PROJET
ARTICLE PBEMIER.
Les Puissances signataires sont convenues de délimiter une zone comprenant le rayon où se pratique le trafic d*eiportation d*esc]aves africains.
Celte zone , commençant au nord de Tisthme de Suez, s'étendra vers le sud le long des côtes de f Afrique, jusqu'au 3 5' degré de latitude sud. Elle comprendra rile de Madagascar, ainsi que (ouïes les autres îles dans ces mers. Elle embrassera également les deux côtes de la mer Rouge, les côtes de l'Arabie, ainsi que celles du golfe Persique avec les îles situées dans ces eaux.
ART. II
Dans les limites de celte zone, les Puissances signataires auront, collectivement et individuellement, le droit de surveillance , soit sur la haute mer, soit dans les eaux territoriales, de tout bâtiment à voiles, quel qu*en soit le pavillon. Elles auront le droit de détenir tout bâtiment soupçonné de se livrer, directement ou indirectement, à la traite, et d'amener un tel bâtiment devant la justice ou de Ty envoyer pour être jugé. Elles auront également le droit d'envoyer ou d'amener, pour les faire passer en jugement, toutes personnes soupçonnées de faire la traite, directement ou indirectement.
ABT. III
Des tribunaux mixtes seront établis à des endroits convenables dans les limites de la zone.
Ces tribunaux auront le droit de statuer, sans appel , sur les causes qui leur seront soumises en vertu des dispositions du présent Acte. Toutes les Puissances signataires auront la faculté d*être représentées dans ces tribunaux mixtes.
Aucun tribunal ne sera considéré comme légalement constitué sans que cinq des Puissances , au moins , aient nommé des représentants dûment qualiGés à cet effet.
Aucun tribunal ne pourra fonctionner à moins que |
The signa tory Powers agrée to define a zone coniprising the area affected by the export trade in african slaves.
This zone commencing firom the northward at the isthmus of Suez, shall extend southwai'd on the african coast to the 3 5* of south latitude. It shall include the island of Madagascar and ail other islands in those seas. It shall also include both coasts of the Red Sea, the coasts of Arabia, and those of the Persian Gidf with the islands situated in those waters.
ART. II
The signatory Powers shall within this zone, bave the right of supervision , jointly and severally, whether on the high seas or in territorial waters over ail saiiing vessels under any flag. They shall liavc the power of detaining any vessels, directly or indirectly suspected of beîng engaged in the slave trade and of bringing or sending such vessels for judgment. They shall likewise bave the power of sending or bringing for trial, any persons who may be suspected of being engaged directly or indireclly in the slave trade.
ART. m.
Mixed tribunals shall be established at convenient spots within the zone.
Thèse tribunals shall bave the power of judging, without appeal, the causes submilted to them under the provisions of the présent act. Ail the signatory Powers shall bave the right of being rcpresented on ihe mixed tribunals.
No tribunal shaU be considered as properly constiluted unless at least five of the Powers shall bave appointed duty qualified représentatives.
No tribunal shaU hâve the power to act unless reprc-
les représentants de trois des Puissances n assistent à la séance.
Les fonctionnaires diplomatiques , consulaires et judiciaires se trouvant dans les limites de la zone , ainsi que les commandants des bâtiments de guerre de la station , à Te^ception toutefois de celui qui aurait capturé le bâtinient incriminé , auront qualité pour agir comme représentants de leurs pays respectifs.
Les personnes reconnues coupables par les tribunaux de s^ètre livrées, directement ou indirectement, à la traite, seront envoyées devant les autorités les plus proches établies dans un territoire soumis au contrôle de la Puissance de laquelle ces personnes dépendent, pour être punies conformément aux lois de cette Puissance.
Les Puissances signataires s*engagent, dans le cas où la loi nécessaire ferait défaut, de prendre, sans délai, les mesures qui leur permettront d'infliger aux personnes condamnées par les tribunaux les peines proportionnées à Tinfraction.
La nature de la peine infligée sera inunédiatement notifiée au tribunal qui aura rendu le jugement.
