‹ Puissance politique et militaire de la Russie en 1817;Chapitre 52 sur 65 · QUESTIONS RELATIVES AU CALCUL DES CONTRIBUTIONS EXIGÉES · texte numérisé non relu

QUESTIONS RELATIVES AU CALCUL DES CONTRIBUTIONS EXIGÉES

20e Question. Le supplément d'octroi qui dans quel-t cpies villes remplace la contribution mobilière, doitil entrer dan* le calcul des contributions directes exigées pour être, électeur ou éligible ?,

Biponse. Non* Ce supplément d'octroi * quoique tenant lieu d'une contribution directe , n'est qu'un impôt indirect; il ne peut donc, conformément à la Charte , être admis dans le calcul des contributions exigées pour être électeur ou. éligible; il n'y aurait {Tailleurs aucuii moyen d'évaluer ce que. chacun paie individuellement pour cet objet.

21e Question. Les. maisons affranchies d^ Ja contribution foncière pendant un teins déterminé , telles que celles qui avaient été démolies pendant le siège de Lyon , pu qui oAt été construites dans la rue de Rivoli , à Paris, etc. , donnent-elles le droit d'élire ou d'être élu » lorsque la valeur locative de 'ces maisons représente une valeur égale eu supérieure à celle qui donnerait lieu |t une contribution foncière t de 3op fr. pu dé ïioopfr..? ■■ ... •■!.•■«

Répwse.l$oTi. JLaloirqui dit payant, est positive. L'exemption de cqjijributians dçnne la faculté, /tajae pas payer.; mais elle laisse celle de p^yer. C'est au propriétaire à juger s'il préfère l'avantage de ne,pap payer de contributions à l'exercice de ses droits politiques ; mais il ne pourrait être électeur ou éligible

ÉCLAIRCISSEMENS, ETC. gg

TjtTen faisant imposer sa propriété au rôle des contributions , pour une somme au inoins égale à 3oo fr. on à 1000 fr*

22e Question. Le contribuable qui , à cause de pertes qu'il a éprouvées , a obtenu une remise ou une modération sur sa contribution foncière ou sur sa patente , doit-il être compris pour la totalité de sa cote , ou seulement pour la somme à laquelle il a été maintenu , déduction laite de la remise on modération qui lui a été accordée?

Réponse; La remise ou modération dont il s'agit n'est ni une exemption , ni une diminution d'impôt : c'est un secours momentané , et proportionné aux pertes résultant d'événemens imprévus, et à la quotité du fonds de non-valeur établi à cet effet. Dans ce cas , on doit compter au contribuable toute la somme à laquelle sa propriété ou sou industrie sdht annuellement imposées , et non pas seulement celle qu'il a payée accidentellement.

• Il n'en serait pas de même s'il s'agissait d'une ré^ duction réelle de contributions , d'un dégtèvemenf obtenu pour sur-impositions. Alors on ite devrait tenir compte au contribuable que de la contribution réduite.

23e Question. Un homme a épousé une veuve qui jouit de 6000 fr. de douaire , "hypothéqués sur des biens-fonds vendus , et servis au moyen d'un capital de 120,000 fr. , resté entfe les mains de l'acquéreui; desdits biens, et remboursable' aux enfans du premier \H à la mort de la mère : le mari peut-il compter pou*

lOO ÉCLAIRCISSEMENS, ÏTC.

lui lés contributions qui sont payées, par l'acquéreur T pour ce capital dfc i£o,ooo fr. ?

Réponse, Non. Quoique les biens imposés soient grevés d'une rente , ilfe sont la propriété de l'acquéreur : c'est lui seul qui en paie lès contributions; c'est à lui seul qu'elles peuvent tomber : la veuve ne jouit quç d'une rente qui ne paie pas de contributions à l'Etat , et qui conséquemment ne peut donner aucun droit au Second mari pour Féleetorât ou F éligibilité.

