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condition qu’elles soient, de rechercher et travailler aux dites mines et minières, etc.”
Au paragraphe dix-huitième : “ Les entrepreneurs et gens qui font la recherche des mines seront tenus d'en avertir le grand-maître, etc... afin de prendre de lui règlement, avant que d'y pouvoir faire travailler.” Au paragraphe vingt-unième : “ Et afin que Les dites inines et minières puissent être prises PAR TOUTES PERSONNES QUI EN AURONT LA VOLONTÉ, nous avons dit et déclaré qu’elles ne pourront être dépossédées, ni leurs associés, etc.”
Au paragraphe vingt-deuxième : “ Et pour obvier et éviter aux différents qui pourraient intervenir
‘entre les propriétaires des héritages auxquels se
trouveront aucune des dites mines et Les étrangers où autres qui les voudront ouvrir et travailler, nous voulons et très expressément enjoignons que les dits
propriétaires ne les puissent ouvrir sans envoyer
premièrement devers le dit grand-maître prendre \ 4 Cr de) règlement de lui.
Et au paragraphe vingt-sixième : “ Et afin que
, / , sous prétexte de ces présentes, ceux qui ont joui
des dites mines ne soient travaillés, nous leur avons
quitté, ete., tout ce qu’ils nous doivent du passé ‘ Jusqu'à ce jour, etc., pourvu qu’ils ne soient refusans ‘ de payer ce qu’ils devront ci-après, et qu’ils viennent
prendre règlement et pouvoir du dit grand-maître, ce que nous leur enjoignons très expressément, à peine d'être privés du tout des dites mines, suivant la dite déclaration du dit 26 mai, 1563, ET D’ÈTRE CHATIÉ COMME USURPATEURS DE NOS DROITS DE SOU- VERAINETÉ.
L'analyse des plus importantes dispositions de cette ordonnance démontre donc :
Que les rois en France avaient toujours accordé et accordaient encore, en 1601, à ceux qui cherchaient et travaillaient des mines, rec ntitée el estrangiers, des privilèges, œuctorités, franchises et libertés extraordinair'es ;
20. Que l'ouverture des mines ne pouvait se faire qu'en vertu.des commissions du grand-maître où surintendant des mines nommé par le roi à cet effet ;
Que les mines pouvaient être prises par {ous ceux qu'en auruient la volonté, à condition d’indemniser les propriétaires de la surface ;
40. Que les propriétaires du sol qui renfermait des mines ne pouvaient les exploiter suns la permission du grand-maître ;
90. Qu'il n'y avait aucun avis à donner aux propriétaires du sol par les étrangers qui voulaient obtenir une concession ;
Go. Que les rois avaient wx droit tellement absolu et imdépentant sur les dites mines, qu'ils pouvaient annuler et révoquer à leur gré les concessions qu'ils en avaient faites, et les donner à d’autres.
Et bien ! nous le demandons à tous les esprits non prévenus, à tous ceux qui voudront examiner la question sans passions et sans préjugés, y a-t-il, dans cette ordonnance, un seul mot qui établisse que le propriétaire du sol a un droit i impérissable et imprescriptible aux mines d’or et d’ argent, qui se trouvent dans son fonds? Y a-t-il là une seule ligne que l’on puisse invoquer à l’ appui du principe de ceux qui pré-
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en demeure d'exploiter les mines que renferment leurs terrains, et que ce n’est qu'après avoir obtenu contre eux un Jugement contradictoire, prononcçant la déchéance de leurs droits, ou leur refus d'entreprendre cette exploitation, que les étrangers pouvaient en obtenir la concession du souverain? Evidemment, quand la loi dit que ces mines, minières, pourront être prises par foutes personnes qui en œuront la volonté elle ne donne aucune préférence au propriétaire du sol, et il serait étrange qu'on ne pût obtenir une concession de mines sans encourir les frais énormes d'instituer devant une Cour de justice cinq cents actions pour faire déclarer autant de propriétaires déchus d’un droit de concession à des mines qu’ils ne veulent pas et qu'ils n'ont surtout jamais songer à exploiter.