ART. IV
Tout esclave africain trouvé h bord d'un bâtiment à voiles et qui pourra fournir à un officier d'une des Puissances signataires la preuve suffisante qu'il est détenu contre sa volonté, sera immédiatement libéré.
ART. V
Tout esclave qui se serait réfugié à bord d'un bâtiment de guerre d'une des Puissances signataires, se trouvant dans les limites de la zone, sera immédiatement libéré.
Les Puissances signataires s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour garantir le prompt échange des renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent, directement ou indirectement, aux opérations de la traite.
ART. VII
Les Puissances signataires s'engagent à prendre des mesures efficaces pour prévenir l'usurpation de leur pavillon en vue de la traite.
Dans ce but, eUes établiront un système d'enregistrement des bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavillon. Les registres seront toujours ouverts à l'examen de tout officier naval des Puissances, autorisé à agir dans les limites de la zone.
sentatives of three of the Powers shall be présent at its proceedings.
Diplomatie, consular and judicial officers of the Powers within the zone, as well as commanders of menof-war on the station , not being themselves the captors of an accused vessel , may be quatified to act as représentatives.
Persons found guilty by the tribunals of being concerned, directly or indirectly, in the trade in slaves, shall be sent to the nearest authorities in territory under the control of the Power of which they may be subjects, to be punished according to the laws of such Power.
The signatory Powers engage, in the absence of the necessary laws on the subject, to take, without delay , steps to enable them to inflict adéquate punishment on persons convicted by the tribunals.
The nature of the punishment awarded shall be at once notified to the tribunal by whiqli the sentence shall hâve been passed.
ART. IV
Ail african slaves found on board sailing-vessels who can give satisfactory proof to an officer of any of the signatory Powers that they are detained against their will, shall be at once liberaled.
ART. V
Fugitive slaves , taking refuge on board the men-ofwar of the signatory Powers within the zone shaU be at once liberaled.
ART. VI
The signatory Powers engage to make such arrangements as may be found possible for the prompt interchange of information which may lead to the détection of persons engaged , directly or indirectly , in slave trading transactions.
ART. VII
The signatory Powers engage to take efficient measures to prevent the abuse of their flags for slave trade purposcs.
With this view they shall establish a system of rcgistration of native vessels permitted to carry their flags , and the registers shall be at ail times open to the inspection of naval officers of the Powers qualified to act within the zone.
Déclaration des Plénipotentiaires de France.
M. Bourée s'exprime en ces termes :
Lorsque le Gouvernement français a reçu l'invitation de prendre part à la Conférence, il a été amené à formuler deux réserves catégoriques portant sur des points dont il ne pourrait accepter la discussion.
La première portait sur la question territoriale : aucune question de ce genre ne pouvait être soulevée.
La Conférence, de son côté, en a jugé ainsi, et tout récemment encore elle a confirmé cette décision.
Le second point sur lequel portaient les réserves était relatif au droit de visite. Si cette question était mise en discussion, les Plénipotentiaires français n étaient pas autorisés à en délibérer.
Ces derniers ont constaté avec satisfaction et reconnaissance que les mots : droit de visite^ n'avaient pas été insérés dans les propositions anglaises; rien ne s'opposait dès lors à ce quelles fussent examinées par eux.
A défaut dun travail complet, les Plénipotentiaires français apportent, dès aujourd'hui, sous forme de déclaration, une espèce d'avant-projet présentant un ensemble de vues politiques sur la question. Ce document est donc l'essence du projet d'arrangement qui sera soumis plus tard à la Commission, et dans lequel les détails seront disposés dans un ordre méthodique, article par article.
Le projet présenté par Lord Vivian , bien qu'il fût conçvi dans cette forme , ne constituait cependant dans la pensée du Gouvernement britannique qu'un canevas sur lequel devaient porter les études de la Conférence. Les Plénipotentiaires français auraient pu présenter un document semblable, mais ils ont cru que la communication de leur Gouvernement, bien qu'elle fût rédigée dans une forme différente, n'en serait pas moins bien accueillie par la Commission.
