Les collèges électoraux sert convoqués par fe
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Roi ; ïl& aé>rénMSK*it âuxhef-lièu 4a département , ou dans tèlfe antre vHIe da1 département qpe le Roi iè^ signe. Hs ne peuvent s'occuper d'autre* objets qàe iy l'élection des Députés; toute discussion, toute déliée* ration levant interdites.
a gL Lasijékratélx& se réunisse*! e* une $enle assemblée, dans les départemens où leur nowjfcfe Vejcfcède pas feiiifCenAi. ,r ,- -}. . , -...?;,, ; .•■ -
Dans ceux où il y m * -pltte-de si* cents ^1* (*Hége électorales» Idivisé en metta* * dont choira* me peut éU^emoifadre^e ttrois^eBitélecfee«ir$* , .
Chaque dettion ooncdirt éircctein^it J| lfe tton>iaa-r tion de tous les Députés que le collège électoral «toit élîre? ;, , : t ' -y-: >\ , « ,,. :.,.. -', •; ; ;•,.<;.
10.. LeJ bureau dti cfcafuue collège électoral $e jsoffl* pèse d'un, pnésident nommé par le Rfty d& qgatie scrutateurs et d'un secrétaire 4
Les quatre scrutateurs, et Iç secrétaire Sont gommés par le collège , à un seul tour de sauti*.de lisje pou* les scrutateurs , et individuel peur, te ste&t&tiii&iÀ h
pluralité Aea voix- mï , :,, .,, .-., , : , . t . ,
* Datrs les collèges :étectora« qéï se divisent étt sec-» tiôns , re ètoeatr aih^t formé est attaché à la péttâkté section* <hi collège. :(
' Le bureau de ckaétirie îei -autres section* se Compose dTun •nce^pre^iaertï nommé p& le Rdy. de quatre scrutateurs et d'un secrétaire choisis de la rtmrietè cidessus prescrite. A v •
A l'ouverture dû collège etdes sections de collège ,
le président et; les vice-ptfésidens nommant le bureau
provisoire, composé de quatre scrutateurs et d'un
' secrétaire. *',•'• '. i :r,\ \ '■: i
1 1 . Le président et les vice-présifleiis oïà seuls la ' police du collège électoral ou des secttoasf dit èollége
quHls ptfésftèiir,. " ï-
Il y aura toujours présens dans chaque. btareau'troiç àU moins* des membres qui en fort partie. - : :
Le bureau jugé provisoirement toutes lés difficultés» qui s'élèvent sur tes opérations du collège oii de la section, sauf ia? décision définitive de la Chambré des Députés.' ' ■^.'::' -: — *•■ ' '.*..•/ -v *
12. La session des collèges est de dix jours au plus. * Chaque séance s'ouvre à huit heures du matin : il ne
peut y eh avoir qu'une par; jour, qui est dose aptes le dépouillement du scrutin.
\ 1 3. Les électeurs yotçnt par bulletins de? liste , contenant , à chaque tour de scrutin , autant de noms qu'il y a de nominations à faire. v ,f
Le nom, la qualification, le domicile de chaque électeur; qui déposera son bulletin seront inscrits v par le Secrétaire ou l'un des scrutateurs présens, sur une. liste destinée à constater le nombre des votais.
Celui des membres du bureau qui aura inscrit le nom, la qualification, le domicile de l'électeur, ins-» crira en marge son propre nom.
11 n'y a que trois tours de scrutin.
Chaque scrutinest^ après être resté ouvert au moin* pendant six heures , clos à trois heuresvdu soir et dépouillé , séance, tenante. 7 ,
L'état de dépouillement du scrutin de chaqtie section est arrêté et signé par lebuteau. Il est immédiatement porté par le vice-président au bureau du collège , gui fait , en présence des vice-présidens de toutes les sections, le recensement général des votes.
Le résultat de chaque tour de scrutin. est sur-lechamp rendu public.
14. Nul n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin , s'il ne réunit au moins le quart plus une dés voix de la totalité des membres qui composent le collège , et la moitié plus un des suffrages exprimés.
i5. Après les deux premiers tours <le Scrutin , s'il reste des nominations à faire , le bureau du collège dresse et arrête une liste des personnes qui , au second tour , ont obtenu le plus de suffrages.
Elle contient deux fois autant de noms qu'il y a en* core de Députés à élire.
Les suffrages , au troisième tour de scrutin , ne peuvent être donnés qu'à ceux dont les noms sont portés sur cette liste.
. Les nominations ont lieu à la pluralité des votes exprimés.
16.. Dans tous les cas où il y aura concours par éga-' lité de suffrages, l'âge décidera de la préférence. 1 7 . Les préfets et les officiers-généraux commandant
les divisions militaires et les départemens ne peuvent être élus Députés dans les départe meus où Ha exercent leurs fonctions. -
18. Lorsque, pendant h durée ou dans Piitervàlle des sessions des Chambres , la députât km d'un dépars tement devient incomplète , elle est complétée par le collège électoral du département auquel eUo appartient.
19. Les Députés k la Chambre ne reçoivent ni traitemens, ni indemnités.
20. Les lois , décrets et réglemens sur le mode dès élections, antérieurs à la présente loi , sont abroges.
21. Toutes les formalités, relative* à l'exécution de la présente loi seïont réglées par des ordonnances du Roi,
La présente loi , discutée , délibérée et adoptée par h Chambre des Pairs et par celle des Députés ,, et sanctionnée par nous cejourd'hui , sera exécutée comme loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume , terres et pays de notre obéissance.
Si donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent , fassent garder observer et maintenir , et , pour les rendre plus notoires à tous nos sujets , ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous y avons fait mettre notre scel.
. Donné à Paris , le cinquième jour du mois de février
loi sur tas élections. 79
de Tan de grâce mil-huit-cent-dix-sept , et de notre règne le Tingt-detudème,
Signé LOUIS.
Par le Roi:
* Lç ministre secrétaire d'état au département "de l'intérieur,
Signé Laine.
Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux, de Franc* , ministre secrétaire d'état au département de la justice ,
Signé^ Pasquier,
ORDONNANCE DU ROI
Portant que les quatre-vingt-six Départemens du royaume sont divisés en cinq séries , conformément au tableau
y annexé. * ' m
» '* ( Bulletin i53,n* i586.)
Au château des Tuileries, le 27 novembre 1816.
Louis , par la grâce de Dieu , Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
En examinant la composition actuelle des séries des départemens anciennement établies, nous avons reconnu que, depuis que les provinces autrefois réunies à la France en ont été distraites , le .nombre des départemens et celui des Députés y sont répartis d'une manière inégale et confuse, et qu'il était nécessaire de les dispeser dans un meilleur ordre , en sorte que , chaque année, un nombre égal de départemens eût à choisir un nombre égal de Députés.
Voulant aussi que les départemens qui composent chaque série soient alternativement appelés à renouveler le cinquième des membres de la Chambre des Députés , de manière qu'ils puissent nous faire connaître , chaque année , les nouveaux besoins et les vœux de toutes les parties du royaume , nous ayons jugé utile
ORDONNANCE BU ROI, ETC. 8l
que deux départemens limitrophes ne fussent pas appelés 9 la même année , à procéder aux élections. "