24e Question. Les contributions payées' parmie femme qui <ù ^té adrhisc à la séparation de ses biens, peuvent-elles sétvic à son mari pour Atto électeur ou éligiWe?

t Répons*. Qui , si malgré le jugement qui a prouotai la séparation le «afri continue d'avoir la jouissatic» fie ses droits civils et {toUtiqttés : H neste eu effet te ckef de ht. famille , et la séparation judiciaire toetles detfx époui dans la même pttetàoti «pie si la ucm-cotnmunauté avait été stipulée dans leur contrat de mariage? ot* suivant Tart. 2 de la loi du 5 flhrcftr, M 8dft compter au tnari tes contributions de sa femme , même nmceninwttt tnèkns/ ' -û

tl** serait autrement si Mép«*ati^àvairi4eu P<"» tee cause qui* connue la faillite ^ &U perdre là jotfissafccettes droits civfls ou politiques* Mais>, iîfanâ ce tas, il ert évident que c'est k oause du jugement qiî priverait i'épdux du droft de voter, etc.

2Se QulsHou. La redetanœ fee et là redevance prfc*» portionneUe * que fcstconcessionnaipesdes mftftfc pbieàt

ÉCLÀIRCISSEMEKS , ETC. 1 ai

à l'Etat* peuvent-elles entrer dans le calcul des contributions exigées pour être électeur on éligible ?

Réponse. La lot fhl 21 avril 18 10 considère les mines comme immeubles , et les concessionnaires comme propriétaires. Suivant les articles 34 , 35 et 3y de cette loi, la redevance fixe que les concessionnaires paient annuellement, et qui est réglée d'après retendue de la mine, e$t le prix d'acquisition; et la redevance- proportionnel}* , qui est réglée chaque année' au budjet Àt l'Etat, tomate hs mires contributions publiques, et qui est imposée et perçue comme la contribua tion foncière, est ; Ane 'véritable contribution directe établie sur- le produit de la mine.

; li en résulte que la redevance proportionnelle seule doit entrer dans le calcul des contributions exigées ; mais que la Redevance fixe ne saurait y être comprise.

26e Question. ta." Les contributions payées pour les' domaines congéables dans les départémens où ce mode de location est en «sage', doivent-elfes compter aux propriétaires ou aux domàiniers ? '*

2*. -Dans le cas où le propriétaire serait admis à compter la retenue dn cinquième qui , à défaut de sti-r' pulartion contraire , eet laite sur la téfite annuelle qt^if touche pendant la durée du bail-, les dompiniers qui,* indépendamment de cette retenue , paieraient sur le bien côngéable 3oo fr. on plus de contributions directes, n'auraient-ils pas également le droit d'être inscrits sur lé registre des électeurs , s'il} remplissent, <FaiMeurs , les antres conditions requises ?

1 02 ÉCX AIRCISSEMENS , ETC.

. 3°. Enfin /de quelle manière doit-cm évaluer la portion de contribution applicable au propriétaire, dans» le cas, où, -par un arrangement particulier, la rente annuelle qu'il reçoit ne serait pas sujette à retenue r ou bien serait payée en nature ? . » ;

Réponse: i\ tes contributions .payées pont les do-, maines amgéables doivent compter aux propriétaires du fonds jusqu'à concurrence du cinquième de.Iaxente> convepancière stipulée , et le surplus, s'il y en. a* déduction faite de /Çd cinquième vdpit compter iatix domainierç, - ,' , , .,'.

. 2°. Us on* en;çons,équence ,,le$ wis et le* autres , le droit d'être inscrits sur le registre des'électiïtiBS^sesfoir: les propriétaires^ si le cinquième de la rente, anmwlle qui leur est payée s'élève à 3oo fr. , et les demaûriers * si, déduction, faite de ce cinquième sur Je total des* contributions directes, l'excédant s'élève encore à 3oo fr» * [ :«

. 3°. Dans le las-où fc rente; qojuvenanciète est stipulée sans retenue, on doit considérer cette rente> comme réduite aux quatre cinquièmes ^ et évaluer au quart actuel de cette r>ente,.(Ju au cinquième de soi* tptal fictif, ht portion de contribution qui doit ^recomptée au propriétaire» . r . Dans le cas où ,1a rente est stipulée, en denrées , cette, portion doit toujours être réputée du cinquième de ladite rente, calculé en dedans , lorsque le propriétaire:. est soumis à 1? retenue, et calculé en dehors y ainsi, qu'il vient d'être dit, lorsque cette rente est exempte.

