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L'art. 3 de l'acte de Tan VIII (22 frimaire) çst conçu en ces termes : . . .
« Un étranger devient citoyen français lorsqu'après » avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis * et » avoir déclaré l'intention 'dp se fixer en France , il y a résidé pendant dix années consécutives. »
Les formalités relatives à l'exécution de cet article ont été réglées par le décret du 17 mars 1809, ainsi qu'il suit :
«Art. ier. Lorsqu'un étranger, en se conformant » au* dispositions de l'acte des constitutions du 22fri- » maire an VIII , aura rempli les conditions exigées » pour devenir citoyen français , sa naturalisation sera » prononcée par nous. «
» sa. La demande en naturalisation et les pièces à » l'appui seront transmise par le maire du domicile » du pétitionnaire au préfet, qui les adressera, avec » son avis , au ministre de la justice. »
Enfin l'ordonnance royale du 4 juin i8i4 a prescrit les dispositions suivantes :
« Conformément aux anciennes constitutions fran- » çaises , aucun étranger ne pourra siéger, à compter *> de ce jour, ni dans la Chambre des Pairs , ni dans 9 celle des Députés , à moins que , par d'importans ser- » vices rendus à l'Etat, il n'ait obtfnu de ndns des » lettres de naturalisation vérifiées dans les deux » Chambres. »
Il résulte de la combinaison de ces divers actes r ïé qu'un .étranger, même après avoir déclaré l'inten-
iCLAIRCfSSEMENô, ETC. 89
tiou de se fixer en France , et y avoir résidé pendant dix années consécutives» ne peut être apte à coter axas les collèges électoraux, s'il ne lui a été. délivré des lettres de simple naturalisation accordées par le Roi; 20 que pour être éligible à la Chambre des Députés , il faut qu'indépendamment des conditions prescrites par la Charte , il ait obtenu des lettres de grande naturalisation , accordées par le Roi, et vérifiées dans les deux Chambres.
. 4e Question. L'art, 3 de la loi qui, pour. la translation dû domicile politique , impose l'obligation d'en faire la déclaration , au moins sis mois d'avance , n'est* il pas susceptible de modification pour les prochaines élections, à cause de l'impossibilité de remplir cette condition?
Réponse. Non , la loi est précise : elle a pris les choses comme elle les a trouvées. Tout contribuable électeur a un domicile politique , ou au moins nn domicile réel , où il a droit de voter. Mais s'il veut transférer ailleurs
ce domicile , il ne peut se dispenser de remplir les con- ..... . . • .•'• »
ditions que la loi a imposées en accordant cette
faculté.
5e Question. L'électeur qui vent transférer son do^ micile politique dans ijn autre département, est -il obligé d'aller faire sa déclaration en personne ? peutil l'envoyer dans un écrit signé de lui , ou se faire re-> présenter par un fondé de pouvoirs qui signera pour lui r
Réponse. Il serait trop rigoureux d^exiger de l'électeur <jui: veut changer le lieu de son domicile poïïti-*-
go ÉCLÂIRClSSEMEttS , ETC.
que , un déplacement qui souvent pourrait rêtre long et dispendieux. D'un autre côté , la faculté de transférer à volonté l'exercice de ses droits politiques présente assez d'avantages pour que l'électeur qui veut en jouir se soumette à remplir une formalité peu' gênante , et dont l'objet est de bien constater son intention. En conséquence , aucun électeur ne sera admis à faire sa déclaration par lettre : il faudra qu'il se pressente en personne pour faire cette déclaration , ou qu'il en charge un fondé de pouvoirs , au moyen d'une procuration qui pourra être sous seing-privé ; mais qui devra être dûment légalisée, et enregistrée. La procuration restera annexée au registre des déclarations.
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