‹ Puissance politique et militaire de la Russie en 1817;Chapitre 50 sur 65 · EXIGÉES · texte numérisé non relu

EXIGÉES

6e Question, Dans le calcul des contributions, doiton admettre , i° les centimes facultatifs qui peuvent être imposés dans le département , d'après le vœu que les conseils-généraux sont autorisés à émettre ? 2° les taxations des percepteurs , imposés en sus du principal et des centimes' additionnels , mais en vertu de la loi du budjet?

Réponse. Les contributions directe? , les centimes additionnels et les centimes imposés dans les limites que la lot de finances a déterminées, doivent seuls concourir pour l'établissement des droits des électeurs et des éligibles .

Mais les centimes extraordinaires qui seraient autorisés pour quelque cause que ce fût , i° au profit des communes en sus des cinq centimes communaux ; 2° pour

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les départemens , en outré des cinq centimes facultatifs , ne doivent point concourir à former les 3oo fr. ouïes iooofr. exigés.

Tel est l'esprit de la loi : l'application en est facile , puisque toutes les contributions qui doivent être ad-* mises sont confondues, dans un rôle unique t au lieu que lès deux sortes de contributions extraordinaires et locales dont il vient d'être parlé sont établies dans des rôles spéciaux et distincts.

Les taxations des percepteurs font partie de la contribution : elles sont confondues avec elle dans le rôle , et doivent, compter , mais seulement pour celles des contributions qui sont admises dans le calcul de la quotité exigée.

7e Question. Que doit-on entendre par contributions directes ? ' 0

Réponse. Les quaftre contributions foncière , personnelle et mobilière , des portes et fenêtres , et des patentes. *

8e Question. A qui doit-on compter la contribution des portes et fenêtre» ?

* Réponse. . Cette contribution , qui par sa nature n'est pas à la charge des propriétaires , doit , comme la contribution personnelle , compter an locataire qui la paie , c'est-à-dire que celui-ci peut être électeur onéligible, si , en réunissant à ses autres contributions ce qu'il paie par portes et fenêtres , il atteint 3oo francs ou iooo.fr.

Il est inujile d'ajouter que , par la même raison , le propriétaire a droit de faire entrer dans le calcul do

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ses contributions celle des portes et fenêtres pour ce qui concerne la maison on l'appartement qu'il habite.

9e Question. Lorsque la nue-propriété est dans une main et l'usufruit dans l'autre , est-ce à l'usufruitier qu'on doit compter la contribution ?

' Réponse. C'est à l'usufruitier, puisque c'est lui qui la paie , et que , d'ailleurs , suivant l'art. 5g8 du Code civil , il jouit généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et qu'il en jouit comme le propriétaire lui-même. :

10e Question. Doit-on considérer comme contribution directe la retenue faite sûr les traitemens des fonctionnaires bu salariés de l'Etat , en vertu de la loi de finances?

Réponse. Non ; la retenue qui a été prescrite par la loi de finances du 28 avril i8i6fy et qui est confirmée par l'art.. i36 de la loi du i3 mart 1817, n'est , dans le fait , qu'une diminution de traitement , et non pa* une contribution ; et si le produit de ces retendes est compris en dépense et en recette au budjet de l'Etat , c'est uniquement pour l'ordre de la comptabilité. >

1 ie Question Les retenues que les militaires subissent sur leurs traitemens, et dont une partie a été établie pour compenser la contribution personnelle et mobilière , que leur état les dispense de payer., doivent-elles être comptées dans le calcul dès contributions? '

Réponse. La retenue que supportent les traitemens militaires, soit d'activité, soit de demi - solde , en

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vertu de la loi de finances , ne doit pas pins compter pour les militaires que pour les fonctionnaires ou employés civils. Mais les militaires qui , ayant nne résidence fixe , sont , conformément à l'art. ier de l'arrêté du 28 messidor an X, cotisés à la contribution personnelle et mobilière au lieu de cette résidence , à raison de deux centimes par franc de leur traitement , ont droit de compter cette cotisation. Ce n'est pas en effet nne retenue sur le traitement , c'est une véritable taxe personnelle, évaluée ^ il est vrai, d'après une basa particulière 9 mais imposée au rôle commun , et payée de fa même manière que la contribution personnelle .

