‹ Province du Canada, District de Beauce, Cour supérieure [microforme]Chapitre 6 sur 15 · CN · texte numérisé non relu

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sur ses motifs; qu'il ne faut y voir, au contraire, qu'une des phases de ces luttes puissantes que la royauté et la féodalité se livrèrent si souvent au moyen-âge, pour la conservation de leurs droits sans cesse disputés. D'ailleurs, ces édits, etc., comme on peut sen convaincre à leur seule lecture, ne lobe énonciatifs que limitatifs. Ts disent bien que le roi est propriétaire du dixième, à cause de sa souveraineté sur les mines, mais on n'y trouvera pas un mot, quant à la question de savoir à qui elles appartiennent. Du reste, cette omission s'explique facilement, puisque c'était un principe, qui était reconnu en France et admis de tous, que les mines appartenaient au souverain. et que leur droit, comme le dit Merlin, (question de droit, vho. mines, $ IV, p. 344,) n’éprouva jamais de contestations de la part des propriétaires du sol, mais seulement de celle des seigneurs qui préten-

daient, dit-il, usurper ce droit régalien, comme ils l'avaient fait de bien d’autres.

Ces principes deviennent si évidents, après une étude un peu attentive de la question, que nous n'insisterons pas davantage sur ce sujet, et nous passerons de suite à l'examen des principales dispositions de l’ord. de 1601.

Le préambule en est surtout remarquable. Le roi y dit que pour encourager l'exploitation des mines en France, et pour y attirer les ét ‘angers, ses prédécesseurs auraient fait et attribué plusieurs beaux et grands privilèges, auctorités, franchises et libertés, tant à l'état de grand-maître, etc. qu'à ses lieutenants, commis et députés et OUVRIERS REGNICOLES ET ESTRAN- GIERS.

Au paragraphe deuxième, il est dit: « Que cer- “ taines mines de souffre, de fer,salpôêtre, etc., ne seront ‘ pas soumises à l'opération des ordonnances, par grâce spéciale, en faveur de notre noblesse et pour gratitifier nos bons sujets propriétaires des lieux ”

Au paragraphe sixième, il est dit: « Que l’ouverture des mines se fera en vertu des commissions du dit grand-maître, où de son lieutenant-général en ‘ son absence.”

Au paragraphe treizième : “ N'entendons toutefois en cette révocation générale (du don du dixième) comprendre le contrat par nous fait, au mois de... POUR NOS MINES de notre duché de Guyenne, haut et bas pays du Languedoc, ete.”

Au paragraphe dix-septième : “ Et suivant les dits édits, ordonnances, déclarations et règlements,

“ permettons à toutes personnes, de quelque état et

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