II. — Conditions
La transformation sociale résultera-t-elle d’une série de réformes graduelles ou d’un bouleversement radical ? On croit souvent que Proudhon a opté pour la solution révolutionnaire, et en ce sens on pourrait invoquer un fragment d'article où Proudhon, énumérant les différences entre sa politique et celle de Ledru-Rollin, fait cette décla-
(4) Justice IT, 3, 443.
(2) Justice II, 424.
(3) Justice II, 134.
ration très nette : « Nous ne croyons qu'aux révolutions, et vous croyez aux réformes... Pour nous, toutes les réformes faisables sont faites. Elles accablent d’ailleurs les hommes qui s'y confient (1). » En réalité Proudhon na aucunemert le tempérament révolutionnaire. Par théorie et par caractère, il est réformiste et légalitaire, et, pour le prouver, les citations abondent. La plus décisive manifestation de cette tendance de son esprit est la lettre célèbre où Proudhon indique à K. Marx les raisons pour lesquelles il ne peut adopter certaines de ses thèses. « Peut-être, lui dit-il, conservez-vous encore l'opinion qu'aucune réforme n’est actuellement possible sans un coup de main, sans ce qu’on appelait jadis une révolution et qui n’est tout bonnement qu'une secousse. Cette opinion que je conçois, que j'excuse, que je discuterais volontiers, l'ayant moi-même longtemps partagée, je vous avoue que mes dernières études m'en ont fait complètement revenir » (2).
La raison de ce revirement est que l’action révolutionnaire semble à Proudhon énutile et contradictoire ; inutile parce que le problème social peut être résolu facilement par la voie pacifique (3) ; contradictoure parce que la révolution est un appel à la force, conséquemment
une négation du droit (4).
(4) Mélanges I. 220.
(2) Corresp. IT, 198.
(8) Cf, 2e Mémoire I, p. 350.
(4) I y a là une contradiction avec la théorie du droit de la force,
an
348 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
Le problème, selon Proudhon, se pose de la façon suivante: « faire rentrer dans la société par une combinaison économique les richesses qui sont sorties de la société par une autre combinaison économique », et il préfère faire brûler la propriété à petit feu plutôt que de lui donner une nouvelle force en faisant « une Saint-Barthélémy des propriétaires ».
Cette attitude est d’ailleurs conforme à sa théorie du progrès ; et on peut dire que sous peine d’illogisme grave Proudhon ne pouvait en adopter une autre. Il n’y a pas en effet, comme il le dit lui-même, de progrès sans tradition, et l’ordre nouveau ayant pour antécédents immédiats la religion, le gouvernement, la propriété, il convient, pour la garantie même de l’évolution, de conserver aux institutions nouvelles leurs noms patronymiques dans les phases de la civilisation, « parce qu'il n'y a jamais de lignes tranchées, et que vouloir accomplir la révolution par un saut, ce serait s'en ôter les moyens » (4).
Dans ces conditions la plus sage politique consiste à céder pied à pied à la révolution « afin que l'évolution éternelle de l'humanité, au lieu de se faire par vastes
enjambées, s’accomplisse insensiblement et sans bruit» (2).
contradiction qui saute aux yeux si l'on rapproche de la lettre à K. Marx un passage de La Guerre et la Paix. I (301-302) où se trouve exalté le rôle de la force dans la question ouvrière.
(4) Philosophie du Progrès, p. 53.
(2) Idée générale, p. 9.
: Et Proudhon reste fidèle à cette thèse, même lorsqu'il -appelle à grands cris la révolution et lorsqu'il en proclame l’imminence, parce qu’il n’emploie pas ce terme de « révolution » comme antinomique à celui de « réforme » et qu’il conçoit au contraire la révolution comme essentiellement pacifique. « Qui dit révolution en effet, dit nécessairement progrès, dit par à même conservation. D'où il suit que la révolution est en permanence dans l'histoire, et qu'à proprement parler il n’y a pas eu plusieurs révolutions, il n’y a qu’une seule et même et perpétuelle révolution » (1), — d'où il suit également qu'on a tort d'opposer, comme on le fait souvent, les temps ordinaires et les époques de révolution, en voyant dans ces dernières des périodes de trouble et de confusion. « Ces grandes équations de principes, ces transactions gigantesques dans les mœurs, ont aussi leurs lois ; rien de moins arbitraire, de moins abandonné au hasard que la pratique des révolutions » (2).
Une lecture superficielle pourrait donc seule faire croire que Proudhon préconise la guerre des classes et la violence, et quand il apprit qu’on poursuivait son grand ouvrage « De la Justice dans la Révolution et dans l'Église », pour excitation à la haine des citoyens les uns contre les autres, il entra dans une violente indignation,
déclara que personne ne l’avait compris, et que son livre
(1) Mélanges I, 143.
(2) Mélanges I, 147-148.