12* Question. Doit-on inscrire d'office 9 SHr le registre des électeurs , les Français âgés de trente ans qui ne se seront pas présentés, lorsque l'administration aura pardevers elle des élémens suffisans pour s'assurer qu'ils paient 3oo fr. et au-delà de contributions directes ? La simple notoriété suffira-t-elle ?

Réponse. On doit sans doute les inscrire d'office, mais après s'être assuré qu'ils ont leur domicile politique ou leur domicile réel dans une commune du département. La notoriété ne peut suffire pour (aire inscrire d'office des contribuables sur le registre des électeurs ; mais elle doit avertir les fonctionnaires cbargés de re- Ctu^Ur les élémens de ce registre , de s'afcui^r si ceiflque la voix publique désigne ont en effet droit d'y être inscrits, en prenant des renseignemeris positifs auprès des percepteurs ou du directeur des contribua

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tioBS directes ; car on ne doit porter sur Iè registre que la quotité des contributions dûment prouvées.

i3e Question. Un contribuable a aliéné en i8i 6 des biens dont les contributions ont été payées en son nom ; ces contributions ne doivent - elles pas être comptées à l'acquéreur ? r

Réponse. Oui , sans doute , si l'acquéreur est Français et a Tâge et le domicile requis. Il devra justifier de son droit , en représentant le contrat ou la copie certifiée du contrat d'acquisition.

i4e Question. Un contribuable a vendu sa propriété depuis le ieF janvier 1817 ; le vendeur conserve-t-il la qualité d'électeur qu'il avait au ier janvier , ou passet-eUe à l'acquéreur ?

Réponse. Il ne peut y avoir de difficultés dans l'es-* prit de la loi. Si la liste des électeurs de 181 7 doit se composer de ceux qui , sous le rapport des contributions , avaient au ier janvier dernier les droits requis , cela ne doit s'entendre que de la quotité de la contribution qui se perçoit en vertu d'une loi annuelle , et non du droit d'élire , qui est transmissible en tout tems 9 avec la propriété qui le donne , dans les cas prévus par la loi. L'acquéreur peut donc, en justifiant de ses droits , se faire substituer au vendeur jusqu'au moment où la liste sera légalement close et arrêtée; ; mais dans aucun cas le vendeur , qui , par rhypot|pe , n'est plus propriétaire , ne saurait conserver la qualité d'électeur , laquelle est inhérente à la propriété.

i5c Question. Un père a donné une partie de ses

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biens ' à son fils , et celui-ci , propriétaire des biens donnés par le père , et héritier présomptif du surplus, ^tant l'admini^ateur de la fortune de la famille , est seul imposé pour le tout au râle des contributions 9 quoiqu'il ne possède réellement qu'une partie des biens : l'administration doit-elle requérir la distinction des biens pour établir ce que chacun paie de contribution ?

Réponse. Non : la cession n'a pu se faire 'qu'en vertu d'un acte qui désigne les biens cédés. La présentation de cet acte suffit pour faire connaître ce qui appartient encore en propre au père 9 et ce qui a été cédé au fils.' Il est donc facile de juger si l'un des deux , ou si tous les deux paient la quotité des contributions requises.

Il en est de même toutes les fois qu'il y a jouissance indivise à quelque titre que ce soit. ( Voir la solution suivante. )

i6° Question. Un Français âgé de trente ans, qui jouit des propriétés indivises imposées sous le nom de sa mère, veuve, ou de son frère , ou des héritiers de tel ou telle, est-il électeur lorsqu'il paie pour sa part 3oo fr. ou plus de contributions ? Dans ce cas, quelles pièces doit-il produire ?

Réponse. Oui , sans donte , il est électeur; les pièces à produire sont, i° un extrait des râles des contributions imposées sur la totalité des biens ; 2° le titre ou copie du titre en vertu duquel il est co-propriétaire dudit bien dans telle ou telle proportion , de laquelle il résulte qu'il paie 3oo fr.

* Cette dernière pièce nVst , au reste , nécessaire que lorsque l'extrait du rôle ne (ait pas connaître distincte-

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