‹ Provinces danubiennes et roumainesChapitre 166 sur 218 · NOUVEAU CODE DU MONTENEGRO · texte numérisé non relu

NOUVEAU CODE DU MONTENEGRO

I avril dernier, il a été publié reau code dans le Monténégro.

d Ier, prince et seigneur des Monténégro et Brda, ord avec les chefs et anciens iténégro et Brda, constitue le Social d'après lequel à partir -«Tirai, dans l'avenir et pour 1 , seront jugés tous Monténé- ; gens de la Brda, petits ou pauvres ou riches, chacun ayant nts égaux à ce qu'il lui soit

inee et seigneur, pour le bien , du peuple et deses malheureux ]uit pendant le cours de tant

de siècles , ont répandu leur sang aGn de conserver une liberté qui leur est si précieuse et dont ils se vantent chaque jour , désire que son cher peuple , ses chers frères les Monténégrins et Brdianis aient la liberté à l'intérieur comme au dehors , et qu'ils puissent s'en vanter devant le monde entier.

A chaque bon frère du Monténégro cette loi sera le plus cher gage , le plus grand trésor; car en elle il trouvera des garanties pour sa tranquillité, un bouclier pour son honneur et sa dignité, enfin la sécurité pour son avoir et sa propriété.

Aucun État, aucun pays ne peut être

LTJRITER0.

hfeureui, ne peut progresser ni avoir l'estime du monde s il n'a pas une loi accordant bonne justice à tous et à chacun en particulier, et les défendant contre les agressions des mauvaises Sens. C'est pourquoi le prince et seigneur u Monténégro et des Brdas s'est trouvé conduit à donner à tous Monténégrins et Brdianis la liberté légale, sans laquelle aucune autre liberté ne peut atteindre son vrai et digne but.

Jusqu'ici les Monténégrins et Brdianis étalent libres, mais ils n'avaient aucun code publié oui pût défendre et guider les Monténégrins et Brdianis, de sorte que la justice et leur sort se trouvaient seulement dans la bouche de leurs gouvernants.

Le prince et seigneur, désirant que toute Justice arbitraire et capricieuse disparaisse, et que le peuple ait une justice régulière, prohibe, à partir d'aujourd'hui tout tribunal arbitraire, et, a sa place, en institue, un juste et loyal.

Avec le cœur paternel qui le guide dans toutes ses actions, le seigneur du Monténégro et des Brdas donne un code à son peuple, et lui-même prête serment de prendre sous son patronage le présent code, et de leur côté les chefs et anciens du peuple jurent qu'ils se conformeront à ce code, qu'ils jugeront suivant ce qu'il prescrit , et que, pour les choses non prévues, ils rendront une justice égale a tous

rent assurés à tout Monténégrin et Brdiani ; et personne ne peut toucher à ces choses sacrées qu'en vertu d'un jugement.

Art. 3. Aujourd'hui , à l'avenir, et pour toujours , la personne du prince comme maître de cette terre demam inviolable et sacrée à tout Monténégrin et Brdiani: comme tel chacun d'eux est obligé de le respecter , et il ne doit jamais, a quelque point de vue que es soit , parler mai ni de sa personne ni de ses actions.

Art. 4. Si un Monténégrin on Brdiani osait offenser la personne on le caractère du prince , u serait puni eomms celui qui tue un homme arbitrairement.

Art. 6. Toutes les sentences capitales doivent être soumises à la sanction da prince , comme seigneur de cette tant.

Il a aussi le droit de (aire grâce.

Art. 6. Lorsque les juges s'unissent dans le lieu où ils doivent juger les parties, avant tout, ils se rappelleront qu'ils sont nommés par la voix du peuple et la volonté de Dieu pour jugai et administrateurs. Afin de pouvoir rendre son jugement avec justice si conscience , chaque juge doit observer le serment qu'il a prêté de ne pas juger avec partialité, mais avec équité, les petits comme les grands. Les jugN doivent écouter les parties et les raisons qu'elles exposent et ne pas permettre qu'un des Jitiganls porte la main

PftOVINGEi HÉKUBIENNES.

lÏÏ

m délibération, à défendre une liée une donner des niions et qu'il ne veuille pas se re mu idéee de ses collègues, 11 chenhe à frire prévaloir ses M non lee raison* de ceux qui i oe Juge ee déclare alors partiaTet suborné « et f conséquent, un mi juge et peuple* Un tel Individu sera la-eeuleancpt chassé du tribu- Uftitué pour toujours de tout honneur , maie enoore il sera i payer cent cinquante talsri d'ail en sera de même de celui qui, ■é, eadeaui ou sa propre iano- «a découvert en publie quelque it aasriie que le gouvernement pout l'avantage commun ; oar rejet ne peut avoir une bonne il les membres du oondes traîtres et des dé-

• fil l'on découvre qu'un juge

• ou prend des cadeaux de qui oit, et surtout pour acquitter Me ou condamner un innocent,

aéra chassé du tribunal et louse talari d'amende.

