‹ Province du Canada, District de Beauce, Cour supérieure [microforme]Chapitre 4 sur 15 · CN · texte numérisé non relu

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la dite Seigneurie de Rigaud-Vaudreuil, ou sur les terrai: par eux acquis dans icelle, et décrits dans leur déclaration, avant le présent Défendeur, ni qu'ils aient donné avis ou dénoncé à Notre Souveraine Dame la Reine l'existence de telles mines, minières ou minéraux, avant l’émanation des lettrespatentes ci-dessus mentionnées.

“ 80. Parce que, par les lois du Bas-Canada, il n’y

‘a pas et il n’y a jamais eu de délai fixé pour donner ‘avis à Notre Souveraine Dame la Reine de la dé-

couverte ou de l’existence de telles mines, minières et minéraux, et que le contrat de concession originaire de la dite Seigneurie de Rigaud-Vaudreuil, aux auteurs des présents Défendeurs, tel qu’allégué par les Demandeurs eux-mêmes, ne renferme que l'obligation ‘ de donner avis à Sa Majesté, ou à nous et à nos successeurs, des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans la dite étendue, ? sans spécifier aucun délai dans lequel cet avis devra être donné.

‘ 90. Parce que le présent Défendeur ou ses auteurs n'était pas obligé par les lois existantes dans le

* Bas-Canada, lors de l’émanation des lettres-pa-

tentes suscitées, de faire constater le refus ou la négligence des présents Demandeurs ou de leurs auteurs, de travailler et exploiter les mines qui se trouvaient sur leurs propriétés, par un avis formel et judiciaire, et par un jugement spécial rendu par les tribunaux du pays, ‘1 que les Demandeurs l’al-

lèguent dans leur action.

“ 100. Parce que, d’après les titres par eux allégués, ‘les Demandeurs en cette cause n'ont aucun droit

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quelconque aux mines d’or, minières et minéraux, contenant des métaux précieux, et autres, qui

peuvent se trouver sur les terrains qu'ils possèdent-

à titre de propriétaires, dans les limites de la sei, gneurie de Rigaud-Vaudreuil, et spécialement sur les terres décrites et désignées dans leur déclaration en cette cause,

“ 110. Parce que, par les lois en force dans le Bas-

* Canada, tant aujourd’hui que lors de l’'émanation

des lettres-patentes suscitées, les mines non concédées n’appartiennent pas aux propriétaires du sol

‘sur lequel ou dans lequel elles existent

“ 120. Parce qu'il apparaît par les dites lettrespatentes elles-mêmes, citées tout au long dans la déclaration des Demandeurs, et par eux produites en cette cause, que le présent Défendeur, tant par lui que par ses auteurs, à dénoncé l'existence des dites mines, minières et minéraux, dans la dite Seigneurie de Rigaud- Vaudreuil, et que la dite dénonciation à été faite pour se conformer aux condi-

‘tions de la concession originaire de la dite Seigneurie, tel qu’allégué par les Demandeurs dans leur

action.

# 180. Parce que le droit d’accorder et de révoquer les dites lettres-patentes, étant un droit qui appartient à la Couronne, les Demandeurs ne peuvent, en l'absence et sans le concours de Notre Souveraine Dame la Reine, ainsi que sans autorisation suffsante, invoquer et se prévaloir de droits qui ne leur appartiennent pas.

“ 140. Parce que, en vertu des lettres-patentes ci-

: / 7. + T\/[0.. 7 ne dessus mentionnées, le présent Deéicndeur à droit

ninéraux, res, qui ossèdentde la sei, nent sur claration

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d'entrer, de passer et repasser sur les terres possédées à titre de propriétaire par les Demandeurs, et décrites dans leur déclaration, à condition de les indemniser des dommages causés à la surface des dits terrains, et soufferts par les Demandeurs pour la non-jouissance et la privation des fruits et revenus d’iceux.

# 150. Parce qu’en vertu des dites lettres-patentes,

‘ les Défendeurs en cette cause ont droit à toutes les

mines d’or, minières et autres minéraux, qui peuvent se trouver dans les limites de la dite Seigneurie de Rigaud-Vaudreuil, tant sur les terres possédées à titre de propriétaire par les Demandeurs, dans les limites d’icelle, que sur toutes celles qui se trouvent

‘ comprises dans l’étendue de la dite Seigneurie de

Rigaud-Vaudreuil.

