PUBLICATION
« Et d'abord, l'autorité doit-elle empêcher ceux qui sont « dirigés contre les particuliers ? a Non : ces sortes d'écrits n'intéressent poijûl l'Étiat)^...
— CCGXXXVI —
« En secoudlieu, doit-on prévenir la publication des écrits « dirigés contre TÉtat?
« Oui; parce que ces écrits sont toujours plus ou moins « sensiblement des provocations qui ont pour objet de trouci bler l'ordre public.
. « Enfin TautoTité arrêtera-t-elle les écrits qu'on préten- « drait offenser la religion?
. « Un censeur ordinaire n'oserait prononcer sur ces ma- « tières métaphysiques. Il faudrait donc soumettre ces écrits c à une assemblée de théologiens ; et alors on aurait à crainte dre que cette assemblée, prétendant la religion intéressée « dans des écrits qui n'ont réellement rien de commun avec
< elle, n'étouffàl la manifestation de vérités utiles.
« En général, il convient de laisser chacun développer ses
< ' idées, fussent-elles extravagantes
« Au reste, rien ne serait capable d'empêcher les ouvra- « ges contre la religion de se répandre, s'ils étaient dans le « goût du siècle
« Qu'on laisse donc écrire librement sur la religion, « pourvu qu'on n'abuse pas de celte liberté pour écrire
< contre l'État...»
— Écrire contre l'ordre, c'est écrire contre l'État; car le désordre renverse les États. S'imagine-t-on ; qu'écrire pour nier la sanction religieuse, le bien et le mal, le droit et le devoir, surtout quand une prétendue science formule cette négalion, ce ne soit point écrire contre l'ordre, c'est-à-dire contre l'État? Du resté, l'Empereur venait de dire, avec raison, que rien ne serait capable d'empêcher les ouvrages contre la religion de se répandre, s'ils étaient dans le goût du siècle, et, le goût du siècle est toujours formulé par la science, quand la science est libre. Dès lors, il aurait fallu se borner à énoncer cette impossibilité.
« — Mais, ajoute TEmpereur, en établissant une censure « renfermée dans ces limites, l'exercice doit en être confié € àun corps de magistrats et non à la police. La police est
— cccxxxvn —
« un moyen extrême qu'on ne doit pas employer dans la « marche habituelle de l'administration, et quand, comme « ici, il s'agit d'une propriété, »
— Confier la censure à un corps de magistrats, c'était favoriser la publication au lieu de l'arrêter. Aussi, après quatre ans de discussions, tous les projets, et vous verrez qu'il y en a eu beaucoup, ont été retirés.
« — La discussion est continuée à une autre séance. »
SÉANCE du 2 sq)tembre 1808, tenue au palais de Saint-
Cloud.
« — N*** dit qu'il est nécessaire de donner une entière « sûreté aux imprimeurs.
« — Les propositions qui ont été arrêtées ainsi que le sur- « plus des questions, sont renvoyées à la section pour pré- « senter un projet. »
SÉANCE du 9 septembre 1808, tenue à Saint-Cloud.
« — M. le comte Regnaud. .. présente un projet. .. «
« Le projet ci-dessus est discuté.
€ Le projet est renvoyé à la section, pour présenter une ce rédaction nouvelle, conforme aux observations faites dans « le cours de la séance. »
SÉANCE du 11 avril 1809, tenue au palais des Tuileries.
« — M. le comte Regnaud présente une nouvelle réda(>- « tion de projet, etc.. le projet est ainsi conçu :
t Le projet ci-dessus est discuté.
« — M. le comte Berthter préfère la censure de la po- « lice à celle d'un corps de magistrats.
« — H. le comte Real dit que les lois séyères qui exism. 2â^
c taiént avant 1 789, n'ont jamais pu arrêter rimprèssion des * écrits.