. Celui qui dorénavant pro»

m donnera des cadeaux aux pourra plus être entendu en ai l'on vient à le découvrir; ara ainsi frit voir clairement croit pas avoir raisou contre naire, et il sera en conséquence coupable et puni de prison, risonnement sera d'une semaine un donné sera versé à la caisse s.

0. Celui qui dénoncera le juge recevra une récompense de oinilari, somme qui sera prise au Mrné,contre lequel Usera procédé qui a été dit au paragraphe 8.

1. Lorsque les jupes ne seront sord sur une question à décider, ilé des votée remportera; mais Ht déclarer avoir jugé suivant kra conviction, sans subornation dM, reconnaissant, d'après leur iiccarncmcnt, que la décision it prise cet une chose juste*

Art. 11. Si quelque juge ou ohef met la discorde ou le trouble parmi ses collègues, il ne sera pas toléré ; mais il sera congédié, et à sa place entrera un individu honnête et d'un caractère plus conciliant, nommé par l'autorité. Celleci pourra de même Iioencier les chefs et les starosteB indociles et poltrons.

Aut. 13. Les juges et les recteurs étant, comme les autres chefs» choisis par la nation, il est de leur devoir de ne s'intéresser qu'au bien public et de remplir leur charge de veiller à la paix et à la tranquillité intérieure, et pour oela il ne leur est permis de s'occuper ni d'affaires particulières ou de négoce ni de voyages; mais ils doivent, au contraire, rester pour le temps déterminé au service de l'État, et remplir fidèlement l'emploi auquel ils ont été nommés.

Art. 14. Tout Monténégrin ou Brdiani, petit ou grand, doit aimer et respecter ses chefs, juges et aneiens et leur témoigner toute son estime ; celui qui les dénigrera ou les maltraitera sera puni d'une amende de vingt talari, et s'il n'a pas de quoi l'acquitter, il sera mis en prison.

Art. 16. Le juge, chef ou ancien qui offensera un Monténégrin payera vingt talari d'amende.

Art. 16. Tout traître à la patrie ou à ses frères qui se mettrait d'accord avec nos ennemis pour causer des dommages au pays ou pour faire révolter le peuple, si cela est prouvé par deux témoins, sera fusillé.

Art. 17. Le plus infime Monténégrin ou Brdiani pourra tuer un semblable traître : à peine on aura découvert ce traître que V auto ri té le poursuivra. Celui qui le cachera ou ne le tuera pas, lorsqu'il aura été déclaré traître, sera poursuivi et châtié comme lui.

Art. 18. En temps de guerre, lorsque l'ennemi se montrera prêt à attaquer quelques parties de notre territoire, tout Monténégrin ou Brdiani sera obligé, aussitôt qu'il l'apprendra, de

{vendre les armes et de marcher contre 'ennemi de notre patrie et de notre liberté. Si quelque Monténégrin ou Brdiani, quelque village ou district, ne marchait pas contre l'ennemi commun, «s peureux et JudiffiÉrents au sort de leur patrie seraient désarmés; et Us ne

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pourront plus, pendant toute leur vie , porter des armes, n'auront plus et ne pourront plus avoir d'honneurs dans le Monténégro et les Brdas; outre cela, on les contraindra à porter un tablier de femme, alin qu'on sache qu'ils n'ont pas un cœur d'homme.

Art. 19. Chaque voïvode, chef on ancien , dans un district ou un cercle, est obligé, aussitôt qu'il apprendra qu'une partie du territoire est menacée, l'appeler son district aux armes, et de marcher à la tête dessiens au lieu de l'attaque. Celui qui n'ira pas ou ne réunira pas son district sera considéré comme traître à la patrie et condamné à mort.

