‹ Protocoles et acte finalChapitre 67 sur 83 · S I. — DU BUREAU INTERNATIONAL MARITIME · texte numérisé non relu

S I. — DU BUREAU INTERNATIONAL MARITIME

ART. LXXIV

Conformément aux dispositions de Tarticle xxvii, il est institué à Zanzibar, un Bureau

international où chacune des Puissances signataires pourra.se faire représenter par un délégué.

ART. LXXV

Le Biureau sera constitué dès que trois Puissances aiu^ont désigné teur représentant.

Il élaborera un règlement fixant le mode d'exercice de ses attributions. Ce règlement sera immédiatement soumis à la sanction des Puissances signataires qui auront notifié leur intention de s'y faire représenter et qui statueront à cet égard dans le plus bref délai possible.

ART. LXXVI

Les frais de cette institution seront répartis, à parts égales entre les Puissances signataires mentionnées à l'article précédent.

ART. LXXVII

Le Bureau de Zanzibar aura pour mission de centraliser tous les documents et renseignements qui seraient de nature à faciliter la répression de la traite dans la zone maritime.

A cet effet, les Puissances signataires s'engagent à lui faire parvenir, dans le plus bref délai possible :

I ^ Les documents spécifiés à l'article xli ;

2® Le résumé des rapports et la copie des procès-verbaux visés à l'article xlvui;

3** La liste des autorités territoriales ou consulaires et des délégués spéciaux compétents pour procéder à l'égard des bâtiments arrêtés, aux termes de l'article xlix;

4^ Là copie des jugements et arrêts de condamnation rendus conformément à l'article Lvni ;

5® Tous les renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite dans la zone susdite.

ART. Lxxvni.

Les archives du Bureau seront toujours ouvertes aux officiers de la marine des Puissances signataires autorisés à agir dans les limites de la zone défmie à l'article xxi, de même qu'aux autorités territoriales ou judiciaires et aux consuls spécialement désignés par leurs Gouvernements.

Le Biureau devra fournir aux officiers et agents étrangers autorisés à consulter ses archives les traductions en une langue européenne des documents qui seraient rédigés dans une langue orientale.

II fera les communications prévues à l'article xlvhi.

ART. LXXIX

Des Bureaux auxiliaires en rapport avec le Bureau de Zanzibar pourront être établis dans certaines parties de la zone, en vertu d'un accord préalable entre les Puissances intéressées.

Il seront composés des délégués de ces Puissances et établis conformément aux articles

LXXV, LXXVI et LXXVHI.

Les documents et renseignements spécifiés à l'article lxxvii, en tant qu'ils concernent la partie afférente de la zone, leur seront envoyés directement par les autorités territoriales

et consulaires de cette région, sans préjudice de la communication au Bureau de Zanzibar prévue par le même article.

ART. LXXX

Le Biureau de Zanzibar dressera, dans les deux premiers mois de chaque année, un rapport sur ses opérations et celles des Bureaux auxiliaires pendant Tannée écoulée.

S lï. — DE LÉCHANCE ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES DOCUMENTS

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