CHAPITRE V
CE qu'on AURAIT DU FAIRE. — PRINCIPES A CET ÉGARD
« En morale, rien ne peut remplacer le moyen simple et naturel Mais plus l'homme a perdu de temps à d'inutiles essais, plus il redoute l'idée de recommencer, comme s'il ne valait pas toujours mieux recommencer encore une fois et finir, que de rester à la merci des événements et des ressources/cicticcs, avec lesquelles on recommencera sans cesse sans Ctre jamais plus avancé, n
Dans toute nation libre, et toute nation doit être libre, il n'y a qu'une manière de terminer les différends qui s'élèvent touchant la constitution. Ce n'est pas à des notables qu'il faut avoir recours, c'est à la nation elle-même. Si nous manquons de constitution, il faut en faire une ; la nation seule en a le dro'.t. Si nous avons une
(i) Var. : Ce qu'ils étaient. — [2} Var. : Nôtre. Surtout ne nous décourageons pas. — i,,") Var. : Convenir à notre position. — (4) Var/: Construit et abattu. — (5) Var. : Qui ne voit que l'architecture sociale a dû être plus lente encore dans ses progrès, puisque c'est le seul art qui n'a point d'encouragement à recevoir des despotes et des aristocrates?
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constitution, comme quelques-uns s'obstinent à le soutenir, et que par elle l'assemblée nationale soit divisée, ainsi qu'ils le prétendent, en trois députations de trois ordres de citoyens, on ne peut pas, du moins, s'empêcher devoir qu'il y a de la part d'un de ces ordres une réclamation si forte qu'il est impossible de faire un pas de plus sans la juger. Or, à qui appartient-il de décider de pareilles contestations ?
On sent bien qu'une question de cette nature fi) ne peut paraître indifférente qu'à ceux qui, comptant pour peu en matière sociale les moyens justes et naturels, n'estiment que ces ressources factices, plus ou moins iniques, plus ou moins compliquées, qui font partout la réputation de ce qu'on appelle les hommes d'État, les grands politiques. Pour nous, nous ne sortirons point de la morale ; elle doit régler tous les rapports qui lient les hommes entre eux à leur intérêt particulier et à leur intérêt commun ou social. C'est à elle à nous dire ce qu'on aurait dû faire, et, après tout, il n'y a qu'elle qui puisse le dire. Il en faut toujours revenir aux principes simples, comme plus puissants que tous les efforts du génie.
Jamais on ne comprendra le mécanisme social, si l'on ne prend pas le parti d'analyser une société comme une machine ordinaire, d'en considérer séparément chaque partie, et de les rejoindre ensuite, en esprit, toutes l'une après l'autre, afin d'en saisir les accords et d'entendre l'harmonie générale qui en doit résulter. Nous n'avons pas besoin, ici, d'entrer dans un travail aussi étendu. Mais puisqu'il faut toujours être clair et qu'on ne l'est point en discourant sans principes, nous prierons (2) au moins le lecteur de considérer dans la formation des sociétés politiques trois époques dont la distinction préparera à des éclaircissements nécessaires.
Dans la première, on conçoit un nombre plus ou moins considérable d'individus isolés qui veulent se réunir. Par ce seul fait, ils forment déjà une nation; ils en ont (3) tous les droits; il ne s'agit plus que de les exercer. Cette première époque est caractérisée par le jeu des volontés individuelles. L'association est leur ouvrage. Elles sont l'origine de tout pouvoir.
La seconde époque est caractérisée par l'action de la volonté commune. Les associés veulent donner de la consistance à leur union; ils veulent en remplir le but. Ils confèrent donc, et ils con-
(i) Var. : Une question de celte nature ne peut. — (2) Var. : Prierons le lecteur. — (j) Var.: Ont les droits.