• • • - ' iCLAIRCISSEMEWS , -ETC. To3

de retenue. Quant à l'évaluation de ce cinquième, lorsque la rente est payable en denrées, elle doit avoir liçu d'après le taux moyen du prix de la denrée convenue, durant les cinq ^nn^es précédentes, établi d'après le tableau légal et authentique des mercuriales.

27e Question. Des colons domiciliés en France 9 et qui désirent y jouir des droits politiques, peuvent-ils faire entrer dans le calcul des contributions exigées pour être électeurs ou éligibles , celles qu'ils paient dans lès colonies ?

Réponse. Les contributions directes des colonies j dont le produit est versé dans les caisses publiques, et employé au paiement des dépenses générales du service du Roi /telles que celles qui sont connues sous le nom de capitation ou {contribution personnelle) de noirs , taxes siri* les maisons et contributions des patentes, doivent entrer 'dans les calculs des contributions exigées pour être électeurs ou éligibles. Mais pour en* justifier, les' colons doivent produire des extraits de rôles, délivrés par l'agent de la perception dans la colonie , visés par l'intendant ou par l'adtttinîstrateur qui en fait les fonctions , et légalisés par S. Exe. lé ftihustre secrétaired'état de la marine et des colonies.

' Le ministre secrétaire-d'état m département de

V intérieur 9

. . • * Signé LAttré.

Paru, 16 août 181 7.

4^v^l*vv»*'v»%*'*vvv»'yiwjt^'WVV«%VVl'«»^l

ORDONNANCE DU ROI ,

Portant convocation , pour te 20 septembre prochain, des collèges électoraux des âépurtemens y désignés.,

, Au château des Tuileries, le 30 août 1817. '

Louis , par la grâce de Dieu * etc.

Conformément à la Charte , un cinquième dep .dfh jartemens du royaume doit renouveler, cette année , *3 députatidn; plusieurs autres départeraçns, ou w'on& pas nommé leurs Députés -, ou n'en ont élu qu'uhe par^ tie. Après. nous être assurés que le? dispp^iti^ns préliminaires pour former les collèges électoraux d'aprè* l* loi du § février: dernier v ont été laites cjajjs le* d^pajH temens dont il s.' agit; que la liste ftes électeursy ^ ^té^ dressée j in^rimée et affichée par les. soins des préfet^; qu'il ne reste plus qu'à régler les formalités relatives aux élections, ccmforménient à ijarticle 21 df ladite loi ,; nous ayons jug{ à prçpps de €on,Tf>quer lesdifcs collège» électoraux,, ppur qu'ils prissent Renouveler ou comp)é^ ter, avant la prochain^ ^f^qn^jÇlwmbresj la dépu-^ tation des départemens auxquels ils appartiennent, et de déterminer en même tems les formalités à observer pour assurer, là régularité àèàèlécti&ftS èfc la liberté des suffrages.

A ces causes, vu les articles 35, 3,6 et 37^ la

OftD0W*AftCE DU EOI, ETC. ïo5

Charte; vu notre Ordonnance du 27 novembre 1817^ qui a réparti les quatre-vingt-six départemeus du royaume^ en cinq séries , dont l'ordre j* été réglé prie tirage au sort fait dans la Chambre des Députés , le 22 janvier dernier ; vu la loi du 5 février suivant ; sur le rapport de notre ministre secrétarre:<f état de l'intérieur, notre conseil d'état -entendu, nous avons ordonné et, ordonnons ce qui suit i ;

Àtt. i**. Les collèges électoraù* des départemens delà ptemiirfe Série , et ceux des dépârtefneris dtfnt la députttton est inàôifijrièfe ,.sônt convoqués pour le 2<y ^%ntbré prochain. '•..:•:

2 .' tïs se réuniront tîans les villes ci-après désignées , èï éliront lé nombre de ï)éputés énoncé au tableau cijbiht. Ils se diviseront en sections , conformément au même tableau ; savoir :

Pnmûrt sériée , '

Alpes ( Hautes ) ; Gap , i député. -- Côtes-d'Qr : Dijon, 3. — Creuse : Guéretf. 2. — Dordogne ; Périgiieux, 4. — Gers: Auch, 3. — H^aiijt ^Montpellier, 3. — ffie-et-JUaine : Reines, 4. — Indreet7^oirS*; T0!» » 2'i,r Loiret :yOrléans,r^. ~- Lozère : Mende ,' 1 . — Meuse : Bar-le-Duç 4 2. — Oise : Beauvais, 3. — Orne, : Alençon, £..-*- Rhin (Haut): Colmar, 3. — Rhône : Lyon » 3. — Seine ; Paris f'8«. — Sèvres (Deux): Kioct^o ... •■. ... *

I06 QBD0N1ÏAJRCE DU ROt , ETC

Deuxième série. *

Ain : Bourg, i. — * Alpes (Basses): Manosqué', -t.%. — Manche : Cobtance, 4- — Nord : Lffiey*. r '

Troisième série. ■' ' *

Mayenne : Laval , i .

.... Quatrième sérif. -,

Eure : Evreux, 3. — Lot: Cahots, i, ■• i •

3, Nul tiç pourra être admis dans Je collège oq flans la section , s'il n'est inscrit d'office, ou ne s'e$t .fait inscrire sur les listes principale pu suppléments^ vr, :\U

4- La division en sectionne fera par ordrealpfcafré-. tique des noms des électeurs*. Le préfet, en suivant cet ordre, déterminera le nombre des électeurs xty chaqu^ section dansées limites fixées par l'article 9 de 1^ loi du 5 février. '.....,.»....

5. Le préfet , à la réception de la présente Ordonnance , la fera publier dans l'arrondissement du cheflieu , avec l'arrêté par lequel il aura désigné le local des séances du collège et des diverses'sections. Il transmet* tra immédiatement à chacun des sous-préfets îihe copié de ces tleux actes , pour qu'ils les fassent également publier dans leurs arrondtssemens tespectifs. /

6. "Il sera remis à chaque électeur' (au chéf-ïiëu)' une carte indiquant , ' f

i°. Le numéro delà section à laquelle il appartient;

* I! y aura pou» Paris une Ordonnance spéciale;

ORDONNANCE BU ROI, ETC. I07

2°. Celuide son inscription sur la liste de cette section;- 3°. L'édifice où la section doit se réunir.

• 7. Le préfet fera également remettre au président da collège et à chaque vice-président,

- i°. Une expédition de la présente Ordonnance , et la lettre dans laquelle nous leur donnons avis de leur nomination et, delaiconvocation du collège ; '»

2°. Un extrait de l'arrêté qui désigne l'édifice dans lequel doit se rédnir le collège ou la section qu'il préside*. •

•JV La li&tealphabétique des membre^ dn collège ou de cette section , avec le nom ,. la qualification et le do* micile dé chacun ; .

• 4°- Enfin, une liste indicative des éligibles du département. .

8. Si, avant l'ouverture du collège ou pendant la1 (htrée de la session , le président ou un des vice-présidens,m>mmés par nous se trouvait empêché de remplir sesi fonctions, le préfet désignera le président parmi les membres dn collège , et le vice-président parmi les électeurs de la section; pour le remplacer.

g. Le jour fixé pour l'ouverture du collège f le pré~ sident ouïe vice-prèsidéntide chaque section ouvrira la séance à huit heures précises du matin 9 en désignant, parmUes électeurs présens, les quatre scrutateurs' et le secrétaire provisoire ; on procédera ensuite à la nomination* du hureaikdéfinitif par deux scrutins simultanés t mais distincts: F un de liste simple pour la nomination

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