RE LR
n’était « d’un bout à l’autre qu'un plan de conciliation -générale, un projet de traité de paix entre les classes » (4). Par la suite il devait souvent répéter l'affirmation de ses intentions pacifistes. « Il n’y a pas de plus grand crime à mes yeux que l'excitation à la guerre civile (2). Loin de moi, dira-t-il encore dans un de ses derniers ouvrages, -tout ferment de haine et de guerre civile. On sait assez que je ne suis pas précisément ce qu'on appelle un homme d'action. » (3). Et Proudhon est si profondément légalitaire qu'il en arrive à n’accorder aux masses ouvrières le droit à l'insurrection que dans des limites très restreintes, et à leur refuser /e droit de grève.
a) Dans un pays de suffrage universel Proudhon estime -que le droit d’insurrection ne peut être reconnu à la minorité contre la majorité. Quelque arbitraires que soient les décisions de celle-ci, si flagrante que paraisse la violation du pacte, une majorité peut toujours nier qu'elle le viole, ce qui ramène le différend à une simple question d'appréciation, et ne laisse par conséquent aucun prétexte à la révolte (4).
Est-ce à dire que la minorité n’ait aucun recours, aucun moyen de résistance? Proudhon lui en accorde tout de même un, tout passif, «la résistance légale », qui
consiste à rompre sans violence, sans acte d’offensive, le
) Justice poursuivie, 244.
(2) Corresp. VI, 381. Cf. Idée génér. 481. Manuel du spéculateur, 479. (3) Capacité, 185.
(4) Conf. d’un Rév., p. 274,
lien social, et en conséquence à refuser d’obéir au pouvoir, d’acquitter l'impôt, de faire le service militaire, etc. (1). Et peut-être pourrait-on prétendre à une certaine analogie entre cette tactique de la résistance légale et la ‘tactique, préconisée par le syndicalisme révolutionnaire, de la grève générale, qui elle aussi est un acte passif, une abstention, et non une insurrection.
Mais en réalité si Proudhon reconnaît la résistance légale comme légitime en droit, il la déconseille comme mode d’action. « La Révolution, dit-il, dans sa course rapide, n’a plus que faire de ce sabot rouillé de la résistance légale (2). »
Le droit à l'insurrection refusé par Proudhon à la minorité (3), ne subsiste donc plus que si le peuple est opprimé par une aristocratie, le grand nombre par le plus petit; c’est-à-dire que dans un régime démocratique où par définition la majorité fait loi, le droit à l’insurrec tion s’abroge de lui-même: «on peut affirmer qu'i moins d’une restauration désormais impossible des idées absolutistes le temps des conspirations et des révoltes est passé » (4)
Et Proudhon s’en félicite parce que « l'insurrection,
(1) Conf. d’un Rév., 272.
(2) Conf. d’un Rév., 275.
(3) Sauf toutefois le cas où la majorité pour perpétuer son despotisme veut porter atteinte au suffrage universel, p. 270.
(4) Conf. d’un Rév., 270.
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malgré toutes les déclarations et glorifications démagogiques, porte en soi quelque chose de défavorable comme la guerre et le supplice, quelque chose qui fait que la
conscience du peuple y répugne et que les citoyens
n’y vont qu’à contre cœur. L'insurrection n’a de succès
qu’autant qu'elle réussit à se dissimuler. On dirait que le peuple, même dans la plus juste des causes, rougisse de se révolter » (1).
b) Sur la question du droit de grève Proudhon n'a jamais varié, En 1845, il nous faisait connaître son Opinion dans les Contradictions économiques (2). À la fin de sa vie il retrouve le problème dans la « Capacité politique des classes ouvrières », et il le résout dans le même sens. Une telle constance d'opinion est assez rare chez lui pour qu'on en fasse mention, et lui-même ne manque pas de s’en féliciter (3). Entre temps la loi de 1864 a été votée, instituant la liberté de coalition. C’est au principe même de cette loi que Proudhon s'attaque, et il ne recule pas devant une négation absolue du droit de grève. La démonstration sur laquelle il s'appuie mérite d'être rapidement’ résumée. Proudhon réfute d’abord les trois arguments invoqués à l’appui de la théorie du droit de grève, puis après avoir montré que rien de solide ne
milite en sa faveur, il indique les raisons positives qui
(1) Mélanges III, 172.
(2) Mélanges, tome I, ch. vr.
(3) Capacité, 327.
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rendent la reconnaissance d’un tel droit dangereuse pour l'ordre social et même pour la classe ouvrière. |
Suivons-le dans les deux parties de cette démonstration.
1° Réfutation des arguments invoqués en faveur du droit de grève.
a) La coalition, dit-on en premier lieu, n’est pas autre chose que l'association, un fait de sa nature parfaitement légitime ; le délit de coalition n'existe que par la volonté du législateur ; il peut donc être aboli par un acte en sens contraire de sa volonté (1). Proudhon répond que la coalition est bien sans doute une association, mais une association « en mode subversif » (2), contre les intérêts du public et de l'Etat, qu’elle est de sa nature un fait dommageable, immoral, par conséquent illégitime, et qu'il n'y a pas plus de droit de coalition qu'il n'y a de droit du chantage, de l’escroquerie et du vol, pas plus qu'il n'y a de droit de l'inceste ou de l'adultère (3).
D'où vient cette malfaisance de la coalition ? De ce que, ‘en l’état actuel de la société, la libre concurrence est l'unique garantie offerte aux acheteurs contre les exigences excessives des vendeurs ; « contre l’exagération arbitraire du prix des marchandises, le consommateur a pour garantie la concurrence des producteurs et des marchands
entre eux ; — contre l'exigence des salariés le patron ou
(4) Capacité, 331.
(2) Capacité, 332.
(3) Capacité, 333.
Prrou. 23