‹ Protocoles et acte finalChapitre 72 sur 83 · PC · texte numérisé non relu

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5 3 8 § PQ Ss o ^

ANNEXE N* a AD PROTOCOLE N* XXXllI,

DÉCLARATION

Les Puissances réunies en Conférence à Bruxelles, qui ont ratifié l'Acte général de Berlin <lu 26 février 1 886 ou qui y ont adhéré,

Après avoir arrêté et signé de concert, dans l'Acte général de ce jour, un ensemble de mesures destinées à mettre un terme k la traite des nègres sur terre comme sur mer et à améliorer les conditions morales et matérielles d'existence des populations indigènes;

Considérant que l'exécution des dispositions qu'elles ont prises dans ce but impose à certaines d'entre elles, qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans le Bassin conventionnel du Congo, des obligations qui exigent impérieusement, pour y faire face, des ressources nouvelles.

Sont convenues de faire la Déclaration suivante:

Les Puissances signataires ou adhérentes qui ont des possessions ou exercent des protec* torats dans ledit Bassin conventionnel du Congo pourront, pour autant qu'une autorisation leur soit nécessaire à cette fin, y établir sur les marchandises importées des droits dont le tarif ne pourra dépasser un taux équivalent à 10 p. 0/0 de la valeur au port d'importation, à l'exception toutefois des spiritueux, qui sont régis par les dispositions du chapitre VI de l'Acte général de ce jour.

Après la signature dudit Acte général, ^ une négociation sera ouverte entre les Puissances qui ont ratiGé l'Acte général de Beiiin ou qui y ont adhéré, à l'effet d'arrêter, dans la limite maxima de 10 p. 0/0 de la valeur, les conditions du régime douanier à instituer dans le Bassin conventionnel du Congo.

Il reste néanmoins entendu :

1** Qu'aucun traitement différentiel ni droit de transit ne pourront être établis;

2® Que, dans l'application du régime douanier qui sera convenu, chaque Puissance s'attachera à simplifier, autant que possible, les formalités et à faciliter les opérations du commerce ;

3" Que l'arrangement à résulter de la négociation prévue restera en vigueur pendant quinze ans à partir de la signature de la présente Déclaration.

A l'expiration de ce terme et à défaut d'un nouvel accord, les Puissances contractantes se retrouveront dans les conditions prévues par 1 article iv de TActe général de Berlin, la

Conférence de Bruxelles. 63

l'acuité d'imposer à un maximum de lo p. o/o les marchandises importées dans le Bas&in conventionnel du Congo leur restant acquise.

Les ratifications de la présente Déclaration seront échangées en même temps que celles de TActe général du même jour.

En foi de quoi, les soussignés Plénipotentiaires ont dressé la présente Déclaration et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le deuxième jour du mois de juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

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