‹ Protocoles et acte finalChapitre 71 sur 83 · DISPOSITIONS FINALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS FINALES

ART. XCVf.

Le présent Acte général abroge toutes stipulations contraires des conventions antérieurement conclues entre les Puissances signataires.

ART. icvu.

Les Puissances signataires, sans préjudice de ce qui est stipulé aux articles xiv, xxiii et xcii, se réservent d'introduire au présent Acte général, ultérieurement et d'un commun accord, les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

ART. XCVIII

Les Puissances qui n'ont pas signé le présent Acte général pourront être admises à y adhérer.

Les Puissances signataires se réservent de n)eltre à cette adhésion telles conditions qu'elles jugeraient nécessaires.

Si aucune condition n'est stipulée, l'adhésion emporte de plein droit Tacceptation de toute les obligations et Tadmission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

Les Puissances se concerteront sur les démarches à faire pour amener Tadhésion des Etats dont le concours serait nécessaire ou utile pour assurer l'exécution complète de l'Acte général.

L'adhésion se fera par un acte séparé. Elle sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, et par celui-ci ù tous les États signataires et adhérents.

ART. xcix.

Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, qui en donnera avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte général .

Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Royaume de Belgique.

Aussitôt que toutes les ratifications auront été produites , ou au plus tard un an après la signature du présent Acte général, il sera dressé acte du dépôt dans un Protocole qui sera signé par les Représentants de toutes les Puissances qui auront ratifié.

Une copie certifiée de ce Protocole sera adressée à toutes les Puissances intéressées.

ART. c.

Le présent Acte général entrera eu vigueur dans toutes les possessions des Puissances contractantes le soixantième jour à partir de celui où aura été dressé le Protocole de dépôt prévu à l'article précédent.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le deuxième jour du mois de juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

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