« — m*** dit qu*on ne peut rieù conclure de ce qui S'est « passé à cette époque ,
< En 4789, l'opinion et les goûts appelaient les ouvrages c dirigés contre la religion et contre les institutions d'alors, « et les censeurs eux-mêmes en facilitaient la publication. Il « n'en est pas de même aujourd'hui.
oc Mais aujourd'hui la presse, qu'on prétend être libre, est « dans l'esclavage le plus absolu
a Rien de plus irrégulier, rien de plus arbitraire que ce c régime, et néanmoins il est insuffisant
a Qu'il soit besoin d'une surveillance, cela ne peut pas être a contesté : personne ne prétendra sans doute qu'il faille « laisser la presse indéfiniment libre.
€ À là vérité, des savants ont été jetés dans les prisons « pour des opinions astronomiques qu'oïl prétendait être a contraires aux opinions religieuses; mais tout cela tenait « au système d'alors où tout était pour la religion. Maintett uaut on laissera circuler librement les livres de sciencCé Ce ,« n'est donc pas là une objection, »
— Ainsi vous ne pourrez point raisonner siir un article de la constitution. Mais vous pourrez prouver, en apparence au moins : quil n'y a ni bien ni mal, ni droit ni devoir, ni, etc.
< Rien ne serait capable^ avait dit l'Empereur, dans la « séance du 26 août 1808, d'empêcher les ouvrages contre < la religion de se répandre, s'ils étaient dans te goût du « siècle. »
— Est-ce qu'il serait plus facile d'empêcher les ouvrages coiilre une constitution quelconque de se répandre, s'ils étaient dans le goût du siècle?
* -^ M. le comte RegN:&ud dit 4ttfe j*mMSj e» France^
— ccâXàix —
« la liberté indéfinie de la presse n'a existé que dans le Code « des lois. On n'eu jouissait pas dans le fait au moment où « N*** a pris les rênes du gouvernement. »
« --- N*** dit que ôelà Venait de ce qu'on était encore en « i*évôlUtion j toâis que la liberté Indéfinie de la presse n'ejp « était pas moins étroitement liée au plan du ^gouvernement « qu'on avait établi...
« Maintenant, les choses sont changées, et Ton ne voit « pas comment là liberté indéfinie de la presse se concilie- « rait avec notre organisation. Qu'elle existe pour les af- < feiîïH5S qiil sont portées devant les tribunaux, on le cènçoit; « la défense des parties ne doit pas être gênée par la cen- « siiire, en rendant néanmoins les isivocats responsables des « écarts qu'ils se permettraient. Mais hors cela, il ne peut y « avoir dé liberté indéfinie d'imprimer, car cette faculté ne « servirait pas la chose publique. Nos constitutions n'ap^
* pellent pas le peuple à se mêler des affaires politiques.
* C'est lô âénat, c*est le conseil d'État, c'est le corps légisi- « latif qui pensent, qui patleûl, qui agissent pour lui, chacun à dans l'étendue dé ses attributions. Si l*oû veut plus, il faut 4i changer l'organisation actuelle. »
— Cepassage est admirable! une organisation quelconque est-elle suffisanlepour baser un ordre plus qu'éphémère ; pew baser un ordre stable? Si ^le riBmpUt ce but^ elle est bonnes Là se trouve toute la question.
« — M. le comte Regnàud.
i . . Il faut, avant tout, dégager la presse des entraves que lui donne aujourd'hui le pouvoir absolu; dans Fa crainte de compromettre leur responsabilité, les censeurs vont beaucoup trop loin.
tt Si, sous un prince rempli d'idées grandes et libérales, oh ne se hîle Se créer une institution libérale, certes, un jour viendra où lois idées les plus utiles seront étouffées et où il né sera même pas permis de parler.
« Si, au contraire, on forme un collège de censure dont « les opérations puissent être soumises au conseil du prince, « on n'a plus rien à craindre.
