S III. — DE LA PROTECTION DES ESCLAVES LIBÉRÉS
ART. LXXXVI
Les Puissances signataires ayant reconnu le devoir de protéger les esclaves libérés dans leurs possessions respectives s'engagent à établir, s'il n'en existe déjà, dans les ports de ia zone déterminée à l'article xxi et dans les endroits de leurs dites possessions qui seraient des lieux de capture, de passage et d'arrivée d'esclaves africains, des bureaux ou des institutions en nombre jugé suffisant par elles et qui seront chargés spécialement de les allrauchir et de les protéger, conformément aux dispositions des articles vi, xviii, ui, lxiii et Lxvi.
ART. LXXXVII
Les bureaux d'aflfranchisseraent ou les autorités chargées de ce service délivreront les lettres d'affranchissement et en tiendront registre.
En cas de dénonciation d^un fait de traite ou de détention illégale, ou sur le recours des esclaves eux-mêmes, lesdits bureaux ou autorités feront toutes les diligences nécessaires pour assurer la libération des esclaves et la punition des coupables.
La remise des lettres d'affranchissement ne saurait, en aucun cas, être retardée si l'esclave est accusé d'un crime ou délit de droit commun. Mais, après la délivrance desdites lettres, il sera procédé à l'instruction en la forme établie par la procédure ordinaire.
ART. LXXXVIII
Les Puissances signataires favoriseront, dans leurs possessions, la fondation d*établissesements de refuge pour les femmes et d'éducation pour les enfants libérés.
ART. LXXXIX
Les esclaves affranchis pourront toujours recourir aux bureaux pour être protégés dans la jouissance de leur liberté.
Quiconque aura usé de fraude ou de violence pour enlever à un esclave libéré ses lettres d'affranchissement, ou pour le priver de sa liberté, sera considéré comme marchand d'esclaves.