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ART. XXVI-XXVII

Après que l'enquête préalable a eu lieu et que l'autorité s'est convaincue avec le commandant capteur qu'un fait de traite s'est produit , comme aussi lorsqu'il y a un conflit sur cette question

de fond entre les deux parties susmentionnées, il y a lieu de procéder au jugement du ibnd de la cause.

Ce jugement appartient exclusivement aux tribunaux de la nation dont les couleurs sont arborées par le bâtiment saisi et ce n'est qu en vertu d arrangements spéciaux (exceptionnels) qu une dérogation à cette règle générale peut être admise.

Chaque Puissance signataire a le droit et le devoir de désigner d'avance, non seulement l'autorité compétente pour faire l'enquête préalable, mais également les tribunaux compétents pour juger la cause dans toutes les instances. Il est indispensable que les noms et les résidences de ces autorités administratives et judiciaires soient communiqués au Bureau international des renseigneinenls. Il est également entendu que chaque Puissance désigne d'avance les consuls ou délégués spéciaux qui seront autorisés, non seulement à faire l'enquête préalable, mais encore à juger en première instance du fond de la cause.

Les tribunaux consulaires ou autres jugeront selon les lois et règlements en vigueur dans leurs pays. Les jugements rendus sont exécutoires dans les délais fixés par les lois de procédure de chaque pays. Si le tribunal déclare que le navire a été arrêté illégalement, pleine liberté lui est rendue immédiatement. Si le jugement constate un fait de traite, le navire et la cargaison sont déclarés de bonne prise, et les personnes inculpées punies, selon la gravité des crimes et délits commis par elles.

Toutefois, en cas de mise en liberté du navire saisi, en exécution du jugement rendu, il est impossible de ne pas reconnaître au capitaine, armateur ou propriétaire le droit de réclamer des dommages-intérêts. D'après le Traité de 18A1, le tribunal national compétent est obligé d'examiner cette réclamation, de fixer la quotité à payer par le commandant du croiseur et de faire communiquer l'arrêt rendu au Gouvernement de ce dernier.

Ce même système était adopté dans le projet du second Plénipotentiaire de Russie.

Cependant, Son Excellence le premier Plénipotentiaire d'Allemagne, d'ordre de son Gouvernement, a déclaré qu'il ne saurait admettre que le Gouvernement impérial d'Allemagne puisse être obligé d'exécuter sur-le-champ tous les jugements de tous les tribunaux des Puissances signataires ou adhérentes, qui le condamneraient à payer des sommes d'argent plus ou moins considérables pour une faute commise par le commandant d'un bâtiment de guerre allemand.

Votre Commission ne pouvait méconnaître la justesse de cette observation et elle a adopté la proposition de M. de Martens qui semble donner satisfaction aux scrupules les plus légitimes.

D'après la nouvelle rédaction de l'article xxvi, le capitaine du navire arrêté, ayant été reconnu non coupable, a le droit d'émettre devant le tribunal son intention de réclamer des dommagesintérêts. Le tribunal n'est point compétent pour examiner cette demande ou pour fixer le montant de la somme à payer. Le plaignant a le droit de s'adresser à cet effet à son Gouvernement, auquel il soumettra le jugement rendu, ainsi que toutes les pièces justificatives. Ce dernier en donnera communication d'office au Gouvernement du croiseur et insistera sur la nécessité de donner satisfaction au réclamant. Au cas où les deux Gouvernements intéressés ne tomberaient pas d'accord sur le montant des dommages-intérêts à payer, le choix d'un arbitre se présente comme le moyen le plus convenable pour vider définitivement le conflit.

Les Plénipotentiaires allemands ont néanmoins maintenu leurs réserves sur la disposition du paragraphe a de l'article xxvi, d'après laquelle les Gouvernements n'auraient pas à se prononcer sur le droit à des dommages-intérêts, mais seulement sur la quotité de ceux-ci.

Enfin, l'article xxvii bis, proposé par les Plénipotentiaires d'Angleterre, a pour but de garantir lés droits exceptionnels qui appartiennent aux tribunaux anglais dans les limites de la zone maritime, en vertu des engagements internationaux conclus par l'Angleterre avec Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar et d'autres potentats non européens.