Art. 20. Si les autorités de l'État envoient des juges, des chefs ou des périanik dans quelque district pour y prendre un coupable, et qu'ils trouvent quelqu'un qui veuille le défendre, ces envoyés de l'autorité ont le droit de prendre les défenseurs et de les consigner à la justice.

Art. 21. Si quelqu'un prend les armes contre des hommes envoyés par l'autorité pour se saisir d'un coupable, ces derniers ont le droit de tuer sur-lechamp ces perturbateurs de la paix et du bon ordre, s'ils ne déposent pas les armes et ne se rendent pas spontanément.

Art. \ 22. Si quelqu'un facilite de quelque manière que ce soit la fuite d'un coupable poursuivi par l'autorité, il subira la même peine que celui qu'il a soustrait à la vengeance «les lois.

.mu m es méfiés i>ar

les brigandages, k§ vols si In versations sont défendus; du le butin sera rendu à qui il apf et le coupable sera puni.

Art. 27. Pour conserver 11 l'union parmi le peuple, et gue ne soit pas répandu à Tintent Monténégrin ou Brdiani qui, i tif ou sans nécessité, donnent l son frère Monténégrin et Bn pourra être absous au prix d'an sor ; mais il sera pris et fusillé.

Art. 28. Si le coupable j fuite, la partie de ses biens lu nant en propre sera saisie, tt versée dans la caisse nationale!

mende.

Art. 29. Ce coupable assav nemi ne pourra plus jamais r dans notre État. ' Si un Mon quel qu'il soit, reçoit ou défea reil malfaiteur, le cache et d pas lorsqu'il aura connaissant crime, il sera immédiatement] parla loi comme le malfaiteur h car en agissant ainsi il se dé complice et son défenseur. De nière les malfaiteurs, ne trou personne pour les défendre, plus le courage de commettre et ces crimes, et leurs défense) recevront plus quand ils saur doivent répondre pour eux.

Art. 30. Il est permis à ta négrin et Brdiani de tuer toi tcur ou son défenseur dans Te 1 le rencontre» tomme s?U art

Mtflè, solvant que la jusera équitable.

unMonténégrin on Brdiani notent soit avec ses armes, béton, par caprice ou pour à «m courage, quoiqu'il le courage là ou il n'y a •fté oa d'occasion, la blesira flûte sera de même que *il dem payer appréciée

i, de sa propre volonté, on o« Brdiani en blesse un a aorte qull reste estropié la, soit des mains, il sera i amende de cent talari, et s'il r a fait sans le vouloir, i la tête on loi fait perdre ut* talari; si pareille chose sa volonté, trente. Les méftfil y consente kou non, seir le coupable, quelqu'un frappe, sans more Monténégrin, soit avec avec la pipe, il pavera une nouante sequins cror; mais l été frappé tue à l'instant laltraité, ce dernier sera tué * on ne pourra pas plus rétdemnitéou une satisfaction ; été tué en volant J cependant le battu le tue [M après la rixe ou après urs , il sera châtié comme imet un meurtre.

I arrive qu'un Monténégrin, m blesser un autre, le soit r au moment où il se voyait s n'a rien à lui demander, loi qui voulait frapper et ire est aussi coupable que mis ce délit ; car, s'il l'avait it.

>mme il peut arriver que les mténégnn partent , et que , )ir, il tue ou blesse un de mténégrins, chose qui a eu s fois, il faut dans ce cas » cherche à arranger cette l'individu est blessé légèlépenses du traitement seces par le propriétaire des s'il est privé soit d'un œil, )d ou d'une main, il sera i suivant le paragraphe 88.

i9 en défendant sa propre

vie, et après avoir conjuré 1 agresseur de se relever et de le laisser libre, l'assailli le tue , il ne pourra être recherché sous, aucun antre prétexte -, car il été dit que l'on peut tuer un semblable agresseur sans être responsable envers la justice.

Art. 89. Les Monténégrins et Brdianis ayant l'usage des vendette nonseulement contre l'assassin ou le coupable, mais encore contre son frère ou ses parents innocents, une semblable vendetta est rigoureusement défendue, et celui qui tuera un innocent sera condamné à mort. L'assassin seul, qui sera recherché par la justice, pourra être tué ; on ne devra molester en aucune façon son frère ou ses autres parents , qui n'ont commis aucune faute; mais l'assassin, et aucun autre, payera le meurtre de sa tête.

Art. 40. Les duels peuvent avoir Heu, mais sans que les parrains y prennent part, et surtout sans que Ton appelle des parties de population en aide; ceux qui serviront de parrains ou iront au secours des;combattants seront punis de cent talari d'amende.

