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& sous, y faire puits, aiséments et auires choses licites, « S'il n'y a titre au contraire.”
Duplessis, en commentant au long cet article, énumère les droits qu’il confère au propriétaire du sol et se borne, lui aussi, à mentionner ceux qui dérivent de la nécessité de l'habitation, de l’utilité de l’agriculture, ete., (voir tome 1, lib. IT, ch. II, p. 153) :
& Que la propriété du sol emporte le dessus et le ‘ dessous.
& Ce principe est de droit, et il est de plus établi & par l’art. 187 de la coutume de Paris.
& [la trois effets :
&« Le premier, que le propriétaire peut bâtir dessus son sol autant haut, (sauf certains règlements de po- & lice}, qu'il veut nonobstant qu’il incommode la vue & de ses voisins, si ce n’était qu'ils eussent titre au “ contraire.
& Le second, qu’il peut faire sous son sol ce qui lui & plait, et autant avant en terre qu'il veut, comme “ cave, puits, aisémens, et autres choses licites, pourvu « qu’il n’empiète pas au-delà de son sol, en y gardant, &“ toutefois, les règlements qui seront cy-après mar- “ quez; si ce n’était que son voisin eût titre de ser- “ vitude contraire.
& Le troisième est, que tout ce qui est inédifié au- « dessus et au-dessous de son sol lui appartient, sans &“ autre titre que celui de son sol; ou quoiqu'il en & soit, il peut empêcher son voisin d'y faire bâtir, et « le contraindre de démolir tout ce qu’il y a bâti, si & le voisin n'avait titre au contraire, qui serait alors une servitude contractuelle.”
On voit que cet article ne parle réellement que de
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ce que le propriétaire du dessus et du dessous peut faire sur son fonds, c’est-à-dire édifier, construire, faire puits, aiséments et autres choses licites, mais non de ce qu’il y peut trouver, ou de ce qui y existe comme les mines d’or, ete. Et cette interprétation n'est pas nouvelle : tous les auteurs l’ont suivie comme la seule plausible et la seule raisonnable. On en peut voir une preuve extrèmement frappante dans le rapport présenté à l'assemblée constituante, Île 30 janvier 1791, au nom des six comités qui avaient été chargés de la rédaction de la loi de cette époque sur les mines, et dans lequel l’orateur, dit Merlin, (questions de droit, vbo. mines, $ IV, p. 351), s'attacha à démontrer qu’elles ne sont pas des propriétés privées, mais des propriétés publiques.
& Les mines,” disait-il, “ ne sont point le produit de & l'industrie ; elles ne font point partie de la superficie “ sur laquelle l’homme applique son travail, elles “ sont des bienfaits de la nature : tous les hommes “ y ont un droit égal; elles ne peuvent donc appar- ‘ tenir qu'à tous, et la nation a le droit d'en dis oser ‘et d’en régler l'usage; plus éclairée dans ses opéra- ‘tions que l'intérêt particulier, elle dirige toujours ‘ les richesses publiques vers l'intérêt général. Con- ‘ servez-lui, messieurs, ce droit imprescriptible.
« Cependant, ajoute Merlin, les six comités ne pro- “ posèrent pas à l'assemblée constituante de déduire, “ de leur doctrine, la conséquence directe que les é mines étaient des propriétés domaniales ; mais ils & arrivèrent au même but, en lui proposant de déclarer “ que les mines étaient à la dispostion de la nation.”
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Mais quels sont les actes du propriétaire du s0k, que
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Ja loi met au nombre des choses licites, et quels sont ceux qui lui sontinterdits ? Un auteur très-estimable, et dont l'autorité ne peut être révoquée en doute, va nous l’apprendre.
Ferrière, (2 vol. grand commentaire de la coutume de Paris, art. 187), après avoir confirmé l'opinion de Le Maistre, s'exprime ainsi :
“ La décision de cet article, dit-il, est que celui à “ qui appartient le fonds, peut édifier par-dessus et “ par-dessous, à sa volonté, y faire puits, aisémens et & autres choses ; et tout ce qui est bâti dessus ou des- “ sous est censé luy appartenir, s'il n’y a titre au
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‘ contraire.”
Et afin de ne pas laisser de doute, le même auteur ajoute au $ 10: “ Ces termes doit avoir le dessus et & dessous de son sol, s'entendent du droit particulier & et non du droit publie à l'égard du Roy, qui a seul & droit de faire fouiller les héritages de ses sujets “ pour en tirer l'or, l'argent et les mines ; lesquelles &luy appartiennent privativement À tous autres, & suivant l'ordonnance du Roy, Charles IX, donnée & à Paris le 6 may, 1563, du Roy Henry IV, du mois “ de juin, 1601, et de Louis XIII, au mois de mai, & 1635, de sorte qu’il n’est pas même permis aux sel- “ gneurs de contraindre leurs sujets de leur vendre “ leurs héritages pour cet effet, comme il a été jugé & par arrêt rapporté par Mornac sur la loi 15 ff ad “ exhibendum.”
Cette pensée du législateur a toujours été la même dans tous les siècles, depuis les plus reculés jusqu’à nos jours. Elle a présidé à la rédaction de l’article 552 du Code Napoléon lui-même, comme on peut s'en