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viennent entre eux des besoins publics et des moyens d'y pourvoir. On voit qu'ici le pouvoir appartient au public. Des volontés individuelles en sont bien toujours l'origine et en forment les éléments essentiels; mais considérées séparément, leur pouvoir serait nul. Il ne réside que dans l'ensemble. Il faut à la communauté une volonté commune ; sans Viinilé de volonté, elle ne parviendrait point à faire un tout voulant et agissant. Certainement aussi, ce tout n'a aucun droit qui n'appartienne à la volonté commune. Mais franchissons les intervalles de temps. Les associés sont trop nombreux et répandus sur une surface trop étendue pour exercer facilement eux-mêmes leur volonté commune. Que font-ils? Ils en détachent tout ce qui est nécessaire pour veiller et pourvoir aux soins publics, et cette portion de volonté nationale, et par conséquent de pouvoir, ils en confient l'exercice à quelques-uns d'entre eux. Telle est l'origine d'un gouvernement exercé par procuration. Remarquons sur cela plusieurs vérités, i" La communauté ne se dépouille point du droit de vouloir. C'est sa propriété inaliénable. Elle ne peut qu'en commettre l'exercice. Ce principe est développé ailleurs. 2° Le corps des délégués ne peut pas môme avoir la plénitude de cet exercice. La communauté n'a pu lui confier de son pouvoir total que cette portion qui est nécessaire pour maintenir le bon ordre. On ne donne point du superflu en ce genre. 3" Il n'appartient donc pas au corps des délégués de déranger les limites du pouvoir qui lui a été confié. On conçoit que cette faculté serait contradictoire à elle-même.
Je distingue la troisième époque de la seconde, en ce que ce n'est plus la volonté commune réelle qui agit, c'est une volonté commune représentative. Deux caractères ineffaçables lui appartiennent; il faut le répéter. 1° Cette volonté n'est pas pleine et illimitée dans le corps des représentants, ce n'est qu'une portion de la grande volonté commune nationale. 2° Les délégués ne l'exercent point comme un droit propre, c'est le droit d'autrui; la volonté commune n'est là qu'en commission.
Actuellement, je laisse une foule de réflexions auxquelles cet exposé nous conduirait assez naturellement, et je marche à mon but. Il s'agit de savoir ce qu'on doit entendre par la constitution politique d'une société, et de remarquer ses justes rapports avec la nation elle-même.
Il est impossible de créer un corps pour une fin, sans lui donner
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une organisation, des formes et des lois propres à lui faire remplir les fonctions auxquelles on a voulu le destiner. C'est ce qu'on appelle la consliliition de ce corps. Il est évident qu'il ne peut pas exister sans elle. Il l'est donc aussi, que tout gouvernement commis doit avoir sa constitution ; et ce qui est vrai du gouvernement en général l'est aussi de toutes les parties qui le composent. Ainsi le corps des représentants, à qui est confié le pouvoir législatif ou l'exercice de la volonté commune, n'existe qu'avec la manière d'être que la nation a voulu lui donner. Il n'est rien sans ses formes constitutives ; il n'agit, il ne se dirige, il ne se commande que par elles.
A cette nécessité d'organiser le corps du gouvernement, si on veut qu'il existe ou qu'il agisse, il faut ajouter l'intérêt qu'a la nation à ce que le pouvoir public délégué ne puisse jamais devenir nuisible à ses commettants. De là, une multitude de précautions politiques qu'on a mêlées à la constitution, et qui sont autant de règles essentielles au gouvernement, sans lesquelles l'exercice du pouvoir deviendrait illégal. On sent donc la double nécessité de soumettre le gouvernement à des formes certaines, soit intérieures, soit extérieures, qui garantissent son aptitude à la fin pour laquelle il est établi et son impuissance à s'en écarter.
Mais qu'on nous dise d'après quelles vues, d'après quel intérêt on aurait pu donner une constitution à la nation elle-même. La nation existe avant tout, elle est l'origine de tout. Sa volonté est toujours légale, elle est la loi elle-même. Avant elle et au-dessus d'elle il n'y a que le droit naturel. Si nous voulons nous former une idée juste de la suite des lois positives qui ne peuvent émaner que de sa volonté, nous voyons en première ligne les lois constitutionnelles, qui se divisent en deux parties : les unes règlent l'organisation et les fonctions du corps législatif; les autres déterminent l'organisation et les fonctions des différents corps actifs. Ces lois sont dites fondamentales, non pas en ce sens qu'elles puissent devenir indépendantes de la volonté nationale, mais parce que les corps qui existent et agissent par elles ne peuvent point y toucher. Dans chaque partie, la constitution n'est pas l'ouvrage du pouvoir constitué, mais du pouvoir constituant. Aucune sorte de pouvoir délégué ne peut rien changer aux conditions de sa délégation. C'est en ce sens que les lois constitutionnelles sont fondamentales. Les premières, celles qui établissent la législature, sont
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/o/îrf^(?s par la volonté nationale avant toute constitution ; elles en forment le premier degré. Les secondes doivent être établies par une volonté représentative spéciale. Ainsi toutes les parties du gouvernement se répondent et dépendent en dernière analyse de la nation. Nous n'offrons ici qu'une idée fugitive, mais elle est exacte.