« — N*** dit que dans la vérité la liberté de la presse « n'existe pas en France, puisqu'on ne peut pas y écrire sur « toutes les matières. Par exemple, on ne permettrait pas à « un auteur de soutenir la thèse que Tune des constitutions « antérieures est préférable aux constitutions actuelles.
« Qu'est-ce donc qu'on entend par la liberté de la presse? « [1 faut commencer par la définir.
« — M. le comte Boulât dit que la liberté de la presse « est le droit d'écrire ce qui est utile.
« — M. le comte Treilhârd la définit : le droit d'im- « primer ce qui ne nuit pas à autrui.
« — N*** dit que ce n'est point là l'idée qu'il s'est formée « de la liberté de la presse.
« Un homme qui exprime toutes ses pensées à un ami, soit « de vive voix, soit dans ses lettres, use de la liberté qu'il a « naturellement de penser et d'écrire. Si la liberté d'imprimer « n'a pas la même étendue, elle n'existe pas. Or, qui oserait « voter pour une loi qui permettrait à chacun d'imprimer a ce qu'il veut, sauf à être puni?
« — N*** renvoie la totalité du projet à la section pour <c le rédiger d'après les bases indiquées dans la discussion. »
SÉANCE du 25 novembre 1809.
« — M. le comte Regnàud fait lecture de la nouvelle ré-
« daction du projet elle est ainsi conçue :
« Le projet ci-dessus est discuté.
« M. le comte Regnaud La loi sera toujours im-
— CGGXII -«Pi»
4t puissante contre les écrits qui sont colportés clandestine- « ment : tous les efforts de l'autorité n*ont jamais pu arrô- « ter la distribution des feuilles ecclésiastiques.
« — N*** Maintenant, qu'estce ce que la censure?
tf C'est le droird'empôcher la manifestation d'idées ifà a troublent la paix de l'État, ses intérêts et le bon ordre.
<K La censure doit donc être appliquée suivant le siècle « où l'on vit et les circonstances où l'on se trouve.
« Sous ce rapport, on peut distinguer trois époques diffé- € rentes.
a II y a d'abord les siècles barbares, où tout était sons la <c puissance des papes, l'autorité du clergé, l'empire des « moines. Dans ces temps^ on devait nécessairement lier et « rapporter toutes les études aux sciences ecclésiastiques.
« Cependant les excès des papes et du clergé ont fini par « blesser et révolter les souverains, ils ont cherché à y op- « poser une digue. Dans cette intention, ils ont encouragé ^ les lettres et propagé l'étude des sciences : elle était tr^- « propre à détruire les idées fausses qui dominaient à cette « époque. Les circonstances ont servi leurs projets : les dè- « positaires de ce qui restait des anciennes connaissances « venaient de fuir de l'Orient; les Médicis et François I*' les • ^ recueillirent. Alors on vit paraître des ouvrages oùlespré- H'Jugés n'étaient plus ménagés. Joseph II est le dernier soii- « verain qui ait protégé les opinions nouvelles et hardies.
« Depuis, tout a changé : on né redoute plus les papes, « on ne redoute plus le clergé, mais on peut craindre cette « fausse philosophie qui, soumettant tout à l'analyse, a tombe dans le sophisme, et, aux anciennes erreurs, sub- « stitue des erreurs nouvelles. Peut-être que, par l'effet de a cette crainte, la censure comprimeiait la philosophie véri- « table. »
— Il n'est pas facile, en époque d'ignorance sur la réalité du droit, de distinguer la philosophie fausse, de la philosophie vraie. Mais, n'importe.
« -r D'un autre côté, continue l'Empereur, si ^He n'écarte < i^as les ouvrages qui, sans attaquer précisément TÉtat, « blessent cependant les maximes reçues, elle semblerait les « sanctionner. Par exemple, pourrait-elle, sans paraître « blesser toutes les religions qu'on suit en France, laisser ?.. passer un livre où Ton enseignerait que le monde dure de- *cc puis vingt mille ans?