Art. 41. Si, par méchanceté, un Monténégrin on Brdiani met le feu à la maison d'un autre Monténégrin ou Brdiani, le dommage causé sera réparé avec les biens du coupable , qui , en outre, subira la peine de mort. Il est également permis à celui qui se voit menacé du feu de tuer l'incendiaire.

Art. 42. Si quelque Monténégrin ou Brdiani tue un cheval, un bœuf ou tout autre animal au moment où il lui fait du tort dans sa campagne ou dans tout autre lieu , il sera condamné à une amende de dix talari au profit de la caisse nationale, et il payera, en outre , le dommage causé au "propriétaire de l'animal. Il n'est, en effet, permis à personne de se faire justice, puisqu'il existe des tribunaux pour juger et faire payer le dommage causé; un chien seul peut être tué alors qu'il a brisé sa chaîne et qu'il cause des dommages.

Art. 48. Si un Monténégrin ou Brdiani brise accidentellement le fusil, le pistolet on le kangiar d'un de ses frères, Monténégrin ou Brdiani , celui qui l'aura fait payera la tien de la valeur

L'UNIVERS

leur de Varme brisée, et les deux antres tiers seront supportés par le propriétaire.

Art. 44. Si quelqu'un emprunte des armes et qu'il les brise par accident, il remboursera les deux tiers de la valeur a celui qui les lui aura prêtées.

Art- 45. Celui qui, dans notre État, à partir d'aujourd'hui, voudra vendre des terres, des maisons, des bois ou d'autres immeubles devra d'alwrd , en présence de témoins, demander à ses parents s'ils veulent ou peuvent les acheter ; si les parents refusent , il devra le demander à ses voisins; si ceux-ci refusent encore, il pourra librement les vendre à [qui bon lui semble dans son villaue ou sa nahie. Toutefois le contrat fait devant trois témoins devra stipuler et relater qu'il a demandé à ses parents et à ses voisins de Tacheter et qu'ils ont refusé. I /écrivain doit ensuite signer ses nom et prénoms, et mettre la date, alin que Ton sache clairement où, quand et par qui le contrat a été écrit, devant quels témoins, de uuel district ils sont, s'ils ont signé avec leur nom ou en faisant une croix. Toutes ces formalités doivent être remplies sous- peine de nullité de la vente.

Art. 4G. Ses parents ou voisins devront acheter au prix offert par les mit ies, et non à celui qu'il leur plaira de proposer.

Art. 47. Les fils* ne peuvent se séde leur père i|ue lorsque eelui-

la jouissance viagère de la psi mari. Après sa mort, son na tage entra ses enfants, s'ils i jeûrs; sinon, Ton attend pou ser qu'ils aient atteint I âgs dans ce cas, ce bien est i la surveillance d'un curateur, de bonne renommée , jusqu'à les .enfants aient atteint Taie ans.

Art. 51. Quand une jeune \ se marie , elle n'a droit, suivu du pays , à aucune partie de ls paternelle, bon la dot qui constituée par ses parents su»

sage.

Art. 53. La veuve qui p»

certain temps reste sans mai si elle n'a pas d'enfants et ju qu'elle se remarie, de toute 1s p bien appartenant à son défunt Si elle se remarie, elle reçoit « annuelle de dix talaris. Si elles cinqsequins par garçons et deui| Il est entendu que la veuve reç rente autant pour le temps q vécu avec son mari que pour celu a passé dans sa maison.

Art. 53. Si un père reste i fants mâles et qu'il lui resta plusieurs G Iles , alors le patrin père , comme celui des anoétn partagé entre elles; seulemenl mes seront données au parent proche; cela, toutefois , dans li te père n'en jurait pas dispos ment.

FROTDfGU lMURUBIfiHNES.

l Il |m* arriver qu'an fils ne pas ses père et mère et leur Aink Dm oc a», la pre* de* il sera puni par vue 011 recommence ai qu'il ne

■ leur obéir ni lea respecter, ■If m prison et recevra un

I corporel. Cette peine iera lutta première et une seconde m à la troisième le père fera a ehaeeer de sa maison.

