‹ Province du Canada, District de Beauce, Cour supérieure [microforme]Chapitre 5 sur 15 · À scire farias may be sued · texte numérisé non relu

À scire farias may be sued

out y any person who is injured by « patent as well as by the King. Brewster vs. Weld, 6 Mad. 230.

D'après ces autorités, il est évident que dans le droit anglais en force ici sur cette matière, le seul moyen d'attaquer la légalité de lettres-patentes est par la voie du scire fucius. Aucun de nos statuts n’a aboli ce moyen, quoiqu'il y en aient plusieurs qui en aient modifié la procédure, (C’est encore le seul procédé auquel un sujet puisse recourir pour faire annul-

ler des lettres-patentes accordées à son ni quelque soit l’objet pour lequel elles aient été émises. Seulement, la procédure varie suivant la nature du privilége ou de l’objet accordé. S'agit-il d’octrois de terres publiques par lettres-patentes, la procédure pour les làïre révoquer ou annuler est spécialement réglée pur le ch, 29.

S. R. C., “ Acte concernant la

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tions 22, 23, 24 et 25. Par cette dernière section, la Cour Supérieure, dans le Bas-Canada, a bien le droit, sur action, requête ou plainte touchant des concessions de terres situées dans sa jurisdiction, de décréter la nullité de lettres-patentes émises par fraude, ou par erreur où inconsidéremment ; mais il faut remarquer que cet acte n'a pour objet que la vente des terres publiques et que la procédure qu’il indique ne peut s’appliquer qu'à des concessions de terres publiques et non pas à celle d’un privilége pour exploiter les mines d'or, comme dans le cas actuel, Il en est de même des dispositions du ch. 94, 5. R. C., “ Acte concernant les patentes ou brevets d’inventions,” qui ne sont faites que pour la protection des priviléges accordés aux inventeurs de quelques procédés nouveaux dans l’industrie, les arts et manufactures, etc., etc. Le scire facias auquel, d'après la section 20, il faut avoir recours pour attaquer la légalité de lettres-patentes, et toute la procédure détaillée dans les soussections 2, 3 et 4, ne peuvent Sappliquer qu'aux lettres-patentes ou brevets d’inventions accordés pour les causes particulières mentionnées dans la section 4me du dit acte. Il est évident que cette loi spéciale ne peut non plus être interprétée comme devant régler la procédure à suivre pour attaquer des lettrespatentes accordant un privilége d’une nature toute différente et tout-à-fait étrangère à ceux accordés en vertu de cet acte. Les deux dernières lois citées n'ayant pas d'application au cas actuel, et les Demandeurs n'ayant pas droit de procéder par action comme ils l'ont fait, il ne leur restait donc pas d'autre procédure à suivre que celle indiquée par le ch. 89,8. R.

et

B. C., et les autorités ci-dessus citées. Les Demandeurs ne s'étant pas conformés aux dispositions de cette loi, leur action, pour cette raison seule, devrait être renvoyée.

Nous pourrions nous arrêter ici, bien convaincus que notre première objection doit infailliblement causer le renvoi de l’action des Demandeurs, mais comme ces derniers prétendent que la question de la propriété des mines doit être décidée d'après le droit français en vigueur lors de la cession du Canada à l’Angleterre, nous avons voulu les rencontrer sur leur propre terrain et leur prouver jusqu’à l'évidence que la loi qu’ils invoquent est directement opposée à leurs prétentions, Nous avons voulu leur démontrer qu'en France, ; usqu'en 1763, date du traité de Paris et même après cette époque, les mines ont toujours été regardées comme domaniales, qu’elles ont toujours appartenu aux souverains et à l'état en toute propriété et que les propriétaires de la surface n° y ont Jamais eu et n’ont Jamais prétendu Y 2voir aucun droit,

2ème. Partie.

Recherchons maintenant quelle était la législation en France sur les mines. et voyons à qui les lois attribuaient la propriété des richesses minérales que le sol renferme.

Il faut remarquer, d'abord, que c’est principalement dans les lois et ordonnances publiées avant la création du Conseil Souverain de Québec, c'est-à-dire, avant 1663, qu'il faut chercher les principes qui devront

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dence du pays ne reconnaît aucune autorité aux ordonnances postérieures des rois de F rance, non enregistrées ici. Or, à part quelques actes de l'autorité souveraine dont on retrouve les traces dans nos édits et ordonnances, et dont nous aurons occasion de parler plus tard, les ordonnances publiées en France, sur les mines, après 1663, n’ont pas été enregistrées en Canada, et la dernière qui fasse autorité parmi nous est celle de 1601.

C'est donc sur les premières que nous appuirons davantage dans l'examen de la question qui nous occupe en ce moment.

Voyons donc quelles sont les prétentions des Demaudeurs, afin de constater de suite la position respective des parties en cette cause.

Les Demandeurs posent en principe :

lo. Que les mines, vénéralement, appartiennent aux propriétaires du sol.

20. Que ces mines ne pouvaient être concédées à des étrangers (non-propriétaires) qu'après avis donné à Ceux à qui appartenaient les terrains dans lesquels les mines se trouvent, et après avoir obtenu contre eux un jugement en déchéance de leurs droits vu leur refus d'exploiter.

50. Que les droits du Souverain sur les mines d’or et autres, étaient réduits (restricted) au dixième du produit en certains cas,

Les Défendeurs prétendent, au contraire :

Lo. Que les mines en France, ont toujours appartenu aux Suuverains et leur appartenaient encore en 1763.

