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convaincre par la lecture du discours de M. Portalis, dans l’exposé des motifs au corps législatif le 17 janvier, 1804. Voici ces paroles :
é Il est des propriétés d’une telle nature que l’in- & térêt particulier peut se trouver facilement et fréquemment en opposition avec l'intérêt général dans la manière d’user de ces propriété; on a fait des “ lois et règlemens pour en diriger l’usage. Tels sont & les domaines qui consistent en mines, en forêts, etc., & leur propriétaire doit encore se résigner à subir les “ wônes que la police lui impose pour le maintien de ‘ la sûreté commune.”
& Dans toutes ces occurrences il faut soumettre “ toutes les affections privées, toutes les volontés par- “ ticulières à la grande pensée du bien publie.”
Ce principe si bien établi dans l’ancienne législation française, comme dans la nouvelle, a été solennellement confirmé d’ailleurs par une autorité trèsrespectable, celle des codificateurs du Bas-Canada, dans l’article 414 du Code Civil Canadien, qui n'est en quelque sorte que la reproduction textuelle de l'article 187 de la coutume de Paris, et qui a été sanctionné comme étant la loi du pays :
& 414. La propriété du sol emporte la propriété du “ dessus et du dessous.”
“ Le propriétaire peut faire au-dessous toutes les “ constructions et fouilles qu'il juge à propos et & tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications, résultant des lois & et règlements relatifs aux mines, et des ais et règle- & ments de police’ Autorités citées à l'appui :
“FF. L, 24, de servitutibus proœd. Urb.,—-L. 2i,
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