I, Gomme dans tous les emiàkm loue lea royaumes une les impôts que Ton doit payer stouafr aux dépenses du gou- ««'•a la justice et de la mi* r m pourvoir de poudra et k étais! qni sont de la plus MMM* et enfin pour eons- ■ natal ci des choses miles MOI, de même maintenant m H*qiie Monténégrin et kma payer les impots', qui gtfs jttf lea ehefii des localités I l'époque fitée dans la caisse »

i. Ûstul qui s'opposera au la rUnpdt établi pour le bien* Ml sera puni de la même la traître à sa patrie.

• M quelqu'un dissimule des dés biens rejet* à l'impôt, le 1 patin* prendre pour lui et Ignona, à titre d'amende, les mi aura omis de déclarer.

I. Les chefs et stsrostes des t districts peuvent infliger des Jusqu'à la concurrence de B ; toutes celles eicédant cette ivrootétre portées au tribunal et versées dans la caisse na-

. Si un chef, stsroste ou juge, des amendes appartenant à nationale ou le produit de 1 pavera cinq fois autant qu'il mie, et sera destitué. .

. Tout Monténégrin ou Brdiani it injustement frappé d'une a de toute autre condamnai toujours en appeler au supérieur, qui examinera si i été jugée suivant les presdn code. Dans le cas où il fit pas ainsi , on appliquerait m oode, et lea autorités qui

auront commis cette injustice seront démises de leurs fonctions et punies d'amende, suivant le paragraphe 8.

Art. 05. Si, à partir d'aujourd'hui f quelque Monténégrin ou Brdiani se présente devant la justice avec la pierre liée au cou, qu'il soit innocent ou non, il subira un châtiment corporel.

Art 66. Tout prêtre de notre pays est obligé de fréquenter l'église chaque dimanche et de la tenir propre, d'observer ponctuellement les canons do l'Église, de former, autant que ce sera posante ♦ le peuple au bien et de Tins* traire dans notre sainte religion. Celui

3 ni ne remplira pas ces obligations sera estitué.

Art. 67. Les divorces entre maris et femmes * choses si habituelles dans notre paya, sont défendus , à l'exception de ceux permis par notre sainte Église orientale par empêchements ou fautas du mari et de la femme*

Art. 68. A partir d'aujourd'hui tout Monténégrin ou Brdiani qui voudra se marier devra , trois jours avant la cérémonie, être interrogé par le prêtre de la localité. Celui-ci devra s'assurer ai la jeune fille a l'intention de s'unir à oslui qui la demande. Si tous les deux se plaisent, il pourra les marier ; mais, dans le cas contraire, il ne le fera pas. Si un prêtre célèbre le mariage contre la volonté de l'une ou de l'autre des parties, il sera chassé de notre sainte Eglise, parce que l'un et l'autre des fiancés peuvent toujours se séparer avant d'avoir été unis par le prêtre ; tandis que, lorsque le mariage a été célébré, ils ne peuvent plus être séparés que par la mort ou les motifs indiqués au paragraphe 67.

Art. 69. Celui qui prendra une femme du vivant de son mari ou enlèvera une jeune fille qui ne lui aura pas été promise par le père ou la mère ou, à défaut de ceux-ci, par les parents les plus proches, comme le veut notre sainte religion orientale, sera poursuivi comme malfaiteur et ravisseur des enfants d'autrui ; il ne lui sera plus permis de demeurer dans notre pays; ses biens seront saisis et divisés, comme ceux de quiconque tue volontairement on homme.

Art 70. Si une jeune fille, do son

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propre mouvement et à Pinsu de sei parents , s'unit avec un jeune homme , on ne pourra leur rien faire; car ils auront été réunis par l'amour.

Art. 7 1 . Si un Monténégrin ou Brdiani rend une femme ou une jeune tille enceinte et qu'il ne veuille pas l'épouser, il payera a l'enfant ceut trente talari , avec lesquels il pourra l'entretenir; et quand celui-ci aura atteint l'âge voulu, il recevra la même part que les autres fils légitimes. S'il prend l'enfant avec lui, il ne payera rien. La jeune fille ou la veuve n'aura droit à aucune Indemnité.

Si l'homme est marié, il payera cent trente talari d'amende et sera mis en prison pour six mois, au pain et à l'eau, et non autrement.

Art. 72. S'il arrive à un Monténégrin ou Brdiani que sa femme soit infidèle et qu'il la prenne sur le fait , il lui est permis de tuer l'homme et la femme.

Si la femme fuit, elle ne pourra vivre dans notre État.

