‹ Province du Canada, District de Beauce, Cour supérieure [microforme]Chapitre 10 sur 15 · CES · texte numérisé non relu

CES

CE

nous suffit.

Toutes ces autorités sont concluantes; elles ne discutent pas, elles n'hésitent pas; elles formulent de

suite un principe général : les mines appartiennent

au souverain. JIlne leur vient pas même à l'esprit d'en douter un seul instant. Quoi de plus formel, de plus explicite peut-on exiger ? Que veut-on de plus ? N'est-ce pas assez que Lefèvre de la Planche lui-même nous dise que cette doctrine, qui était la loi, était aussi dans les mœurs du royaume ? Comment les Demandeurs peuvent-ils espérer renverser l'opinion de tous ces jurisconsultes qui, pour la plupart, ont traité cette question dans des ouvrages spéciaux sur la matière ? Comment pourront-ils convaincre ce tribunal que tous ces grands esprits, la gloire du barreau français, ne connaissaient pas les lois de leur pays et écrivaient ces traités, que les siècles nous ont conservés, sans plus s'occuper de la vérité, que de la postérité à laquelle ils lèguaient leurs ouvrages ? Evidemment, si les Défendeurs sont dans l'erreur, ils le sont en

trop bonne compagnie pour ne pas s’en consoler aisément.

Mais les Demandeurs ont peut-être un autre argument à faire valoir à l'appui de leurs prétentions, et cet argument ils le tireront sans doute de l’article 187 de la coutume de Paris, qui dit: “ Quiconque à le sol, appellé l'étage du rez de chaussée, d'aucun héritage, il peut et doit avoir le dessus et dessous de son sol, et peut édifier par dessus et par dessous, et y fure puits, aiséments, et autres choses licites, s'il n’y & titre au contraire.”

Nous irons volontiers au-devant de cette ob] ection, car ici encore nous sommes en mesure de leur démontrer que cet article, loin de donner une nouvelle force

est hostile, et que Îles Défendeurs

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faveur. En effet, il ne faut pas donner à cet article de la coutume de Paris plus de portée qu'il n’en a, ni lui attribuer des effets et des conséquences qui n'ont jamais existés dans la pensée du législateur qui la écrit. A-t-on voulu dire par là que le propriétaire d’un champ, sous lequel se trouverait une mine d’or, pourrait, par un caprice de sa volonté, en empêcher l'exploitation, refuser de la faire lui-même, ou ne l'entreprendre que lorsqu'il lui plairait de le faire ? Evidemment non. Quel est le but de la propriété, quelle en est la fin? * On peut dire que le droit des “ propriétaires,” dit Domat, (Lois civiles, tome 2, & dans son origine a été borné à l'usage de leurs héri- “ fages pour y semer, planter et bâtir, ou pour “ d'autres semblables usages.”

Le législateur n'a donc pas voulu dire autre chose en formulant cet article, que le propriétaire du dessus aurait le droit, comme le disent les auteurs, d’édifier par-dessus et par-dessous, d'y faire puits, aisémens, etc.,

c'est-à-dire de se servir de son sol pour toutes les fins .

ordinaires de l’agriculture, Îles besoins résultants du logement et de l'habitation et les nécessités usuelles de la vie.

Au reste, cette pensée des réformateurs de la coutume se trouve expliquée par tous les commentateurs de cet article, dans le sens que nous invoquons. Il suffit d'ouvrir le premier livre qui traite de cette question pour s'en convaincre. Le Maistre, (sur l’art. 187 de la coutume de Paris, p. 293), s'exprime ainsi :

& Quiconque a le sol appelé l'héritage du rez de & chaussée de quelque héritage, il peut et doit avoir

sn san AAgGtS 2 Nas & le dessus et dessous, édilier par-Gessus et par-d

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