Et c’est dans ce droit informe, qui se résout en une action en dédommagement, qu'on va chercher et qu’on prétend trouver les caractères qui distinguent la propriété ? Comment y reconnaître cette énergique empreinte de l'appropriation, le signe exclusif du moi et les qualités pleines et parfaites d’une possession, d'une jouissance et d’une liberté de disposer noncontestées. Où trouver là ce droit de jouir, d’user et d'abuser, jusutendi, fruendi, abutendi que Justinien nous donne comme renfermant les caractères essentiels de la propriété ? Un bien que le souverain, par le seul acte de sa volonté, sans aucune formalité l6gale, sans aucune procédure judiciaire, peut donner à qui lui plaît, ne peut pas appartenir à d’autres qu’au monarque lui-même, car autrement la justice serait dérisoire, et la propriété elle-même ne serait plus qu'une insultante ironie. E
Cette question de l’avis à donner aux propriétaires n'en était déjà plus une longtemps avant 1601, l’édit de 1471, confirmé par l'ordonnance suscitée, (rapportée par M. Dalloz, aîné, dans son grand répertoire de législation et de jurisprudence, vho, mines, $ 8, p. 605,) avait fait disparaître tout doute à cet égard.
“ En ce qui concerne les propriétaires du sol,” dit-il, ‘“ilsdevaient, dans lesquarante jours, déclarer lesmines qui se trouvaient dans leurs fonds, sous peine de déchéance pendant dix ans du profit qu'ils pouvaient retirer de ces mines. Non seulement, au reste, dans ce dernier cas, le grand-maître avait le droit de confier à d’autres qu'au propriétaire, à la charge toutefois d'une indemnité qui ne lui était payée qu'au bout d’un certain temps, la mise en valeur des mines, mais ce même droit lui appartenait également dans le cas où les propriétaires fonciers, ayant fait la déclaration prescrite, étaient réputés incapables de mener à bonne fin une pareille opération.”
Une autre preuve, aussi concluante peut-être, à l'appui de la prétention des Défendeurs, que les messieurs de Léry n'étaient pas obligés de mettre leurs censitaires en demeure d'exploiter les mines qui pouvaient se trouver dans leurs fonds en 1846, ni d'obtenir un jugement en déchéance contre eux, se retrouve dans deux lettres-patentes accordées par les rois de France, l’une en date du 29 Juillet 1560, au sieur de St. Julien, dressée par le célèbre chancelier de L’'Hospital, l’autre du mois de septembre 1548, en faveur du sieur de Roberval, toutes deux en-
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découvertes, mais à toutes les mines qui existaient alors, et pourraient se trouver dans toute l'étendue de la France. (Vho. Recueil des Anciennes lois Franaises, 14 vol., p. 41, et 15 vol. idem.)
& Et quant aux terres de nos sujets, ” est-il dit, dans la première (id. vol. p. 42,) “qu il s'en puisse acco- & noder et LES PRENDRE, ensemble les maisons, do- “ maines, ruisseaux et moulins, soit dedans nos villes, « hourgs et villages, ou par les champs, tant pour &« l'usage des dites mines, que pour se retirer et loger & en sûreté les métaux provenant d’icelles mines, en & accordant avec ceux à qui appartiendront les dits & héritages, et les satisfaisant respectivement de gré & } gré, suivant l'estimation et avis de gens experts et arbitres ou juge, etc.”
Un auteur récent, Proud’hon, (Domaine de propriété, tome. p. 282,) confirme encore cette doctrine :
& I] faut se rappeler. que le droit commun en & France est tel qu’on peut, au moyen des formalités ‘ prescrites par la loi, faire partout des recherches & de mines et en obtenir la concession, dans les lieux & où elles setrouvent, suns le consentement et même “ malgré les oppositions du propriétaire de l'héritage & où l’on en fait la découverte.”
Enfin, une dernière preuve de ce fait admis par Demandeurs contestent se tire du titre même de
tous les auteurs, et que les d’une manière si énergique, la concession de la Seigneurie de Rigaud-Vaudreuil, tel que cité dans l’action des Demandeurs, aux auteurs des messieurs de Léry.
En effet, si l’on examine le titre, on y voit que Louis XV, impose au concessionnaire l'obligation
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“ de donner avis à Sa Majesté, ou à ses successeurs, des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans la dite étendue,” sans spécifier, d'ailleurs, aucun délai dans lequel cette notification devait être faite. Il suffit que l'avis soit donné en temps utile, et la raison de cette obligation imposée au Concessionnaire est bien simple, c’est que les mines ne pouvant s'exploiter sans une autorisation préalable du gouvernement, l'autorité tenait à être avertie de leur découverte, et c'est dans ce but que les ordonnances obligent tous ceux qui les trouvent à les dénoncer le plus tôt possible; or, il appert par les lettres-patentes elles-mêmes qu’il a été donné AVIS par les messieurs de Léry, puisqu'ils ont obtenu leur concession en vertu de cette dénonciation. D'ailleurs, l’action ne mentionne pas qu’il ait été donné aucun avis antérieur, ni par les Demandeurs, ni par leurs auteurs.