“ 160. Parce que les Demandeurs n’ont pas le droit d'invoquer contre les Défendeurs le prétendu défaut d’accomplissement des conditions contenues aux dites lettres-patentes, et imposées aux Défendeurs par Notre Souveraine Dame la Reine, mais que la Couronne seule, par le Gouvernement de cette Province, a le pouvoir et le droit de le faire, si les dites conditions n’ont pas été remplies.

“ 170. Parce que les Demandeurs n’ont pas droit de demander des dommages aux présents Défendeurs, quand bien même les Défendeurs auraient, (ce qu'ils n’admettent pas,) extrait ou fait extraire de l'or ou défiguré et fait disparaître l’apparence des veines où filons renfermant de l’or ou des métaux précieux, sur les propriétés appartenant aux

dits Demandeurs, et désignées dans leur déclaration,

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‘“ mais qu'ils n'auraient droit, dans le cas ci-dessus, “ qu'à une indemnité pour les dommages que les Dé- “ fendeurs auraient pu causer à la surface du sol, et “ pour la non-jouissance des propriétaires d’icelui.

“ 180. Parce que, même en admettant le prétendu “ droit d'action des Demandeurs, ils ne pourraient “ demander l’annulation des dites lettres-patentes qu'à leur égard, et seulement quant aux terrains désignés et décrits comme leur appartenant dans “ Jeur déclaration.

“ 190. Parce que les Demandeurs n'allèguant pas que les Défendeurs n’ont pas droit aux minières et ‘“ minéraux, mais seulement aux mines d’or, n’ont ‘“ pas le droit de demander l'annulation des dites lettres-patentes quant aux dites minières et autres ‘“ minéraux.

‘200. Parce que la dite action est sans fondement, informe, illégale.

‘210. Parce que, en loi, les Demandeurs n’ont pas une semblable action contre les présents Défendeurs. “ Pourquoi, en vertu des raisons ci-dessus alléguées,

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le dit Défendeur demande le renvoi de l’action des ‘ Demandeurs avec dépens.”

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lère Purtie.

Les cinq premiers chefs de la défense en droit, attaquant spécialement la procédure adoptée par les Demandeurs, peuvent se résumer comme suit :

Que Ta nullité des lettres-patentes du 18 septembre, 1846, émanées sous le grand sceau de la province, ne peut être demandée par la voie de l’action ordinaire, sans alléguer qu’une permission spéciale à cet effet a

ci-dessus, 1e les Dédu sol, et icelui.

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été préablement obtenue du gouvernement ; que cette nullité ne peut non plus être demandée par une telle action sans que la Couronne, partie intéressée à ces lettres-patentes, n'ait été mise en cause pour le soutien de ses droits.

Que le seul moyen d'attaquer la légalité de ces lettreu:-patentes, est par la voie du bref de scire facius, émané conformément aux dispositions du ch. 89, Statuts Refondus du Bas-Canada.

Il suffit dénoncer la première de ces deux propositions pour faire voir que les Demandeurs ne peuvent réussir dans leur présente action. Au soutien de cette proposition, les Défendeurs invoquent le principe élémentaire “ qu’un contrat ne peut être ‘annulé à moins que toutes les parties au contrat attaqué ne soient mises en cause pour la défense de “ leurs intérêts.” En supposant qu’il serait possible d'attaquer ces lettres-patentes par l’action ordinaire, les Demandeurs étaient obligés de mettre la Couronne en cause d'une manière ou d’une autre. Ils ne l’ont pas fait, et leur action ne fait aucunement voir qu'ils

ont obtenu le consentement de la Couronne pour procéder sans cette formalité indispensable, Si dans des actions entre particuliers, dans lesquelles il s'agit souvent d'intérêts peu considé ‘ables, nos tribunaux refusent invariablement d'annuller des contrats sans que toutes les parties intéressées ne soient mises en cause, à plus forte raison lorsqu'il s’agit, comme dans cette cause, d'un intérêt public considérable, la Cour refusera-t-elle d’annuller des lettres-patentes conférant à la Couronne de grands avantages, sans que celle-ci ait eû l’occasion d'en soutenir l- légalité. Ne pouvant