On conçoit facilement ensuite comment les lois proprement dites, celles qui protègent les citoyens et décident de l'intérêt commun, sont l'ouvrage du corps législatif formé et se mouvant d'après ses conditions constitutives. Quoique nous ne présentions ces dernières lois qu'en seconde ligne, elles sont néanmoins les plus importantes, elles sont la fin dont les lois constitutionnelles ne sont que les moyens. On peut les diviser en deux parties; les lois immédiates ou protectrices, et les lois médiates ou directrices. Ce n'est pas ici le lieu de donner plus de développement à cette analyse.
Nous avons vu naître la constitution dans la seconde époque. Il est clair qu'elle n'est relative qu'au gouvernement. Il serait ridicule de supposer la nation liée elle-même par les formalités ou par la constitution auxquelles elle a assujetti ses mandataires. S'il lui avait fallu attendre, pour devenir une nation, une manière d'être positive, elle n'aurait jamais été. La nation se forme par le seul droit naturel. Le gouvernement, au contraire, ne peut appartenir qu'au droit positif. La nation est tout ce qu'elle peut être, par cela seul qu'elle est. Il ne dépend point de sa volonté de s'attribuer plus de droits qu'elle n'en a. A sa première époque, elle a tous ceux d'une nation. A la seconde époque, elle les exerce ; à la troisième elle en fait exercer par ses représentants tout ce qui est nécessaire pour la conservation et le bon ordre de la communauté. Si l'on sort de cette suite d'idées simples, on ne peut que tomber d'absurdités en absurdités.
Le gouvernement n'exerce un pouvoir réel qu'autant qu'il est constitutionnel ; il n'est légal qu'autant qu'il est fidèle aux lois qui lui ont été imposées. La volonté nationale, au contraire, n'a besoin que de sa réalité pour être toujours légale, elle est l'origine de toute légalité.
Non seulement la nation n'est pas soumise à une constitution, mais elle ne peut pas l'être, mais elle ne doit pas l'être, ce qui équivaut encore à dire qu'elle ne l'est pas.
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Elle ne peut pas l'être. De qui, en effet, aurait-elle pu recevoir une forme positive ? Est-il une autorité antérieure qui ait pu dire à une multitude d'individus : « Je vous réunis sous telles lois ; vous formerez une nation aux conditions que je vous prescris ? » Nous ne parlons pas ici brigandage ni domination, mais association légitime, c'est-à-dire volontaire et libre.
Dira-t-on qu'une nation peut, par un premier acte de sa volonté, à la vérité indépendant de toute forme, s'engager à ne plus vouloir à l'avenir que d'une manière déterminée ? D'abord, une nation ne peut ni aliéner, ni s'interdire le droit de vouloir; et quelle que soit sa volonté, elle ne peut pas perdre le droit de la changer dès que son intérêt l'exige. En second lieu, envers qui cette nation se serait-elle engagée? Je conçois comment (i) elle peut obliger ses membres, ses mandataires, et tout ce qui lui appartient ; mais peut-elle, en aucun sens, s'imposer des devoirs envers elle-même ? Qu'est-ce qu'un contrat avec soi-même ? Les deux termes étant la même volonté, elle peut (2) toujours se dégager du prétendu engagement.
Quand elle le pourrait, une nation ne doit pas se mettre dans les entraves d'une forme positive. Ce serait s'exposer à perdre sa liberté sans retour, car il ne faudrait qu'un moment de succès à la tyrannie, pour dévouer les peuples, sous prétexte de constitution, à une forme telle, qu'il ne leur serait plus possible d'exprimer leur volonté, et par conséquent de secouer les chaînes du despotisme. On doit concevoir les nations sur la terre comme des individus hors du lien social, ou, comme l'on dit, dans l'état de nature. L'exercice de leur volonté est libre et indépendant de toutes formes civiles. N'existant que dans l'ordre naturel, leur volonté, pour sortir tout son effet, n'a besoin que de porter les caractères naturels d'une volonté. De quelque manière qu'une nation veuille, il suffit qu'elle veuille; toutes les formes sont bonnes, et sa volonté est toujours la loi suprême. Puisque, pour imaginer une société légitime, nous avons supposé aux volontés individuelles, purement naturelles, la puissance morale de former l'association, comment refuserions-nous de reconnaître une force semblable dans une volonté commune, également naturelle r Une nation ne sort jamais de l'état de nature, et au milieu de tant de périls, elle n'a jamais trop de
(i) Var, : Comme elle peut. — '2) Var. : On voit qu'elle peut.
toutes les manières possibles d'exprimer sa volonté. Répétons-le : une nation est indépendants de toute forme ; et de quelque ma-* nière qu'elle veuille, il suffit que sa volonté paraisse, pour que tout droit positif cesse devant elle, comme devant la source et le maître suprême de tout droit positif.
Mais il est une preuve encore plus pressante de la vérité de nos principes.
Une nation ne doit ni ne peut s'astreindre à des formes constitutionnelles, car au premier différend qui s'élèverait entre les parties de cette constitution, que deviendrait la nation ainsi disposée à ne pouvoir agir que suivant la constitution disputée r Faisons attention combien il est essentiel, dans l'ordre civil, que les citoyens trouvent dans une partie du pouvoir actif une autorité prompte à terminer leurs procès. De môme, les diverses branches du pouvoir actif doivent pouvoir invoquer (^i) la décision de la législature dans toutes les difficultés qu'elles rencontrent. Mais si votre législature elle-même, si les différentes parties de cette première constitution ne s'accordent pas entre elles, qui sera le juge suprême r Car il en faut toujours un, ou bien l'anarchie succède à l'ordre.
Comment imagine-t-on qu'un corps constitué puisse décider de sa constitution ? Une ou plusieurs parties intégrantes d'un corps moral ne sont rien séparément. Le pouvoir n'appartient qu'à l'ensemble. Dès qu'une partie réclame, l'ensemble n'est plus ; or s'il n'existe pas, comment pourrait-il juger (2) ? Ainsi donc, on doit sentir qu'il n'y aurait plus de constitution dans un pays, au moindre embarras qui surviendrait entre ses parties, si la nation n'existait indépendante de toute règle et de toute forme constitutionnelle,
A l'aide de ces éclaircissements, nous pouvons répondre à la question que nous nous sommes faite. Il est constant que les parties de ce que vous croyez être la constitution française ne sont pas d'accord entre elles, A qui donc appartient-il de décider? A la nation, indépendante, comme elle l'est nécessairement, de toute forme positive. Quand même la nation aurait ces états généraux
(i) Var. : Doivent chez un'pcuple libre invoquer.
(2) On dit en Angleterre que la Chambre des communes représente la nation. Cela n'est pas exact. Peut-être Tai-je déjà remarqué; en ce cas, je répète que si les communes seules représentaient tonte la volonté nationale, elles formeraient seules tout le corps législatif. La constitution ayant décidé qu'elles n'en étaient qu'une partie sur trois, il faut bien que le roi et les lords soient regardés comme des représentants de la nation.
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réguliers, ce ne serait pas à ce corps constitué à prononcer sur un différend qui touche à sa constitution. Il y aurait à cela une pétition de principes, un cercle vicieux.
Les représentants ordinaires d'un peuple sont chargés d'exercer, dans les formes constitutionnelles, toute cette portion de la volonté commune, qui est nécessaire pour le maintien d'une bonne administration. Leur pouvoir est borné aux affaires du gouvernement.
Des représentants extraordinaires auront tel nouveau pouvoir qu'il plaira à la nation de leur donner. Puisqu'une grande nation ne peut s'assembler elle-même en réalité toutes les fois que des circonstances hors de l'ordre commun pourraient l'exiger, il faut qu'elle confie à des représentants extraordinaires les pouvoirs nécessaires dans ces occasions. Si elle pouvait se réunir devant vous et exprimer sa volonté, oseriez-vous la lui disputer, parce qu'elle ne l'exerce pas dans une forme plutôt que dans une autre ? Ici, la réalité est tout, la forme n'est rien.
Un corps de représentants extraordinaires supplée à l'assemblée de cette nation. Il n'a pas besoin, sans doute, d'être chargé de la plénitude de la volonté nationale; il ne lui faut qu'un pouvoir spécial, et dans des cas rares; mais il remplace la nation dans son indépendance de toutes formes constitutionnelles. Il n'est pas nécessaire ici de prendre tant de précautions pour empêcher l'abus de pouvoir; ces représentants ne sont députés que pour une seule affaire, et pour un temps seulement. Je dis qu'ils ne sont point astreints aux formes constitutionnelles sur lesquelles ils ont à décider, i" Cela serait contradictoire; car ces formes sont indécises, c'est à eux à les régler. 2° Ils n'ont rien à dire dans le genre d'affaires pour lequel on avait fixé les formes positives. 3° Ils sont mis à la place de la nation elle-même ayant à régler la constitution. Ils en sont indépendants comme elle. Il leur suffit de vouloir comme veulent des individus dans l'état de nature. De quelque manière qu'ils soient députés, qu'ils s'assemblent et qu'ils délibèrent, pourvu qu'on ne puisse pas ignorer (et comment la nation, qui les commet, l'ignorerait-elle.'^) qu'ils agissent en vertu d'une commission extraordinaire des peuples, leur volonté commune vaudra celle de la nation elle môme. v
Je ne veux pas dire qu'une nation ne puisse donner à ses représentants ordinaires la nouvelle commission dont il s'agit ici. Les mêmes personnes peuvent sans doute concourir à former différents
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corps. Mais toujours est-il vrai qu'une représentation extraordinaire ne ressemble point à la législature ordinaire. Ce sont des pouvoirs distincts. Celle-ci ne peut se mouvoir que dans les formes et aux conditions qui lui sont imposées. L'autre n'est soumise à aucune forme en particulier : elle s'assemble et délibère, comme ferait la nation elle-même, si, n'étant composée que d'un petit nombre d'individus, elle voulait donner une constitution à son gouvernement. Ce ne sont point, ici, des distinctions inutiles. Tous les principes que nous venons de citer sont essentiels à l'ordre social ; il ne serait pas complet, s'il pouvait se rencontrer un seul cas sur lequel il ne pût indiquer des règles de conduite capables de pourvoir à tout (i).
Il est temps de revenir au titre de ce chapitre. Quaiirail-on dû faire au milieu de l'embarras et des disputes sur les prochains états généraux.^ Appeler des notables.^ Non. Laisser languir la nation et les affaires.'' Non. Manœuvrer auprès des parties intéressées pour les engager à céder chacune de leur côté .- Non. Il fallait recourir au grand moyen d'une représentation extraordinaire. C'est la nation qu'il fallait consulter.
Répondons à deux questions qui se présentent encore. Où prendre la nation r A qui appartient-il de l'interroger.'
1° Où prendre la nation? Où elle est; dans les quarante mille paroisses qui embrassent tout le territoire, tous les habitants, et tous les tributaires de la chose publique; c'est là sans doute la nation. On aurait indiqué une division territoriale pour faciliter le
(i) Ces principes décident clairement la question agitée dans ce moment en Angleterre entre MM. Pitt et Fox. M. Fox a tort de ne vouloir pas que la nation donne la régence à qui et comme il lui plaît. Où la loi ne statue pas, la nation seule peut statuer. M, Pitt se trompe en voulant faire décider la question par le Parlement. Le Parlement est incomplet, il est nul, puisque le Roi, qui en est la troisième partie, est incapable de vouloir. Les deux Chambres peuvent bien préparer un statut, elles ne peuvent point le sanctionner. Il faut donc demander à la nation des représentants extraordinaires... On n"en fera rien. Ce serait l'époque d'une bonne constitution. Ni l'opposition ni le ministre {a} n'en ont envie. On lient aux formes par lesquelles on existe; quelque vicieuses qu'elles soient, on les préfère au plus bel ordre social. Le vieillard caduc ne se console pas de mourir, quelque frais et vigoureux que puisse être le jeune homme, qu'il voit prêt à le remplacer. Les corps poliliques, comme les corps naturels, se défendent tant qu'ils peuvent du dernier moment.
(a) Var, : Ministère
moyen de se former en arrondissement de vingt à trente paroisses, par des premiers députés. Sur un plan semblable, les arrondissements auraient formé des provinces, et celles-ci auraient envoyé à la métropole de vrais représentants extraordinaires avec pouvoir spécial de décider de la constitution des états généraux.
Direz-vous que ce moyen eût entraîné trop de lenteurs? Pas plus en vérité que cette suite d'expédients qui n'ont abouti qu'à embrouiller les affaires. D'ailleurs, il s'agissait de prendre les vrais moyens d'aller à son but, et non de négocier avec le temps. Si on avait voulu ou su rendre hommage aux bons principes, on aurait plus fait pour la nation en quatre mois que le cours (i) des lumières et de l'opinion publique, que je suppose pourtant très puissant, ne pourra faire dans un demi siècle.
Mais, direz-vous, si la pluralité des citoyens avait nommé les représentants extraordinaires, que serait devenue la distinction des trois ordres f Que deviendraient les privilèges? Ce qu'ils doivent être. Les principes que je viens d'exposer sont certains. Il faut renoncer à tout ordre social, ou les reconnaître. La nation est toujours maîtresse de réformer sa constitution. Surtout, elle ne peut pas se dispenser de s'en donner une certaine, quand elle est contestée. Tout le monde en convient aujourd'hui; et ne voyez-vous pas qu'il lui serait impossible d'y toucher, si elle-même n'était que partie dans la querelle ? Un corps soumis à des formes constitutives ne peut rien décider que d'après sa constitution. Il ne peut pas s'en donner une autre. Il cesse d'exister dès le moment qu'il se meut, qu'il parle, qu'il agit autrement que dans les formes qui lui ont été imposées. Les états généraux, fussent-ils assemblés, sont donc incompétents à rien décider sur la constitution. Ce droit n'appartient qu'à la nation seule, indépendante, nous ne cessons de le répéter, de toutes formes et de toutes conditions.
Les privilégiés, comme l'on voit, ont de bonnes raisons pour confondre les idées et les principes en cette matière. Ils soutiendront aujourd'hui avec intrépidité le contraire de ce qu'ils avançaient il y a six mois. Alors, il n'y avait qu'un cri en France : nous n'avions point de constitution et nous demandions à en former une.
Aujourd'hui, non seulement nous avons une constitution, mais
(i) Var. : Concours.
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si l'on en croit les privilégiés, elle renferme deux dispositions excellentes et inattaquables.
La première, c'est la division par ordres de citoyens; la seconde, c'est l'égalité d'influence, pour chaque ordre, dans la formation de la volonté nationale. Nous avons bien assez prouvé déjà qu'alors même que toutes ces choses formeraient notre constitution, la nation serait toujours maîtresse de les changer. Il reste à examiner plus particulièrement la nature de cette éfi'alilé d'influence, que l'on voudrait attribuer à chaque ordre sur la volonté nationale. Nous allons voir que cette idée est la plus absurde possible, et qu'il n'y a pas de nation qui puisse rien mettre de pareil dans sa constitution.
Une société politique ne peut être que l'ensemble des associés. Une nation ne peut pas décider qu'elle ne sera pas la nation, ou qu'elle ne le sera que d'une manière : car ce serait dire qu'elle ne l'est point de toute autre. De même une nation ne peut statuer que sa volonté commune cessera d'être sa volonté commune. Il est malheureux d'avoir à énoncer de ces propositions dont la simplicité paraîtrait niaise, si l'on ne songeait aux conséquences qu'on veut en tirer. Donc une nation n'a jamais pu statuer que les droits inhérents à la volonté commune, c'est-à-dire, à la pluralité, passeraient à la minorité. La volonté commune ne peut pas se détruire elle-même. Elle ne peut pas changer la nature des choses, et faire que l'avis de la minorité soit l'avis de la pluralité. On voit bien qu'un pareil statut, au lieu d'être un acte légal ou moral, serait un acte de démence.
Si donc on prétend qu'il appartient à la constitution française que deux à trois cent mille individus fassent, sur un nombre de vingt-six millions de citoyens, les deux tiers de la volonté commune, que répondre, si ce n'est qu'on soutient que deux et deux font cinq?
Les volontés individuelles sont les seuls éléments de la volonté commune. On ne peut ni priver le plus grand nombre du droit d'y concourir, ni arrêter que dix volontés n'en vaudront qu'une, contre dix autres qui en vaudront trente. Ce sont là des contradictions dans les termes, de véritables absurdités.
Si l'on abandonne, un seul instant, ce principe de première évidence, que la volonté commune est l'avis de la pluralité et non celui de la minorité, il est inutile de parler raison. Au même titre,
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on peut décider que la volonté d'un seul sera dite la pluralité, et il n'est besoin ni d'états généraux, ni de volonté nationale, etc., car si une volonté peut en valoir dix, pourquoi n'en vaudrait-elle pas cent;, un million, vingt-six millions:
Aurions-nous besoin d'appuyer davantage sur la conséquence naturelle de ces principes? Il est constant que, dans la représentation nationale ordinaire et extraordinaire, l'influence ne peut être qu'en raison du nombre des têtes qui ont droil à se faire représenter. Le corps représentant est toujours, pour ce qu'il a à faire, à la place de la nation elle-même. Son influence doit conserver la même nature, les mômes proportions et les mêmes règles. Concluons qu'il y a un accord parfait entre tous les principes, pour décider I " qu'une représentation extraordinaire peut seule toucher à la constitution ou nous en donner une, etc. ; 2" que cette représentation constituante doit se former sans égard à la distinction des ordres.
2" A qui appartient-il d'interroger la nation? Si nous avions une constitution législative, chacune de ses parties en aurait le droit, par la raison que le recours aux juges est toujours ouvert aux plaideurs, ou plutôt parce que les interprètes d'une volonté sent obligés de consulter leurs commettants, soit pour faire expliquer leur procuration, soit pour leur donner avis des circonstances qu exigeraient de nouveaux pouvoirs. Mais il y a près de deux siècles que nous sommes sans représentants, en supposant qu'il y en eût alors. Puisque nous n'en avons point, qui les remplacera auprès de la nation? Qui préviendra les peuples du besoin d'envoyer des représentants extraordinaires ? La réponse à cette question ne peut embarrasser que ceux qui attachent au mot de convocation le fatras des idées anglaises. Il ne s'agit pas, ici, de prérogative royale, mais du sens simple et naturel d'une coni'ocalion. Ce terme embrasse apis à donner du besoin national, et indication d'un rendez-vous commun. Or^ quand le salut de la patrie presse tous les citoyens, perdra-t-on le temps à s'enquérir de celui qui a le droit de convoquer.^ Il faudrait plutôt demander : qui n'en a pas le droit? C'est le devoir sacré de tous ceux qui y peuvent quelque chose. A plus forte raison, le pouvoir exécutif le peut-il, lui qui est bien plus en mesure que les simples particuliers de prévenir la généralité des citoyens, d'indiquer le lieu de l'assemblée et d'écarter tous les obstacles que l'intérêt de corps pourrait y opposer. Certainement le prince, en sa qualité de premier citoyen, est plus intéressé
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qu'aucun autre à convoquer les peuples. S'il est incompétent à décider sur la constitution, on ne peut pas dire qu'il le soit à provoquer cette décision.
Ainsi, point de difficulté sur la question : qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? On aurait dû convoquer la nation, pour qu'elle députât, à la métropole, des représentants extraordinaires avec une procuration spéciale pour régler la constitution de l'assemblée nationale ordinaire. Je n'aurais pas voulu que ces réprésentants eussent eu en outre des pouvoirs pour se former ensuite en assemblée ordinaire, conformément à la constitution qu'ils auraient fixée eux-mêmes, sous une autre qualité. J'aurais craint qu'au lieu de travailler uniquement pour l'intérêt national, ils n'eussent trop fait attention à l'intérêt du corps qu'ils allaient former. En politique, c'est le mélange, c'est la confusion des pouvoirs qui rendra constamment impossible l'établissement de l'ordre social sur la terre ; comme aussi dès qu'on voudra séparer ce qui doit être distinct, on parviendra à résoudre le grand problème d'une société humaine, disposée pour l'avantage général de ceux qui la composent. On pourra me demander pourquoi je me suis étendu si longuement sur ce qu'on aurait dû faire.
Le passé est passé, dira-t-on. Je réponds premièrement que la connaissance de ce qu'on aurait dû faire peut mener à la connaissance de ce qu'on fera. En second lieu, il est toujours bon de présenter les vrais principes, surtout dans une matière si neuve pour la plupart des esprits. Enfin, les vérités de ce chapitre peuvent servir à mieux expliquer celles du chapitre suivant.