Les vours et tribunaux ordinaires actuellement
7<> GflAitra cons ututkwh*m4:*
exista*», sont maintenus, lltèy *§r*ifi*ft ptoftgé g*'** vertu d'une loi.
60, L'institution actuelle des jugea de commerce est conservée . • :
.61. Lfe Justice do piix est égateàunt f conservée*, Les juges de paix, quoique no«ï»és.par Je Hi>îriu: sont point inamovible*, i. . ;.. ^
62. Nul jne pourra étire distrait 4e >sè* jiigeâ naturels. • - : . •
63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales , si leur rétablissement est Jugé nécessaire/
64* Les débets seront publics en matière criminelle1, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour Tordre et les nio&urs; et , dans ce cas , le tribunal Je déclare par un jugement . .
65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'uqe plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une lot-
66. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra être rétablie. '
67. Le Roi a le droit défaire grâce et celui de commuer les peines.
68- L* C^de civil et les lois actuellement existantes, qui ne Sont pas contraires à la présente Qurie , restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.
CHARTE COSiTITUTHMWELlE. f I
Droits pdiikutietï garantis par l'Etat.
6q. Les militaires en activité de service, les officier^ i}t soldats en retraite , les veuves, les officiers et soldats pensionnes , conserveront leurs grades, honneurs et pensions.
70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers* est inviolable.
71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les, siens. Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs , sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.
72. La Légion-d'H^nneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.
73. Lés colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers.
7^. Le Roi et ^ts successeurs jureront , dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la, présente Charte constitutionnelle.
Articles transitoires.
75. Les Députés des départemens de France qui siégeaient au Corps - Législatif, lors du dernier ajournement,continueront à siéger à la Chambre des Députés, jusqu'à remplacement.
76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la Chambre des Députés aura lieu au plus tard en l'année 18 16 , suivant l'ordre établi entre les séries .
7$ CHARTE CONSTIlOTIOl^EtLE:
Nous ordontsons que la présente Charte constitutionnelle, mise sous les yeux du Sénat et du Corps-Législatif , conformément à nôtre proclamation dû 2 mai, sera envoyée incontinent à la Chambre des Pairs et à celle des Députés. L
Donné à Paris , Tan de grâce 181 4 , et de notre règne le dix-neuvième.
signéLOW&. /
Et plus bas : . '
: Le ministre secrétaire d'état , '
Signé l'abbé de Montesquiou.
Visa: .; .!*
> • ' • Le chancelier de France , signé d'àmbr a y .
Certifié conforme par nous , Secrétaire-général de la chancellerie :
. Pat fardre de monseigneur le Chancelier :
Le Picard.
;(?uUetio i37>n* 1694.)
À Paris'j le 5 février 181 7.
Louis ^ par la grâce de -Dieu, tloi iwt France et wt Navarbe, à tous présens et à venir, &alut.
Nous avoBf proppsé,,les Chambres ont adopte, nous ayons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. Ier. Tout Français jouissant des droits' civils et politiques /âgé de trente ans accomplis, et payant f fois cents francs de contributions directes, est appelé à concourir à l'élection des Députés du département où il a son domicile politique.
2'.' Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur ou d'éligible , on comptera à chaque Français les contributions directes qu'il paie dans tout le royaume; ; . : : . .
'Au mari, celles (Je sa femme, taême non commune en biens; et au père, celtes des biens de ses enfans mineurs dont il aura la jouissance.
• 3\ Lo domicile politique de tout Français est dans le département où il a son domicile réel. Néanmoins , ilj pourtra le transférer dans tout autre département où il paiera des contributions directes , à la charge par faii d'en faire,, six mois 4'a^nce, une déclaration ex-
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presse devant le préfet du département où il aura son domicile politique actueL, et devait le préfet du département où il voudra le transférer.
La translation dil dbiàfcile iJétei ou politique ne donnera l'exercice du droit politique, relativement à l'élection des Députés, qu*à celui qui, dans les quatre ans antérieurs, -ne l'aura point exercé dans un autre département.
- Cette exception n'a jtetttiett tiens le cas de dissolu-' tion de la ChaifebrëJ ' :'" r *•" " -; !
' 4- Nul ne peut exercer lés droite Sélecteur dans deux départements. "
5. Le préfet dressera, dans chaque département, la liste des électeurs, qui sera imprimée et affichée,. '
Il statuera provisoirement , en conseil de préfecture, sur les réclamations qui s'élèveraient contre la teneur de cette liste, sans préjudice du recours de drpit, lequel ne pourra néanmoins suspendre les. élections.
6. Les difficultés relatives à la jouissance des droit? civils ou politiques du réclamant seront défimityemeiit jugées par les cours royales * celles qui concerneraient ses contributions eu son domicile politique le ftfrgqt par le conseil d'état. :.,4
). H n'y a dan* chaque département qu'un seuicollége électoral ; il ast composé de fo«s les électeurs dh département, doit il nomme directement leslWpftJés à la Chambré. ♦