PRE
tume d'Anjou et 70 de celle du Maine, qui décident l’un et l'autre que fortune d'or trouvée en mine, appartient aù roi, et fortune d'argent trouvée en mine, appartient aussi au comte, vicomte, etc.
Ferrière, dans son dictionnaire de droit et de pratique (vbo. Mines,) est aussi formel et explicite que les autres :
Edition de 1740,—Suivant l’ancien droit romain, les mines d’or, d'argent, de cuivre, de fer, d'acier, de plomb et autres appartiennent al propriétaire du fonds. dans lequel elles sont trouvées...
Dans la suite, les empereurs romains se sont attribués un dixième du produit des mines en quelques lieux qu'elles se trouvassent.—L. 3, Cod. de Metalluriis.
En France les mines d'or et d'argent appartiennent au roi, en payant le fonds aux propriétaires ; la raison est que € est un bénéfice appelé communément fortune d'or, qui fait partie du droit de souveraineté.— Voyez Laurière sur Loysel, Lib. 2, t. 2, règles 13 et D2.
Les autres mines appartiennent aux propriétaires des fonds, qui peuvent y fouiller comme il leur plaît. Mais le roi, pour les besoins de l'Etat, lève le dixième du revenu des mines, qui ne sont ni d’or, ni d'argent.
4 Enfin il est aujourd’hui défendu À toutes per- # sonnes, de tirer et fouiller des mines sans la per- &“ mission du roi.”
On a dû remarquer que Fenière prend aussi le mot fortune d'or pour synonyme de mines. Il devient donc évident que cette règle des établissements de St. Louis, que nous avons rapportée cy-dessus, ne veut
sas dire autre chose que les mines d’or du royaume. Ï |
DO A er none
Art Hé die sg ”
part
lent
apline,
praque
ain, r, de e du
attrilques Letal-
nnent ‘aison yrtune loyez
taires plaît.
«ième rent.
s pera per-
le mot evient nts de e veut aume.
St
ge AE
se
On vient de voir, d’ailleurs, que cette expression à été employée dans ce sens par les jurisconsultes qui ont rédigé la coutume d'Anjou et celle du Maine, et dans les citations qui vont suivre, on la retrouvera encore employée de la même manière par M. Pocquet de Livonière, ainsi que par M. Dagar dans son dictionnaire de droit.
M. Pocquet de Livonière, (Traité des Fiefs, lib. VI, ch. V. $ ler., p. 599), admet aussi que par l’ancien droit du royaume les mines appartiennent au roi.
&« Tous les peuples, dit-1l, sont convenus de laisser à leurs souverains, par une espèce de préciput et &“ droit de souveraineté, ce que leurs pays produisaient «de plus précieux, comme les pierres précieuses, qui & excèdaient un certain poids. Les empereurs romains
Las
« s'étaient réservés les mines d'or; ce qui à été suivi en Hongrie, en Pologne, etc.”
& Notre coutume d'Anjou s’est conformée à cet usage et dans l’art. 61 elle attribue les mines d'or au roi, par préférence à tout autre. ......ssesesees
& La disposition de notre coutume dans s2s deux chefs, & prouve sa source et son origine dans l'ancien droit du
‘ royaume.”
Et après avoir cité Bouteiller, il ajoute “ qu'en € remontant aux établissements de Saint-Louis, on y ‘ trouve que fortune d’or est au roi.”
Puis il ajoute: “ Notre coutume ne parle point des « autres mines, c'est-à-dire comme l'a remarqué Du- € moulin, qu’elle laisse la chose aux termes du droit
Ca
La
Ca
‘ commun.” Guyot, (Repertoire, vho. mines), décide aussi la question dans notre sens, sans aucune hésitation.
“ Tout ce qu'on peut tirer des mines fait partie du & Jomaine du roi, et appartient à Sa Majesté, tant dans & les terres du domaine que dans celles des particuliers.”
Le dictionnaire de droit et de pratique, par M. Dagar, (vbo. mine), est aussi explicite sur l'interprétation du mot fortune d’or, que sur la propriété des mines elles-mêmes :
« En France, dit-il, les mines d’or et d'argent ap- & partiennent au roi, en payant le fonds au propriétaire. La raison est que, c’est un bénéfice appelé communément fortune d’or qui fait partie du droit
Ca e
CS Pa
“ de souveraineté.
“ Les autres mines appartiennent aux propriétaires “ des fonds, qui peuvent y fouiller comme il leur “ plait. Mais le roi, pour les besoins de l’état, lève & le dixième du revenu des mines qui ne sont ni d'or “ ni d'argent.
& Enfin, il est aujourd'hui défendu à toutes per- : sonnes de tirer et fouiller des mines, sans la permis-
e- Ca
Ca è
sion du roi.”
Merlin, (Rep. vho. mines, $ IV,) tout en contestant d’une manière vague le principe si bien établi que les mines appartiennent au souverain, finit, cependant, par admettre deux faits qui équivalent à une admission complète de nos prétentions : le premier, c’est que dans l’ancienne législation, comme dans celle de 1791. la question de la propriété des mines n’est pas nettement décidée; que tout en paraissant protéger les droits du propriétaire de la surface on ne lui laisse aucune espèce de domaine réel. “ Le principe de la loi de 1791, dit-il, est que les
& mines sont à la disposition de la nation; c’est-à-
du Tans rs.” M.
/ "predes
apprié-
pelé droit
aires leur lève d'or
s perrmiIs-
ntesétabli It, ceent à » preymme 6 des en paa sur- > réel.
ue les
‘ dire, que de même que, sous l'ancien régime, elles € fuient à la disposition de la souveraineté nationale & prercée PAR LE MONARQUE SEUL, de même, sous le “ nouveau, elles sont à la disposition de la souve- « raineté nationale, exercée par le roi et les représenétants de la nation” (p. 351, loc. cit.) ; le second, c'est que si les propriétaires n’exploitent pas les mines qui gisent dans leurs fonds, l'Etat autorisera d’autres personnes à le faire, et il ajoute que c’est à ce double point de vue qu'ont été rédigées toutes les ordonnances publiées en France à ce sujet, et notamment celles de 1413 et de 1601, (p. 345, loc. cit.)
Nous dirons done à ceux qui voudraient invoquer l'autorité de Merlin, d’abord: dans cet article placé dans ses Questions de Droit, au mot mine, il ne s’agit que des mines de charbon de terre du Hainaut; et, en second lieu, ses paroles, loin de nous nuire, fortifient notre position, puisqu'il admet lui-même que le souverain à toujours eu en France le droit de disposer des mines comme il lui plaisait de le faire, (pouvoir qui n’est ni plus ni moins qu'un droit de propriété absolu), et que si le propriétaire n’exploite pas luimême, l'Etat autorisera d'autres personnes à le faire. On voit qu’il y à au fonds peu de différence entre l'opinion de Merlin et celle que nous soutenons ie, et que dans l’une comme dans l’autre, quelle que dissidence qu’il y ait sur le principe, le résultat, les conséquences des deux théories sont identiques, et cela
CE