Art. 73. Si une femme attente de quelque manière que ce soit à la vie de son mari ou qu elle le fasse mourir, eHe sera condamnée à mort comme tout assassin ; mais elle ne sera pas exécutée avec des armes, l'arme étant pour ceux qui les portent et savent se défendre.

Art 74. S'il arrive qu'une jeune fille, une veuve, ou toute autre femme, pour se couvrir et échapper à la honte , tasse disparaître son entant, elle sera condamnée à mort.

Art. 75, S'il v a hait

pourra indemniser le volé ai gent : mais s'il s'en comme après la publication, chaque i tâtonné, savoir : celui qu armes recevra cent coups; po ou un cheval, cinquante ; pour comme pour un boeuf; vol d son , la cour et autres plus p jusqu'à un mouton, vingt. Soi les enfants qui déroberaien objets de la maison , ainsi q sonnes imbéciles.

Art. 79. Celui qui volera F puni de mort.

Art. 80. Celui qui volera d« de l'État, fût-ce la preroièrefoi de mort ; il en sera de met qui , soit ouvertement, soit i exporteraient des munitions

Art. 81. Les petits domina par les animaux , soit dans < du foin,des vignes, des jardins ■ contre la volonté du propri ront évalués par les chefs e< village ou du district» et ob propriétaire des animaux à pa; mage sans délai ; mais celui'

Eropre volonté, commettra c les dommages sera puni soi ragraphe 48.

Art. 82. Si un voleur est tu au moment même où il com il n y a pour ce fait aucune puisqu'il { a été convenu qi monde peut faire feu sur Jui < un meurtrier.

Art. S3. Les marchés d

PEOVmCEg DANUBIENNES.

bswhait à faire punir le i, sll arrifeqoe Ton ou îvss troufe quatre pour loi , ee sera

ra le plus grand

net bien. famés prêts à [ai sera cm.

seconde fête du patron de la famille et les prêtées occasions sont pror; car c'est ainsi que les tent, et qu'elles devienielui qui ne voudra pas re et continuera à suivre oadamnéà la prison et unande. Il suffit, suivant » servienne , de sancttte Me de la famille en de nos ancê-

l'ont les autres frères Monténégrins et

«rhares coutumes qu'ont «femmes, lorsque quelle se couper les cheveux, » de m déchirer et de se longtemps sont défend'aujourd'hui , et tout q Brdiani qui le fera nièce fois, deux sequins , qu'il soit homme ou stement.

li qui veut donner de Fartoit faire un contrat deins, afin que l'on sache a été donnée. Celui qui contrat en recevant de donner un gage de la 'intérêt ne peut être de 'eutzer partalari pour un rpasserace taux aura son lé au profit de la caisse

îivant le testament de notre seigneur, tout fiie pied dans notre libre écurité; et personne ne (ter tant qu'il vivra tranît des mêmes droits que rin et Brdiani , il sera , nauvaises actions, châtié srit le présent code, riqu'il n'y ait dans notre re sujet étranger que des ) autre religion hors celle pon orthodoxe orientale, toun peut y vivre librer des mêmes privilèges

Art. 01. Si quelque délit est commis par un homme en état d'ivresse, il subira la moitié de la peine qu'il eût dû subir s'il eût été sain d'esprit ; si toutefois un semblable délit était commis sur une personne qui lui était déjà odieuse, il sera puni comme s'il l'eût commis volontairement.

Art. 93. Si un Monténégrin ou Brdiani s'avisait d'appeler aux armes, et qu'à la suite de cela il y eût du sang répandu ou des morts, il sera condamné à mort, et oelui qui l'aidera à dix-huit talari d'amende. Si cependant il n'en résultait aucune conséquence funeste, le premier payerait vingt talari d'amende.

Art 98. Les condamnés à la prison seront employés aux travaux des routes ou tous autres ordonnés par l'autorité.

Tout ce qui a été exposé ci-dessus en 93 articles a été aujourd'hui, jour du grand martyr et triomphateur saint Georges, institué avec les chefs de la nation, réunis au chef lieu de Gettigné. En conséquence, nous affirmons et jurons sur la sainte croix et l'Évangile que ce code sera observé en toutes ses prescriptions et que l'on jugera d'après lui. Que celui qui, à partir aujourd'hui, ne s y soumettra pas soit voué à l'éternelle malédiction comme ennemi de notre patrie.

Cettigné, le 23 avril 55.

D. MiDÀCOwicH , secrétaire.

Le prince Daniel Pbtbovitch.

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