M. Bourée donne ensuite lecture de la déclaration suivante :
DÉCLARATION
« Dès que les progrès de la civilisation eurent donné aux Puissances européennes la conscience de la mission qu'elles avaient à remplir en ce qui concerne la traite des nègres , la France mit son honneur à favoriser toutes les mesures tendant à l'abolition de cet odieux trafic. Sa persévérance dans cette œuvre humanitaire a eu pour effet incontestable de faire disparaître l'esclavage des territoires où s'exerce son influence directe, et ses efforts incessants, joints à ceux des autres Puissances maritimes, sont parvenus à éloigner, peu à peu, le fléau de tout le nord et de tout l'ouest de l'Afrique; c'est ainsi qu'il est possible aujourd'hui de délimiter les régions de plus en plus restreintes où il sévit encore et de proportionner des remèdes précis à la nature d'un mal plus circonscrit et mieux connu.
« Tout récemment encore , la France s'est associée avec empressement à l'initiative qui a abouti à la réunion de la Conférence de Bruxelles et elle est heureuse de soumettre aux délibérations des Plénipotentiaires des Puissances le résultat de sa propre expérience , notamment en ce qui touche la répression de la traite sur mer.
« Il ressort incontestablement de l'examen attentif des faits qui se sont produits pendant le blocus récemment établi sur les côtes du Zanguebar, qu'on n'a pas pu constater qu'un navire en situation d*arborer légitimement le pavillon d'une nation européenne ait été convaincu de se livrer à la traite des nègres.
«On ne saurait nier, d'autre part, que ce résultat est dû aux mesures adoptées par les autorités européennes en vue d'assurer l'enregistrement régulier des bateaux indigènes naviguant dans
1 océan Indien , et les soins vigilants qu apportent les consuls au dénombrement des matelots et des passagers embarqués sur ces navires ont rendu à ce point de vue toute fraude impossible.
((Par contre, l'exactitude même avec laquelle cette surveillauce a été exercée par les Puissances qui avaient déclaré le blocus et qui y ont adhéré, a prouvé que le transport des esclaves se fait uniquement au moyeu de bâtiments arborant indûment un pavillon auquel ils n ont aucun droit.
«Dans ces conditions, le Gouvernement de la République considère que les mesures véritablement efficaces à prendre en vue de réprimer la traite doivent porter tout dabord sur la vérification du pavillon.
« S'inspirant des ((Instructions confidentielles » conçues dans un esprit si sage et si pratique, qui furent concertées en 1867 entre les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de la France, les Plénipotentiaires français se proposent donc de soumettre à la Conférence un ensemble de dispositions qui auront pour effet de déterminer plus strictement que par le passé et de permettre de vérifier avec plus d'autorité la nationalité des boutres naviguant dans les régions considérées comme contaminées par Texercice de la traite.
a Malgré la garantie nouvelle offerte par l'extension donnée au contrôle des papiers de bord , le Gouvernement de la République est prêt à collaborer à un système de répression plus énergique et plus prompt.
«Conformément aux vues développées dans le projet qui a été déposé par les Plénipotentiaires britanniques, il déclare adhérer à l'idée de l'établissement d'une juridiction internationale siégeant au centre même de la région dont il s'agit.
« Cette juridiction aurait pour attribution exclusive de déterminer l'existence du crime, d'ordonner la mainmise provisoire sur les personnes et les objets ayant contribué ou ayant servi à le commettre, de déférer, dans le plus bref délai, les coupables aux tribunaux et aux lois de leurs pays respectifs et enfin, en cas d'erreur ou d'abus commis par le navire capteur, de déterminer la quotité de l'indemnité légitimement due,
(( Les Plénipotentiaires français insistent enfin pour la prompte élaboration d une réglementation internationale de la police maritime qui, dans leur pensée, garantirait de la façon la plus efficace la surveillance des bâtiments indigènes naviguant dans les parages contaminés. »
M. Bourée ajoute que la déclaration qu'il vient de lire constitue la préface d'une série de dispositions en ce moment à l'étude, qui seront conçues dans le même esprit, et de nature à empêcher toute fraude, tout abus dans la zone contaminée.
Projet de Traité et projet de Règlement présentés par les Plénipotentiawes de France.
