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‘ & 2, quod vi aut claim:—Cod. L. 8, L. 9, de servi- “ tutibus et aquà :—Paris, 187 :—Poth. com., 32 :— “ Lamoignon, part IT, T. 20, art. 13:—Merlin, Rep. & vbo, Cave, Voisinage, $ 5:—IV Duranton, No. “ 870, IL, Maleville, 31-32 :—C. N. art. 592.
Cet article, comme on le sait, n’est pas introductif d'un droit nouveau. Il n’est que déclaratoire et limite, d'une manière évidente, les droits des propriétaires du sol, dans le Bas-Canada, à l'usage de la surface pour les fins ordinaires de la culture, du logement, ete., en réservant les droits acquis sur Les mines suivant les lois et les réglements existant à l’époque de la promulgation du Code.
Si nous passons maintenant à l'examen des auteurs modernes qui se sont occupés de cette question importante, nous y retrouverons la même doctrine, le même enseignement. Tous s'accordent à reconnaître que, sous la monarchie, les mines appartiennent aux rois en toute propriété. Et ce qu’il y a de plus remarquable c'est que la législation moderne en France a consacré le même principe, en déclarant que les mines ne pouvaient pas appartenir aux individus et qu'elles seraient désormais à la disposition de la nation.
On sait qu’il y a eu deux lois de promulguées en France sur ce sujet, l'une en 1791, l’autre en 1810. La première le fut par l’Assemblée Constituante, sur le rapport de Mirabeau, présenté au nom des comités de finances, des domaines, de législation, etc., etc., que tous avaient pris part à sa rédaction. Le premier article de cette loi proposait de déclarer que les mines, ainsi que nous l'avons dit, étaient à la disposition de la nation. Quelques-uns des députés sy opposèrent et
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voulurent invoquer les droits des propriétaires de la surface ; mais ils furent réfutés victorieusement par Mirabeau, qui démontra l’'impraticabilité de leur système, et leurs objections furent réduites au néant. Ainsi cette loi, œuvre de la plus grande partie des députés de l’Assemblée Constituante, publiée ensuite et sanctionnée par elle, refusa de reconnaître les prétendus droits des propriétaires de la surface aux mines existant dans leurs terrains. Cette conduite de l'Assemblée Constituante emprunte aux circonstances de l’époque où elle siégeait un caractère d'impartialité et de justice qui donne à l'opinion que nous soutenons ici une grande autorité et une grande force. On était alors en révolution; tout ce qui était monarchique, royal, ete, n’inspirait plus que la défaveur et l’aversion; on travaillait à détruire dans les lois, dans les institutions, et jusque dans les mœurs, l'empreinte royale que douze siècles leur avaient 1mprimée. D'un autre côté les droits du peuple souverain étaient affirmés et proclamés solennellement. Le tiersétat qui était tout, et qui n'avait été rien jusque là, comme le disait l'abbé Sieyès, voulait être quelque chose. Et c'est précisément dans une assemblée où ce tiers-état lui-même, sorti des rangs du peuple et par conséquent des propriétaires, règne et domine en maître, que les prétentions des propriétaires de Ja surface sont dédaignées, repoussées, et que l’on formule cette règle qui laisse les mines dans l’état où elles étaient auparavant, en les mettant à la disposition de la nation.
Ce qu’il y a peut-être d'aussi remarquable dans les délibérations de l’Assemblée Constituante, c'est Île
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soin que l’on prit de ne pas mentionner les droits de la royauté sur les mines ; c’est cette abstention absolue de toute discussion sur l’état de choses existant antérieurement. On avait un motif pour en agir ainsi. En effet, on ne voulait pas rappeler à cette foule passionnée, et irritée contre la monarchie, que la propriété des mines avait toujours appartenu aux souverains ; c’eut été suffisant pour empêcher la loi de passer telle qu’on l'avait rédigée. Aussi voit-on que Mirabeau ne va chercher, ni dans la législation, ni dans les actes des rois sous la monarchie, des autorités pour appuyer sa thèse, mais qu’il se borne à invoquer, avec non moins de succès toutefois, des raisons de justice, d'ordre et d'intérêt public, qui avaient tant de force, que ses adversaires mêmes furent forcés d'admettre qu’une bonne loi sur les mines ne pouvait pas reposer sur une autre base que celle qu’il indiquait.
La loi de 1810 n’a rien changé sous ce rapport à celle de 1791 ; ces deux lois ont néanmoins accordé aux propriétaires de la surface certains priviléges que l’ancienne loi ne leur reconnaissait pas, et dont nous n'avons pas, par conséquent à nous occuper ici, mais le principe fondamental est resté le même, quelque différence qu’il y ait dans la manière de l’exprimer.