décider des intérêts de la Couronne, qui n’est pas en cause, la Cour devrait donc annuller seulement cette partie des lettres-patentes concernant les priviléges accordés aux Défendeurs. Alors, le privilége d’exploitation serait anéanti et l'obligation de payer dix par cent, qui en a été la principale considé ‘ation, subsisterait encore. L'énoncé d’une telle proposition est suffisant pour faire voir que la Cour ne peut accorder les conclusions de la demande en cette cause,

Pour arriver à leur but, les Demandeurs devaient donc adopter une autre procédure que celle à laquelle ils ont eu recours en cette cause. Si, en effet, ainsi que cela est allégué dans la déclaration, les lettrespatentes. avaient été obtenues au préjudice des Demandeurs, sur de fausses représentations, contenaient des erreurs de nature incertitude sur la nature de 1

ou si elles à jeter une grande à Concession que Sa Majesté a voulu faire, les Demandeurs pourraient bien, dans ce cas, en demander la nullité, mais en se conformant dans une demande à cet effet à toutes les formalités établies par le ch. 89, sec. 5, Statuts Refondus du Bas-Canada, pour la révocation des lettrespatentes. Cette loi a pour but spécial de régler la procédure à laquelle il faut avoir recours pour faire annuller des lettres-patentes. accordées par erreur ou sur de fausses représentations. Puisque l’action des Demandeurs est fondée sur ces moyens, qui sont au nombre de cinq, indiqués par le st nant droit de demander la nullité «

atut comme donle lettres-patentes par scire facias, c’est évidemment cette procédure que les Demandeurs auraient dû adopter. Le scire fuc

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été le seul moyen de faire prononcer en ce pays la nullité de lettres-patentes accordées par la Couronne. La procédure seulement en a été modifiée de manière à l’assimiler autant que possible à notre procédure dans les poursuites civiles, voir sec, D, 8. 8. 2. Cette procédure, qui nous vient du droit anglais, moins les modifications qui y ont été apportées par notre statut, est ici comme en Angleterre le seul moyen d'attaquer des lettres-patentes accordées par la Couronne.

Les auteurs anglais sont unanimes sur ce sujet ; il suffit d'en citer quelques uns, car ils se rèpètent presque tous: Blackstone’s Commentaries, vol. 3, p. 260. “ Where the Crown hath unadvisedly granted any thing by letters-patent, which ought not to be granted, or where the patentee hath done any act that amounts to a forfeiture of the grant, {he remedy to repeal the patent is by writ of scire facias in chancery. This may be brought either on the part of the King in order to resuine the thing granted ; or of the grant be injurious lo a subject, the King is bound of right to permit him (upon his pelition) to use his royal name for repeuling the patent in a scire facius.

Guide’s Crown Practice, pp. 233, 234. « And first, as to writ of scire facias issuing out of the Court of Chancery to vacate letters-patent and grants, where the Crown was unadvisedly granted any thing by such letters-patent, which ought not to be granted or when the patentee hath done any act that amounts to a forfeiture of the patent, the remedy to repeal the patent is by awrit of scire facias in chancery. This may be brought either on the part of the Kine:. in order

to resume the thing granted, or +f the grant be inju-

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rious lo a subject, the King is bound Of right to permit him (upon his petition) to use his royal name for repealing the patent in a sotvre facias,

Chitty, junior. —On the prerogative of the Crown, pp. 550 et 33

Law Library, Foster’s, scire facias, p. 226.

Tomlin’s Dictionary, vol. 2, vbo. Srire Jacias to repeal letters-patent, Coventry and Hugh'’s Digest, vol. 2, p. 1285, col. lre, V. Scire facias to repeal a patent. 1. À scire furias is the proper remedy to repeal a patent, 3 Lev, 220,

2. When a patent is prejudicial to the subject, a scire facias is need to be a suit of right. Vincent vs. Atwood, 10 Mad. 260, 354

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