PROJET DE TRAITÉ
ARTICLE PREMIER
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l'opportunité de prendre , d un commun accord , des dispositions ayant pour objet d'assurer plus efficacement la répression de la traite des noirs dans la zone où elle n'a pas encore cessé. Cette zone s'étend, d'une part, entre les côtes de l'océan Indien (y compris les golfes Persique et Arabique), depuis le Beloutchistan jusqu'à Quilimane, et, d'autre part, une ligne conventionnelle qui suit d'abord le méridien de Quilimane jusqu'au point
de rencontre avec ie 26* degré de latitude sud, se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne rUe de Madagascar par Test en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale, jusqu'à croiser le méridien du cap d'Ambre. De ce point, la limite de la zone est déterminée par une oblique qui va rejoindre Ja cote du Beloutchistan en passant à 20 milles au large du cap Ras-el- Haad (golfe Persique).
ART. II
S 1^. — Les Puissances signataires reconnaissent que le pavillon dun navire étant de prime abord la marque distinctive de sa nationalité, tout navire marchand qui établit sa nationalité en arborant ses couleurs, est, en principe, soumis au seul contrôle des bâtiments de guerre portant le même pavillon.
Sa. — Toutefois, si la présomption résultant des couleurs arborées par un bâtiment indigène à voiles, rentrant dans la catégorie des boutres ou dhows et naviguant dans les parages délimités à Tarticle i*', peut être sérieusement mise en doute, les bâtiments de guerre des Puissances signataires peuvent recourir à la vérification des papiers de bord spéciGés au paragraphe 4 ci-après.
S 3. — Un canot pourra être envoyé à bord du navire suspect, après quon Taura hélé pour lui donner avis de cette intention. L'officier chargé de la vérification devra être un officier de vaisseau et se présenter en uniforme. Il devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles.
Le commandant d'un bâtiment de guerre qui aura eu recours à cette mesure devra, dans tous les cas, en faire l'objet d'un rapport à son Gouvernement, et Vinformer des motifs évidents qai l'ont fait agir.
Communication de ce rapport et des motifs qui aaront provoqué cette vérification sera officiellement donnée au Gouvernement dont le boutre a arboré le pavillon.
$ 4. — La vérification porte sur les papiers suivants : L'acte constatant le droit de porter le pavillon ; Le rôle d'équipage çt, s'il y a lieu, le manifeste des passagers.
Un modèle de ces pièces sera communiqué par chacune des Parties contractantes à toutes les autres.
S 5. — En dehors de la vérification des papiers de Bord visée par le paragraphe 4 , il ne pourra être procédé sur place à aucune enquête sur les opérations commerciales ou sur la cargaison du navire : toute recherche, toute perquisition sont absolument interdites.
Avant de quitter le navire, l'officier remettra au capitaine un procès-verbal daté et signé, constatant que la vérification a été effectuée.
$ 6. — Lorsque, après lexamen des papiers de bord, le boutre indigène sera soupçonné d'usurpation de pavillon ou de fraude, le croiseur étranger pourra le détenir provisoirement. Le bâtiment soupçonné sera conduit sans délai dans le port le plus rapproché où siège un des tribunaux internationaux institués par larticle suivant, et remis au consul ou à un délégué spécial de la Puissance dont il avait arboré les couleurs.
$ 7. — Le consul ou délégué procédera à une enquête complète en présence d'un officier du croiseur étranger.
5 8. — S'il résulte de cette enquête qu'il y a eu usurpation de pavillon, le navire restera à la disposition du capteur.
S 9. — Si l'enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d'esclaves destinés à être vendus, les individus inculpés d'avoir participé au crime seront renvoyés, pour être jugés conformé ment aux lois, devant les autorités compétentes de leur nation, le navire et sa cargaison demeurant sous séquestre, entre les mains du consul ou délégué qui a dirigé l'enquête, jusqu'à l'issue de l'instance suivie contre les inculpés.
5 1 o. — Si l'enquête révèle dans les papiers certaines irrégularités légères ne constituant aucun
Conférence de Bruxelles. iS
des faits prévus aux paragraphes 8 et 9 du présent article, le capitaine du boutre sera jugé. conformément aux lois par les autorités judiciaires de sa nation.