Nous allons maintenant citer quelques autorités plus récentes, qui toutes s'accordent avec les écrivains de l’ancien droit, sur la question qui nous occupe :
Dalloz, (Propriété des mines, tome ler, p. 34), dit : “ Pour résumer ici tout d’abord le trait le plus essentiel de l’ancienne législation française sur les mines, nous rappellerons qu’un principe plus ou moins respecté y dominait, à savoir le principe du droit réga-
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lien, qui se retrouve, au reste, encore dans les législations modernes de la Saxe, de la Prusse, et d’autres contrées de l’Europe.”
Locré, (Législation de la France ou Commentaires des Codes Français, tome 9, p. 107), est beaucoup plus énergique :
6 C'était,” dit-il, “une doctrine UNIVERSELLEMENT REGU: avant la Révolution QUE LES MINES appartiennent au roi.”
Dalloz, ainé, dans son répertoire de législation, (tome 31, vho. mines et minières) s'incline lui aussi devant l'opinion générale :
“ Les mines (dans les Gaules), dit-il, furent tout d’abord de domaine public, en ce sens qu’elles apparaissent de bonne heure comme grevées au profit du roi d’une redevance qui comme dans le droit impérial, consistait en une quotité du produit.” .............
En 786, sous Charlemagne, les mines sont formellement mises au nombre des droits régaliens, quant aux mines d'or.”
M. Delebecque, (Traité de la législation des mines, p. 254), induit d’un passage de Chopin, qui cite luimême à cet égard un arrêt du parlement de 1295, qu’elles appartenaient aux rois, comme dépendantes d'un pur droit régalien, et ce même auteur ajoute qu’il est probable que primitivement les mines d'argent ont été, comme les mines d’or, une dépendance de la souveraineté,
Foucard, (2 vol. Eléments du droit public, p. 210), est du même avis :—
« Les amas de substances minérales enfouis dans le sein de la terre, dont l'exploitation intéresse l’agri-
culture, l'industrie et le commerce, sont soumis, chez tous les peuples civilisés, à une législation exceptionnelle, dans laquelle domine tantôt l’esprit fiscal, tantôt l'intérêt général. Dans l’ancienne monarchie, le droit aux mines était devenu régalien, après avoir été féodal. ...s.000000
L'auteur confond ici les prétentions des seigneurs sur les mines avec le droit lui-même, mais, malgré cette confusion, il admet lui aussi le principe régalien.
Hennequin, (traité de législation, IT. vol., p. 306,) traite la question dans notre sens :
I] suffit, dit-il, d'ouvrir le code théodosien pour reconnaître que dans le milieu du quatrième siècle, le droit régalien était en vigueur à Rome et dans ‘ tout l’empire ...”
Et p. 399, il ajoute :
“ Il est inutile de dire que, dans un pays ou le droit régalien était un des éléments du domaine, toute exploitation quelque fut d’ailleurs le titre de l'exploitant, se trouvait subordonnée à la double condition de l'autorisation royale et à la surveil- “ lance des délégués du prince.”
Minier, (Précis historique de droit français, p. 435), soutient lui aussi la même théorie.
Les épaves, dit-il, étaient la propriété du seigneur, sauf les objets de peu d'importance, qui appartenaient au premier occupant. Les seigneurs prétendaient s’attribuer les mines au détriment de lux royauté. Suint-
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Louis se réserva les inines d'or et leur abandonna celles d'argent.
Nous avons parlé il ÿ un instant de la loi de 1791
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et de celle de 1810. L’exposé des motifs de cette dernière fait par M. le comte Regnaud (de Saint-Jean d’'Angély,) conseiller d'état, dans la séance du corps législatif du 13 avril, 1810, démontre que le même principe dominait encore la pensée du législateur de cette époque.
En France, dit-il, jusqu’en 1791, la législation n’a jamais été ni bien solennelle, ni bien régulière, parce que les tribunaux n’ont jamais pris connaissance des affaires de mines exclusivement traitées au conseil des rois
Toutefois on tenait pour constant avant 1791, que les mines, en France, étaient une propriété domaniale. (Locré, législation des mines, p. 379.)”
M. le comte Stanislas Girardin, dans un rapport sur la même loi devant la même chambre, se place au même point de vue, (id. vol., p. 399.)
