OBSERVATIONS SUR LES DEMANDES
DE BREVETS D'tNYENTION.
Nous avons donné , au commencement du quatrième volume de ce Recueil , le texte complet de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, loi qui a été mise en vigueur le 9 octobre suivant. Nous croyons être agréable à nos lecteurs en leur annonçant que nous nous proposons de leur communiquer à ce sujet, de temps à autre, des notes, des documents précis, qui pourront, dans certains cas, les éclairer sur leurs propres intérêts. Pour commencer, nous allons d'abord les entretenir d'une question qui ne parait pas avoir été suffisamment examinée, et qui, pourtant, a de l'importance.
On sait que , d'après l'art. 5 ( titre II ) de cetle loi , quiconque veut prendre un brevet d'invention doit déposer avec sa demande, au ministère de l'agriculture et du commerce, une description de la découverte , invention ou application faisant l'objet du brevet, et les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description. Et suivant l'art. 6, les dessins doivent être tracés à l'encre, d'après uue échelle métrique. Un duplicata de la description et des dessins est joint à la demande.
Plusieurs inventeurs, se basant sur cette faculté de joindre à leur mémoire descriptif des échantillons , au lieu de dessins, ont cru devoir lui donner plus d'extension, en accompagnant leur description de modèles en relief, pour éviter des tracés sur papier, se reposant sans doute sur l'ancienne loi de 1791 , qui accordait à l'inventeur le choix de déposer un modèle ou un plan ; et ils se croient alors suffisamment en règle, dès qu'ils ont reçu leur titre. Ils ne remarquent pas que le duplicata du mémoire leur est retourné par le ministère , mais que les modèles ou échantillons restent dans les bureaux; de sorte qu'ils ne possèdent véritablement que la description, signée, paraphée, et portant le cachet du ministère. Il en résulte cet inconvénient, que le breveté n'est pas suffisamment en règle ; son privilège n'est pas complet, surtout si le modèle est indispensable pour l'intelligence du texte, et alors, en cas de contrefaçon, il peut difficilement défendre ses droits.
En effet, le contrefacteur poursuivi , et qui a toujours intérêt à prouver que le brevet n'est pas valable, oblige nécessairement le titulaire à présenter a l'appui de ses réclamations des pièces exactes et complètes. Or, si celui-ci ne peut fournir que sa description , et qu'il soit jugé utile, pour bien comprendre l'invention , d'avoir le plan ou le modèle, il se trouve évidemment dans une position embarrassante; car non-seulement le ministère ne peut se dessaisir de l'objet qui lui a été envoyé avec la demande du brevet, mais encore il ne peut certifier la validité de cet objet, lors même qu'il aurait été remis en double expédition.
Comme ce cas s'est déjà présenté, nous croyons qu'il est essentiel qu'on soit prémuni contre un tel inconvénient, et nous engageons tous les inventeurs à accompagner leurs demandes de tracés ou de dessins géométriques, afin d'éviter le dépôt de modèles ou d'échantillons , qui , outre qu'ils ne servent à rien , sont embarrassants et sujets à s'égarer.
Les échantillons ne peuvent être véritablement acceptés que dans quelques circonstances particulières, comme, par exemple, lorsqu'ils sont assez minces, assez, peu volumineux pour pouvoir se fixer directement par un fil et un cachet , sur le papier même sur lequel le mémoire est écrit .
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