, ont pour but d'empêcher que le moindre doute puisse naître concernant le droit du commandant du croiseur de refuser la remise du bâtiment arrêté par un autre croiseur, si cette remise pouvait entraver le commandant du croiseur requis dans l'exécution des ordres qu'il a reçus de la part de son Gouvernement.

ART. xix-xxv.

Ces articles ont pour but d'améliorer notablement la procédure qui existe en vertu des conventions particulières concernant la traite , et de réaliser un progrès incontestable dans l'histoire des engagements internationaux ayant pour ol)jet d'atteindre, grâce à une action commune, un but élevé et inaccessible aux forces des Puissances isolées.

D'après les conventions particulières, le navire capturé doit être amené dans l'un des poris désignés du pays auquel il appartient : par exemple, un navire allemand à Cuxhaven, un navire belge à Anvers ou Ostende, un navire russe à Cronstadt. Chaque cas sera jugé par les tribunaux de la nation dont les couleurs ont été arborées par le bâtiment arrêté et selon la législation territoriale. Les tribunaux nationaux étant très éloignés et le capteur étant ainsi obligé de conduire eu des ports lointains chaque bâtiment qu'il arrête, le commandant du croiseur capteur est exposé, au cas d'acquittement, à subir toutes les conséquences du long retard éprouvé par le navire saisi.

Ces considérations justifient le projet d'établissement de tribunaux internationaux, prévu dans les propositions des Gouvernements anglais et français. Mais le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ayant abandonné ce projet de tribunaux internationaux, on s'est vu forcément obligé de revenir aux conventions particulières qui reconnaissent la seule compétence des tribunaux nationaux. Cependant tous les membres de la Commission étaient d accord que l'état des choses, établi par les conventions particulières, présentait des inconvénients tellement évidents qu'il est absolument nécessaire dévider, autant que possible, les cas de traite sur les lieux mêmes, c'est-à-dire dans les limites de la zone maritime.

Telle était Topinion unanime de la Commission, et il ne restait quà trouver la procédure la plus simple, pour donner satisfaction aux intérêts les plus légitimes des commandants des croiseurs qui font la police maritime et à leurs Gouvernements respectifs.

Voici le système nouveau par lequel M. de Martens a cru possible de donner satisfaction à ces appréhensions dans son projet primitif, composé sur la base du contre-projet du Gouvernement français.

Après l'arrestation du bâtiment, il y a lieu à Tenquéte préalable et au jugement. L'enquête préalable doit être toujours faite par l'autorité territoriale ou par l'autorité consulaire, ou par un délégué spécial de la Puissance dont relève le navire arrêté. Cette autorité est obligée d'éclaircir le cas, de visiter le navire arrêté en présence de Tofficier capteur ou de son remplaçant et de remplir, en un mot, les fonctions tl*un juge d'instruction.

L'enquête peut porter :

1* Sur l'usurpation du pavillon; si le fait est reconnu, le navire arrêté restera à la disposition du capteur (art. xx);

2** Sur une irrégularité légère des papiers de bord; si le fait est établi, chaque consul procédera d'après les lois de son pays et particulièrement daprès les statuts consulaires.

3*" Si l'enquête établit que le bâtiment a été arrêté illégalement ou sans motifs suffisants, ce dernier sera mis en liberté. Mais l'officier capteur peut ne pas connaître cette décision. Pour vider ce conflit, il était nécessaire d'avoir une autorité sur place, l'idée d'établir un tribunal international ayant été abandonnée.

Pour ces cas de conflit. Son Excellence le second Plénipotentiaire de Russie proposait un arbitrage en vertu duquel les arbitres devraient seulement juger si un fait de traite existe ou non; quant au jugement du fond , il appartiendrait toujours au tribunal national. Si le diS'érend entre Tautorité compétente et l'officier capteur portait sur la quotité de l'indemnité à allouer au bâtiment illégalement arrêté, ce difl<érend serait également tranché par les arbitres.

Ce système avait provoqué des malentendus et des objections, spécialement de la part des Plénipotentiaires du Gouvernement anglais, parce que la législation anglaise ne connaît pas l'enquête préalable qui précède le jugement du fond de TaSaire.

Son Excellence Lord Vivian constatait que, d'après cette législation, le bâtiment capturé est immédiatement remis au tribunal anglais qui juge le cas au fond, et le Gouvernement anglais ne pourrait jamais accepter qu'un arrêt d'un tribunal anglais fut renversé par un arbitrage — ce que d'ailleurs le projet ne proposait nullement.

Les Plénipotentiaires du Gouvernement français proposaient une nouvelle rédaction des articles XXIII et XXIV, qui fut finalement acceptée par la Commission.

D*aprèsle système accepté définitivement par la Commission et virtuellement conforme au projet primitif de M. de Martens, voici quelle est la procédure à suivre en cas d'arrêt d'un navire marchand en pleine mer par un croiseur appartenant à une des Puissances signataires.

