‹ Province du Canada, District de Beauce, Cour supérieure [microforme]Chapitre 8 sur 15 · CES · texte numérisé non relu

CES

Cas «

teurs déjà cités :

& Ein France, dit-il, les mines d'or et d'argent appar- & tiennent «u roi, en payant les fonds au propriétaire. & A l'égard des autres mines, elles appartiennent aux & propriétaires qui peuvent y fouiller comme il leur “ plait.”

Choppin, (tome If, du Domaine de la Couronne, titre IL, 8 6, p. 14), dans un traité sur la matière même, qui a été regardé comme une œuvre magistrale, s'exprime ainsi sur la même question :

$ 6,—“ Mais afin de ne m’éloigner trop des bornes du domaine, duquel j'entends traiter en ce discours,

sans faire tort à qui que ce soit, et sans aucun

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“ enuie ; j'entends le domaine qui est utile, de toute “ ancienneté uny et annexé aux fleurons du diadème “ royal, pour la dépense de table ou suitte de la Cour “ royale, et qui est honorable pour la conservation “ du royaume, titres, honneurs et dignitez de Sa « Majesté royale. L'Empereur Frédéric [, estant en “ son édict de justice, en un lieu d'Italie, appelé & Renchaliæ, déclara quels étaient les droits de régale “ ou royaux. Les Duchez, Marquisats, Comtez, Mon- “ noyes, Péages, Fodre, tributs, subsides, droicts de “ moulins, droicts de pesche et autres droicts à cause ‘ Ju cours des rivières, salines, #ninières d'or et autres “6 métaux tirés des veines de la terre. Feudes, ch 1. Quæ “ sunt regalia.

“ Au moyen de quoi le roy Charles V, par son « édict du 26 may, 1563, vérifié en la Cour de Parle- “ ment le premier jour de juillet, en suivant, ordonna

“ que le droict de dixième compétait et appertenait

& au roy, par droit de souveraineté sur toutes les mines,

minières et autres substances terrestres..." Et après

avoir dit qu’en Allemagne, en Saxe et en Hongrie, il n’est permis ny loisible de foûir et chercher ès mines sans permission de l’empereur.

Choppin ajoute :—“ Voilà quant à la première “ sorte du domaine de France qui est ancien et propre “ } la Couronne.”

Un autre auteur, dans un ouvrage spécial sur le même sujet, se range à l'opinion de Choppin sur la domanialité des mines. C’est Bosquet, (Dictionnaire des droits domaniaux, vbo. domaine de la Couronne). C'est, dit-il, le patrimoine attaché à la Couronne de nos rois ; on l'appelle aussi le domaine du roi ou simplement le domaine.

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& (jn comprend sous la dénomination de domaine de la Couronne tout ce qui appartient au ro1,..+,+++. Plusieurs prétendent faire quantité de divisions de domaine, en distinguant le domaine corporel et incorporel, le domaine uable et immuable, le domaine fixe et casuel, le domaine ancien et nouveait ; ces prétendues distinctions qui rentrent l’une dans l’autre ne sont pas uniquement applicables au domaine de la Couronne : elles peuvent être également appliquées aux possessions des particuliers.

“ Le domaine évcorporel, ne consiste que dans divers droits, dont les uns proviennent de l'exercice de la souveraineté, et les autres sont dûs au roi en qualité de seigneur des terres et Seigneuries dépendantes du domaine de la Couronne. De la première espèce sont, le droit de rendre la justice, et ceux qui y sont accessoires: celui de directe universelle; celui de faire des loix : celui de battre monnoie, et d’en règler le, titre et le prix; les droits sur les mines et minières ; le droit de régale sur les archevêchés et évêchés Vacihiesasevecenténmenréneste (OOUX d'ANNODIIERSS ment, légitimation bâätardise et aubaine, ete., sont considérés conne domaniaue, parce qu'ils ont été unis au domaine de la Couronne.

& (in pourrait peut-être prétendre ici que cet auteur ne parlant dans l’article ci-dessus que des droits du roi sur les mines, à l'exemple de plusieurs autres, il n'a voulu comprendre dans ces mots que le droit du dixième iwentionné dans les ordonnances. Mais ici encore le doute est impossible, car le même auteur s’est chargé lui-même, et dans le même ouvrage, (vho. mines et

ininières,) d'expliquer sa pensée de manière à ne laisser

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aucun doute à ce sujet. Voici ces paroles : “ Les métaux et toutes les matières profitables qui peuvent se tirer du sein de la terre, font partie du domaine du souverain et appartiennent au roi tant dans les terres du domaine que dans celles des particuliers, ,....,...............

“ L'on ne peut absolument, sans une permission du roi, ouvrir aucunes mines d’or, d'argent, métaux “ et autres substances terrestres que ce puisse être, “ conformément aux différentes ordonnances.”

Un autre ouvrage, rédigé par un grand nombre de jurisconsultes français, peu de temps avant la révolution, se range aussi à l'opinion commune, c’est l'Encyclopédie méthodique. (Vbo. domaine de la Couronne, édition de 1783.)

Il s'exprime ainsi :

Les droits incorporels, faisant partie du domaine, se subdivisent égaiement suivant leur nature : les uns dépendent de la souveraineté, et sont domaniaux par leur essence, comme le droit de directe universelle, le droit d'amortissement, francs-fiefs ; les droits d’annoblissement. ...........de régale le marc d’or, droits sur les mines.

Le Nouveau Dénizart (vbo. Mines,) après queiques hésitations, prend aussi le même parti :

Après avoir dit que certaines mines appartiennent aux propriétaires du sol, il ajoute :

$ 5,—I1 faut pourtant excepter de cette maxime les mines d’or; IL EST BIEN CONSTANT que celles-ci appartiennent à nos rois comme un apanage du domaine royal ; et c’est la raison pour laquelle la déclaration de 1414, ne parle point de cette espèce de mines.

Et au $ 24,—Voyez enfin les articles 61 de Ia cou-

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