$11. — Si enfin le bâtiment est trouvé en règle, il y aura lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au dommage éprouvé par le bâtiment indigène détourné de sa route. La quotité de cette indemnité sera fixée par le tribunal international institué conformément à larticle suivant.
S 1 a. — Dans le cas où lofficier du croiseur n accepterait pas les conclusions de lenquête effectuée en sa présence par le consul , le tribunal international trancherait le différend et laffaire suivrait son cours d'après les dispositions des paragraphes 8 , 9 , 1 0 et 1 1 du présent article.
ART. m.
S 1. — Des tribunaux internationaux, composés des consuls ou de délégués spéciaux des Puissances signataires , seront institués sur certains points de la zone définie à larticle i**, pour statuer dans les cas où leur compétence est établie par larticle 11.
S 2. — Chaque tribunal sera légalement constitué lorsque cinq au moins des Puissances signataires y auront nommé des représentants. Une fois constitué, le tribunal délibérera valablement si trois de ses membres sont présents, les autres membres ayant été régulièrement convoqués. La Présidence reviendra de droit au consul ou délégué de la Puissance dont le navire arrêté portait le pavillon. Les décisions seront prononcées à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de paitage.
$ 3. — Après notification d'un jugement définitif, rendu par un tribunal national contre des inculpés pour fait de traite, le tribunal international prononcera, s'il y a lieu, la confiscation du bâtiment et de la cargaison précédemment placés sous séquestre. Si les inculpés ont été acquittés par le tribunal national, la levée du séquestre aura lieu de plein droit.
$ 4. — Si l'arrestation est reconnue non justifiée, conformément au paragraphe 1 1 de l'article 11, le tribunal international fixe l'indemnité à payer aux parties lésées par le Gouvernement de la nation à laquelle appartient le navire capteur.
$ 5. — Les produits des confiscations et amendes prononcées seront remis aux Gouvernements des nations auxquelles appartiennent les navires capteurs.
* ART. IV
Tout esclave afiricain qui se trouvera à bord d'un bâtiment à voiles indigène et qui pourra fournir au moment de l'enquête, à l'autorité nationale qui la dirigera, la preuve suffisante qu'il est détenu contre sa volonté sera immédiatement libéré.
ART. V
Tout esclave qui se sera réfugié à bord d'un bâtiment de guerre d'une des Puissances signataires se trouvant dans les limites de la zone sera immédiatement libéré.
ART. VI
$ I . — Les Puissances signataires s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le prompt échange des renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite.
S 2. — A cet effet, il sera créé des Bureaux internationaux auxquels les Puissances signataires s'engagent à faire parvenir le nom de tous les bâtiments indigènes auxquels le droit d'arborer leur pavillon aura été accordé, ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d'aider à la répression de la traite. Les archives de ces Bureaux seront toujours ouvertes aux officiers de marine des Puissances signataires autorisés à agir dans les limites de la zone définie à l'article f .
ART. VII
Si. — Les Puissances signataires s'engagent à prendre des mesures efficaces pour prévenir
Vusurpation de leur pavillon en vue de la traite et pour empêcher le transport des noirs sur les bâtiments autorisés à arborer leurs couleurs.
Sa. — L'ensemble de ces mesures fera Tobjet dun Règlement international annexé à la présente convention et ayant, comme elle, force de loi pour les Puissances signataires.
PROJET DE RÈGLEMENT
ARTICLE PREMIER
Les Puissances ayant des possessions ou des protectorats dans la zone indiquée à Varticle premier <lu traité s engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavillon et sur les opérations commerciales effectuées par ces bâtiments.
ART. II
L'autorisation d'arborer le pavillon d'une desdites Puissances ne sera accordée à lavenir qu'aux boatres qui satisferont à la fois aux trois conditions suivantes :
i"" Les armateurs devront être sujets ou protégés de la Puissance dont ils demandent à porter les couleurs;
a® Ils seront tenus d'établir qu'ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l'autorité â qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable, pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues;
3* Lesdits armateurs ainsi que le capitaine du boutre devront fournir la preuve qu'ils jouissent d^une bonne réputation et notamment n'avoir jamais été l'objet d'une condamnation pour fait de traite.