Il est bien allégué que l’un des Demandeurs, John O'Farrell, écuyer, a fait, sur les terrains qu'ils décrivent, la découverte de mines, que, dans une autre partie de l’action, ils allèguent avoir été connues et découvertes depuis un demi-siècle, et qu'il a été le premier à en dénoncer l'existence. Or, M. O’Farrell n'a acquis ces terrains qu'en 1860, il ledit lui-même. Alors, de deux choses l’une: ou il a donné cet avis avant d'être propriétaire de ces terrains, ou depuis seulement.—$'il l’a donné avant, 1l se trouvait dans la position d’un étranger qui demande une concession de mines existantes dans la propriété d'autrui, et, suivant les prétentions des Demandeurs, ils devaient “UParavant mettre les propriétaires du sol en demeure de les exploiter eux-mêmes, et obtenir un
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jugement contre eux, en déchéance de leurs droits, ce qu'il n’a pas fait; ou il a donné cet avis depuis les acquisitions susdites, et alors, il venait trop tard, puisqu'une autre dénonciation avait été faite et la concession de toutes ces mines dûment accordées aux messieurs de Léry.
Ainsi, en supposant même, ce qui est contraire À la vérité, que M. O'Farrell eût donné avis à la Couronne avant messieurs de Léry de l'existence de ces mines, il ne résulterait pas delà que la Couronne ne put en concéder l'exploitation à d'autres, puisqu'elle avait, et a toujours eu en France, et par conséquent ici, la liberté et le pouvoir de décider que tel ou tel des impétrants offrait plus de garanties de mener l'entreprise à bonne fin, et qu’elle seule est Juge, et Juge en dernier ressort, de leurs qualifications respectives,
Ces principes ont été reconnus d'ailleurs, par un auteur qui ne saurait être accusé de partialité sur cette question ; Merlin, (questions de droit, vbo. mines, $ IV, p. 343.) dit que les gouvernements en France, à l'instar des chefs des peuples du nord, suiant en cela l'exemple des empereurs romains. disaient aux propriétaires du sol : “ Comme l'intérêt public “exige que des propriétés aussi précieuses (que les ‘“ mines,) ne soient mises en valeur que sous l’ins- “ pection de l'autorité, et qu’elles ne demeurent pas “inutiles, vous ne toucherez à ces mines qu'après ‘en avoir obtenu de nous la perimission expresse, et “en nous payant telles redevances. Si vous ne les “ exploitez pas, nous autoriserons d’autres à le faire . ‘et alors, vous n’aurez d’indemnité à réclamer, que
pour le dommage causé à la surface de vos terres.”
Et il ajoute que toutes ces dispositions se retrouvent dans toutes les ordonnances publiées en France sur les mines, et que ce fut notamment dans cet esprit que furent rédigées les célèbres ordonnances de 1415 et de 1601.
Il semble que l’on pourrait s'arrêter ici, et dire aux Demandeurs : Puisqu'il est incontestable que les mines en ce pays, comme en France, ne peuvent sexploiter sans l’autorisation préalable du Gouvernement; que celte permisson, s'accorde indifféremment au premier tnpétrant, SANS AUCUNE MISE EN DEMEURE DES PROPRIÉTAIRES DU FONDS Où ces mines se trouvent; qu'entre un propriétaire et un étranger, le mieux qualifié des deux est préféré; il devient évident que vous n'avez aucun droit de vous plaindre, car les Défendeurs ont obtenu cette autorisation, suivant les formalités requises par les lois, depuis plus de 20 ans; et votre avis, dans le cas où vous l’auriez donné au gouvernement avant messieurs de Léry, n'aurait servi qu'à faire constater que vous ne pouviez pas être compté alors au nombre des gens recevans et solrables, à qui les ordonnances voulaient qu'on fit cette concession, et que l’intérêt public ne permettait pas qu’on vous l’accordât.
