‹ Protocoles et acte finalChapitre 66 sur 83 · DOMESTIQUE · texte numérisé non relu

DOMESTIQUE

ART. LXII

Les Puissances contractantes dont les institutions comportent Texistence de Tesclavage domestique et dont, par suite de ce fait, les possessions situées dans ou hors TAFrique servent, malgré la vigilance des autorités, de lieux de destination aux esclaves africains, s^engagent à en prohiber l'importation, le tr.msit, la sortie ainsi que le commerce. I^a surveillance la plus active et la plus sévère possible sera organisée par elles sur tous les points où s'opèrent rentrée, le passage et la sortie des esclaves africains.

ART. LXIII

Les esclaves libérés en exécution de l'article précédent seront, si les circonstances le permettent, renvoyés dans leur pays d'origine. Dans tous les cas, ils recevront des lettres d'affranchissement des autorités compétentes et auront droit à leur protection et à leur assistance aGn de trouver des moyens d'existence.

ART. LXIV

Tout esclave fugitif arrivant à la frontière d'une des Puissances mentionnées à l'article LXII sera réputé libre et sera en droit de réclamer des autorités compétentes des lettres <l'afiB:*anchisscment.

ART. LXV

Toute vente ou transaction dont les esclaves visés aux articles lxui et lxiv auraient été l'objet par suite de circonstances quelconques sera considérée comme nulle et non avenue.

ART. LXVI

Les navires indigènes portant le pavillon d'un des pays mentionnés à l'article lxii, s'il existe des indices qu'ils se livrent à des opérations de traite, seront soumis par les autorités locales, dans les ports qu'ils fréquentent, à une vérification rigoureuse de leur équipage et des passagers, tant à l'entrée qu'à la sortie. En cas de présence à bord d'esclaves africains, il sera procédé judiciairement contre le bâtiment et contre toutes personnes qu'il y aura lieu d'inculper. Les esclaves trouvés à bord recevront des lettres d'affranchissement par les soins des autorités qui auront opéré la saisie des navires.

ART. LXVU.

Des dispositions pénales en rapport avec celles prévues par l'article v seront édictées contre les importateurs, transporteurs et marchands d'esclaves africains, contre les auteurs de mutilation d'enfants ou d'adultes mâles et ceux qui en tarfiquent, ainsi que contre leurs coauteurs et complices.

ART. LXVIII

Les Puissances signataires reconnaissent ta haute valeur de la loi sur la prohibition de la

Confërence de Bruxelles. 62

traite des noirs, sanctionnée par Sa Majesté l'Empereur des Ottomans le 4/i6 décembre 1889 (22 Redi ul-Akhir 1807), ^^^U^s sont assurées qu'une surveillance active sera organisée parles autorités ottomanes, particulièrement sur la côte occidentale de TArabie et sur les routes qui mettent cette côte en communication avec les autres possessions de Sa Majesté Impériale en Asie.

ART. LXIX

Sa Majesté le Shah de Perse consent à organiser une surveillance active dans les eaux territoriales et sur celles des côtes du golfe Persique et du golfe d'Oman qui sont placées sous sa souveraineté, ainsi que sur les routes intérieures qui servent au transport des esclaves. Les magistrats et les autres autorités recevront à cet effet les pouvoirs nécessaires.

ART. LXX

Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar consent à prêter son concours le plus efficace pour la répression des crimes et délits commis par les trafiquants d^esclaves africains sur terre comme sur mer. Les tribunaux institués à cette fin dans le Sultanat de Zanzibar appliqueront strictement les dispositions pénales prévues à Tarticle v. Afin de mieux assurer la liberté des esclaves libérés, tant en vertu des dispositions du présent Acte général que des décrets rendus en cette matière par Sa Hautesse et ses prédécesseurs, un Bureau d'affranchissement sera établi à Zanzibar.

ART. LXXI

Les agents diplomatiques et consulaires, et les officiers de marine des Puissances contractantes prêteront, dans les limites des conventions existantes, aux autorités locales leur concours, afin d'aider à réprimer la traite là où elle existe encore; ils auront le droit d'assister aux procès de traite qu'ils auront provoqués, sans pouvoir prendre part à la délibération.

ART. Lxxn.

Des bureaux d'affiranchissement ou des institutions qui en tiennent lieu seront organisés par les administrations des pays de destination des esclaves afiîcains, aux fins déterminées à l'article xvui.

ART. Lxxm.

Les Puissances signataires s'étant engagées à se conmiuniquer tous les renseignements utiles pour combattre la traite , les Gouvernements que concernent les dispositions du présent chapitre échangeront périodiquement avec les autres Gouvernements les données statistiques relatives aux esclaves arrêtés et libérés, ainsi que les mesures législatives ou administratives prises afin de réprimer la traite.

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