« Que serait-ce donc si, au lieu d'un
a livre qui ne blesse la religion que dans quelques points, « il s'agissait d'un écrit qui, comme celui de Dupuis, fût tout « entier dirigé contre elle?
« La censure laissera-t-elle imprimer cet écrit?
« Si elle l'admet, elle se prononce contre la religion. Si « elle peut le rejeter, elle est dangereuse. L'embarras sera a bien plus graqd encore, quand il faudra prononcer sur les « questions de morale, qui sont extrêmement délicates.
« Voici les inconvénients de la censure forcée. Voyons « maintenant si elle peut avoir des effets utiles.
<c Si l'on veut qu'elle en ait, ce ne serait pas assez de lui a donner le droit de supprimer les ouvrages, il faut encore « lui permettre de les épurer : alors, tous les livres nouveaux (c seront parfaitement conformes à l'esprit du gouvernement; a au lieu que si la censure ne peut que les supprimer, les « auteurs iront toujours jusqu'au point où ils pourront aller « sans s'exposer à la suppression, et ils pourront aller fort « loin encore, car quelques pages hardies ne décideraient « pas à arrêter un écrit. D'ailleurs, chacun sait que brûler « un livre imprimé, c'est en faire la fortune, c'est propager « le mal qu'il peut opérer; il vaudrait mieux n'y pas faire ce attention.
(c Le projet est donc insuffisant en ce qu'il n'autorise pas « la censure à forcer l'auteur de cartonner son livre.
<c — Le projet ainsi que les diverses propositions et amen- <c déments sont renvoyés à la section pour présenter une ré- « daction nouvelle. »
sfiA^ÇB (lu 2i8 novewi^f i SQÇ.
a M. le comte Regnâud présente une nouvelle rédaction.
« Le projet est ainsi conçu :
« Le projet ci-dessus est discuté.
« :— N*** ordonne le renvoi du projet à la section, pour « présenter une nouvelle rédaction conforme aux pbserva- « tiens faites dans le cours de la discussion. »
P$:àncs du 7 décembre 1809, tem^ au palais des Tuileries.
* a M. le comte Regnâud ftiit lecture d*un rapport et d'un « projet, eto. Ces rapport et projet sont ainsi conçus : « Le projet ci-dessus est discuté.
« — N*** dit que, tout considéré , le projet du ministre « ne donne pas une garantie suffisante aux auteurs et aux « imprimeurs. Comment le censell d'État pourrait-il juger, « si la censure n'est point assujettie à des règles et à des « formes? » ^ "''
Séance du\% déçmbr^ 4809, tenue au palais de» Tuileries.
« — M. le comte Regnâud,.... présente une nouveJle « rédaction...'., ce projet est ainsi conçu :
« Le projet ci-dessus est ?Qnmis à la discussion. «
« L'article 17 est discuté.
« — N*** dit que cet article donne au ministre un pou- « voir exclusif. L'impression ou ^ publication d'un ouvrage ft ne doit pouvoir être défendue que par un décret du chef « du gouvernement.
« r-r- Le projet est renvoyé à la section pour présenter une « rédaction nouvelle »
— CCSCILIT —
Sëance du 28 décembre 4809, tenue au palais des Tuileries.
« M. le comte Regnàud fait lecture des observations et
« du projet dont la teneur suit :
< Le projet ci-dessus est soumis à la discussion» « — M. le comte Regnàud dit que tous les projets qui « ont été successivement présentés n'ont point encore éclairci « la matière. »
— Et, cependant, elle était facile à éclaircir. 11 y avait seulement à observer: qu'en époque dUncompressibilité M'examen, plus la presse est limitée, comprimée, plus elle a de puissance; et, qu'en époque d'ignorance sociale sur la réalité du droit, moins la presse est limitée, comprimée, plus elle empoisonne d'anarchie.
€ — La section est chargée de revoir le projet. »
Séance du i janvier 1810, tenue au palais des Tuileries.
« — M. le comte Regnàud présente une
« nouvelle rédaction, etc.
« Ces observations, rapport et projet sont ainsi conçus:
« Le projet ci-dessus est soumis à la discussion. « Le projet est renvoyé à la section, etc.^. »
Séance du\3 janvier 1 81 0, tenue au palais des Tuileries.
« — M. le comte Regnàud présente
le projet de décret dont la teneur suit :
« Le projet ci-dessus est discuté.
« Le conseil adopte définitivement le projet
dans les termes suivanls. »
— GGGXiY —
— Vous croyez maintenant que tout est fini! il n'en est rien.
Séance du i3 décembre 1811, tenue au palais de Saint'Cloud.
Il s'agfit : d*un projet de décret sur le recouvrement des droits établis; d'un prqjet de décret relatif à rétablissement d'un droit sur les journaux politiques, et d'un projet de décret relatif à l'établissement d'un droit sur les cabinets où l'on loue les livres. Cela paraît n'avoir rapport qu'à la fiscalité. Mais la discussion de cette séance est infiniment ré^ marquable. Je regrette de ne pouvoir en donner que^des extraits.^,
« — M. le comte Regnâub.
«c D'un autre côté, la police vient encore ajouter aux em- « barras que la direction apporte dans l'imprimerie et la « librairie. Elle fait saisir les ouvrages que le directeur gé-
« néral laisse passer C'est ce qui est arrivé
« récemment pour l'édition des œuvres de Parny
a ... La police semblerait ne devoir intervenir, dans la « publication des ouvrages, que sous le rapport de Pintérét « politique. Si elle fait plus, elle s'engage dans beaucoup « d'incertitudes et peut s'égarer. Laissera-t-elle, par exemple, « réimprimer les Contes de La Fontaine? Empêchera-t-elle « de faire une nouvelle édition des œuvres de Voltaire, parce « que , pour la rendre complète, on y aura inséré certains a ouvrages licencieux, échappés de la plume de c^t auteur?.
a — N*** demande si la censure donne une pleine ga- « rantie aux auteurs, imprimeurs et libraires.
« — M. le comte Regnàud dit qu'elle devrait avoir cet « effet, mais qu'elle ne l'obtient pas toujours, par la raison « que la police fait saisir môme les livres approuvés et ruine a impitoyablement les éditeurs.
« — N*** dit que le conseil, dons ses projets, tend tou-
% jours à rendre la police plus iadépendaote qu'elle n*a ja- « mais été.
« Sous l'ancien gouvernement, on délivrait à la vérité « des lettres de oacbet eq blanc; laais, du poini^ oes lettres <K portaient la signature du Roi. Maintenant la police arrête, a de son autorité, comme bon lui semble-, sans que le Chef ofc du gouvernement le sache, et même par la seule raison « qu'on a présenté une pétition au souverain; Ce pouvoir « est trop étendu. Que la police fasse un rapport et demande <i une autorisation lorsqu'il s'agit de sortir des règles cornet munes: si elle eût satisfait à ce devoir.: avant de saisir « 'les œuvres de Parny, le Chef du gouvernement ne lui aurait <t pas permis de passer outre.
« Autrefois, les parlements réprimaient les écarts de la a police parce qu'eux-mêmes l'e^erceiient éminemment. Les « cours d'appel n'ayant que la justice, et ne devant pas se « mêler de l'administration, ne peuvent pas fairp comme le^ « parlements. La justice est donc désarmée vis-à-vis de 1^ « police ; et, cependant, il n'y a de propriété et de liberté « que par la garantie qu'offrent les tribunaux. Que la police « arrête, mais que ce soit pour saisir à l'instant même 1^ <) justice; et que si elle ne le fait pas, les fÂ!?upau}^, sur le a réquisitoire du ministère public, ordonqpnt l'él^rgisse- % ment! Dans l'état actuel, la moindre intrigue , dans les «c bureaux de police, peut oomprQwettre la liberté e( 1^ pro- % priété des citoyens. Pourquoj, par exemple, la police M- % elle fait arrêter les œuvres de Parny? C'est parce qu'elle « tend à ramener la librairie daqs ses attributions,
« — M. le comte BouLAy dit qu'on assurerait la g^ran- « tie, en ouvrant le recours aux imprimeyrs eî aux libraires.
a — N*** dit que le recours an conseil d'État est loin « d'offrir une garantie suffisant^; il n'y a de véritable ga- « rantie que dans les tribunaux : c'est parce qu'on leur renflc voie toutes les questions de propriété, qu'en France la « propriété est respectée. Voilà ce que M. Theilhard n'fi jaa mais voulu entendre, et voilà pourquQÎ aussi les lois sur
« Tautorité judiciaire sont manquées. Dans una république, « les ministrea craignent la tribune, les clubs, les écrits; « 4ans une monarchie, il n'y a que la justice qui puisse les « contenir dans les limites de leurs devoirs. Le Chef du « gouvernement même ne serait rien dans le système actueU « Ce ne sera sans doute pas lui qui se laissera annihiler; « mais il n*en est pas moins vrai que l'ordre de? choses « tend à rendra les ministres indépendants de son aiito- « rite. CepeïidantVancienne tradition s'est mieux conservée * dans les autres ministères : là, il ne se fait rien d'impor- « tant, sans qu'on ait pris les ordres du Chef du gouverne- « ment. La police seule agit comme il lui plaît, feit arrêter « qui elle veut, et retient les individus aussi longtemps « qu'il lui convient : en un mot, la liberté civile n'est plus « sous la garantie de la justice, puisque les autorités judi- « ciaire^ ne se mêlent pas de ce que la police fait.
« — M. le comte Regnàud dit que, cependant, d'après « les décrets en vigueur, les procureurs généraux ont cer- « talnement le droit de visiter les prisons, et de mettre en « liberté ceux qu'ils y trouvent illégalement détenus.
« — N*** dit que cfes officiers ne se le permettraient pas.
« — L'ARCHI-CHÀN€ELIER dit quc, s'ils venaient exercer « ce ministère dans les prisons, la police ne les en laisse- « rait pas sortir.
« — N*** dit qu'un ministre de la justice, d'un très- « grand caractèr^j'pourrait peut-être relever l'autorilé des « tribunaux; mais comme il ne fout attendre que ce qui est « dans la mesure ordinaire, c'est dans l'institution même
« qu'il convient de placer la garantie des citoyens
0i Quel serait l'inconvénient de donner au procureur général « le droit de s'emparer de ceux que la police arrête, et de a les élargir quand ils l'ont été sans motif? « ^ ^ ...»
« — M. le comte Regnàud dit qu'on peut corriger les « dispositions des lois qui s'écartent de ces principes.
« — N*** dit qu'on le peut, sans doute, mais en refais;
— GGGXLYm —
« sant les lois criminelles ; et c'est à quoi il faudra bien « arriver dans quelques années. Les palliatifs ne remédie- « ront à rien, et cependant on ne doit pas laisser un libre « cours aux vexations qui s'exercent.
« — M. le comte Berthier dit qu'il faut reconnaître « que la justice ne se croit pas autorisée à se mêler des « affaires qui sont entre les mains de la police.
« — N*** dit que non-seulement celte faculté n'existe pas « dans le fait, mais qu'elle n'est pas même bien établie par
« la loi Il faut que la justice informe contre
c tout le monde ; et, si ce droit lui est contesté, un décret « le lui assurera. Tout citoyen à qui l'on fait tort, doit pou- «c voir se plaindre, non pas à l'administration, où la faveur « peut beaucoup, de qui l'on ne se fait pas entendre, qu'on « n'aborde que difficilement, qui vérifie les faits comme il « lui convient, et prononce comme il lui plait, et ne décide <f point, ou décide suivant son bon plaisir ; mais aux tribu-
« naux On ne jouit pas de la liberté civile dans
« tout État où celui en la personne duquel la loi a été violée, « fût-ce par un ministre, ne peut pas se plaindre aux « tribunaux.