& L'opinion de ceux qui veulent consacrer en principe que les mines font partie de la propriété du sol, dit-il, a été victorieusement réfutée par Mirabeau ; qu’il nous soit permis de vous rappeler ces paroles pleines de sens et de force, les dernières proférées par lui à la tribune de l’Assemblée Constituante :
& Qi l'intérêt commun et la justice sont les deux & fondemens de la propriété, l'intérêt commun ni « l'équité n’exigent pas que les mines soient des ac- & cessoires de la surface. L'intérieur de la terre n’est & pas susceptible d’un partage; les mines, par leur marche irrégulière, le sont encore moins. Quant à & la surface, l’intérêt de la société est que les pro- “ priétés soient divisées; dans l’intérieur de la “ terre, il faudrait au contraire les réunir. Ainsi, la
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législation qui admettait deux sortes de propriétés, ‘ comme accessoires l’une de l’autre, et dont l’une se- “ rait inutile par cela seul qu’elle aurait l’autre pour ‘ base et pour mesure, serait absurde.”
Et Merlin, à l'endroit déjà cité, ($ IV, p. 851), après avoir rapporté un autre passage du discours de Mirabeau, où l’éloquent orateur démontre qu’il serait impossible d'exploiter les mines, si on déclare qu'elles font partie de la propriété du sol, ajoute que c'estsur ce discours, et sur le rapport auquel il se rattachait, qu'est calquée la ui du 28 juillet, 1791.
Et comment voudrait-on, d’ailleurs, que la France monarchique eût adopté, sur la question des mines, un droit différent de celui qui régissait et qui régit encore aujourd'hui le reste de l’Europe. En Russie, en Suède, en Norvège, en Espagne, en Autriche, en Prusse, au Portugal et dans les états du Pape, les mines ont toujours appartenu aux souverains, et leur appartiennent encore. (E. Dalloz, propriété des mines, pp. 266, 306, 374, 413, 452, 455, 501 et 612.) Comment expliquer qu’il en aurait été autrement pour un seul pays, le pays du privilège par excellence, où les seigneurs et les rois jouissaient d’une foule de bénéfices et d’immunités non-contestés. Ce qu'il y aurait surtout de pr'odigieux dans le système des Demandeurs, ce serait le silence des seuls intéressés, des propriétaires de la surface, qui se laissent ainsi dépouiller sans rien dire, et qui permettent aux concessionnaires étrangers de travailler et ouvrir les mines qui existent dans leurs terrains, sans protester, sans s'adresser aux tribunaux pour le redressement
de ces griefs. Merlin, lui-même, comme nous l’avons vu
ci-dessus, nous apprend que le droit du souverain sur les mines n’éprouva jamais de contestation de la part des propriétaires. Un cas, rapporté par Loysel, (règle 13e,) se présente, pour eux, de faire reconnaître leurs droits aux mines. Que font les religieux de Saint- Denis, dans les terres desquels on avait trouvé un lingot d’or? Ils le révendiquent, mais seulement comme chose trouvée, rem inventam, et c’est à ce titre qu’il leur fut accordé. Que faut-il conclure de là, sinon que le droit de propriété du roi sur les mines, était si bien reconnu, et que tout le monde était tellement d'accord sur ce point, dans l’ancienne monarchie, que personne n’aurait osé émettre une opinion contraire, et prétendre, comme le font les Demandeurs, que les propriétaires du sol sont propriétaires des mines que leurs fonds renferment.
Voilà pour la théorie. Voyons si la pratique différait, et si les rois regardaient les propriétaires de la surface comme propriétaires de la mine cachée sous leurs fonds, dans les concessions qu'ils en faisaient aux particuliers.
Le recueil des ordonnances que nous avons déjà cité, nous fournit les textes mêmes d’un grand nombre de iettres-patentes accordées à différentes personnes, pour une période plus ou moins longue, leur permettant de chercher et d’expleiter des mines dans toute l’étendue du royaume, à condition de leur payer le dixième de leurs revenus et d’indemniser les propriétaires des dégats causés à la surface du sol. C’est la seule réserve qui soit faite en faveur de ces derniers.
Une des premières concessions de ce genre remonte
au mois d'avril 1483. Elle fut accordée par Louis
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XI à plusieurs personnes pour l'exploitation des mines d’or, d'argent, plomb, cuyvre, estaing, acier, fer et autres métaux, dans la vicomté de Couzerans et à vingt lieues à l’entour. Le roi leur dit qu’il est avantageux qu'ils tirent et affinent des dits métaux la plus grande quantité qu'ils pourront, POUR EN FAIRE LEUR PROUFFIT..+++.. Sauf aussi qu'ils seront tenus nous païer notre droit de dixième et le droit du seigneur foncier. (Recueil des anciennes lois françaises, vol, 10, p. 911.)
