‹ Protocoles et acte finalChapitre 70 sur 83 · MESURES RESTRICTIVES DU TRAFIC DES SPIRITUEUX · texte numérisé non relu

MESURES RESTRICTIVES DU TRAFIC DES SPIRITUEUX

ART. XC

Justement préoccupées des conséquences morales et matérielles qu'entraîne pour les populations indigènes l'abus des spiritueux, les Puissances signataires sont convenues d'appliquer les dispositions des articles xci, xcii et xciii dans une zone délimitée par le 20® degré latitude nord et par le 22* degré latitude sud, et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlantique et vers l'est à l'océan Indien et à ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusqu'à 100 milles marins de la côte.

ART. xci.

Dans les régions de cette zone où il sera constaté que, soit à raison des croyances religieuses, soit pour d'autres motifs, l'usage des boissons distillées n'existe pas ou ne s'est pas développé, les Puissances en prohiberont l'entrée. La fabrication des boissons distillées y sera également interdite.

Chaque Puissance déterminera les limites de la zone de prohibition des boissons alcooliques dans ses possessions ou protectorats, et sera tenue d'en notifier le tracé aux autres Puissances dans un délai de six mois.

Il ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées à la consommation des populations non indigènes, et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque Gouvernement.

ART. xcii.

Les Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans les régions de la

zone qui ne sont pas placées sous le régime de la prohibition et où les spiritueux sont actuellement importés librement ou soumis à un droit d'importation inférieur à 1 5 francs par hectolitre à 5o*^ centigrades, s'engagent à établir sur ces spiritueux un droit d'entrée qui sera de i5 francs par hectolitre à 5o^ centigrades, pendant les trois années qui suivront la mise en vigueur du présent Acte général. A l'expiration de cette période , le droit pourra être porté à 25 francs pendant mie nouvelle période de trois années. Il sera, à la fin de la sixième année, soumis à revision, en prenant poiu* base une étude comparative des résultats produits par ces tarifications, à Teffet d'arrêter alors, si faire se peut, une taxe minima dans toute l'étendue de la zone où n'existerait pas le régime de la prohibition visé à l'article xci.

Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'élever les taxes au delà du minimum fixé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.

ART. xcni.

Les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l'article xcii et destinées à être livrées à la consommation intérieure seront grevées d'un droit d'accise.

Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la perception dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum des droits d'entrée fixé par l'article xcii.

ART. xciv.

Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'article xc s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des spiritueux, par leurs frontières intérieures, dans les territoires de ladite zone.

ART. xcv.

Les Puissances se communiqueront, par l'entremise du Bureau de Bruxelles, dans les conditions indiquées au chapitre V, les renseignements relatifs au trafic des spiritueux dans leurs territoires respectifs.

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