« — M. le comte Berthier dit que, depuis vingt ans,
« on n'a cessé de parler de la division des pouvoirs : de là
« est venu le froissement. L'administration a cru que tous
« ses actes étaient étrangers à la justice. La justice, de son
« côté, est persuadée qu'elle ne peut rien contre l'adminis-
« tration. Si donc, on veut attribuer à la justice un pouvoir
« qui doit lui appartenir, il faudra s'en expliquer dans des
c dispositions très -formelles; car jusque-là elle demeurera
« inactive. »
« — N*** dit que l'objet essentiel est de donner plus de « latitude à la justice ; quelle puisse poursuivre indéfiniment € les crimes et les délits* Il n'est pas vraisemblable que les
tf
« désordres qui affligent une contrée, échappent à la con- « naissance de trente magistrats, et il est absurde que, lors- € qu'ils en sont instruits,^,ils se trouvent réduits à n'en être
< que les témoins.
« — M. le comte Regnaud dit qu'il y a encore deux
< autres projets l'un étend aux journaux le
< droit que la direction perçoit sur les labeurs; l'autre « assujettit les entrepreneurs des cabinets de lecture. . . • « et à ne tenir que des livres approuvés.
« M. le comte Regnaud fait lecture des deux projets. Us « sont ainsi conçus :
« — N*** dit qu'il s'étonne qu'on veuille réduire la c France entière au régime des couvents; on irait jusqu'à « défendre les livres qui sont dans les mains de tout le c monde, et que tout le monde est en possession de lire. « Ce n'est pas tout : comment ose-t-on proposer de rendre incertain, chaque année, Tétat des entrepreneurs de cabinets littéraires, de les obliger de retrancher ceux des « livres de leur établissement qu'ils ne justifieront pas être c de bons livres et qu'ils ne pourront pas faire comprendre «c dans le catalogue? Et qui sera juge de ces questions? On « nommera apparemment des théologiens pour examiner les « livres!
a — M. le baron de Pomhereuil dit que la suppression « ne porte que sur les ouvrages qui blessent les mœurs.
« — N*** approuve qu'on empêche les mauvais livres de « pénétrer dans les lycées; mais que, hors de là, on laisse « chacun lire ce qu'il veut. Pourquoi la police se mêle-t-elle « de diriger les consciences? Cet amour de la police pour €c le bon ordre, devient une véritable tyrannie.
« C'est d'ailleurs donner trop d'importance aux mauvais c livres que de les poursuivre partout. Il n'y a pas de « moyen plus sûr de les faire valoir Le fait
— GCOt —
« est qu'il faudra en venir à supprimer la direction de i'im- « primerie. ...... Elle devrait savoir que la censure
« n'est établie que contre les libelles qui provoquent à la ré^ « volte; qu'elle laisse parler librement sur le reste ....
« — Les projets sont retirés. »
— Après l'examen de cette discussion, ce que je pourrais ajouter, serait surabondant, je me résume :
— Qu'est-ce que la liberté de la presse en époque d'incompressibilité de l'examen ?
— Une.nécessilé sociale.
— Quel est le résultat de cette nécessité sociale?
■^ Qu'en époque d'incompressibilité de l'examen, plus \i presse est limitée, comprimée, plus elle a de puissance ; et qu'en époque d'ignorance sociale sur la réalité du droit, moins là presse est limitée, comprimée, plus elle empoisonne d'anarchie.
— Quel est le seul remède possible contre les empoisonnements de la presse?
~ L'anéantissement de l'ignorance sociale sur la réalité du droit.
moA -^
xxn.