ART. m.
L'autorisation accordée devra être renouvelée chaque année. Elle pourra toujours être suspendue ou retirée par les autorités de la Puissance dont le boutre porte les couleurs.
ART. IV
L'acte d'autorisation portera les indications nécessaires pour établir l'identité du navire. Le capi^ taine en sera détenteur.
Le nom du boutre devra être peint à la poupe, et le numéro d'enregistrement au port d'attache sera imprimé sur les voiles.
De l'équipage.
ART. V
Un rôle d'équipage sera délivra au capitaine du boutre , au port de départ , par l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon. Il sera renouvelé à chaque armement du boutre, ou, au plus tard , au bout d'une année.
Le rôle sera , au moment du départ , visé par l'autorité qui l'a délivré.
Aucun noir ne pourra être engagé comme matelot sur un boutre, sans qu'il ait été préalable* ment interrogé par l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon, ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale, à l'effet d'établir qu'il contracte im engagement libre.
Cette autorité tiendra la main à ce que la proportion des matelots ne soit pas anormale par rapport au tonnage des bâtiments.
H ne pourra y avoir plus de deux mousses noirs par boutre.
L'autorité qui aura interrogé les hommes préalablement à leur départ les inscrira sur le rôle d'équipage où ils figureront tous avec le signalement sommaire de chacun d'eux en regard de son nom.
Afin d'empêcher plus sûrement les substitutions, les matelots devront, en outre, être pourvus (l'une marque distinctive.
Des passagers.
Lorsque le capitaine d*un boutre désirera embarquer des passagers noirs, il devra en faire la déclaration à laulorité de la Puissance dont il porte le pavillon, ou, à défaut de celle-ci, à l'autorité territoriale. Les passagers seront interrogés par cette autorité et, quand il aura été constaté qu'ils s embarquent librement, ils seront inscrits sur un manifeste spécial, portant le signalement de chacun d'eux en regard de son nom, et ils seront en outre pourvus d'une marque distinctive.
Les enfants noirs ne pourront être admis comme passagers qu'autant qu'ils seront accompagnés de leurs parents.
Au départ, le manifeste des passagers sera visé par Tautorité indiquée ci-dessus, après qu'ils auront été l'objet d'un appel.
S'il n'y a pas de passagers à bord, mention expresse en sera faite sur le rôle d'équipage.
ART. vn.
A l'arrivée dans tout port de relâche ou de destination, le capitaine du boutre produira devant l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon, ou, à défaut de celle-ci, devant l'autorité territoriale, le rôle d'équipage et, s'il y a lieu, le ou les manifestes de passagers antérieurement délivrés. L'autorité contrôlera les passagers arrivés à destination, leur retirera leurs marques distinctives et mentionnera leur débarquement aux manifestes.
Au départ du boutre, la même autorité appose de nouveau son visa au rôle et opère, en ce qui concerne les passagers embarquants, les constatations prescrites à l'article vi.
ART. VIII
Sur le continent africain ou dans les îles adjacentes, aucun passager noir ne sera embarqué à bord d'un boutre en dehors des localités oà réside une autorité relevant d'une des Puissances signataires.
Dans toute l'étendue de la zone prévue à l'article premier du traité, aucun passager noir ne pourra être débarqué d'un boutre hors d'une localité où réside une autorité relevant d'une des Hautes Parties contractantes et sans que cette autorité assiste au débarquement.
ART. IX
Tout acte ou tentative de traite, dûment constatés à la charge d'un boutrier autorisé à porter le pavillon d'une des Puissances signataires de la convention, entraînera le retrait immédiat de cette autorisation.
Les autres infractions aux prescriptions du présent Règlement seront punies, en outre, des pénalités édictées par les lois et ordonnances spéciales à chacune des Puissances contractantes, de la suspension temporaire ou, en cas de récidive, du retrait de l'autorisation prévue au présent Règlement.
Déclaration des Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne.