ARTICLE PREMIER
« — En aucun cas, pour aucun travail et dans aucune « industrie, le taux légal du salaire ne pourra être au-des- « 90US du prix nécessaire à l'achat de :
« Pain(750kilog.,à )
« Viande (365 kilog., à ). . . .
« Vin, bière ou cidre (365 litres, à ).
« Légumes, beurre, lait, œufs, épiceries.
« Logement
« Chauffage
« Éclairage
« Habillement
c Blanchissage
« Dépenses diverses
« Assurance générale (Impôt) •
« Pension de retraite (Vieillesse)
« Caisse commune des corporations (Chô-
< mage)
« Caisse spéciale des salaires (Maladie). .
« Total
« Le total ci-dessus aura pour diviseur le nombre moyen « des jours probables de travail, tel qu'il résulte du tableau « des professions, dressé pour l'année 18 , et annexé au « présent décret.