Mais faisons un pas plus loin, et voyons quelle était la loi en France, quant à la propriété des mines ; voyons, quelle était l'opinion des auteurs sur cette question ? Enseignent-ils que les propiétaires du sol, seuls, en sont les maîtres, comme le prétendent les
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ce que nous venons de dire démontre suffisamment qu'il est impossible que les Demandeurs soient dans le vrai, que leur système est illogique et faux. En effet, quel serait donc, sur les mines que renferme son fonds, le droit de propriété du maître du sol, si d'abord, il ne peut y toucher sans l'autorisation du souverain, et si, maleré sa demande, un concessionnaire étranger peut lui être préféré ? Quelle est done cette propriété qui peut se résoudre et se résoudra le plus souvent en dommages-intérêts pour les dégats causés à la surface ?
Leur droit ne se réduit-il pas simplement, en deruière analyse, à cette indemnité dans tous les cas où ils n'auront pu obtenir pour eux-mêmes la permission d'exploiter, c’est-à-dire généralement le plus souvent, Merlin lui-même, malgré les efforts qu’il fait pour sauver les intérêts de ses clients, dans ce fameux plaidoyer déjà cité, ($ 4. p. 351,) et qu'on a eu tort de regarder comme un traité sur la question des mines en général, puisqu'il ne s'occupe principalement que des mines de charbon, du Hainaut, où les lois sur cette matière étaient différentes de ce qu'elles étaient en France, Merlin, disons-nous, ne peut s'empêcher par fois de laisser percer la vérité et de revenir à l'opinion commune, % La loi du 28 juillet ITOT, dit-1l, #4 pas ‘ dérogé aux actes de l'ancienne législation, qui sans ‘se prononcer formellement sur la question de la “ propriété des mines, la décidäient cependant d’une “ manière implicite en faveur des propriétaires de la * surface, el en même temps plaçaient ceux-ci, (au droit
‘ de préférence prèsqu'ils leur laissaient sur les con-
‘ cessionnaires étrangers,) dans la même position que
‘ s'ils n'avaient eu sur les mines aucune espèce de do-
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‘ maine réel. Klle n'a fait à cet égard que maintenir,
Cas
‘ bar des dispositions nouvelles, la transaction que ?
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‘ les lois précédentes avaient faite sur cette question.”
De pareils aveux dans la bouche d’un adversaire sont précieux à recueillir, et nous verrons bientôt que si le savant légiste n'eût pas été lié par les intérêts des clients dont il plaidait la cause, il aurait été un pas plus loin et eût admis le droit absolu du monarque sur les richesses minérales de la France avec la généralité des meilleurs auteurs.
En effet, tous les feudistes et tous les jurisconsultes de quelque valeur qui ont traité cette question, depuis les plus anciens jusqu'à nos jours, s'accordent tous unanimement à décider :
lo. Que dans le dernier état de la législation romaine les mines d'or et d'argent étaient considérées comme formant partie du domaine de l'Etat.
20. Que ces dispositions des lois romaines ont toujours gouverné les mines en France, et qu'on y considérait ces mines comme appartenant au souverain en toute propriété.
Les Gaules, comme chacun le sait, furent gouvernées du temps des empereurs, par les lois romaines, etelles le furent longtemps encore après leur conquête par les barbares.
Ne trouvant rien de mieux pour les remplacer, ces derniers laissèrent les vaincus jouir en paix de leurs lois et S'y soumirent eux-mêmes. Il n’y a sur ce point aucun doute ; tous les auteurs sont d'accord. Merlin nous dit lui-même qu'en “ France le droit ‘romain est souvent appelé droit écrit, parce que,
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— 41 — L “ dans l’origine, c'était la seule loi écrite qu’il v eût | “ dans le royaume. (Rep., vho. Droit, p. 390.) ! Plus tard, différentes coutumes, introductrices d’un droit nouveau basé sur les mœurs et les usages particuliers du peuple conquérant, naquirent dans un k grand nombre de provinces et de villes du royaume. Ces coutumes établirent des dispositions spéciales, sur plusieurs parties importantes du droit civil, qu’elles changèrent complètement, en laissant subsister les à autres. Quelques unes de ces coutumes font mention des mines d’or qu’elles attribuent au roi en toute pro- À priété. (Voir art. 61, coutume d'Anjou, et 70, de | celle du Maine.) Mais dans presque toutes les autres, et notamment dans la coutume de Paris, il n’en est L fait aucune mention. Or, on sait que cette dernière % coutume est la loi du Bas-Canada, et que pour tous ) les cas qui n’y sont pas prévus il faut recourir aux à lois et ordonnances en vigueur en France à l’époque ! de l'établissement du Conseil Supérieur, c'est-à-dire | en 1663, ou à celles publiées et enregistrées ici après 1 cette époque. (Voir Edits et Ord. tome Ler, p. 37.) À
faut done, puisqu'il est établi que la question des mines doit se décider suivant le droit français, chercher la solution dans les autres lois du royaume. Mais, en l'absence de toute disposition législative, est-ce aux coutumes qui ont à ce sujet des dispositions expresses, où au droit romain qu'il faut recourir en pareil cas ? Merlin, (dans son Répertoire, Lère coutume, $ 3, p: 262,) résout cette difficulté dans les termes suivants : ‘ Lorsqu'il se trouve un cas non prévu par les “ coutumes, la difficulté est de savoir à quelles lois |
on doit avoir recours: si C'est au droit romain, ou
aux coutumes voisines, ou à celle de Paris ” F
di
& Il faut distinguer les matières dont il peut être “ question. Si ce sont des matières inconnues dans “ es coutumes, et qui ne soient prévues que dans les “ lois romaines, on doit y avoir recours comme à une “ raison écrite.
« S'il s’agit d’une matière de coutumes, il faut sup- “ pléer de même ce qui manque dans l'une, par la “ disposition d’une autre, soit la coutume de Paris, ‘ ou quelqu’autre plus voisine, en s’attachant plus € particulièrement à celles qui ont le plus de rapport ‘ ensemble, et qui paraissent avoir le même esprit ;
ou s'il ne s’en trouve point qui ait un rapport lus & particulier qu’un autre, en ce cas il faut voir quel est l'esprit général du droit coutumier sur la question qui se présente.”
[1 serait donc indifférent pour nous que la question fut décidée d’après les coutumes qui ont législaté expressément sur les mines ou d’après le droit romain, puisque, dans les premières comme dans le dernier, la solution est la même et que le roi y est également considéré comme propriétaire absolu des matières d’or que le sol renferme.
Mais, heureusement pour eux, les Défendeurs sont exempts de toute inquiétude à cet égard, car ils n'appuient pas seulement leurs prétentions sur lautorité très respectable des jurisconsultes, mais sur un texte formel de loi que personne ne peut révoquer en doute, et autour duquel viennent se grouper les auteurs les plus célèbres, les écrivains les plus judicieux de l’anclen comme du nouveau droit.
Dôc los tamne lac nlue reeulé LUS EU VUIRUR EUR PEU LCUVUICS
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Li,
chesses minérales. Les établissements de Saint-Louis, lib. 1, ch. 190, déterminent les droits du souverain sur les mines d’une manière précise; voici ce qu'on y trouve :
Nul n'a fortune d'or, se il n’est roy, et les fortunes d'argent sont aux barons... Fortune si est quand, elle est trouvée en terre, et terre en est effondrée.…...
On voit donc que dès le treizième siècle les monarques réclamaient un droit de propriété absolue sur les mines d’or. Quant à celles d'argent, elles sont bien attribuées aux barons, mais cette concession temporaire faite aux exigences hautaines des grands-seigneurs de l’époque ne dura pas plus longtemps que leur règne, et à une époque plus éloignée nous verrons ce droit se réunir à la Couronne à qui il avait d'abord appartenu, puisque le roi en arait disposé en faveur de ses barons.
Troplong, Revue de Législation et de Jurisprudence, 18e vol. p. 146, nous l’apprend lui-même :
“ Sous le régime féodal, dit-il, le domaine des mines passa dans les mains des seigneurs. Puis, lorsque la centr4lisation eut peu à peu ébranlé ou effacé les souveraineté locales, ce domaine, de seigneurial qu'il était, devint régalien. Le domaine du propriétaire de la surface, éclipsé, neutralisé, céda à un intérêt public prépondérant.”
D'ailleurs, si l’on voulait prétendre que le droit des barons fut toujours resté en vigueur, cela ne changeait rien à la position des messieurs de Léry ; seigneurs eux-mêmes de tout le terrain mentionné dans leurs lettres-patentes, ces dernières n'auraient fait que leur
attribuer un privilége qu’ils avaient déjà et confirmer
À ki A pl
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en leur faveur une propriété que les lois leur avaient déjà donnée ; car assurément l’on ne prétendra pas que les propriétaires du sol soient jamais devenus les héritiers du droit des barons aux mines d'argent; et, que la question soit décidé: - le sens que nous lui donnons ici, ou autrement, le. :5sition reste la même, et ils ne peuvent pas plus prétendre à celles-ci, qu'ils ne seraient recevables à se prétendre propriétaires des mines d’or qui existent dans leurs terrains.
Ce principe, que les mines d'or appartiennent au roi, était tellement familier à tous les jurisconsultes, tellement reconnu et admis de tous, que les quelques rares auteurs qui essaient de le combattre, sans y pouvoir réussir, sont eux-mêmes forcés d'admettre, comme M. Lefèvre de la Planche, que cela était dans leurs mœurs du royaume. (Traité du domaine 3 vol. p. 3, note.)
Quelques auteurs ont prétendu, contre l'opinion généralement admise, que ces mots fortune d'or des établissements de Saint-Louis, veulent dire trésor. Cette interprétation ne repose sur rien de solide. Bouteiller, qui écrivait un siècle environ après le règne de ce roi, fait lui-même une distinction entre trésor et fortune d'or :
&« Se aucun, dit-il, trouve en sa terre ancun trésor “ ce doibt à luy appartenir et se estait en autruy “ terre avoir y doit la moytié et le seigneur de la “ terre l’autre moytié, mais selon aucuns se estait ü fortune d'or au roy appartiendrait et se estait for- “ tune d'argent à celui qui la trouverait comme dit
EN) est.
Et ailleurs : Item a le roi connaissance de cognoistre
ent | pas s les
s lui A
ême, u’ils s des
t au tes, ques ns y ttre, dans
vol.
inion r des résor.
olide.
ès le entre
trésor atruy de la estait t forne dit
oistre
DE
et appliquer à soy la fortune et treuve d'or en son royaume, (Somme rurale, lib. 2., t. ler, p. 1119 de l'édition de 1621.)
On voit donc que dès cette époque les mots #résor et fortune d'or avaient chacun leur signification propre, leur valeur juridique reconnue et acceptée, et Lefèvre de la Planche, (loc. cit.,) après avoir soulevé un doute à ce sujet, finit par avouer que les auteurs les ont regardés comme s’appliquants à l’un et à l’autre, tout en se hâtant d’ajouter que la question, d’ailleurs, avait peu d'intérêt, car on ne connaît pas, dit-il, soit dans l’ancien, soit dans le nouveau-monde, de mines d’or exploitées dans les terres de l’obéissance du roi.
Loysel, (Institutes Coutumières, règle 2 du liv. IT) dit aussi :
“ Le roy applique à soi lu fortune et treuve d'or” Nous aurons l’occasion de revenir plus tard sur cette difficulté, mais, quelque soit l'opinion que l’on adopte à ce sujet, cette règle de droit si ancienne n’en établit pas moins, d’une manière évidente, que de tout temps les rois en France se sont attribués non seulement les mines de métaux précieux, mais encore tout l'or que l’on pouvait trouver, monnoyé où non monnoyé, en lingot ou non.
Ouvrons maintenant les ouvrages des jurisconsultes, et voyons à qui ils attribuent la propriété des mines.
Loysel, (Inst. Cout. liv. IE, t. IT, règle 13e,) dit à ce sujet : “ En France les mines d’or et d'argent ap-
& partiennent au roy en payant le fonds au proprié-
‘ taire”?
PR A EPP SRE à is DES PRES NT VUE nana
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& À l'égard des autres mines, elles appartiennent aux propriétaires du sol, qui peuvent y fouiller comme il leur plaît. Mais à l'imitation des empereurs romains, le roy, pour Les besoins de l’état, lève : le dixième du revenu, suivant les ordonnances de ‘ 1563, de 1601, etc.”
D'argenté, (sur la coutume de Bretagne, lib. 56, nos 40 et 41,) met aussi les mines d'or au rang des biens qui ne peuvent appartenir qu'au roi
“ Guesnois, (cité par Lefèvre de la Planche, loc. & cit,) soutient qu'il est permis à ceux qui travaillent & aux mines, de faire ouvrir la terre en quelques & lieux qu'ils jugent à propos, en contentant les pro- & priétaires,” et il cite plusieurs ordonnances qui leur donnent cette faculté : celle de François If, du 29 juillet 1560, en faveur du sieur de Saint-Julien, que nous avons déjà citée, ete., ete., etc.
Brillon, (Dict. des Arrêts, tome IV, vbo. Mines, p. 371,) embrasse la même opinion que celle des au-