Si l'enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d'esclaves destinés à être vendus, le bâtiment est arrêté en flagrant délit et doit être remis à la garde de l'autorité compétente de la Puissance dont le navire incriminé porte les couleurs. L'arrêt en flagrant délit est suffisant pour tous les bâtiments de toutes les Puissances, pour provoquer l'enquête préalable et la mise sous séquestre. Pour les bâtiments battant les couleurs d'une des Puissances qui ont conclu des conventions particulières «d'autres faits de traite prévus par ces conventions» peuvent amener l'arrestation et la mise sous séquestre par les croiseurs des Puissances entre lesquelles ces conventions existent.

Si l'enquête, faite pari'autorité consulaire ou judiciaire compétente, prouve que le bâtimentest arrêté illégalement, il doit être mis en liberté. Mais si le capteur n'accepte pas cette conclusion de Tenquête et proteste contre la mise en liberté du navire saisi, l'autorité qui fait l'enquête est obligée de déférer la cause au tribunal national , c'est-à-dire au tribunal de la Puissance dont le bâtiment avait arboré le pavillon.

Conférence de Bruxelles. li

Mais si le commandant du croiseur accepte les conclusions de lenflUete et reconnaît spontanément son erreur, le capitaine du navire arrêté a le droit de demander une indemnité, laquelle doit être fixée sur place par l'autorilé qui a fait lenquête. Cette indemnité ne saurait être fort élevée puisque lenquête préalable est faite dans la zone maritime et suit promptement la saisie du navire, qui n*a pu être détourné de sa route que pendant quelques jours.

Il est possible cependant que le commandant du croiseur, tout en reconnaissant sa faute, conteste la quotité de l'indemnité à payer pour les jours d'arrêt. Dans ce cas, il serait peu pratique de déférer ce conflit sur la somme à payer par le capteur aux tribunaux nationaux du navire saisi.

M. de Martens avait proposé pour ce cas l'arbitrage (article xxiii bis , et la Commission Ta adopté.

D'après le système du projet, les arbitres auront uniquement à fixer la quotité de l'indemnité à payer, et ne pourront jamais juger du fond de la cause, lequel est toujours réservé aux tribunaux nationaux des bâtiments arrêtés ou aux tribunaux étrangers, qui ont, pour ces cas, obtenu une délégation spéciale par un arrangement international particulier, conclu entre quelques Puissances.

Quant au choix des arbitres, le projet laisse une certaine liberté à l'autorité qui a dirigé l'enquête ainsi qu'au commandant du croiseur. Seulement il a été reconnu utile, d'un côté, de recommander aux deux parties les personnes les plus aptes pour ce rôle honorable et, d'un autre côté, d'interdire absolument le choix de personnes qui ne présenteraient pas toutes les garanties nécessaires.

Sur la proposition de Son Excellence le Ministre d'Allemagne, la Commission a pris en considération l'avantage qu'offrirait l'intervention du Bureau international des renseignements dans la désignation des arbitres. C'est également sur le désir du premier Plénipotentiaire allemand qu'un terme a été fixé , dans lequel les arbitres doivent être élus.

Il est incontestable que cette procédure, instituant l'enquête préalable sur les lieux mêmes où la saisie d'un bâtiment marchand a été opérée, présente de grands avantages sur les dispositions actuellement en vigueur, en vertu des conventions particulières concernant la traite. Après l'acceptation de cet Acte par les Puissances représentées à la Conférence, la plupart des cas d'arrêt de bâtiments, pour traite de noirs, seront vidés sur les lieux mêmes, c'est-à-dire dans les limites de la zone maritime. Les navires arrêtés ne seront plus conduits dans des ports lointains pour être jugés. De plus, la responsabilité du commandant du croiseur, ainsi que celle de son Gouvernement, soit à l'égard du capitaine du navire saisi, relativement au payement de l'indemnité, soit à l'égard de la Puissance dont la protection était assurée au navire accusé, sera beaucoup moins considérable.

Ces grands avantages de la nouvelle procédure ont été appréciés à leur juste valeur par les Plénipotentiaires anglais, qui ont aflSrmé leur ferme résolution de recommander à leur Gouvernement l'établissement de l'enquête préalable , introduite par le projet. Toutefois l'acceptation de ce système nécessiterait un changement important de la procédure actuelle des tribunaux anglais établis sur la côte orientale de l'Afrique et, en vue de cette circonstance, les Plénipotentiaires anglais ne pouvaient que réserver la décision définitive à leur Gouvernement.

Citons encore, à propos de l'article xxi, une proposition de Son Excellence M. de Macedo, portant «que les esclaves libérés dans le cas prévu par cet article seront remis à lautorité territoriale compétente pour être renvoyés, si c'est possible, dans leur pays d'origine ou, dans le cas contraire, afin que cette autorité leur facilite autant que possible les moyens de vivre et, s'ils le désirent, de se fixer dans la contrée».

Cette disposition, si elle était adoptée par la Conférence, devrait figurer à la suite de l'article XXI.

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