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CHAPITRE XIX

VOL BT DÉTOURNEMENT DE BETAIL.

Le vol et surtout le. détournement du bétail, lorsque le délit n'intéresse que des étrangers, ne sont punis d'aucune peine, à moins que deux districts n'aient pris à cet égard des dispositions particulières : mais si le larcin a été commis au préjudice d'un homme du

(Kiys, il y a dans tous les districts une of qui condamne le délinquant à une amende quatre fois, huit fois ou même douze fois plus considérable que la valeur de l'objet volé; quelquefois le condamné donne en outre de cette amende quatre moutons aux ghiobars.

Les débats sur ces matières sont soumis au pacha ou plaides contradictoirement devant l'assemblée du peuple, et l'offensé poursuit civilement.

Dans les causes civiles, la procédure n'a rien de précisément formulé ; le re$ judicata n'existe pas plus en Albanie

Sue les différents degrés des instances; en résulte que les procès qui touchent à des intérêts importants, ou entre personnages puissants, sont interminables, ou que, de guerre lasse, les parties se résignent à un accommodement.

Les parties en viennent à un accord sur le prononcé d'arbitres choisis à l'a-

L'ujjIveRS.

mlable; ou bien, en cas de difficultés, le

8 laignant requiert le conseil des chefs e famille de désigner ces arbitres ; enfin, si l'accusé est trop puissant, on s'adresse an buluk paschi, qui demande au pacba de les nommer. Il arrive cependant que, sur la demande des parties , le conseil procède lui-même au jugement; mais,

Îiour ne point s'exposer à des inimitiés, es chefs n'assument guère cette tâche délicate que dans les cas où l'issue du procès n est pas douteuse , ou que les parties appartiennent à la classe inférieure.

Dans les causes civiles, la preuve par témoins présente de notables singularités. A cause du danger auquel s'expose le témoin de la part de l'accusé et de sa famille, personne ne consent à l'être sans s'assurer d'abord une indemnité considérable, tout en prenant toutes les précautions possibles pour ne pas être découvert. Le témoin non déclaré, appelé kaputzar, se rend de nuit chez ceux des membres du conseil constitué qu'il a désignés lui-même, et fait devant eux ses dépositions. S'il parvient à les convaincre, ceux-ci en informent le conseil assemblé, qui prononce le jugement.

Si la déposition du kaputzar n'est pas concluante, l'accusé doit jurer qu'il n est pas coupable, et il faut que quatre, six, ou même douze autres personnes fassent le même serment. Les conjurateurs sont choisis par le conseil parmi les membres les plus honorables dp b fa-

babitants de Hoti et de SchkriéU i lissent des femmes hors du pays, rient leurs filles dans l'étranger, en dépit de la tradition qui don même origine aux Hoti et aux 8chi, leurs habitants se marieol eux ; ce qui a lieu également enti des districts de Seltscha, Yf\ Niktschi, bien qu'ils soient totu race des démenti.

La femme est considérée en i comme la fin de la famille en ce postérité n'appartient pas à la dont elle sort, mais à celle de son mais elle n'est pas comme dans riage strict des Romains l'agna agnats de son conjoint; tant qu le mariage, elle reste membre de mille consanguine. Ainsi, Jorsqu' tuée ou offensée, la vengeance par !

ne regarde pas son époux, mais i rents à elle ; et celui-ci doit se de la frapper de manière à lui fa blessures ou même de l'injurier manière trop grave, s'il ne veut pi poser à la vengeance des parent compagne, considération qui d'à arrête rarement les maris albanais position de la femme explique pot indépendamment de la honte i aurait à attaquer une créature h désarmée, les femmes albanaise vont toujours à la guerre avec leu ris , sont autant que possible épa dans le combat; c'est parce q n'appartiennent pas a la raee

at la bénédiction aux autels, qui se diffère jusqu'à la naissance lier enfant.

pudiation pour cause de stéri- (t pas rare ; mais le concubinage l'excommunication.

■émonie de la première coupe eus des enfants, dans le reste de te, et surtout dans les villes, pare conservée seulement parmi les torques. Les riches la célèbrent mpe età,grands frais. Des chrénus de la famille, sont souvent tare parrains. Dans le haut pays ra, cette cérémonie a lieu un ou s après la naissance de l'enfant, i égard aux différentes phases de Mdon que c'est un garçon ou une rès un festin etquelques présents •t reçus, le parrain coupe les cher entant et on les brûle aussitôt.

gâtions du parrain envers Tenit tenues pour aussi saintes que l'impose le baptême, les ramilles peu nombreuses , la lautédes biens est de règle, et le des frères, même après la mort , est moins fréquent que la cond de la communauté. Il arrive qu'un des frères quitte la mainvantdeson père; dans ce cas, du père compte pour deux, smoigne peu de respect aux parsqu^ls vieillissent; mais on a 'égards pour la mère que pour ». Quand des* enfants malleurs père et mère , ce qui n'est e, ils encourent l'excommuni- Les testaments sont inconnus nie ; cependant il arrive que le l'heure de sa mort, fait quelque 'église, si toutefois ses enfants y ;ent.

d il y a des fils, leurs sœurs n'ont Iroit à l'héritage des biens mcuimmeubles. S'il n'y a que des •lies héritent du mobilier ; mais \s fonds passent aux agnats les xhes du père, fussent-ils ses paun degré éloigné; les filles sont nues de s'établir ailleurs par un ». Cette exclusion des femmes de ce des immeubles est une consérigoureuse de l'idée que les Alattachent à la race et des restricl'ils mettent au mariage.

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