Tel est, Messieurs, le travail que la Commission maritime a l'honneur de vous soumettre. Elle est convaincue que le projet de Règlement maritime marquera dans les annales des relations internationales et restera pour toujours un témoignage irrécusable de la sollicitude que les Puissances

représentées in la Conférence de Bruxelles déploient pour le bien-être des races africaines incapables de se défendre elles-mêmes contre Tavidité et les vices des hommes, ainsi que du sincère désir qui anime tous les Gouvernements de travailler d'un commun accord pour atteindre le but humanitaire et généreux assigné à la Conférence de Bruxelles par Tauguste Souverain qui Ta convoquée dans sa capitale.

« Les Rapporteurs , Le Présiden t ,

Â. Bourse, John Kirk, Mârtens. Baron Lambermont.

ANNEXE h*' 2.

Projet présenté par les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne,

SEANCE DU a8 NOVEMBRE 1889.

Lord Vivian s'exprime en ces termes :

Messieurs, à la dernière séance de la Commission, les Plénipotentiaires britanniques se sont engagés à présenter aujourd'hui les propositions du Gouvernement de la Reine, ayant pour but la suppression de la traite par mer, à laquelle il attache une importance capitale.

Nous sommes prêts à tenir cet engagement; mais nous tenons avant tout à exprimer notre sincère gratitude à la Commission pour la courtoisie qu'elle a mise à laisser l'initiative de ces propositions à l'Angleterre.

En les présentant, il me vient à l'idée de vous suggérer l'esprit qui les domine.

Supposons, Messieurs, que dans un pays quelconque une épidémie contagieuse éclate, menaçant le bétail et les troupeaux. Que fait-on dans un pareil cas?

Il n'y a qu'un remède à prendre. Il est radical , mais il est sûr, et le seul praticable.

On tire un cordon sanitaire autour du district infesté — on le déclare empesté, et l'on ferme hermétiquement toute communication avec l'extérieur.

Dans les limites de ce rayon, on applique impitoyablement les mesures di^astiques nécessaires. Elles peuvent entraîner des pertes individuelles; mais, pour éviter un plus grand désastre, on s'incline et on les subit. Peu à peu le voile se lève, l'épidémie disparaît, le cordon est rétréci et enfin entièrement levé. Le mal a passé, grâce à ces mesures énergiques et, dans l'intervalle, le bétail et les troupeaux en dehors du cordon ont pâturé en parfaite sûreté.

Messieurs, nous sommes en présence de la plus affreuse peste qui ait jamais rongé l'humanité. Elle compte ses victimes par millions, et ces victimes sont des êtres humains. Elle a duré des siècles : chassée de la côte occidentale, elle s'esfréfugiée sur la côte orientale, où elle sévit actuellement; et cela en plein xix* siècle et sous nos propres yeux. Il est impossible qu'un pareil état de choses puisse continuer : la conscience du monde civilisé qui est en éveil, l'union étroite des nations les plus puissantes de l'Europe et de l'Orient doivent extirper ce fléau à la longue.

Essayons donc le remède dont l'efficacité a été mainte fois prouvée dans les cas dont j'ai parlé.

Adoptons une zone délimitée, embrassant les parages où la traite sévit, et proclamons-la infestée par la traite.

En dehors de cette zone, le commerce honnête ne saurait subir aucune entrave, aucun ennui. Mais en dedans, ne reculons devant aucun sacrifice nécessaire. Appliquons avec la plus grande sévérité, mais tempérée par la justice, les mesures les plus énergiques dirigées uniquement contre les négriers, avec toute la considération possible pour les intérêts du commerce honnête, même dans la zone proscrite.

Dans celte zone, on devrait organiser la surveillance effective des négriers partout oii on les trouve; la création de tribunaux internationaux pour les juger et les faire punir; Taffranchissement immédiat de tout esclave africain trouvé à bord dun voilier contre sa volonté, ou qui se serait réfugié sur un bâtiment de guerre ; l'échange mutuel de renseignements sur les opérations des négriers et des mesures rigoureuses pour empêcher Tusurpation abusive d'un pavillon européen.

Telles sont, Messieurs, en grandes lignes, les propositions que nous devons vous présenter de la part du Gouvernement de la Reine : il appartient à la Commission, sans en atténuer la portée, d'en adopter tout ce qui est bon , d'amender ce qui est défectueux et de compléter ce qui est imparfait.

Aucun tribunal plus apte ou plus compétent pour cette tâche que cette Conférence ne pourrait se rencontrer, car il réunit dans son sein des hommes ayant une connaissance profonde du droit des gens et des questions techniques, ainsi qu'une grande expérience locale.

Je termine , Messieurs , en vous lisant nos propositions.

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