Un autre édit du mois de février, 1483, permet de la même manière, l'exploitation des mines d'argent, de plomb et de cuivre du Maconnais et de Lyon. (id, T. XIE, p.97.)
En 1514, on retrouve une autre concession pour l'exploitation des mines d'argent du Nivernais et de Bourgogne, à la charge par les concessionnaires de payer le dixième au roi et d’indemniser les propriétaires de la surface. “ Et pour ‘ que les dits sup- ‘ plants doutent, dit cette déclaration, que les sei- ‘ gneurs Justiciers et ceux à qui sont Les héritages ès ‘“ quels se trouvent ou pourront trouver les dites ‘“ mines, leur donnent aucun trouble et empêchement “ou à leurs ouvriers, etc, ex leur déniant bois, chemins, ‘ passages, lieux et rivières pour faire les engins 6 nécessaires. c.ssossvsesee + + AVONs déclaré, etc. ‘ que les dits concessionnaires seront tenus de payer et récompenser les dits sieurs justiciers propriétaires et détenteurs des héritages où se trouveront et ouvrir ot les dites mines de leurs intérêts et dom- ‘ mages, etc.” (Idem. tome XI, p. 666.)
En 1519, le roi accorda des lettres-patentes À un
seigneur lui permettant de faire chercher et miner dans ses propriétés. Où trouver une meilleure preuve que le roi était propriétaire des mines en France, puisque les particuliers eux-mêmes devaient avoir sa permission pour les ouvrir dans leur propre sol ? (Idem. tome XII, p. 171.
Par une déclaration du 18 octobre, 1521, il est défendu de fouiller les mines sans permission et d’exploiter les métaux. (Idem, tome XII, p. 196.)
Au mois de septembre, 1548, le roi Henri II permet au sieur de Robertval de chercher et ouvrir des mines dans toute l’étendue du royaume. Au paragraphe troisième, il est dit : “ Et où il ne trouvera es lieux des ouvertures, terres vacantes à nous appartenans et caves à ce nécessaires Lui avons aussi permis et permet‘ons qu’il puisse prendre es lieux prochains qui lui sembleront estre propres à ce tant terres, héritages que ruisseaux en les payant raisonnablement aux propriétaires, en le dommage et intérest qui leur serait fait pour le regard de la valeur des dites terres seulement ET NON DES MINES Y ÉTANS.” (Idem, tome XIII, p. 57.)
Ces dernières lettres-patentes furent confirmées par le même roi en 1552, et étendues à toutes les mines possibles. Au paragraphe neuvième, le Roi, parlant des mines du royaume, y dit: “ Et afin que NOS ‘“ mines ne se puissent discontinuer, etc., etc.” (Idem, tome XIII, p. 290.)
En 1560, le roi François IT accorde au sieur de Saint-Julien la permission d'ouvrir des mines dans toute l’étendue du royaume. Au paragraphe premier, il est dit : “ Que le concessionnaire devra s’accorder
& avec ceux à qui appartiendront les dits héritages, & et les satisfaisant respectivement de gré à gré, suy- “ vant l’advis et estimation de gens experts et ar- « bitres de juges: sans toutefois que le dit prix gen « puisse aucunement augmenter pour raison de l'utilité “ qui se pourra tirer à cause des dites mines” (Idem, tome XIV, p. 41.)
En 1677, en 1700 et en 1704, on rencontre encore d’autres concessions semblables. (Idem, tome XIX, p. 175, et tome XX, pp. 428 et 443.)
En 1705, Louis XIV fait exploiter pour son propre compte des mines d’or récemment découvertes dans le Vigai et l'Ile Jourdain, en Poitou, et ordonne que les propriétaires seront payés de la valeur des propriétés dont il sera nécessaire de s’emparer. (Idem, tome XX, p. 467.)
En 1716, Louis XV permet au prince de Condé de fouiller les mines qui se trouvaient dans la baronie de Châteaubriand, et aux environs, aux mêmes charges que les précédentes. (Idem, tome XXI, p. 79.)
En 1744, Louis XV publie un règlement pour l’exploitation des mines de houïlle ou charbon de terre, par lequel il défend de les ouvrir sans en avoir obtenu la permission. (Idem, tome XXII, p. 166.)
Voici une liste des ordonnances les plus importantes publiées par les rois de la troisième race, sur la queson des mines. On les retrouve toutes dans le recueil des ordonnances de Laurière, et du Marquis de Pastoret, etc. :
Ordon. du 30 mai, 1418. Ordon. dé août, 1488. du 3 nov., 1416. # denov., 1483.
6 du le juil. 1437. ‘de fév., 1488.
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