20. Que l'ouverture de ces mines ne pouvait se faire sans l'autorisation du roi. D

30. Que la permission ou le privilège de les exploiter, s’accordait à celui qui offrait les meilleures garanties de succès pour cette entreprise,

40. Que le propriétaire du sol n’avait d’indemnité à réclamer de ceux qui ouvraient des mines dans son fonds que pour les dommages résultant de la non- Jouissance de la surface.

La position prise respectivement par les parties litigantes est, comme on le voit, nettement tranchée et directement opposée l’une à l’autre. Il ne reste plus qu'à démontrer laquelle des deux est la plus sûre, la plus solidement établie aux yeux de la loi. L'examen de cette question sera nécessairement un peu long; mais nous espérons démontrer par les textes mêmes des ordonnances, et par l'opinion des leudistes et des auteurs les plus recommandables qui se Sont occupés de cette matière, tant dans le droit ancien que dans le nouveau, que les Défendeurs seuls ont raison et que les prétentions des Demandeurs sont illogiques, illégales et mal fondées. Si nous réussissons À faire adopter nos conclusions par ce tribunal, l’action des Demandeurs doit certainement être déboutée, car alors ils se trouvent à n'avoir aucun Intérêt à contester les droits des Défendeurs.

Nous allons d’abord, en intervertissant l’ordre des propositions que nous avons établies ci-dessus, et afin d'être plus court, eXaminer quels étaient en France le mode et la manière réglés par Le roi pour demander et obtenir la concession des mines, Pour cela, il nous faut recourir aux ordonnances et plus spécialement à celle de 1601, et à un règlement de 1604, parce que

ces deux lois ont continué d'être en vigueur en

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France jusqu’après l'édit de création du Conseil Supérieur de Québec, et qu’elles doivent être en conséquence la dernière règle à suivre pour nous.

Mais avant d'entrer dans l’examen des dispositions de la législation de 1601, nous devons expliquer de suite que le but principal que les rois de France cherchaïent à atteindre, en publiant ces lois si nombreuses sur les mines, n’était pas de décider à qui elles appartenaient, mais de faire cesser toute difficulté entre les seigneurs et eux quant aux droits du dixième, et de formuler les règlements nécessaires pour leur concession et leur exploitation. On sait combien ces pauvres monarques eurent à lutter contre les grands seigneurs qui, sous le règne de la féodalité, s'étaient emparé de presque tous les pouvoirs de la royauté. À l’aide des droits de haute-justice, dont ils avaient l'exercice, ces derniers prétendaient avoir aussi un droit exelusif sur les mines qui se trouvaient dans leurs domaines, surtout sur les mines d’or. Or, les rois, afin de faire cesser cet abus, publièrent un grand nombre d'ordonnances dans lesquelles ils s'évertuent à répéter, afin, sans doute, de faire cesser toute dispute à cet égard, que le droit de dixième n'appartient pas aux seigneurs, mais au roi, à cause de sa souveraineté sur les mines. C’est ce que nous apprend Merlin, (question de droit, vbo. mines). Après avoir rappelé les prétentions des seigneurs sur le droit exclusif de fouiller les mines, et les efforts faits par le gouvernement pour réprimer leurs entreprises, il cite à l'appui de son assertion l'ordonnance de Charles VI. de 1413, la plus ancienne, dit-il, de toutes celles que nous avons sur cette matière, et il ajoute, que

cette ordonnance avait trois objets : Le premier, de garantir des vexations des seigneurs, les marchands et moûtres de très-fonds des mines, c’est-à-dire les propriétaires qui exploitent par eux-mêmes les mines de leurs terrains, pour ce, afin que dorénavant, ils puissent ouvrer continuellement sans en être empêchés ou troublés en leurs ouvrages, et ouvrer franchement et sûrement tout comme ils voudront ouvrer icelles mines; le second, de réserver au gouvernement la dixième partie purifiée de tous métaux ; le troisième, d'assurer à tous myneurs la faculté de quérir, ouvrer et chercher mines par tous les lieux où ils penseront en trouver, et icelles traire et ouvrer, et vendre à ceux qui les feront ouvrer et fondre, en Payant à nous notre dixième franchement et en faisant certification, ou contenter à celui ou à ceux à qui les dites choses seront au cht de deux prud'hommes.

Et à la page 344, même Paragraphe, Merlin ajoute encore: ‘“£Ce droit exclusif du souverain sur les ‘mines éprouva, cependant. des contradictions, non de Ia part des propriétaires fonciers, mais de celle des seigneurs qui, avant usurpé plusieurs droits régaliens, ne pou aient pas manquer d’étend-e leurs prétentions jusque sur celui-ci ”

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“Ce fut en partie pour réprimer ces entreprises “ que fut rendu, par Charles VIT, l'ordonnance de «IH.

“ Cette ordonnance,” dit encore M. Dalloz, aîné, (Rep. de Législation, tome 51, p. 605, 8 8,) “ reven- “ dique au profit du roi, et à l'ex

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M. Peyret-Lallier, (tome ler, Législation des Mines, p. 25,) nous apprend, d’ailleurs, que dans “ tous les “ règlements que formulait l'autorité sur ce sujet, elle “avait plus en vue les mines de combustibles fossiles, et celles de fer, que les mines de métaux plus riches ;

‘ car ces dernières, ajoute-t-il, ont toujours été fort rares en France, Aussi, voit-on que la plus grande “ partie des ordonnances dans ce pays ne parlent que des mines de fer, de charbon, etc., ete.”

On voit donc qu’il ne faut pas donner à ces ordonnances un caractère et une portée qu’elles n’ont point : que chercher-dans leurs dispositions quelques textes sur lesquels on puisse s'appuyer pour décider à qui appartient la propriété des mines, c’est aller au-delà de l'intention du législateur et se tromper étrangement

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